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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 21 mars 2025, n° 2024F00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00090 (IP n° 2023I03807) – 2024F01164
SARL AQUITAINE ECO-LOGIS
SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE)
SELARL [V] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARP (AQUITAINE
RENOVATION-PEINTURE)
SAS LES MENUISEURS
CREANCIER SARL AQUITAINE ECO-LOGIS, [Adresse 3]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer. Demandeur à l’encontre de la SAS LES MENUISEURS
comparaissant par Maître Camille BAILLOT, Avocat à la Cour,
OPPOSANTS
SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE), [Adresse 2]
ayant formé opposition en date du 26 décembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 octobre 2023 et signifiée le 8 décembre 2023,
SELARL [V] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE), [Adresse 4]
comparaissant par Maître Laurent NADAUD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL Me [P] [F]
DEFENDERESSE
➢ SAS LES MENUISEURS, [Adresse 1] comparaissant par Maître Rémi SCABORO, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 janvier 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick
BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société BMA ([Localité 6] METROPOLE AMENAGEMENT) entreprend des travaux au sein du Lycée Gustave Eiffel de [Localité 6] consistant en la démolition et la reconstruction des bâtiments A et B.
À la suite d’un appel d’offre, le lot n°5 Façades est attribué à la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS pour un montant total de 549.830,00 €.
Le 18 septembre 2020, le marché est conclu entre les sociétés BMA et société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS.
La société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS soustraite une partie du marché à la société LES MENUISEURS SAS, dont la confection de deux murs à ossatures bois selon devis n° 230021 du 19 février 2023 signé le 23 février 2023, pour la phase 1 de la confection en usine, d’un mur à ossature bois de 330 m² à destination de la façade nord du bâtiment A du lycée et sa livraison.
Par courriel en date du 20 mars 2023, la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL adresse à la société LES MENUISEURS SAS un devis n° 230032 pour la phase 2 du projet, soit la confection en usine d’un mur d’ossature bois de 670 m² à destination de la façade ouest, sud et est du bâtiment principal du lycée (bâtiment A) et sa livraison pour un montant de 51.840,00 €, devis signé par la société LES MENUISEURS SAS.
Reprochant divers manquements à la société LES MENUISEURS SAS (retards, absence sur le chantier…), selon devis n° 230048 en date du 11 mai 2023, accepté avec la mention « en remplacement de la commande faite à la société « Les Menuiseurs », la société ARP (AQUITAINE-RENOVATIONPEINTURE) SAS confie directement à la société AQUITAINE ECO LOGIS, la phase 2 de la réalisation en usine et de la livraison du mur d’ossature bois du bâtiment principal (façade ouest, sud et est) moyennant la somme de 54.300,00 € TTC.
La facture n° 0064 d’un montant de 54.300,00 € TTC n’étant pas réglée par la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS à la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL et divers SMS étant échangés entre les gérants de deux sociétés, par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 juillet et 7 août 2023, la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL sollicite à nouveau le paiement de la facture n°0064 en application du marché signé et la met en demeure le 11 septembre 2023, sans réponse.
La société LES MENUISEURS SAS soutient avoir exécuté le marché en livrant les menuiseries : elle a, d’ailleurs, été réglée par [Localité 6] Métropole.
La société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL saisit le Tribunal de commerce de Bordeaux d’une requête en injonction de payer en date du 3 octobre 2023, accordée le 20 octobre 2023, signifiée le 8 décembre 2023 et à laquelle la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS forme opposition le 27 décembre 2023 dans les délais prévus par la loi et saisit ainsi le présent Tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F00090.
Pa jugement en date du 11 avril 2024, la société ARP (AQUITAINERENOVATION-PEINTURE) SAS bénéficie d’un redressement judiciaire, la SELAL [V] [D] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire qui intervient volontairement à la procédure.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2024, la société AQUITAINE ECOLOGIS SARL assigne la société LES MENUISEURS SAS devant le Tribunal de commerce de céans, demandant notamment la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F00090. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F01164.
Par conclusions déposées à la barre, la société AQUITAINE ECOLOGIS SARL demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu la loi du 31 décembre 1985 relative à la sous-traitance,
Vu l’article L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce,
Vu les articles 1301 et 1301-3 du code civil,
Vu l’article L. 110-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le devis n° 230048 du 11 mai 2023,
Déclarer recevable et bien fondée la société AQUITAINE ECO LOGIS en ses demandes,
Ordonner la jonction des instances enregistrées auprès de la 7ème Chambre du Tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro RG n°2024 F00090 et le numéro RG N°2024F01164,
A titre principal,
Déclarer la société AQUITAINE ECO LOGIS créancière de la somme de 54.340,00 € TTC à l’encontre de la société ARP en exécution du marché signé se décomposant comme suit : – 54.300,00 € TTC au titre du devis n° 230048 du 11 mai 2023, – 40,00 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ARP la créance de la société AQUITAINE ECO LOGIS aux sommes de : – 54.340,00 € TTC en exécution du marché de travaux, avec intérêts au taux légal augmentés de 3 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,
* 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tout état de cause,
Condamner la société LES MENUISEURS à verser à la société AQUITAINE ECO LOGIS la somme totale de 54.340,00 € TTC avec intérêts au taux légal augmentés de 3 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 correspondant à :
* 54.300,00 € TTC à titre d’indemnité pour le règlement dont elle a injustement bénéficié au titre des travaux de réalisation et de livraison du mur à ossature bois en phase 2, – 40,00 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamner la société LES MENUISEURS à verser à la société AQUITAINE ECO LOGIS la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Débouter la société ARP, [V] [D] et la société LES MENUISEURS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AQUITAINE ECO LOGIS, et de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, désormais de droit.
Par conclusions soutenues à la barre, la société ARP (AQUITAINERENOVATION-PEINTURE) SAS et la SELARL [V] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARP (AQUITAINERENOVATION-PEINTURE) demandent au Tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1304 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL [V] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AQUITAINE RENOVATION PEINTURE,
Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance enregistrée auprès du Tribunal de commerce de Bordeaux opposant les sociétés AQUITAINE ECO-LOGIS et LES MENUISEURS, appelée à l’audience de 1er appel du Tribunal de commerce de Bordeaux du 6 septembre 2024,
Débouter la société AQUITAINE ECO-LOGIS de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société AQUITAINE ECO-LOGIS à payer à la société AQUITAINE RENOVATION PEINTURE la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AQUITAINE ECO-LOGIS aux entiers dépens.
Par conclusions développées à la barre, la société LES MENUISEURS SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1303 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société AQUITAINE ECO-LOGIS de ses moyens, fins, demandes et prétentions,
En toutes hypothèses, condamner la société AQUITAINE ECO-LOGIS à payer à la société LES MENUISEURS la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le cas échéant, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est en l’état que l’affaire vient à l’audience.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00090 et 2024F01164
L’article 367 du code de procédure civile énonce que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu de l’identité des sociétés intervenant dans les deux affaires et de l’identité du litige, pour une bonne administration de la justice, le Tribunal jugera qu’il convient de joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 2024F00090 et RG n° 2024F01164.
MOYENS DES PARTIES
La société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL soutient que, compte tenu de l’inertie de la société LES MENUISEURS SAS et des retards de chantiers, selon devis n° 230048 en date du 11 mai 2023, la société ARP (AQUITAINERENOVATION-PEINTURE) SAS a confié directement à la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL, et en remplacement de la société LES MENUISEURS SAS, la phase 2 de la réalisation en usine et de la livraison du mur d’ossature bois du bâtiment principal (façade ouest, sud et est) moyennant la somme de 54.300,00 € TTC.
Le 15 mai 2023, elle a livré la seconde ossature bois commandée afférente à la phase 2 selon devis accepté le 11 mai 2023, qui a été réceptionnée par Monsieur [N], chef d’équipe auprès de la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS.
La société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS a indiqué que le mur à ossature bois afférent à la phase 2 avait été réglé directement par BMA à la société LES MENUISEURS SAS.
Or, la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS, dans son courriel du 12 mai 2023, a bien écrit que la commande était passée à la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL en remplacement de la société LES MENUISEURS SAS.
Elle a donc fabriqué l’ossature bois commandée conformément à ses obligations contractuelles, l’a livrée sur le chantier de la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS tel que cela ressort de divers messages électroniques échangés entre les parties ainsi que de photographies prises sur place. Il était convenu que la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS règle directement entre les mains de la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL cette partie de la livraison dès lors que cette dernière intervenait en remplacement de la société LES MENUISEURS SAS.
Le constat de Commissaire de justice du 10 octobre 2023 montre que le Maître d’œuvre du Bureau d’Etudes montre que les ossatures ont été livrées par la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL.
En outre, par procès-verbal de constat en date du 10 octobre 2023, la SELARL TGGV, Commissaire de justice à [Localité 8], a pu constater que la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL avait construit et fourni l’ossature bois commandée par la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS.
Elle sollicite le paiement d’une indemnité de 54.340,00 € par la société LES
MENUISEURS SAS justifiée par : Son appauvrissement,
L’enrichissement corrélatif et injustifié de la société LES MENUISEURS
SAS.
La société LES MENUISEURS SAS tente de faire valoir que la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL ne pourrait pas agir à son encontre en raison du caractère subsidiaire de l’action in rem verso mais l’action de la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL n’a été exercée qu’à titre subsidiaire car elle ne disposait plus de recours à l’encontre de la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS, du fait de la procédure collective dont bénéficiait cette dernière.
De plus, contrairement à ce que prétend la société LES MENUISEURS SAS, elle ne dispose d’aucune action à l’encontre de [Localité 6] METROPOLE AMENAGEMENT devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
De surcroît, la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS ne lui a jamais produit de justificatif attestant de ce que la société [Localité 6] METROPOLE AMENAGEMENT l’avait acceptée et avait agrée ses conditions de paiement.
La société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS, à rebours, soutient que, si elle ne conteste pas avoir signé ce devis et s’être engagée envers la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL, cet engagement était conditionné au fait que la société LES MENUISEURS SAS n’intervienne pas dès lors qu’il a été apposé sur le devis la mention suivante : « Bon pour accord en remplacement des Menuiseurs »
Or, la société LES MENUISEURS SAS est intervenue sur ce chantier 14 jours après l’établissement du devis de la société AQUITAINE ECO-LOGIS
SARL, avant que la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL ait pu intervenir sur le chantier et n’ait exécuté une quelconque prestation.
La condition fixée par la société ARP (AQUITAINE-RENOVATIONPEINTURE) SAS (la défaillance de la société LES MENUISEURS SAS) n’était donc pas réalisée, de sorte que le contrat entre la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS et la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL n’était pas régulièrement formé.
La fourniture du mur ossature bois par la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL n’est établie que par le constat de Commissaire de justice produit et établi sur la base des seules déclarations du gérant de la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL.
Or, si la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL est intervenue dans le cadre de la phase 1 pour procéder à la confection en usine d’un mur ossature bois à destination du bâtiment A pour le compte de la société LES MENUISEURS SAS, le mur ossature bois de la phase 2 n’a pas été fourni par la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL mais également par la société LES MENUISEURS SAS.
La SELARL [V] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) s’associe à ces moyens.
La société LES MENUISEURS SAS, quant à elle, soutient avoir fabriqué et livré les préfabriqués qui ont été directement payés par [Localité 6] Métropole.
MOTIFS
L’ordonnance portant injonction de payer du 20 octobre 2023 a été signifiée le 8 décembre 2023 à la société ARP (AQUITAINE-RENOVOCATIONPEINTURE) SAS. Cette dernière a formé opposition le 26 décembre 2023, soit dans le délai d’un mois de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
Sur le fond
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le Tribunal constate que la société ARP (AQUITAINE-RENOVATIONPEINTURE) SAS a apposé sur le devis établi par la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL la mention « Bon pour accord en remplacement des MENUISEURS ».
Par ailleurs, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance prévoit que : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le soustraitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. »
Le Tribunal rappelle que, même lorsqu’il bénéficie d’un droit au paiement direct par le maître de l’ouvrage, le sous-traitant conserve son action contractuelle contre l’entrepreneur principal.
Le Tribunal constate que, suite à la signature le 2 novembre 2021 du marché de rénovation du Lycée [7], la société ARP (AQUITAINERENOVATION-PEINTURE) SAS a confié le lot façades en ossature bois à la société LES MENUISEURS SAS qui a sous-traité la réalisation des préfabriqués à la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL dont un lot 2 d’un montant de 50.300,00 €.
La société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL soutient avoir résilié le contrat qui la liait à la société LES MENUISEURS SAS pour ce qui concerne l’exécution du lot 2 en raison des défaillances de la société LES MENUISEURS SAS et produit un mail du 15 mai 2023 par lequel elle résilie la validation du devis concernant la réalisation et la livraison de l’ossature bois et indique qu’elle traitera directement avec la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS.
La société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL soutient avoir livré les préfabriqués commandés et produit des témoignages et les constats de Commissaires de justice qui attestent de la livraison et le Tribunal en conclura que c’est bien la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL qui a exécuté la prestation.
La société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL soutient que la société LES MENUISEURS SAS, en se faisant régler directement la livraison des panneaux qu’elle n’a pas réalisée, a bénéficié d’un enrichissement sans cause au préjudice de la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS. Le Tribunal constate que c’est à bon droit que la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL a engagé l’action in rem verso à titre subsidiaire à l’encontre de la société LES MENUISEURS SAS compte tenu de la défailillance de la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS.
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 1303 du code civil « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Le Tribunal, constatant le règlement direct par la société BMA à la société LES MENUISEURS SAS pour une prestation qu’elle ne prouve pas avoir effectuée, condamnera dette dernière à payer à la société AQUITAINE ECOLOGIS SARL la somme de 54.340,00 € TTC, avec intérêts au taux légal augmentés de 3 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 correspondant à :
54.300,00 € TTC à titre d’indemnité pour le règlement dont elle a injustement bénéficié au titre des travaux de réalisation et de livraison du mur à ossature bois en phase 2, 40,00 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL sollicite la condamnation de la société LES MENUISEURS SAS à lui verser une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal, compte tenu des frais que la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL a dû engager pour faire valoir sa défense accueillera favorablement cette demande mais en réduira le quantum à 3.000,00 € que la société LES MENUISEURS SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant principalement à l’instance, la société LES MENUISEURS SAS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00090 et 2024F01164,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [V] [D] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ARP (AQUITAINERENOVATION-PEINTURE) SAS,
Condamne la société LES MENUISEURS SAS à payer à la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL la somme de 54.340,00 € (CINQUANTE QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS), avec intérêts au taux légal augmentés de 3 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,
Condamne la société LES MENUISEURS SAS à payer à la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL une indemnité de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES MENUISEURS SAS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 171,37 €
Dont T.V.A. : 24,75 €
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