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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 avr. 2026, n° 2026L00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SAS VITIS EPICURIA
N°PCL : 2025J00192 N° RG : 2025L3019-2026L04
DEBITEUR : SAS VITIS EPICURIA
RCS BORDEAUX 2005 B 2647 – SIR 478 371 511 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant M. Hugues LAPAW, président, assisté de Me Patrick TRASSARD, avocat à la Cour.
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL [B] [K], [Adresse 2]
MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, procureur adjoint de la République, ayant transmis son avis écrit le 2 février 2026.
REPRESENTANT DES SALARIES :
Monsieur [V] [T]
JUGE-COMMISSAIRE Madame Nathalie CRESPOS
JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT
Monsieur Jean-Louis BLOUIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 04 Février 2026, en chambre du conseil, où siégeaient Messieurs :
* Christophe DUPORTAL, président de chambre,
* François ARDONCEAU et Olivier GOUTAL, juges,
Assistés de Madame Émilie ZAKY, greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre, assisté de Madame Émilie ZAKY, greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre, et Madame Émilie ZAKY, greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du code du commerce,
Par jugement en date du 12 février 2025, le tribunal a :
* prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SAS VITIS EPICURIA HOLDING, exerçant une activité de commercialisation et négoce de vins sous quelque forme que ce soit, acquisition, exploitation de tous domaines de propriétés agricoles ou viticoles, prestation de services dans les domaines ci-dessus, à [Adresse 1],
* nommé Madame Nathalie CRESPOS juge-commissaire et Monsieur Jean-Louis BLOUIN, en qualité de juge-commissaire suppléant, et la SELARL [B] [K], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [B] [K]
* et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du code de commerce.
Par jugements successifs en date des 2 avril 2025 et 15 octobre 2025 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité, et l’examen du plan déposé prévu à l’audience du 21 janvier 2026 a été renvoyé au 4 février 2026.
Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de sauvegarde le 30 décembre 2025.
HISTORIQUE
La société VITIS EPICURIA a été créée en 2005.
Monsieur [D] [H] en est le président depuis le 8 octobre 2021.
Elle a une activité de négociant, principalement en vins haut de gamme, en France et à l’international. Les vins sont vendus par divers canaux de distribution : ventes directes à des clients professionnels réguliers, mailings, prescripteurs et via le site marchand de la société.
La société VITIS EPICURIA propose à la vente des produits qu’elle a directement acheté auprès de professionnels viticoles et des produits qui lui sont confiés en dépôt vente. Ainsi, à l’ouverture de la sauvegarde, la société estime à 2 millions d’euros son stock proposé à la vente. VITIS EPICURA est propriétaire d’environ 1 / 4 du stock (0,5 million d’euros environ) et détient en dépôt vente un stock estimé à 1,5 millions d’euros.
Répartition capitalistique :
Nom et prénom / Dénomination des associés ou actionnaires
Nb de titres ou %
Monsieur [D] [H] 17,45%
Monsieur [Z] [Y] 12,52%
Etholis 24,81%
HLBC 14.98%
Madame [O] [U] 1.04%
Monsieur [V] [T] 2,01%
Monsieur [G] [E] 2,04%
Monsieur [J] [C] 25,14%
ORIGINE DES DIFFICULTES
La société a connu une baisse significative de ses ventes de 35% entre l’exercice clos au 31/08/2024 (1 066 911€ de chiffre d’affaires net) et l’exercice clos au 31/08/2023 (1 638 345€ de chiffre d’affaires nets).
Durant le COVID, la société a souscrit à 2 prêts garantis par l’Etat pour un montant total de 390 000 €, dont les mensualités représentent désormais pour la société une charge mensuelle de 10 000 € environ.
La société VITIS EPICURIA n’a plus la capacité à faire face à de telles mensualités avec son volume d’activité actuel.
C’est dans ces conditions que le tribunal a ouvert à la demande de la débitrice une procédure de sauvegarde le 12 février 2025.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
L’expert-comptable de la société est le cabinet EXCO.
Les documents comptables des derniers exercices permettent de relater l’évolution des performances de la société ci-après :
[…]
Les effectifs sont de 5 salariés à l’ouverture de la procédure.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE CONFIRMEE
Actifs :
Actif immobilier : Néant
Actifs mobiliers selon inventaire :
L’inventaire a été déposé au greffe et communiqué le 20/10/2025.
Actifs revendicables ou sous clause de réserve de propriété : Le mandataire judiciaire a été destinataire de plusieurs demandes de revendication :
* De la SAS BARREL, dont le mandataire judiciaire a acquiescé à la revendication sans restitution du matériel le 23/06/2025.
* De [W] [Y] dont le mandataire judiciaire a acquiescé à la revendication sans restitution du matériel le 23/06/2025.
* De [J] [C] dont le mandataire judiciaire a acquiescé à la revendication sans restitution du matériel le 23/06/2025.
* De la SASU VITIS en sa qualité de dépositaire des bouteilles de vin. Le mandataire
judiciaire a acquiescé à la revendication sans restitution du matériel le 23/06/2025. – De la SAS VITIS PREMIUM, dont le Mandataire Judiciaire a acquiescé à la revendication sans restitution du matériel le 23/06/2025.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Le 6 janvier 2026, des éléments actualisés sur le résultat de la période d’observation ont été transmis : ( en euros)
[…]
Les performances à compter du 12/02/2025 (jugement d’ouverture) arrêtées au 31 août 2025 permettaient de constater une amélioration de la rentabilité de l’activité sur la période d’observation.
Arrêté au 30 novembre 2025, le résultat de période d’observation n’est plus que de 11 790 €, ce qui s’explique par la saisonnalité de l’activité (période creuse d’août à février).
Trésorerie pendant la période d’observation :
Au 15/07/2025 : 92 025,28 €. Au 22/07/2025 : 68 642,96€ sur le compte BPACA et 10 777,96€ sur le compte SG Au 30/09/2025 : 5 362,04€ au 29/09/2025 (compte SG) et 51 183,16€ au 30/09/2025 (compte BP). Au 15/10/2025 : 3 609,35 € au 13/10/2025 (compte SG) et 79 801,90 € au 14/10/2025 (compte BP) Au 06/01/2026 : 27K€ au total. Une consommation de trésorerie est intervenue durant la période creuse.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le 07/01/2026, la société a remis un prévisionnel d’exploitation et un prévisionnel de trésorerie actualisés ; un licenciement a eu lieu pendant la période d’observation. Le
développement du site internet et les préventes organisées ont permis d’améliorer les ventes. Un travail de fond est mené en communication digitale, via les réseaux sociaux, et un effort particulier est déployé sur les préventes avant toute confirmation d’allocation de vins.
Des prévisionnels ont été transmis, confirmant le maintien d’une trésorerie positive jusqu’en février 2026. Les mesures de restructuration mises en œuvre s’appuient sur une démarche de repositionnement stratégique et de maîtrise des charges.
Les mesures de réorientation de l’activité vers une clientèle privée haut de gamme, incluant la gestion de caves, la conciergerie de vins et le ravitaillement de yachts et de renforcement des partenariats avec les restaurants bordelais et les prescripteurs internationaux commencent à porter leurs fruits, comme en témoignent l’amélioration du chiffre d’affaires et le maintien d’une trésorerie positive.
En euros
[…]
20 900 – 20 900 -
333 -
800 -
5 497
4 697
20 150 – 20 150 – 20 150 -
333 -
5 497
800
4 697
20 900 -
333 -
5 497
800
4 697
* 20 900
20 150 -
333 -
5 497
800
4 697
* 20 900 -
20 150 -
5 497
800
4 697
333 -
20 900 -
20 150 -
333 -
5 497
4 6 9 7
800 -
20 900
20 150
333
5 497
800
4 697
20 900 -
20 150 -
5 497
4 697
333 -
800 -
charges courantes
charges de personnel
Total des amortissements
Résultat d’exploitation
Résultat Net
PREVISIONNELS DE TRESORERIE :
(EN EUROS)
[…]
PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 code de commerce)
Aucune créance relevant des dispositions de l’article L.622-17 n’a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Code de commerce)
En euros
[…]
Commentaires sur le passif :
La liste des créanciers a été remise à la soussignée le 04/03/2025 et complétée le 18/03/2025. Les avis à déclarer ont été émis les 05/03/2025 et 18/03/2025.
Les créanciers français avaient jusqu’au 23/04/2025 pour déclarer leur créance.
L’expiration du délai d’action en relevé de forclusion était fixée au 23/08/2025.
A la date de rédaction du dernier rapport du mandataire judiciaire, le 26 janvier 2026, le passif s’élève à la somme de 617 191,10€.
Plus de la moitié du passif correspond à des dettes bancaires dont les principaux créanciers sont :
* la BPACA : 183 686,54 € dont 182 271,86 € à échoir
* la SOCIETE GENERALE : 173 113,35 € dont 142 283,44 € à échoir.
Le passif se compose également d’une créance de BOLLINGER pour la somme de 79 491,28€ ainsi que de BPIFRANCE pour un montant de 35 750€ dont 10 725€ sont à échoir et du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE pour 36 159€ dont 4 012€ sont à titre provisionnel.
Le montant des créances contestées est 207 907 €.
Les opérations de vérification du passif ont été engagées, les lettres de contestation ont été adressées et le passif va être déposé prochainement.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Les modalités proposées sont les suivantes :
Règlement immédiat des créances inférieures à 500€ (pas de créance superprivilégiée). Concernant l’élaboration des propositions d’apurement, une seule option est proposée avec un règlement progressif de 100% du passif retenu sur 10 ans, selon les modalités suivantes :
La première échéance interviendra à la date anniversaire de l’adoption du plan.
REPONSES DES CREANCIERS
La circularisation du plan est intervenue le 8 janvier 2026.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré afin de connaître l’état final de la consultation des créanciers. Cette note en délibéré a été communiquée le 23 février 2026 par le mandataire judiciaire. C’est en l’état que se présentent définitivement les réponses des créanciers au plan proposé :
[…]
% du montant
Les créanciers en défaut de réponse au terme du délai de réponse sont les suivants :
[…]
Ils sont réputés avoir accepté l’option 1.
Les créanciers sont donc majoritairement favorables à l’adoption du plan proposé.
Les créanciers ayant refusé le plan sont les suivants :
[…]
Motifs de refus exprimés : « Cession en cours de l’immeuble ».
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 26 janvier 2026 et à l’audience, Madame le mandataire-judiciaire donne un avis favorable au plan déposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 4 février 2026, Madame le juge-commissaire indique que la société a poursuivi son activité au cours de la période d’observation sans aggravation du passif.
2025L3019-2026L04
Les difficultés constatées sont de nature conjoncturelle et ne caractérisent aucune gestion fautive. Le projet de plan, fondé sur des prévisionnels sérieux, prévoit l’apurement intégral du passif et a recueilli une adhésion majoritaire des créanciers.
Il présente, en conséquence, des garanties suffisantes de faisabilité au sens des articles L.626-1 et suivants du code de commerce.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur demande au tribunal de valider le plan qu’il a présenté.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 2 février 2026, le ministère public donne un avis favorable au plan de sauvegarde de la SAS VITIS EPICURIA.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.620-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l’audience, le tribunal observe que :
Sur le plan de la poursuite de l’activité
* La période d’observation a pleinement joué son rôle en permettant à l’entreprise de redresser son exploitation et de commencer à conforter sa trésorerie, tout en sortant d’une des difficultés qui ont perturbé son activité ; le recentrage de l’activité vers une clientèle de particuliers permet d’envisager un meilleur équilibre économique. Selon les prévisionnels le résultat de la société devrait être bénéficiaire sur les 2 prochains exercices. Le volume d’activité attendu sur les prochains exercices paraît réaliste.
* Les prévisionnels établis sont cohérents avec les résultats de la période d’observation ; ils voient la rentabilité de l’exploitation se redresser et atteindre des niveaux compatibles avec la capacité de remboursement à atteindre ;
Sur le plan du maintien de l’emploi
* L’entreprise a conservé 4 salariés afin d’assurer la continuité d’activité et le dirigeant a consenti des efforts sur sa rémunération pour faciliter le rebond de son entreprise et faire face aux frais de la procédure ;
Sur la capacité à apurer son passif
* Les créanciers soutiennent largement le plan, sans un refus exprimé, et les parties à la procédure émettent toutes un avis favorable ;
* La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation, fourni à l’appui du plan, est compatible avec le paiement des premiers pactes. La trésorerie attendue sur les 2 prochains exercices permettra de faire face aux échéances du plan.
En conséquence, le tribunal considérera que le plan proposé par Monsieur [D] [H] permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif, conformément aux prescriptions de l’article L.620-1 du code de commerce.
Le tribunal estimera donc qu’il y a lieu de donner à la société débitrice, représenté par Monsieur [D] [H], gérant de la SAS VITIS EPICURIA, la possibilité de persévérer dans son plan de sauvegarde, lui permettant ainsi de rembourser la totalité de ses créanciers selon les modalités retenues.
Dans ces conditions, le tribunal arrêtera le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [D] [H], en sa qualité de représentant légal de la SAS VITIS EPICURIA et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application de l’article L.626-12 du code de commerce, le tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 24 créanciers, représentant 72,18 % du passif soumis au plan.
Il y aura lieu de dire que pour les 15 créanciers restés taisant, représentant 27,50 % du passif soumis, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 39 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 99,68% du passif soumis au plan.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 2% à 15%, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.
Il y aura lieu de prendre acte du refus du plan proposé par 1 créancier représentant 0,12% du passif soumis au plan.
Il y aura lieu de dire que pour le créancier ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du code de commerce, lui imposera les mêmes délais.
Le tribunal mettra fin à la période d’observation.
Les créances de moins de 500 euros d’un montant de 1242,20 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce, dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3 du code de commerce) ;
Le tribunal nommera la SELARL [B] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l’article L.626-24 du code de commerce.
Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers en 10 échéances.
Le juge-commissaire restera en fonction jusqu’à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d’inexécution du plan.
Le tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au commissaire à l’exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable.
Le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements.
Le tribunal dira que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée, par application de l’article L.626-28 du code de commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l’article L.626-27 dudit code.
Le tribunal invitera le commissaire à l’exécution du plan à le saisir pour constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan.
Le tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS VITIS EPICURIA et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu’à complet apurement du passif échu soit jusqu’au 15 avril 2036.
Le tribunal rappellera qu’en application de l’article L.626-13 du code de commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit du ministère public,
CONSIDERE que le plan proposé par Monsieur [D] [H] permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [D] [H], en sa qualité de représentant légal de la SAS VITIS EPICURIA et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
2025L3019-2026L04
PREND ACTE de l’acceptation expresse de ce plan par 24 créanciers, représentant 72,18 % du passif,
DIT que pour les 15 créanciers taisant, représentant 27,50% du passif soumis, , l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 39 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 99,68 % du passif,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu et non échu s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 2 à 15 %, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde,
PREND ACTE du refus du plan proposé par 1 créancier représentant 0,12% du passif,
DIT que pour le créancier ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du code de commerce, lui imposera les mêmes délais.
DIT que les créances de moins de 500 euros d’un montant de 1242,20 € seront remboursées immédiatement, dans la limite de 5 % du passif,
MET fin à la période d’observation
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 15 avril 2036,
NOMME la SLARL [B] [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République ; il devra également surveiller la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables au plus tard 5 mois après la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée, ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution.
INVITE le commissaire à l’exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constaté que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 626-13 du code de commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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