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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 22 avr. 2026, n° 2025L05473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE MONSIEUR [G] [B]
N°PCL : 2025J150 N° RG : 2025L2830-2025L5473
DEBITEUR : Monsieur [G] [B]
RCS [Localité 1] 327 250 148 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL PHILAE [Adresse 2] Comparaissant par Maître [Q] [A]
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, procureur-adjoint de la République, Ayant transmis son avis écrit le 12 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 janvier 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
Monsieur Jean Claude BACH, juge remplissant les fonctions de président de chambre,
Messieurs Philippe GERARD et Jean Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Assistés de Emilie ZAKY, greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Jean Claude BACH, juge remplissant les fonctions de président de chambre, assisté de Emilie ZAKY, greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean Claude BACH, juge remplissant les fonctions de président de chambre et Emilie ZAKY, greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du code du commerce.
Par jugement en date du 5 février 2025, le tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [G] [B], entrepreneur individuel, exerçant une activité de télésurveillance, vente, installation de système d’alarmes au [Adresse 3] à LORMONT (33310), nommé Monsieur [N] [E] en qualité de juge-commissaire (remplacé selon ordonnance présidentielle du 20 Janvier 2026 par Monsieur [I] [L]), la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, avec mandat à Maître [Q] [A] et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce.
Par jugements successifs en date des 26 mars 2025, 16 juillet 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité et convoqué à l’audience du 8 octobre 2025, renvoyée au 14 janvier 2026 pour examen du plan.
Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 23 décembre 2025 circularisé aux créanciers le même jour avec un délai d’expiration des réponses fixé au plus tard le 29 janvier 2026.
HISTORIQUE
L’entreprise a été créée le 7 janvier 2006 par Monsieur [G] [B], qui a débuté son activité professionnelle dans le secteur de la sécurité en 1983. Bénéficiant d’une expérience significative, Monsieur [B] a pu s’adapter aux évolutions technologiques du marché de la sécurité au fil des années.
L’activité principale de l’entreprise « ALARME VIDEO CONCEPT » consiste en la télésurveillance, la vente et l’installation de systèmes d’alarme et de vidéosurveillance, ainsi que la maintenance.
Les clients de l’entreprise sont à 98% des professionnels, principalement des cimentiers, mais aussi, des garages automobiles et des pharmaciens.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les causes des difficultés sont multiples :
* Problème de personnel
* Fluctuations de l’activité économique : une baisse en 2022 et 2023 suivie d’une hausse en 2024
* Problèmes structurels de trésorerie dus notamment à une absence de fonds propres
* Situation financière dégradée
* Contexte concurrentiel et technologique
Malgré une amélioration récente, l’entreprise se trouve devant une situation d’insolvabilité. L’entreprise, en état de cessation des paiements, a été assignée par l’Urssaf.
C’est ainsi, qu’en date du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur, souhaitant poursuivre son activité et présenter un plan d’apurement de ses dettes.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
L’entreprise emploie un salarié.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
□ Remis le 19/12/2025
En euros
* En termes de performances
[…]
L’activité est bonne : Monsieur [B] a été contacté par un client pour la protection de ses fermes solaires. Un devis de 59 809 euros a été signé avec un nouveau client mais il reste à financer le matériel.
Au 5 janvier 2026, la trésorerie est de l’ordre de 9,2 K€.
* En terme social
[…]
A l’ouverture de la procédure, il existe des créances salariales que Monsieur [B] a régularisées.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
Monsieur [B] a produit un compte de résultat sur les deux prochaines années qui laissent apparaître un résultat net de 38 K€ par an.
ETAT DE LA TRESORERIE
La trésorerie est tendue en 2026 sur le prévisionnel et est attendue à plus de 14 k€ à fin 2027.
La masse salariale restera inchangée, soit 1 salarié à temps complet.
PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 code de commerce)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience et aucune créance postérieure n’a été portée à la connaissance des organes de la procédure.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 code de commerce)
En euros
[…]
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées immédiatement en intégralité dans le cadre de l’adoption du plan.
Il est précisé que l’échéancier projeté intègre la créance contestée du Pôle de Recouvrement à hauteur de 500 euros. Celle-ci ne fera éventuellement l’objet d’une mise en paiement qu’une fois l’ordonnance de monsieur le juge commissaire rendue.
L’entreprise propose le remboursement de son passif échu de la manière suivante :
100 % du passif vérifié et admis en totalité, sans intérêts, en 10 pactes égaux, le premier pacte devant être payé à la date anniversaire d’adoption du plan :
[…]
REPONSES DES CREANCIERS
ETAT DE SYNTHESE DES REPONSES DES CREANCIERS
[…]
En réponse aux propositions de plan de Monsieur [B], le POLE DE RECOUVREMENT avait émis un avis défavorable par courrier du 31.12.2025, le débiteur ayant contracté une dette postérieure de 779.00 € (TVA Octobre 2025).
Cette dernière ayant été régularisée, le POLE DE RECOUVREMENT a modifié sa décision et a donné son accord sur le plan projeté.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 25 février 2026, et à l’audience, le mandataire judiciaire indique être favorable à l’adoption du plan.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 10 janvier 2026, le juge-commissaire indique être favorable à l’adoption du plan.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur, Monsieur [G] [B] demande l’adoption du plan
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public donne un avis favorable au plan proposé.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée. Le résultat prévu en 2025 sera positif de l’ordre de 39 893 euros.
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation. Les résultats estimés en 2026 et 2027 sont positifs respectivement de 38187 euros et 39 236 euros tandis que le chiffre d’affaires sur la même période progresse légèrement de 3 %.
* quant au critère de maintien de l’emploi,
Le salarié présent au début de la procédure est maintenu dans son poste dans le cadre du plan.
* quant au critère de l’apurement du passif,
L’exploitant individuel prend des engagements au soutien du plan et procèdera à des prélèvements adaptés, venant après le paiement des pactes annuels.
Le niveau de trésorerie sera à suivre attentivement sur l’année 2026 par rapport aux prévisions de l’expert-comptable.
Les créanciers soutiennent à l’unanimité le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie au 5 janvier 2026 pour un montant de 9.351 euros est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du code de commerce.
Dans ces conditions, le tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par monsieur [G] [B] et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du code de commerce, le tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par les 8 créanciers, représentant 100 % du passif soumis au plan.
Pour les créanciers ayant accepté le plan les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.
Le tribunal mettra fin à la période d’observation.
Le tribunal nommera la SELARL PHILAE, avec mission à Maître [Q] [A], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l’article L.626-24 du code du commerce.
Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers.
Le juge-commissaire restera en fonction jusqu’à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d’inexécution du plan.
Le tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au commissaire à l’exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment,la situation financière de la société et exiger la
remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice attestés par un expert-comptable.
Le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements.
Le tribunal dira que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée, par application de l’article L.626-28 du code du commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l’article L.626-27 dudit code.
Le tribunal invitera le commissaire à l’exécution du plan à le saisir le Tribunal pour constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan.
Le tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu’à complet apurement du passif échu soit jusqu’au 22 Avril 2036
Le tribunal rappellera qu’en application de l’article L.626-13 du code du commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Le tribunal ordonnera les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [C] [B] et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
PREND ACTE de l’acceptation expresse de ce plan par les 8 créanciers, représentant 100 % du passif,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 22 Avril 2036
MET fin à la période d’observation.
NOMME la SELARL PHILAE [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 1], avec mission à Maître [Q] [A], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le commissaire à l’exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constaté que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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