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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 21 mai 2026, n° 2025F00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
N° Minute : 2026F00131
N° RG: 2025F00133
Date des débats : 12 mars 2026 Délibéré annoncé au 21 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, M. Anthony PERRIN, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL HOME REMODELING [Adresse 1] comparant par Me Vanessa POIRIER [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL AGL [Adresse 3] comparant par Me Franck FOURNIER [Adresse 4] [Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL AGL exploite un restaurant sous l’enseigne « Il Viaggio » dans des locaux sis à [Localité 1]. Elle a sollicité la SARL HOME REMODELING en vue de réaliser divers travaux de rénovation desdits locaux. La SARL HOME REMODELING ayant pour activité la maçonnerie, rénovation a adressé un devis à la SARL AGL.
En date du 23 octobre 2024 la SARL AGL signait le devis D24/055 pour un montant de 37.944 € HT soit 41.738,40 € TTC, avec application d’un taux de TVA à 10%. Selon ledit devis les modalités de règlement étaient les suivantes : 40% à la commande, situation après les 15 jours et solde de 15% à la fin des travaux.
La SARL AGL a demandé à la SARL HOME REMODELING d’intervenir pour une durée d’un mois en novembre 2024.
Le devis D24/055, signé et accepté par la SARL AGL a été complété du poste « Électricité » non prévu au devis initial, par l’émission du nouveau devis D24/055 intégrant le complément relatif à l’électricité, établissant ainsi le total à 40.644 € HT, soit 44708,40 € TTC avec application d’un taux de TVA à 10%.
En date du 27 novembre 2024, la SARL HOME REMODELING émettait une facture F24/081 conforme au devis D24/055, représentant un montant de 40.664 € HT, soit 48.772,80 € TTC avec application d’un taux de TVA à 20%, le taux de 10% n’étant pas applicable fiscalement. Les acomptes réglés par la SARL AGL étaient indiqués sur ladite facture pour un montant de 42.208,40 € TTC, laissant un solde à régler de 6.564,40 € TTC.
Les travaux se sont achevés le 5 décembre 2024. Aucun procès-verbal de réception n’a été dressé par les parties.
En date du 8 décembre 2024, la SARL HOME REMODELING adressait une seconde facture F24/093 à la SARL AGL correspondant aux travaux réalisés en supplément du devis D24/055 listant ces derniers ainsi que les offerts, et totalisant une somme à régler de 3.535 € TTC.
Ainsi à la date du 8 décembre 2024, la SARL AGL était débitrice dans les livres comptables de la SARL HOME REMODELING du solde de la facture F24/081 d’un montant de 6.564,40 € TTC et de la totalité de la facture F24/093 pour un montant de 3.535 €, représentant une somme totale de 10.099,40€ TTC.
Les sommes demeurantes impayées la SARL HOME REMODELING a adressé en date du 4 février 2025 à la SARL AGL une sommation de payer par voie de commissaire de justice. Cette sommation étant demeurée vaine.
Par requête en injonction de payer la SARL HOME REMODELING [Adresse 5] 06220 [Adresse 6] a sollicité le 24 Février 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SARL AGL [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 10.099,40 euros en principal, 169,68 euros de frais de procédure et 51,60 euros de coût de la requête.
Le 06 Mars 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint
au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 10.099,40 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens. Suite à la signification de ladite Ordonnance, le débiteur a formé opposition, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 14 Avril 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 19 Juin 2025.
A la barre, la SARL AGL fait une demande reconventionnelle au titre du remboursement de la société FPC qui est intervenue et l’abandonne au titre du subsidiaire.
En conclusions, la SARL HOME REMODELING demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil
Vu l’article 514 du Code de procédure civile
Vu les pièces produites
Vu l’échec des démarches amiables tentées par la société HOME REMODELING
* DEBOUTER la société AGL de son opposition et la déclarer infondée En conséquence,
JUGER que la société HOME REMODELING a parfaitement exécuté les travaux prévus au devis initial ainsi que les travaux supplémentaires demandés par la société AGL en cours de chantier
DONNER ACTE à la société HOME REMODELING qu’elle a en outre effectué, à titre gratuit, une partie des travaux supplémentaires non prévus au devis initial
En conséquence,
CONDAMNER la société AGL au paiement de la somme la somme en principal de 10.099,40 euros suivant factures F 24/081 en date du 27 novembre 2024 correspondant au solde des travaux exécutés et F24/093 en date du 8 décembre 2024 au titre des travaux supplémentaires réalisés, avec application des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025.
CONDAMNER la société AGL au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice financier subi par la société HOME REMODELING du fait de la résistance abusive
DEBOUTER la société AGL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ni caution
CONDAMNER la société AGL à verser à la société HOME REMODEMLING la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens en ce compris en ce compris les frais de la sommation de payer, la procédure d’injonction de payer, les frais d’opposition ainsi que les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes la SARL HOME REMODELING se fonde sur les arguments suivants :
Sur la demande de condamnation à paiement :
Au visa des articles 1103, 1231-1 et 1341 du Code civil, la SARL HOME REMODELING invoque notamment la force obligatoire du contrat au sens de l’article 1103 du Code civil, la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du même code et l’article
1240 du Code civil au soutien de sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive. Elle soutient que la SARL AGL demeure redevable des sommes réclamées, la SARL HOME REMODELING ayant exécuté ses obligations contractuelles telles que prévues dans le devis D24/055, les travaux réalisés n’ayant fait l’objet d’aucune réserve. La SARL HOME REMODELING a réalisé ses prestations y compris les travaux supplémentaires, dans les délais imposés par la SARL AGL, ayant nécessité le recours à des sous-traitants, dont elle produit les attestations. La SARL HOME REMODELING a fait bénéficier la SARL AGL de gestes commerciaux au titre de leurs bonnes relations.
Aucune réclamation relative à la réalisation des travaux n’a été faite par la SARL AGL avant la date du 18 novembre 2025, dans les conclusions en défense, tentant ainsi d’échapper au règlement des sommes dues par l’existence de prétendues malfaçons.
Que la SARL AGL devra être déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 470 €. Cette dernière en toute mauvaise foi, demande la différence des acomptes qu’elle a versé sur la base du premier devis signé, sur lequel ne figure pas le complément électricité d’une part, et d’autre part le taux de TVA applicable légalement étant de 20 % et non de 10%, la SARL AGL demeurant débitrice sur la facture F 24/081 d’un solde de 6.564 € TTC.
La production des procès-verbaux de juin et août 2025 par la SARL AGL, établis non contradictoirement par un commissaire de justice, plus de 7 mois après la livraison des travaux, ne sont précédés d’aucune réclamation, la SARL AGL est défaillante à produire une quelconque demande en ce sens, ni demande de reprise ou de remédiation de ces travaux.
Ce défaut de loyauté dans l’exécution des contrats, et mauvaise foi du débiteur est apparent, notamment sur les déclarations faites par la SARL AGL au Commissaire de justice, ainsi :
La SARL HOME REMODELING a été chargé en un mois de travaux d’embellissement, et ne sauraient s’apparenter à une rénovation complète de la cuisine et de la salle du restaurant,
La SARL HOME REMODELING n’est pas intervenue ni sur les faux plafonds ni sur la poutre, hormis l’application d’antirouille sur cette dernière, conformément au devis,
La SARL HOME REMODELING rappelle qu’elle est intervenue sur les murs existants soit plus de 8 mois avant le dressage des procès-verbaux, aucun résidu de colle ou de plâtre n’apparait sur les photos, la finition des gaines électriques a été faite selon instruction de la SARL AGL sui souhaitait rajouter des appareillages électriques,
Concernant l’évacuation des eaux du sols, les grilles ont été positionnées à l’endroit indiqué par la SARL AGL qui souhaitait faciliter le nettoyage des sols, les grilles d’évacuation sont étanches, aucune étanchéité des sols n’a été demandé à la SARL HOME REMODELING, et le soustraitant plombier qui est intervenu dont la SARL AGL qui a confié une mission d’amélioration de la vieille installation, a préconisé une refonte totale du système, ce qui a été refusé par la SARL AGL ; les écoulements ont été réalisés dans les
règles de l’art de la profession au regard de la physionomie des lieux, et de leur état de vétusté. Elle conteste l’existence de toute malfaçon point qui a été confirmé par la non mise en cause desdits travaux à l’occasion de l’expertise d’assurance par suite du dégât des eaux dont la SARL AGL a été victime en présence du plombier,
La SARL HOME REMODELING n’est pas intervenue sur la trémie,
La SARL HOME REMODELING n’a pas fourni le carrelage dont les différences de teintes sont relevées, il a été acquis et fournis par la SARL AGL,
La SARL HOME REMODELING n’est pas intervenue au titre de travaux structurels sur la mezzanine, et a procédé à des travaux de rafraichissement de peinture, ne pouvant être la cause de la fragilisation de cette dernière, la SARL AGL a fait intervenir une autre entreprise pour la pose du parquet de cet espace. La SARL HOME REMODELING interrogée par la SARL AGL lui a conseillé de faire intervenir un ingénieur pour procéder à un renfort de la mezzanine, ce que n’a pas souhaité la SARL AGL.
Sur la demande de réparation de son préjudice financier :
La SARL AGL en ne soldant pas la somme du de 10.099,40 € TTC a obéré la trésorerie de la SARL HOME REMODELING ;
Sur la demande de suspension par la SARL AGL de l’exécution provisoire :
La SARL HOME REMODELING invoque les dispositions du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019
Sur la demande reconventionnelle formée par la SARL AGL
La SARL AGL n’est pas fondée à réclamer à la SARL HOME REMODELING la réparation de son préjudice de privation de jouissance de la mezzanine et de l’évacuation des eaux usées dans des conditions normales.
A aucun moment depuis la livraison des travaux, et jusqu’à la procédure initiée, la SARL AGL n’a fait part de l’existence de malfaçons et inexécutions à la SARL HOME REMODELING l’invitant à les constater au contradictoire en vue de permettre leur reprise,
La SARL AGL ne rapporte aucune preuve d’existence de malfaçons imputables directement à la SARL HOME REMODELING
La SARL HOME REMODELING est intervenue que pour des travaux d’embellissement exécutés dans les règles de l’art, ne pouvant avoir aucun lien avec la demande de prise en charge de travaux réglés en urgence par la SARL AGL pour reprise du plafond de la cuisine pour avoir l’usage normal du premier étage de son restaurant pour 6.668 euros ;
La SARL AGL ne démontrant pas la responsabilité de la SARL HOME REMODELING dans les dommages invoqués, elle ne pourra pas être condamner à supporter le coût de réfection de travaux non réalisés à hauteur de 3.425 € HT,
La demande d’expertise judiciaire est inutile et superfétatoire, mais si elle devait être ordonnée, les coûts devront être supportés par la SARL AGL.
Dans ses conclusions, SARL AGL requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu le procès-verbal de constat du 03/06/2025
Vu le procès-verbal de constat du 08/08/2025
Vu l’article 1217 et suivants du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER la SARL AGL recevable en son opposition,
JUGER la Société HOME REMODELING mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
CONDAMNER la Société HOME REMODELING à payer à la SARL AGL la somme de 470 €,
ECARTER l’exécution provisoire, uniquement en ce qui concerne les demandes de la Société HOME REMODELING
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER la Société HOME REMODELING à payer à la SARL AGL la somme de 6684€ au titre des travaux exécutés de toute urgence pour le fonctionnement normal du 1 er étage du restaurant.
CONDAMNER la Société HOME RÉMODELING à payer à la SARL AGL à 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris l’établissement des constats d’huissier en date du 03.01.2025 et du 08.08.2025.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE L’exception d’inexécution bien fondée,
DEBOUTER la Société HOME REMODELING de toutes ses demandes en paiement,
CONDAMNER la Société HOME REMODELING à payer à la SARL AGL la somme de Par conséquent, de 3425€ concernant la Cuisine et les évacuations.
CONDAMNER la Société HOME REMODELING à payer à la SARL AGL à titre de dommages et intérêts outre 5000 € en application de l’article 700.
CONDAMNER La société HOME REMODELING aux entiers dépens en ce compris l’établissement des constats d’huissier en date du 03.06.2025 et 08.08.2025.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans le cas ou la juridiction de céans ne s’estimerait pas suffisamment éclairée sur le coût de la reprise des malfaçons concernant la cuisine et les conduits d’évacuation incombant à la Société HOME REMODELING
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
RECEVOIR la SARL AGL en son action et la DIRE bien fondée ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président statuant en matière de référé de nommer avec mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 2], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elle tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Entendre les parties et tout sachant,
Vérifier la réalité des désordres allégués tels que décrits notamment dans l’assignation introductive d’instance et les pièces et les décrire,
Rechercher la cause de ces dommages,
Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis que l’Expert appréciera et annexera à son rapport, et à défaut de production par les parties, de ses devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre si nécessaire un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût ainsi que sur les éventuels préjudices annexes, en recueillant et annexant les éléments produits,
Plus généralement, faire toute constatation et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
DIRE que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine;
DIRE qu’il en sera référé au Juge en cas de difficulté ;
FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
RESERVER les entiers dépens en ce compris l’établissement des constats d’huissier en date du 03.01.2025 et du 08.08.2025.
En réplique la SARL AGL développe les arguments suivants :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Au visa des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, la SARL AGL ayant été signifié de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 mars 2025, en date du 19 avril 2025, a formé opposition dans les délais, en quoi elle est recevable.
Sur la demande de condamnation sollicité par la SARL HOME REMODELING au paiement de la somme de 10.099,40 euros :
Au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, la SARL HOME REMODELING n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 10.099,40 euros car elle est défaillante à prouver l’existence du contrat, que le prix fixé correspond au contrat, et que les prestations rémunérées ont été réalisées conformément au contrat. Il n’est pas admis par la jurisprudence que l’émission d’une facture suffise pour rapporter la preuve du bien-fondé de la créance contractuelle (Cass. Civ. 1ere 24 septembre 2002, n°00-19144)
Ainsi le seul contrat valablement formé entre les parties est celui D24/055 du 27 octobre 2024, signé par les parties. Le devis portant le même numéro d’un montant supérieur, ainsi que la facture F24/093 émise postérieurement à la livraison relative à des travaux supplémentaires n’ont pas été accepté préalablement par la SARL AGL, la SARL HOME REMODELING étant défaillante à rapporter la preuve de leur acceptation ;
En sus de l’établissement de la facture F24/093 postérieurement à la livraison, cette dernière reprend les postes déjà compris dans le
devis D024/055, ces derniers étant soit en doublon, soit en contradiction, preuve en est pour le comptoir qui aurait été posé le 8 décembre 2024 mais qui aurait reçu son parement en pierre le 5 décembre 2024,
Les attestations produites, ne permettent pas d’établir l’acceptation par la SARL AGL des travaux supplémentaires, elles sont donc inefficaces;
Ainsi la SARL AGL ayant réglé la somme de 42.208,40 € TTC sur le D24/055 a réglé surplus de 470 € dont elle demande le remboursement.
Sur l’exception d’inexécution :
Au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, la SARL AGL invoque l’inexécution contractuelle de la SARL HOME REMODELING et se prévaut de procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 3 juin et 8 août 2025.
Elle soutient que ces constats révèlent plusieurs désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés, notamment :
des affaissements, fissurations et défauts d’alignement au niveau des faux plafonds et de la mezzanine ;
des défauts de finition en cuisine (réservations non rebouchées, gaines apparentes, matériaux laissés bruts, absence de coffrage ou d’intégration des réseaux);
des anomalies affectant les évacuations des eaux, incluant l’absence alléguée d’étanchéité au sol et des écoulements constatés au sous-sol ;
des irrégularités concernant la trémie d’accès au sous-sol, présentée comme insuffisamment sécurisée ;
des défauts affectant le système d’évacuation des eaux usées et le bac à graisse, notamment un défaut de pente empêchant, selon elle, l’écoulement normal.
Elle soutient que ces désordres seraient directement imputables à la SARL HOME REMODELING ont privé la SARL AGL de la possibilité d’utiliser le premier étage de son restaurant, et la cuisine ainsi que l’évacuation des eaux usées dans des conditions normales, la SARL AGL a été contrainte d’effectuer des travaux pour la reprise du plafond de la cuisine en urgence pour avoir l’usage normal du premier étage, par la société FRANCO Portugal CONSTRUCTIONS qu’elle a réglé à hauteur de 6.684 €; Elle sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 6.684 euros.
A titre subsidiaire :
La SARL AGL sollicite le remboursement de la facture réglée de l’entreprise FRANCO Portugal Constructions à hauteur de 6.684 € ;
La SARL AGL a fait réaliser des devis pour la remise en état des malfaçons pour un montant de 3.425 € ;
Outre le remboursement des constats d’huissier, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
Au vu de l’article 145 du Code de procédure civile, elle sollicite la désignation
d’un expert judiciaire statuant en matière de référé en vue d’établir la réalité des désordres et leur cause principalement.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 15 Janvier 2026 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 12 Mars 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
A titre liminiaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par la SARL AGL
Attendu qu’en application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois suivant sa signification ;
Attendu qu’en l’espèce, l’opposition formée par la SARL AGL a été enregistrée au Greffe le 14 avril 2025, à la suite de la signification de l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer l’opposition recevable.
Sur la demande de condamnation de la société AGL au paiement de la somme la somme en principal de 10.099,40 euros suivant factures F 24/081 en date du 27 novembre 2024 correspondant au solde des travaux exécutés et F24/093 en date du 8 décembre 2024 au titre des travaux supplémentaires réalisés, avec application des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025
* Sur le solde de la facture F24/081 en date du 27 novembre 2024
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites qu’un devis D24/055 a été signé par la SARL AGL le 23 octobre 2024, puis qu’il a été complété, à la demande de celle-ci, par l’ajout du poste « électricité », le devis modifié portant toujours la référence D24/055 et fixant le montant contractuel à la somme de 40.644 € HT, soit 44.708,40 € TTC, avec application d’un taux de TVA de 10 % ;
Attendu qu’il ressort que la facture F24/081 du 27 novembre 2024 a été émise conformément à ce devis modifié, sauf rectification du taux de TVA, (le taux de 10
% n’étant pas fiscalement applicable) avec un taux de 20 % ; que cette facture mentionne un montant de 40.644 € HT, soit 48.772,80 € TTC, que des acomptes déjà réglés à hauteur de 42.208,40 € TTC, laissent subsister un solde de 6.564,40 € TTC ;
Attendu que le montant de la TVA au taux erroné correspondait à un montant de 4.064,40 €, mais que le montant de la TVA au taux applicable de 20% correspond à un montant de 8.128,80 €, ainsi le solde réclamé représente majoritairement la TVA non acquittée;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que le principe de l’obligation contractuelle de paiement au titre du D24/055 est établi ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites, notamment du devis signé, de la facturation établie, des acomptes versés et du déroulement non contesté du chantier, que la société HOME REMODELING est intervenue pour réaliser les travaux convenus;
Attendu qu’aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ;
Attendu que la réception peut être tacite, lorsqu’elle résulte de circonstances traduisant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ;
Attendu toutefois qu’en présence de travaux réalisés sur un immeuble préexistant déjà occupé par le maître de l’ouvrage, la seule occupation des lieux ne saurait suffire à caractériser une réception tacite ;
Qu’il appartient dès lors au tribunal d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments de la cause, si les travaux ont été exécutés et acceptés ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi ;
Attendu cependant qu’il n’est justifié d’aucune réserve ni réclamation adressée par la SARL AGL à la société HOME REMODELING lors de l’achèvement des travaux, intervenu le 5 décembre 2024 ;
Attendu que les contestations relatives à de prétendues malfaçons n’ont été formulées que plusieurs mois après la fin du chantier, dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que la SARL AGL invoque avoir fait intervenir une entreprise pour pallier aux malfaçons de la société HOME REMODELING, sans avoir permis à cette dernière de pouvoir exercer son droit de reprise ;
Qu’une telle absence de contestation de l’exécution des travaux, et un défaut de mise en demeure préalable, constituent des éléments de nature à corroborer les pièces produites par la société HOME REMODELING quant à la réalisation des prestations facturées ;
Attendu que la SARL AGL conteste le paiement en invoquant l’existence de malfaçons ;
Attendu toutefois qu’elle ne produit aucun élément technique contradictoire, ni rapport d’expertise, permettant d’établir avec certitude :
la réalité des désordres allégués,
leur imputabilité à la société HOME REMODELING,
ni leur gravité ;
Attendu qu’en l’absence de preuve d’une inexécution contractuelle imputable à la société HOME REMODELING, les contestations soulevées ne sont pas de nature à remettre en cause le principe de la créance au titre des travaux réalisés ;
Pour ces motifs il y a lieu en conséquence de condamner la SARL AGL à payer à la société HOME REMODELING la somme de 6.564,40 € TTC au titre du solde de la facture F24/081 ;
Attendu qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 4 février 2025.
* Sur la facture F 24/093 du 8 décembre 2024
Attendu qu’il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à celui qui se réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ;
Ainsi la société HOME REMODELING, à défaut de produire un devis accepté et signé, réclame le règlement de la facture F24/093 du 8 décembre 2024 pour un montant de 3.535 € TTC, au titre de travaux présentés comme supplémentaires au devis D24/055 ;
Attendu que la SARL AGL conteste précisément cette facture en soutenant qu’elle reprend pour partie des postes déjà inclus dans le devis principal ; sans pour autant établir « lesdits doublons » ; qu’elle constate que le parement du comptoir a été facturé dans la précédente facture, mais que le comptoir lui a été facturé dans la seconde facture a posteriori ;
Attendu que la SARL AGL, n’a notifié aucune réclamation ou contestation antérieurement qu’à la présente procédure en réponse à une demande règlement ;
Attendu qu’elle reconnait avoir reçu un comptoir dont le parement a été réalisé par la société HOME REMODELING ; quand bien même la facturation comporte des anachronismes ;
Attendu que la société HOME REMODELING produit des attestations de soustraitants étant intervenus pour la réalisation des travaux supplémentaires ; attendu que la société HOME REMODELING au sein de la facture réclamée a fait des remises à 100% sur certains postes ; ces éléments sont de nature à établir sa bonne foi, et à la réalisation des travaux supplémentaires et des offerts,
Pour ces motifs il y a lieu en conséquence de condamner la SARL AGL à payer à la société HOME REMODELING la somme de 3.535 € TTC au titre du solde de la facture F24/093 ;
Attendu qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 4 février 2025.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL AGL à condamner la société HOME REMODELING à lui payer la somme de 470 €.
Attendu que la présente décision condamne la SARL AGL à régler les sommes dues à la société HOME REMODELING, aucune demande fondée sur un prétendu trop-perçu ne peut être accueillie.
Il y a lieu de débouter la SARL AGL de sa demande de condamnation de la société HOME REMODELING à lui payer la somme de 470 €.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL AGL à voir condamner la société HOME REMODELING à lui régler la somme de 6684 € au titre des travaux exécutés de toute urgence pour le fonctionnement normal du 1er étage
Attendu que la SARL AGL développe les arguments selon lesquels, suite à l’intervention de la société HOME REMODELING, le plancher de la salle du restaurant du 1er étage n’a plus permis d’accueillir des clients en toute sécurité ; qu’elle produit des attestations de clients n’ayant pas pu diner à l’étage ; qu’elle a du faire intervenir l’entreprise FRANCO Portugal Constructions pour des travaux de reprise plafond cuisine ( dépose du faux plafonds, renfort en UPN et fourniture d’un faux plafonds …. selon facture établie le 24 octobre 2025 de 6.684 € TTC) ; qu’elle produit deux procès-verbaux de constats par un commissaire de justice daté de juin et de août 2025 ; aux termes desquels elle déclare avoir réglé l’intégralité des factures de la société HOME REMODELING, et que c’est l’intervention de cette dernière qui est la cause de l’effondrement du plafond ;
Attendu que ces procès-verbaux de constats n’ont pas été établis contradictoirement ;
Attendu que la société HOME REMODELING réplique qu’à aucun moment les travaux qu’elle a réalisés, et facturés ne comprennent d’intervention sur le plafond de la cuisine/plancher de la mezzanine à part l’application de peinture ;
Attendu que les travaux de la société HOME REMODELING ont été réalisé à la demande de la SARL AGL au mois de novembre 2024 ; et une réception au mois de décembre 2024 a eu lieu sans réserves ;
La SARL AGL est défaillante à établir le lien de causalité direct entre le préjudice allégué et l’intervention de la société HOME REMODELING plus de 5 mois après ;
Il y a lieu de débouter la SARL AGL à voir condamner la société HOME REMODELING à lui régler la somme de 6684 € au titre des travaux exécutés de toute urgence pour le fonctionnement normal du 1er étage.
Sur la demande de condamnation de la société AGL au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice financier subi par la société HOME REMODELING du fait de la résistance abusive
Attendu que la société HOME REMODELING sollicite la réparation d’un préjudice financier à hauteur de 1.000 euros ;
Attendu que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve du préjudice ; d’établir le lien de causalité avec le fait dommageable imputable à la SARL AGL ;
Attendu qu’en l’espèce, le seul fait pour la SARL AGL d’avoir refusé de régler les sommes réclamées sans avoir élevé de contestations antérieurement à la présente procédure, est de nature à caractériser une résistance abusive ;
Mais attendu que la société HOME REMODELING est défaillante à établir la preuve du préjudice financier qu’elle estime à 1.000 euros, sans produire d’éléments comptables ou financiers de nature à établir l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement ;
Il y a lieu de débouter la société HOME REMODELING de sa demande de condamnation de la société AGL au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice financier pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL AGL à condamner la société HOME REMODELING à régler la somme de 3.425 € concernant la cuisine et les évacuations
Attendu que la SARL AGL sollicite la condamnation de la société HOME REMODELING à payer la somme de 3.425 € correspondante à un devis qu’elle produit intitulé « remise en état, malfaçon sur rénovation » ;
Attendu que le devis produit n’est étayé par aucune autre pièce tendant à établir le lien de causalité direct entre les éléments chiffrés pour casse, et éléments techniques chiffrés pour « mauvaise implantation » ; qu’il n’est produit aucune documentation technique permettant de soutenir ces qualifications ;
Attendu que la société HOME REMODELING réplique que les travaux d’implantation ont été faits sur instructions du client à savoir la SARLAGAL, sans en apporter la preuve ;
Attendu que la SARL AGL produit un devis, et non pas une facture acquittée lui permettant pas de prouver le caractère certain et la réalité du quantum du montant du préjudice subi ;
Il y a lieu de débouter la SARL AGL de sa demande de condamnation de la société HOME REMODELING à régler la somme de 3.425 € concernant la cuisine et les évacuations.
Sur la demande de la SARL AGL de désignation d’un expert sur le coût de la reprise des malfaçons concernant la cuisine et les conduits d’évacuation
A titre subsidiaire la SARL AGL sollicite une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de déterminer le coût de la reprise des malfaçons concernant la cuisine et les conduits d’évacuation ;
Attendu qu’une telle demande sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile a pour condition de recevabilité l’absence d’instance au
fond ; la demande est irrecevable ;
Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la SARL AGL de désignation d’un expert sur le coût de la reprise des malfaçons concernant la cuisine et les conduits d’évacuation.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ni caution
Attendu que l’instance a été introduite par l’opposition de la SARL AGL en date du 14 Avril 2025, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l’exécution provisoire de droit ;
Attendu que la demande de la SARL AGL d’écarter l’exécution provisoire n’est assortie d’aucune démonstration ; qu’elle ne fait valoir aucune circonstance particulière tirée de la nature du litige, qu’elle ne caractérise aucune incompatibilité entre cette mesure avec un risque d’insolvabilité du demandeur en cas d’infirmation de la présente décision, et qu’elle ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention ; elle ne permet pas au tribunal de retenir l’existence des conditions prévues par l’article 514-1 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de débouter la SARL AGL de sa demande et d’ordonner l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Attendu que la société HOME REMODELING sollicite la condamnation de la société AGL à payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens en ce compris en ce compris les frais de la sommation de payer, la procédure d’injonction de payer ;
Attendu que SARL AGL sollicite la condamnation de la Société HOME REMODELING à payer à titre de dommages et intérêts outre 5000 € en application de l’article 700. ; ainsi que les dépens en ce compris l’établissement des constats d’huissier en date du 03.06.2025 et 08.08.2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que l’octroi d’une indemnité sur ce fondement relève de l’appréciation souveraine du juge, lequel doit tenir compte de l’équité ainsi que de la situation économique des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL AGL. succombe à l’instance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HOME REMODELING l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;
Condamne la SARL AGL aux dépens en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL AGL. à payer à la société HOME REMODELING la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 06 mars 2025.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145, 514-1,753, 1415,1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103,1240,1353 et 1792-6 du Code civil ;
DIT RECEVABLE l’opposition formée par SARL AGL ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL AGL à payer à la société HOME REMODELING la somme de 6.564,40 € TTC au titre du solde de la facture F24/081 ;
DIT qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 4 février 2025 ;
CONDAMNE condamner la SARL AGL à payer à la société HOME REMODELING la somme de 3.535 € TTC au titre du solde de la facture F24/093;
DIT qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 4 février 2025 ;
DEBOUTE la SARL AGL de sa demande de condamnation de la société HOME REMODELING à lui payer la somme de 470 € ;
DEBOUTE la SARL AGL de sa demande de condamnation la société HOME REMODELING à lui régler la somme de 6684 € au titre des travaux exécutés de toute urgence pour le fonctionnement normal du 1er étage ;
DEBOUTE la société HOME REMODELING de sa demande de condamnation de la société AGL au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice financier pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL AGL de sa demande de condamnation de la société HOME REMODELING à régler la somme de 3.425 € concernant la cuisine et les évacuations ;
DECLARE irrecevable la demande de la SARL AGL de désignation d’un expert sur le coût de la reprise des malfaçons concernant la cuisine et les conduits d’évacuation sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL AGL de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
CONDAMNE la SARL AGL aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
CONDAMNE la SARL AGL. à payer à la société HOME REMODELING la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 mars 2025.
LE PRESIDENT
Dépens : 102,38 € LE GREFFIER.
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