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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 26 mai 2026, n° 2026L00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 26 MAI 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE JTLC DISTRIBUTION SARL
N°PCL : 2025J00604 N° RG : 2026L00446 – 2026L00210
DEBITEUR : JTLC DISTRIBUTION SARL
901 554 956 RCS [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparaissant par son dirigeant, Jérémie ASTIER, assistée de Maître Philippe SOL, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [W] [D] [Adresse 2] Comparaissant en personne,
MINISTERE PUBLIC:
Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur adjoint de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 20 mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 24 mars 2026, en chambre du conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Karen OLIVIER et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibéré par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 29/04/2025, le tribunal a :
* Prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
* Nommé [E] [G], en qualité de juge-commissaire, Maître [W] [D], en qualité de mandataire judiciaire,
* Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 24 juin 2025, 14 octobre 2025 et 14 janvier 2026 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 27 janvier 2026.
HISTORIQUE
La société JTLC DISTRIBUTION SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 20 juillet 2021, exerce une activité de vente de meubles, d’articles de décoration et d’équipements de literie.
Elle exploite un magasin franchisé sous l’enseigne « [I] », spécialisé dans le mobilier, et intervient auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels.
Le point de vente est situé dans une zone commerciale à [Localité 3].
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés rencontrées par la société trouvent leur origine dans un ensemble de facteurs ayant progressivement affecté son activité.
En premier lieu, la dépendance de la société à son franchiseur, l’enseigne « [I] », placée en procédure collective a limité sa capacité d’adaptation commerciale.
Cette situation a contribué à une diminution du chiffre d’affaires dans un environnement concurrentiel soutenu.
Par ailleurs, l’activité est caractérisée par un cycle d’exploitation long, générant un décalage entre les commandes et leur facturation, source de tensions de trésorerie.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L’ORIGINE DE LA PROCEDURE
La comptabilité de la société est tenue par ABUNDATIA EXPERTISE COMPTABLE – [Localité 4]
Le dirigeant a remis les documents comptables des derniers exercices permettant de relater l’évolution des performances de la société ci-après :
[…]
L’analyse des éléments comptables fait apparaître une dégradation de la situation financière de la société au cours des derniers exercices.
Ces éléments traduisent une exploitation déséquilibrée à l’origine de la cessation de paiement.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire s’élevait à 250 131,91 €
Situation Sociale
La société emploie deux salariés.
Aucun représentant des salariés n’a été désigné
Situation Locative
L’entreprise a conclu un contrat de sous-location portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5]
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation, le dirigeant a engagé une évolution significative du modèle d’exploitation, se traduisant notamment par la résiliation du contrat de franchise et la mise en œuvre d’un repositionnement commercial.
Cette réorientation s’est accompagnée de mesures d’adaptation, incluant une diversification de l’offre et une implication accrue dans le développement de l’activité. Ces actions ont permis le maintien de l’exploitation, bien que celle-ci demeure fragile. La trésorerie a connu des variations au cours de la période, notamment en début d’observation, avant de se stabiliser progressivement, permettant d’éviter toute situation d’impasse. À la date du 28 février 2026, la trésorerie s’élève à 14 799,93 €
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
La poursuite de l’activité apparaît étroitement liée à l’évolution du modèle d’exploitation engagée au cours de la période d’observation.
Il en résulte que la poursuite de l’activité apparaît possible, mais demeure conditionnée à la réussite de cette réorientation stratégique.
PROCEDURES EN [Localité 6] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience. Aucune dette postérieure n’est connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré s’élève à un total de 354 331.50 €
Le passif provisoire, retenu pour un total de 354 331.50 €, se compose donc ainsi :
Les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit :
les créances super privilégiées d’un montant de 2 259,92 €
les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 282,78 €.
Les créances retenues, soumises au plan d’un montant de 332 868,88 €, soit :
échues qui s’élèvent à 231 303,57 €,
* à échoir qui s’élèvent à 101 565,31 €,
* Les créances contestées, éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive, qui s’élèvent à 18 919,92 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
Les créances super privilégiées d’un montant de 2 259,92 €
Les créances égales ou inférieures à 500 € de 282,78 €,
* Passif échu et à échoir :
Le plan de redressement prévoit l’apurement du passif à 100% sur 10 ans par échéances progressives
[…]
REPONSES DES CREANCIERS
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 16 mars 2026, à l’audience et par note en délibéré du 29 avril 2026, le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan de redressement.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 23 mars 2026, le juge-commissaire indique qu’il « serait favorable à l’homologation du plan proposé, en faisant confiance au dirigeant sur sa capacité à réussir ce qu’il promet. »
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur indique que l’activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes et s’engage à exécuter le plan proposé, à maintenir l’exploitation conformément aux prévisionnels communiqués et à respecter les engagements pris à l’égard des créanciers et des organes de la procédure.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 20 mars 2026, le ministère public émet un avis favorable.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis le maintien de l’activité malgré un environnement défavorable ;
Le débiteur a engagé une modification substantielle de son modèle économique, notamment par la résiliation du contrat de franchise et un repositionnement commercial adapté ;
Les mesures mises en œuvre apparaissent nécessaires à la poursuite de l’activité ;
Les prévisions, bien que prudentes et dépendantes du succès de cette réorganisation, apparaissent cohérentes ;
* quant au critère de maintien de l’emploi,
La société emploie deux salariés ;
La poursuite de l’activité permet le maintien de ces emplois
* quant au critère de l’apurement du passif,
Le plan prévoit l’apurement du passif à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans, selon un échéancier par annuités progressives ;
Les capacités d’autofinancement attendues apparaissent compatibles avec les engagements proposés ;
La trésorerie stabilisée permet de faire face aux échéances immédiates ;
En conséquence, le tribunal
Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Malgré les refus du bailleur demeurant isolé, arrêtera le plan de redressement proposé par [Z] [L], en sa qualité de représentant légal de la société JTLC DISTRIBUTION SARL et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
Fixera, en application du plan déposé et de l’article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans.
Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc selon l’option N°1 à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5% à 11%, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan
Pour les créanciers n’ayant pas répondu, le Tribunal leur imposera les mêmes délais de l’option N°1, conformément à l’article L626-18 du Code de Commerce.
Dira que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.
Dira que, conformément aux engagements pris par [Z] [L], en sa qualité de représentant légal de la société, les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Dira que les créances super privilégiées seront réglées dès l’adoption du plan conformément à l’article L.626-20 du code de commerce.
Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.
Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
Le Tribunal nommera Maître [W] [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l’article L.626-25 du Code du Commerce.
Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser par douzième chaque mois entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Le Juge-Commissaire restera en fonction jusqu’à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par [Z] [L], en sa qualité de représentant légal de la société JTLC DISTRIBUTION SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels progressifs de 5% à 11%, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
[…]
IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,
DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l’adoption du plan conformément à l’article L626-20 du Code de Commerce,
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 26 mai 2037,
NOMME Maître [W] [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser par douzième chaque mois entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du
débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport en cas d’inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le commissaire à l’exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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