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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 févr. 2022, n° 2018065383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2018065383 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE RAVET & Associés Maître
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 29
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018065383
16
ENTRE:
1) SAS VALLEE, dont le siège social est […] – RCS B 576950208
2) SAS VALLEE ATLANTIQUE, dont le siège social est 1 rue Champfleur, ZI de Saint-
Barthélemy 49124 Saint-Barthélemy-D’Anjou – RCS B 067200329
3) SAS COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC, dont le siège social est 23 rue de l’Eglise 92200 Neuilly-Sur-Seine – RCS B 403147101
4) SA COMPAGNIE RENNAISE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC, dont le siège social est […] RCS B 777725730
5) SAS ATLANTIQUE SOLS ET MURS, dont le siège social est […] – RCS B 423249531
6) SAS BANGUI, dont le siège social est […] – RCS B 331108589
7) SAS BANGUI INTERNATIONAL, dont le siège social est […] – RCS B […]
8) SARL EGPR, dont le siège social est […] – RCS B 323649962
9) SARL JCMRS, dont le siège social est […] – RCS B 343448437
10) SARL HTI ESPRIT & MATIERES, dont le siège social est […] – RCS B 317538957
11) SAS SOCIETE PEINTURES AGENCEMENT REVETEMENT SOPAR, dont le siège social est […] – RCS B 307146019
12) SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L’EST – CDRE, dont le siège social est
[…] -
RCS B 312298888
13) SAS ETABLISSEMENTS CIOLFI, dont le siège social est […] RCS B 072501018
14) SAS GROUPE VINET, dont le siège social est […] – RCS B 344869334
15) SAS ACTISOL, dont le siège social est […] – RCS B 395227440
16) SARL LAGARDE ET MEREGNANI, dont le siège social est 4 rue Albert Einstein -
ZAC Saint Jacques II – 54320 Maxeville – RCS B 754800548
17) SAS LAGARDE ET MEREGNANI SAS, dont le siège social est […] – RCS B 479125114
18) SARL ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT, dont le siège social est ZI du Clos
Bonnet – Rue des Marigrolles – 49400 Saumur – RCS B 667380026 19) SARL GERNOGEP NANTES, dont le siège social est […] – 17 rue de
Bretagne – 44240 La Chapelle-Sur-Erdre RCS B 318025400
माययु te Page 1
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20) SARL GOUIN DECORATION, dont le siège social est 26 rue des Ormeaux 49000
Angers RCS B 418610192
-
21) SARL LUCAS ANGERS, dont le siège social est 3 boulevard Gaston Birgé 49000
Angers RCS B […]
22) SARL LUCAS GUEGUEN, dont le siège social est Zi du Petit Guelen – Rue Albert
Stephan – 29000 Quimper – RCS B 322630666
23) SARL LUCAS LAVAL, dont le siège social est […] – RCS B 389328055
24) SARL LUCAS LE MANS, dont le siège social est […] – RCS B 389232034
25) SARL LUCAS DECORATION, dont le siège social est […] – RCS B 421196940
26) SARL LUCAS RENNES, dont le siège social est […] 7 rue des
Charmilles – 35510 Cesson-Sevigne – RCS B 398294066 27) SARL ETS RICORDEL, dont le siège social est ZA Beslon d’Or – […] – RCS B 314392002
28) SARL RINGEARD DECORATION, dont le siège social est […] – RCS B 484715792
Parties demanderesses assistée de Maître Hervé Lehman de la SCP LEHMAN
Associés, avocat (P286) et comparant par Me Yves-Marie Ravet membre de la SELARL RAVET & Associés, avocat (P209)
ET:
SAS TARKETT FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B […]
Partie défenderesse: assistée de Maître Bouhassira membre du Cabinet
LINKLATERS LLP, avocat (J030) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat
(A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les 28 sociétés demanderesses sont toutes spécialisées dans les travaux de revêtements de sols et de murs. Dans la suite du présent jugement, on les appellera EP (entreprises de pose). Les EP s’approvisionnent régulièrement en revêtements en PVC et en linoléum auprès de la SAS TARKETT FRANCE, ci-après X.
Le 17 octobre 2017, l’Autorité de la concurrence (ci-après l’Autorité), a rendu une décision
(17-D-20) par laquelle elle sanctionne pour entente les trois fabricants leaders en France des revêtements de sol PVC et linoléum : AF, Gerflor, X (85 % du marché à elles trois), ainsi que leur syndicat professionnel, le SFEC.
L’Autorité condamne les quatre entités ci-dessus à de lourdes amendes: 302,3 millions d’euros au total dont 165 millions d’euros pour la seule X. Les pratiques sanctionnées, qui ont duré selon l’Autorité dix ans (2001 à 2011) sont l’entente sur la politique commerciale, l’échange d’informations confidentielles et la signature d’un pacte de non-concurrence sur les performances environnementales. Les demanderesses estiment avoir subi du fait de ces pratiques un préjudice évalué initialement à plus de 27 millions d’euros, revu ensuite à un peu moins de 5 millions d’euros, dont elles demandent aujourd’hui réparation devant le tribunal de céans.
Il est précisé par ailleurs que les demanderesses ont engagé une action similaire à l’encontre de la société AF, autre fournisseur condamné par l’Autorité, devant le tribunal de commerce
tc Ашт
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de Lille (n°2018018842): ce tribunal a rendu le 29 avril 2021 un jugement qui fait actuellement l’objet d’un recours.
C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2018, les demanderesses assignent X. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, puis à l’audience du 18 octobre 2019, elles demandent au tribunal de : dire et juger que X est responsable du préjudice lié à la hausse des prix imposée aux acheteurs de revêtements en PVC et en linoléum entre 2001 et 2011 provoquée par l’entente commise avec les autres producteurs de ces revêtements; en conséquence : débouter X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions; condamner X à verser aux demandeurs, à titre de dommages et intérêts pour excédent de facturation (colonne A), et en raison de la mobilisation de la trésorerie
(colonne B), les sommes suivantes :
B
Vallée SAS 1 759 152,25 € 879 576,12 €
Vallée Atlantique 476 594,25 € 238 297,12 €
Compagnie 826 208,50 € 413 104,25 € parisienne de linoléum et de caoutchouc
4 Compagnie 1 243 611 € 621 805,50 € rennaise de linoléum et de caoutchouc
Atlantique sols et 1 161 593,50 € 580 796,75 € murs
6 Bangui 1 273 343,75 € 636 671,87 €
7 Bangui 105 465 € 52 732,50 € international
8 EGPR 851 432,50 € 425 716,25 €
9 JCMRS 1 516 637,75 € 758 318,87 €
10 HTI Esprit & 178 780,50 € 89 390,25 €
Matières
11 Peintures 126 095,75 € 63 047,87 € agencement revêtement
SOPAR
12 Comptoir des 1 040 960,75 € 520 480,37 € revêtements de
l’Est CDRE
funtz k
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13 Établissements 827 920 € 413 960 €
CIOLFI
14 Groupe Vinet 1 865 026.67 € 932 513,33 €
22 529,36 € 15 Actisol 45 058.72 €
16 Lagarde et 401 358,74 € 200 679,37 €
Meregnani SARL
17 Lagarde et 1 591 593,13 € 795 796,56 €
Meregnani SAS
18 Entreprise de 67 289,65 € 33 644,82 € peinture Chauvat
[…],15 € 1788,07 €
138 750,26 € 69 375,13 € 20 Gouin Décoration
21 Y Angers 701 […],88 € 350 787,44 €
116 451,23 € 22 Y Z 232 902,46 €
23 Y Laval 647 985,53 € 323 992,77 €
24 Y Le Mans 518 154,31 € 259 077,15 €
25 Y décoration 12 845,09 € 6422,54 €
118 259.97 € 26 Y AA 236 519,95 €
24 000,83 € 27 Y AB 48 001,67 €
76 012.76 €
28 AD 152 025,52 €
Décoration
Condamner X à verser, au titre du préjudice moral subi par les demanderesses. et à chacune d’entre elles, une somme de 30 000 €; condamner X à verser au titre de l’article 700 du CPC, à chacune des demanderesses, une somme de 5000 €; la condamner aux dépens; ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux audiences des 31 mai 2019 et 7 février 2020, X demande au tribunal de : débouter les demanderesses en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-
les condamner in solidum à verser 100 000 € à la défenderesse au titre de l’article 700
du CPC, les condamner aux dépens.
Mais à l’audience du 12 juin 2020, X soulève un incident de production de pièces. À cette audience, puis à celle du 13 novembre 2020, enfin par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mai 2021, elle demande au tribunal de :
A titre principal,
La déclarer recevable et bien fondée à solliciter la production forcée, par les demanderesses,
de :
tous les contrats de vente et / ou pose de revêtements de sols X en PVC et linoléum conclus par les Demanderesses, entre 2001 et 2011;
tally
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tous les appels d’offres remportés par les Demanderesses incluant la pose de revêtements de sols X en PVC et linoléum ainsi que les conditions de prestations des demanderesses pour ces appels d’offres, entre 2001 et 2011;
l’ensemble des factures de vente / prestation (incluant, lorsqu’il existe, un détail par produit des prix et des volumes vendus) entre 2001 et 2011 des demanderesses à leurs propres clients contenant des produits X en PVC et linoléum ;
A titre subsidiaire,
Déclarer X recevable et bien fondée à solliciter la production forcée, par les
Demanderesses, du rapport d’expertise produit par les Demanderesses dans le cadre de la procédure les opposant à la société AF devant le Tribunal de commerce de Lille
(RG n°2018018842).
En tout état de cause:
débouter les demanderesses de leurs demandes d’irrecevabilité et de rejet de la demande de production forcée ;
enjoindre aux demanderesses d’avoir à déposer au secrétariat-greffe du tribunal les documents susmentionnés, dans un délai d’un mois à compter de la signification qui leur sera faite de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
dire que le Tribunal se réserve la faculté de liquider l’astreinte prononcée ;
Condamner les Demanderesses in solidum à verser 10.000 euros à X au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
Débouter les Demanderesses de leur demande de condamnation de X à leur verser à chacune 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens de l’incident.
À l’audience du 2 octobre 2020 et par conclusions régularisées à l’audience du 7 mai 2021, les demanderesses, défenderesses à l’incident, demandent au tribunal de : leur donner acte qu’elles produisent le rapport établi par Monsieur AC, pour le surplus: déclarer irrecevable la demande de production de pièces ; subsidiairement, la rejeter ; condamner X à verser à chacune des demanderesses la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ; condamner X aux dépens de l’incident.
Mais par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mai
2021, X demande au tribunal de : prendre acte de ce qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes formulées par conclusions d’incident des 12 juin 2020 et 16 mars 2021 ; prendre acte de ce que les demanderesses acceptent le désistement de X et se désistent de leur demande d’article 700 liée à cet incident;
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prendre acte de ce que X accepte le désistement des demanderesses de leur demande d’article 700 liée à cet incident; en conséquence constater l’extinction de l’incident soulevé par conclusions du 12 juin 2020 ; renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état du tribunal de commerce de
Paris; réserver les dépens.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal statuant avant dire droit, Donne acte à X de son désistement sur l’incident de communication forcée de pièces, et de l’acceptation des demanderesses; donne acte aux demanderesses de leur désistement sur la demande y afférente formulée au titre de l’article 700 du CPC, et de l’acceptation de X ;
- fixe en accord avec les parties le calendrier de procédure suivant :
о 4 juin 2021 : dépôt des conclusions des demanderesses;
○ 3 septembre 2021 : dépôt des conclusions de la défenderesse X ; réserve l’article 700 et les dépens sur l’incident.
Aux audiences des 3 septembre et 1er octobre 2021, les demanderesses demandent au tribunal de :
- dire et juger que X est responsable du préjudice lié à la hausse des prix imposée aux acheteurs de revêtements en PVC et en linoléum entre 2001 et 2011, provoquée par l’entente commise avec les autres producteurs de ces revêtements ; en conséquence : débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner X à verser à titre de dommages-intérêts pour excédent de facturation, pour chacun des demandeurs :
1 Vallée SAS 492 562 €
2 Vallée Atlantique 11 577 €
3 Compagnie 231 338 € parisienne de linoléum et de caoutchouc
4 Compagnie 348 211 € rennaise de linoléum et de caoutchouc
Atlantique sols et 325 246 € 1 05
murs
6 Bangui 356 536 €
7 Bangui 29 530 € international
8 EGPR 238 401 €
9 JCMRS 424 658 €
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10 HTI Esprit
& 50 058 €
Matières
11 Peintures 35 306 €
agencement revêtement
SOPAR
12 Comptoir des 291 469 € revêtements de
l’Est CDRE
13 Établissements 231 817 €
CIOLFI
14 Groupe Vinet 522 207 €
15 Actisol 12 616 €
16 Lagarde et | 112 380 €
Meregnaní SARL
17 Lagarde et 445 646 €
Meregnani SAS
18 Entreprise de 18 841 € peinture Chauvat
19 Gergonep Nantes 1001 €
20 Gouin Décoration 38 857 €
21 Y Angers 196 440 €
22 Y Z 65 612 €
23 Y Laval 181 435 €
24 Y Le Mans 145 083 €
25 Y décoration 3596 €
26 Y AA 66 225 €
27 Y AB 13 440 €
28 AD 42 567 €
Décoration
Condamner X à verser au titre du préjudice moral subi par les demanderesses, et à chacune d’entre elles, une somme de 30 000 €; condamner X à verser au titre de l’article 700 du CPC, à chacune des demanderesses, la somme de 5000 €; la condamner aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
À l’audience du 3 septembre 2021, X demande au tribunal de : wwwww. débouter les demanderesses en toutes leurs demandes, fins et prétentions ; les condamner in solidum à verser 120 000 € à la défenderesse au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ; condamner les demanderesses aux dépens.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier.
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À l’audience collégiale du 1er octobre 2021, le dossier est confié à l’examen d’une formation de trois juges, et les parties sont convoquées pour plaidoirie à l’audience du 19 novembre 2021, audience à laquelle toutes se présentent.
A la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations des parties, le président prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 7 février 2022, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES:
À l’appui de leurs demandes, les entreprises de pose: précisent tout d’abord, même si cela n’est pas contesté, que le tribunal de céans est bien compétent pour l’indemnisation des victimes d’ententes, selon l’article R420 – 3 du code de commerce (et son annexe 4 – 2),
Soutiennent que c’est le Code civil (articles 1382 et 1383 anciens) qui sert de base à la demande d’indemnisation, la faute étant démontrée par le rapport de l’Autorité de la concurrence : ceci est renforcé par la mise en œuvre en 2014 de la directive européenne 2014/104, transposée dans le nouveau titre VIII du code de commerce. qui établit notamment une présomption irréfragable des pratiques anticoncurrentielles dès lors que l’Autorité de la concurrence les a constatées. Cette présomption est établie indépendamment du fait que le nouveau régime de responsabilité remonterait
à l’année 2017, ceci en vertu du principe d’effectivité du droit communautaire : raisonnement confirmé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne.
Rappellent que les pratiques anticoncurrentielles ont été précisément décrites dans le rapport de l’Autorité, lequel a établi qu’il s’agissait d’une entente unique, complexe et continue, et que la gravité de ces pratiques a trouvé sa traduction dans la valeur très élevée des amendes infligées.
Ajoutent que le rapport établit également l’augmentation artificielle des prix qui en est résultée sur le marché ainsi sont établis la faute, le préjudice, et le lien de causalité ;
Quant au préjudice, soutiennent que le principe de réparation intégrale doit s’appliquer, ce qui est précisément décrit dans l’article L481 – 3 du code de commerce (si cet article du code ne devait pas s’appliquer, le principe de réparation intégrale, lui, s’appliquerait de toute façon).
Toujours sur la question du préjudice, mettent l’accent sur trois points :
° la surfacturation illicite : la cour de justice de l’union européenne insiste sur la nécessité de ne pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile
l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe
d’effectivité). Ceci s’applique à la question de la constitution des preuves pendant la décennie où ont eu lieu les pratiques. Or à la lecture de la décision de l’Autorité, on ne peut que constater que des hausses concertées de prix ont
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été mises en œuvre : les surcoûts qui en résultent ont d’ailleurs été mesurés
(13 848 000 €), à la demande des EP, par le cabinet AE. Le sérieux à la fois de ce cabinet et de l’étude qu’ils ont produite est évident : la méthodologie
n’est pas sérieusement contestable, l’indice BT 10 qu’il utilise est crédible
(malgré la décision du tribunal de commerce de Lille, qui fait l’objet d’un appel), le rapport AE n’est pas entaché d’erreurs mathématiques, la contestation de X sur les produits retenus est inopérante, et enfin, elle ne peut pas nier avoir appliqué l’entente, puisqu’elle l’a avoué à l’Autorité.
0 La répercussion : l’expert AE a prudemment retenu un taux de répercussion de 70 % pour l’année en cours et 85 % pour l’année suivante
(parce que les contrats signés dans le cadre du privé peuvent difficilement être modifiés, et parce que les marchés publics limitent sévèrement les hausses), soit un surcoût total non répercuté de 4 113 000 € proratisé selon les achats de chacune des demanderesses ; une évaluation facture par facture serait impossible, et de ce fait, heurterait le principe d’effectivité. Quant à la capitalisation, l’expert a retenu un préjudice financier total de 7%.
O Le préjudice moral pendant 10 ans, les négociations entre X et les EP ont été faussées et n’ont en réalité servi à rien, ce qui justifie ce poste de préjudice.
X quant à elle : fait valoir que les EP ne peuvent évoquer valablement une présomption de faute à
l’égard de X, ni même d’une présomption de préjudice puisque l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de commerce transposant la directive européenne est postérieure (2017) aux faits litigieux (2001 – 2011); or tant la directive que la jurisprudence écartent toute possibilité de rétroactivité.
Ajoute quant à l’existence d’une faute éventuelle, que le juge n’est pas lié par une décision de l’Autorité de la concurrence: il revient aux demanderesses d’établir le cas échéant l’existence d’une faute de X, ce qu’elles n’ont pas fait.
Soutient, quant au préjudice allégué dont elle relève qu’il a fortement baissé depuis l’assignation, que le rapport AE n’est pas probant, comme le démontre l’étude
RBB qu’elle produit: le scénario contrefactuel d’AE n’est pas valable, le rapport est entaché d’erreurs de calcul, l’échantillonnage n’est pas représentatif et le taux de répercussion du surprix allégué n’est pas sérieusement justifié. De plus, les effets de la surfacturation alléguée ne sont évoqués qu’en termes généraux et aucunement prouvés : le raisonnement de l’Autorité vise l’application de sanctions du fait de dommages causés à l’économie, et n’est pas directement opérant pour des calculs de dommages-intérêts. Les conditions ont pu faire l’objet de négociations entre X et ses clients, donc les hausses nettes de tarifs ne sont pas avérées. Enfin, la nature des montants réclamés (TTC ou HT), le périmètre des ventes (revêtements de sol concernés), les périodes visées, et la question de la prise en compte des remises de fin d’année, font l’objet dans le rapport AE d’approximations qui en diminuent la portée. Et pour ce qui est du préjudice moral, c’est X qui l’a subi, et qui serait fondée à demander réparation.
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Souligne que les pratiques reprochées n’ont en réalité pas eu d’effet sur les prix : en effet premièrement les hausses de prix ayant fait l’objet d’une communication, ne sont pas celles qui ont été réellement appliquées ; et les échanges sur les prix minimum autorisés pour les vendeurs n’ont pas eu d’effet ; enfin, la dispersion des prix, pour un produit X donné, contredit l’affirmation selon laquelle la concurrence n’aurait pas joué. Deuxièmement, la variation des volumes de ventes de X aux demanderesses n’a pas changé pendant la période incriminée, ce qui démontre que la concurrence a continué à jouer. Troisièmement, les hausses tarifaires pratiquées par
X ont toujours été justifiées par des facteurs objectifs (matières premières, transports…). Enfin, quatrièmement, la marge bénéficiaire des EP n’est pas devenue plus importante après la fin des pratiques, ce qui aurait permis de contribuer à la caractérisation et au calcul du préjudice.
Observe qu’il appartenait aux EP de démontrer la non-répercussion intégrale du préjudice prétendu auprès du client final, ce qu’ils n’ont pas fait. Les hypothèses qu’ils ont formulées sont insuffisantes au regard des standards de preuves exigés en pareil cas. Ceci découle de la jurisprudence, en tout cas pour les pratiques antérieures à
l’année 2017. En outre, la répercussion d’un éventuel surprix au client final est un comportement économique rationnel ce qui la rend crédible.
Affirme que les EP n’apportent aucun élément sur le lien de causalité qu’il leur appartenait de démontrer, entre la faute présumée, et le préjudice allégué : ils échouent donc à apporter la preuve que X devrait être condamnée.
SUR CE
Sur le fondement légal de la responsabilité de X :
- les EP font valoir que selon les articles respectivement L 481- 1 et L. 481 – 2 alinéas 1 et 2 du code de commerce, < Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. […], L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » et < Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. Une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative au constat de l’existence et de l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une juridiction de recours d’un autre Etat membre de l’Union européenne à l’égard d’une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique… >> ; ils rappellent que ces dispositions découlent de l’ordonnance de transposition de la directive 2014 104 UE du 26 novembre 2014 relative à certaines
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règles régissant les actions en dommages-intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence;
X rétorque que les faits reprochés (2001 à 2011) étant antérieurs à cette ordonnance, les dispositions précitées du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce, ce que contestent les EP qui se prévalent quant à eux du principe d’effectivité du droit communautaire ;
Le tribunal estime qu’en vertu du principe de non rétroactivité, la directive, et notamment les différentes présomptions de fond qu’elle implique, n’est pas ici applicable, et l’affaire doit être examinée au regard des règles de la responsabilité civile article 1240 nouveau
(1382 et 1383 anciens) du Code civil, étant souligné que l’exercice du droit à réparation garantie par le traité [TFUE] selon les principes de la responsabilité civile de droit commun n’est pas excessivement difficile ni pratiquement impossible; Il convient donc de rechercher l’existence d’une faute, d’un préjudice, et du lien de causalité qui les relie
Sur la faute de X :
le tribunal rappelle tout d’abord qu’il n’est en l’espèce aucunement lié par la décision de l’Autorité de la concurrence, laquelle n’a pas eu à se prononcer sur
l’existence d’une faute civile ni sur l’indemnisation d’acteurs économiques qui
s’estimeraient lésés par les pratiques sanctionnées ; toutefois, il est évident que la décision de l’Autorité fournit des éléments de fait, susceptibles de soutenir la caractérisation d’une faute à l’égard de tiers, et dont il revient au juge d’apprécier la valeur probatoire ;
selon le III de l’article L464 – 2 du code de commerce, «-Lorsqu’une association
d’entreprises ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque
l’entreprise ou l’association d’entreprises s’engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’entreprise ou l’association d’entreprises donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’association d’entreprises et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction
» ; l’Autorité, après avoir, dans sa décision, cité cet article, souligne : « en l’espèce, les entités mises en cause, en qualité d’auteur et de société-mère, n’ont pas contesté la réalité des griefs qui leur ont été notifiés, et ont sollicité l’application des dispositions
du III de l'article L464 2 du code de commerce auprès du rapporteur général de
-
l’autorité, qui leur a soumis une proposition de transaction… >> ; le tribunal observe cependant que la procédure de transaction, qui a succédé à l’ancienne procédure de non contestation de griefs, ne constitue, en soi, ni un aveu, ni une reconnaissance de responsabilité de la part de X ;
tum
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toutefois, X a bien procédé à des aveux puisque le rapport de l’autorité révèle (dans son résumé) que « [AF et X] ont chacune présenté une demande de clémence et reçu un avis leur accordant le bénéfice conditionnel de cette procédure
-> ; puis plus loin, au paragraphe 6: « par procès-verbal du 27 mai 2013, les services de l’instruction de l’autorité ont reçu une demande de clémence de la société X
SA et de ses filiales, en particulier la société X France SAS, concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur des revêtements de sol et concernant plus particulièrement des revêtements dits résiliants. À cette occasion, les sociétés ont révélé l’existence de pratiques d’entente prenant, notamment, la forme d’échanges
d’informations sensibles et d’informations portant sur les prix minimum et les hausses de prix impliquant X France SAS, Gerflor SA et AF Sarlino SAS, ainsi que
d’échanges de données commercialement sensibles entre concurrents dans le cadre de réunions du SFEC… >> ;
Le tribunal doit maintenant s’interroger sur la caractérisation de la faute éventuelle, pour chacune des grandes séries de pratiques sanctionnées ;
Les rencontres et échanges secrets entre X, AF et Gerflor :
il a été reproché aux trois protagonistes de l’entente l’organisation de réunions secrètes, et d’échanges téléphoniques entre eux ; le tribunal a relevé des déclarations de responsables de X, reprises dans le rapport de l’Autorité (43): « ces réunions ont eu lieu deux fois par an environ de manière très informelle dans un premier temps
: une réunion avait lieu dans la première partie de l’année et concernait les statistiques de vente en vue de faire le bilan de l’année écoulée ; une réunion se tenait vers septembre octobre et concernait les hausses de prix et l’évolution des prix minimum »
; puis à partir de 2006 (57) : « [les trois sociétés se réunissaient] trois ou quatre fois par an en moyenne… dans des hôtels de diverses régions de France, en général pour une demi-journée » ; (59)«< chaque concurrent prenait en charge les réservations nécessaires à tour de rôle. » ; Sur les échanges téléphoniques (78): « [chaque participant aux réunions] a été équipé d’un téléphone dont la ligne avait été ouverte par un concurrent, afin que les communications aient toujours lieu entre deux téléphones de la même entreprise. En pratique, chacun détenait donc deux téléphones, à savoir un de sa propre entreprise, ainsi qu’un autre téléphone dont la ligne avait été ouverte par un autre fabricant… » ;(80) « [les trois fabricants] se contactaient à une fréquence régulière (pouvant aller, selon les périodes, de cinq à 10 fois par mois) » ; quant à la nature des pratiques, l’Autorité précise notamment (89): «
X, qui a indiqué que cette pratique était plus large, car touchant tous les principaux produits de revêtement résiliant, a ajouté qu’en pratique, chaque société présentait des tableaux de ses propres prix minimum. Ces prix étaient ensuite discutés et réajustés de façon concertée par lignes de produits et par canal de vente à
l’occasion d’une rencontre secrète une fois par an. Lors des autres rencontres, [les trois sociétés] pouvaient réévaluer les prix minimum de certains produits au cas par cas en fonction des évolutions du marché et/ou de la pression exercée sur les prix par certains clients. Les informations sur les prix recueillies auprès des concurrents pouvaient être ensuite consolidées et utilisées dans des tableaux élaborés en interne…
k tur
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-> ; l’Autorité précise également (93) que selon X, les pratiques ont débuté à la fin de l’année 2000 et se seraient poursuivies jusqu’au 22 septembre 2011 ; toujours
X, cité par l’autorité (96) : « fin 2001 début 2002, nous avons eu la volonté
d’imposer des prix plancher… il y avait des différences de prix entre les fabricants mais elles étaient minimes. Notre objectif était de maintenir une apparence de concurrence vis-à-vis de nos clients en cas d’application de ces prix minimums, ces différences
n’étant pas fondées sur des caractéristiques techniques différentes » ; et plus loin (101) cela nous permettait d’éviter une guerre des prix exacerbée et de préserver la rentabilité de nos entreprises respectives grâce à un cadre général qui maîtrisait le climat concurrentiel '> ;
L’échange de données individualisées au sein du SFEC :
L’Autorité fait grief aux sociétés incriminées d’avoir échangé des données individualisées dans le cadre de leur syndicat professionnel; selon X cité par
l’Autorité (343) : « les membres… échangeaient et discutaient… de leurs positions et de leurs ventes respectives sur le marché. Ces discussions et échanges sur les statistiques individualisées n’apparaissent pas dans les procès-verbaux de réunions, mais certains participants pouvaient prendre des notes des chiffres fournis par leurs concurrents et les reporter ensuite dans des tableaux élaborés en interne, comme ce fut le cas pour X… » ; s’agissant de tours de table organisés dans le cadre de ce syndicat, X a déclaré à l’Autorité : « l’intérêt était de mesurer notre performance comparée à celle des autres à un moment particulier >> ;
Le tribunal déduit de ce qui précède que X s’est rendu coupable de pratiques anticoncurrentielles telles que prohibées par l’article L 420 – 1 du code de commerce; si
l’Autorité de la concurrence a sanctionné les protagonistes de cette entente en les condamnant à des amendes pour réparer le dommage fait à l’économie, il est incontestable que ces pratiques constituent une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, à l’égard des sociétés auxquelles X vendait sa production;
Quant au lien de causalité, il est clairement établi par les circonstances de l’espèce, et notamment par la déclaration de X à l’Autorité déjà citée plus haut et que l’on cite à nouveau : … cela nous permettait d’éviter une guerre des prix exacerbée et de préserver la rentabilité de nos entreprises respectives grâce à un cadre général qui maîtrisait le climat concurrentiel » : les pratiques de X avaient donc manifestement pour objet et nécessairement pour effet de pratiquer des prix plus élevés que ne l’aurait permis le jeu normal de la concurrence, et ce aux dépens des entreprises de pose, clientes de X ;
Sur le préjudice financier :
Le tribunal précise tout d’abord qu’il faut comprendre les demandes initiales de dommages-intérêts par les EP ainsi dénommées : « dommages-intérêts pour excédents de facturation » et « en raison de la mobilisation de la trésorerie », respectivement par : « surcoût imposé » et « actualisation financière >> ; il est clair que l’essentiel du préjudice résulte du surcoût correspondant à la différence entre le prix des produits effectivement payé, et celui qui l’aurait été en l’absence de commission de l’infraction (un préjudice moral est également allégué, mais il sera traité te turky
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plus bas, dans un paragraphe à part); toutefois, cette surfacturation a pu être transférée aux utilisateurs finaux (acheteurs de revêtements de sol faisant appel aux entreprises de pose): c’est la question du «pass-on » qui doit être également examinée par le tribunal;
À cet égard le tribunal insiste sur le fait que l’administration de la preuve ne doit pas être impossible ou excessivement difficile, et que l’évaluation du préjudice nécessitera une évaluation certes raisonnable, mais forcément «< approximative », et qu’en se désistant de ses demandes de production forcée par les EP des contrats, appels
d’offres et factures pendant toute la décennie où ont eu lieu les pratiques, X a forcément accepté la revue à la baisse du standard probatoire, ce dont le tribunal a pris acte ;
les EP versent au débat un rapport produit par AE & Associés que l’on nommera le rapport AE ; les auteurs de ce rapport, formulent tout d’abord des considérations sur le marché en cause, ses principales caractéristiques, son mode de fonctionnement, et ils font notamment la distinction entre marchés privés (en principe à prix fixes) et marchés publics (à prix ferme ou à prix révisable, l’actualisation se faisant alors par les index bâtiment (BT, et plus précisément BT 10 pour les revêtements en plastique);
Le rapport AE fait valoir l’impossibilité pratique d’établir un scénario contrefactuel
< classique »> établi avec des données issues de la comptabilité et de la comptabilité analytique, ce que le tribunal accepte pour les raisons évoquées ci-dessus ;
le rapport AE conclut que, hors incidence du « pass-on », les prix auprès des fournisseurs de sols souples et sur la décennie incriminée, ont augmenté de 3,2 % par an soit 38 % sur la période ce qui pour X représente un montant de
13 848 000 €;
Or X, a fait produire de son côté plusieurs rapports d’économiste dits rapports
RBB, dans lesquels il conteste cette évaluation :
о Les EP n’auraient pas toujours répercuté les prix résultant de l’entente;
о la concurrence a continué à jouer pendant la durée de l’entente les hausses de prix pratiquées par X peuvent résulter d’autres facteurs о
que l’entente ; la marge bénéficiaire brute des EP n’a pas significativement changé pendant et о
après les pratiques ; il est très probable que le pass-on a été de 100 % et non pas 85 % comme O
retenu par AE ; le scénario contrefactuel retenu par AE n’est pas valable, et en tout cas
°
non conforme aux recommandations de la commission européenne, laquelle promeut au choix la comparaison temporelle, la comparaison transversale et la méthode des doubles différences ;
о après les pratiques, les EP ont bénéficié de surprix qui diminuent leur préjudice ce qui n’est pas pris en compte par AE ; fully te
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le tribunal a bien noté tous ces arguments de X, mais il note également que la prise en compte de toutes ces critiques devrait amener inéluctablement à devoir prendre en compte une analyse micrométrique, facture par facture, de l’activité des EP avec X pendant la période incriminée, ce qui heurterait le principe d’effectivité ; le tribunal estime qu’une évaluation raisonnable du préjudice repose nécessairement sur un jeu d’hypothèses telles qu’AE les a formulées, et que cette évaluation est acceptable dans le cadre de cet exercice difficile consistant à tenter de mettre en œuvre dans toute la mesure du possible le principe de réparation intégrale du préjudice
X soutient que la dispersion des prix effectivement pratiqués vis-à-vis des demanderesses démontrerait l’absence d’impact des pratiques reprochées : mais si la réalité des prix pratiqués a pu en effet déboucher sur une grande diversité tarifaire sur le terrain, il n’en reste pas moins vrai que l’effet de l’entente a été une tendance haussière des tarifs qui n’est d’ailleurs pas contestée ; ceci était d’ailleurs le but recherché par les promoteurs de l’entente (« préserver la rentabilité de nos entreprises respectives grâce à un cadre général qui maîtrisait le climat concurrentiel ») et c’est la raison pour laquelle les entreprises qui se sont ainsi concertées pendant une décennie ont poursuivi des pratiques interdites qui les mettaient clairement en risque ;
Quant au «< pass-on », le rapport AE fait état d’un taux de répercussion globale moyen de 70 % pour l’année en cours (difficultés de « passer » l’augmentation) et
85 % pour l’année suivante, ce que le tribunal juge être une estimation raisonnable au vu des éléments dont il dispose, et qui amène à un préjudice non répercuté aux clients finaux, de 4 113 000 €;
le tribunal en conséquence, valide la méthode d’évaluation du préjudice retenue dans le rapport AE et le montant du préjudice qui en résulte
enfin, le rapport AE procède à une estimation quant à l’actualisation du préjudice
à fin 2019: mais si cette estimation est effectuée pour la totalité du préjudice subi pour les trois fournisseurs AF, X et Gerflor (12 353 000 € de préjudice capitalisé, en partant d’un préjudice non répercuté de 9 761 000 €), elle ne l’a pas été pour X prise individuellement et le tribunal ne retrouve pas dans l’estimation globale du préjudice dont X demande réparation (4 932 655 € pour les 28 sociétés à proportion de leurs achats chez X), les éléments de justification de ce calcul de capitalisation le tribunal en conséquence de ce qui précède, et en l’absence
d’éléments d’appréciation sérieux et explicites, ne prendra pas en compte
l’actualisation du préjudice telle qu’elle est demandée par les EP, mais il assortira la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
le tribunal retient donc un montant du préjudice de 4 113 000 €, réparti aux 28 demanderesses selon la clé du montant total des achats de revêtements effectués par elles chez X durant la période litigieuse ; il condamnera X à payer à ces demanderesses les sommes telles que reprises au dispositif du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018;
fus te
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Sur le préjudice moral :
les demanderesses font état d’un préjudice moral «< indéniable » qu’elles évaluent au total à 840 000 €, mais elles échouent à démontrer qu’elles auraient subi un préjudice autre que le préjudice patrimonial dont le tribunal a admis le principe et le quantum, et pour lequel des condamnations seront prononcées ; elles seront donc déboutées de leurs demandes formulées au titre du préjudice moral ;
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens :
pour faire reconnaitre leurs droits, les demanderesses ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, en conséquence, le tribunal condamnera X à leur payer in solidum la somme de …
50 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
l’exécution provisoire est sollicitée, et elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, elle sera donc ordonnée, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
X succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, condamne X à payer aux 28 demanderesses, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes :
Pondération Valeur Valeur Identité demandée retenue
9.99% 492 562 € 410 713 € 1 Vallée SAS
Vallée Atlantique 11 577 € 0.23% 9 653 €
Compagnie parisienne de linoléum et de 231 338 € 4.69% 192 897 € caoutchouc
4 Compagnie rennaise de linoléum et de 348211 € 7,06% 290 349 € caoutchouc
0 Atlantique sols et murs 325 246 € 6,59% 271 200 € 1
5
6 Bangui 356 536 € 7,23% 297 291 €
7 Bangui international 29 530 € 0,60% 24 623 €
8 EGPR 238 401 € 4,83% 198 786 €
9 JCMRS 424 658 € 8,61% 354 093 €
10 HTI Esprit & Matières 50 058 € 1,01% 41 740 €
11 Peintures agencement revêtement | 35 306 € 0,72% 29 439 €
SOPAR
12 Comptoir des revêtements de l’Est CDRE 291 469 € 5,91% 243 036 €
13 Établissements CIOLFI 231 817 € 4,70% 193 296 €
14 Groupe Vinet 522 207 € 10,59% 435 432 €
0,26% 10 520 € 12616 € 15 Actisol
16 Lagarde et Meregnani SARL 112 380 € 2,28% 93 706 €
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17 Lagarde et Meregnani SAS 445 646 € 9,03% 371 593 €
18 Entreprise de peinture Chauvat 18 841 € 0,38% 15710 €
19 Gergonep Nantes 1001 € 0,02% 835 €
20 Gouin Décoration 38 857 € 0,79% 32 400 €
21 Y Angers 196 440 € 3,98% 163 798 €
22 Y Z 65 612 € 1,33% 54 709 €
23 Y Laval 181 435 € 3,68% 151 286 €
24 Y Le Mans 145 083 € 2,94% 120 975 €
25 Y décoration 3 596 € 0,07% 2 998 €
26 Y AA 66 225 € 1,34% 55 220 €
27 Y AB 13440 € 0,27% 11 207 €
28 AD Décoration 42 567 € 35 494 € 0,86%
TOTAL 4 932 655 € 100,00% 4 113 000 €
Assortit la condamnation ci-dessus, des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018 ;
Déboute les sociétés SAS VALLEE, SAS VALLEE ATLANTIQUE, SAS COMPAGNIE
PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC, SA COMPAGNIE RENNAISE
DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC, SAS ATLANTIQUE SOLS ET MURS, SAS
BANGUI, SAS BANGUI INTERNATIONAL, SARL EGPR. SARL JCMRS, SARL HTI
ESPRIT & MATIERES, SAS SOCIETE PEINTURES AGENCEMENT REVETEMENT
SOPAR, SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L’EST CDRE, SAS
-
ETABLISSEMENTS CIOLFI, SAS GROUPE VINET, SAS ACTISOL, SARL LAGARDE
ET MEREGNANI, SAS LAGARDE ET MEREGNANI SAS, SARL ENTREPRISE DE
PEINTURE CHAUVAT, SARL GERNOGEP NANTES, SARL GOUIN DECORATION,
SARL LUCAS ANGERS, SARL LUCAS GUEGUEN, SARL LUCAS LAVAL, SARL
LUCAS LE MANS, SARL LUCAS DECORATION, SARL LUCAS RENNES, SARL ETS
RICORDEL, SARL RINGEARD DECORATION de leur demande de dommages- intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne X à payer in solidum 50 000 € aux sociétés SAS VALLEE, SAS
VALLEE ATLANTIQUE, SAS COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE
CAOUTCHOUC, SA COMPAGNIE RENNAISE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC,
SAS ATLANTIQUE SOLS ET MURS, SAS BANGUI, SAS BANGUI INTERNATIONAL,
SARL EGPR, SARL JCMRS, SARL HTI ESPRIT & MATIERES, SAS SOCIETE
PEINTURES AGENCEMENT REVETEMENT SOPAR, SAS COMPTOIR DES
REVETEMENTS DE L’EST-CDRE, SAS ETABLISSEMENTS CIOLFI, SAS GROUPE
VINET, SAS ACTISOL, SARL LAGARDE ET MEREGNANI, SAS LAGARDE ET
MEREGNANI SAS, SARL ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT, SARL
GERNOGEP NANTES, SARL GOUIN DECORATION, SARL LUCAS ANGERS, SARL
LUCAS GUEGUEN, SARL LUCAS LAVAL, SARL LUCAS LE MANS, SARL LUCAS
DECORATION, SARL LUCAS RENNES, SARL ETS RICORDEL, SARL RINGEARD
DECORATION au titre de l’article 700 du CPC:
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
taxy Le
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Condamne la SAS TARKETT FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 709,38 € dont 117,80 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2021, en audience publique, devant M. AG AH, Mme AI AJ et Mme AK AL.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 18 janvier 2022 par M. AG AH, Mme AI AJ et Mme AK AL.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AG AH président du délibéré et par M. Jérôme Couffrant, greffier.
Le Greffier. Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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