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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 11 mars 2026, n° 2025L05385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE JUGEMENT DU 11 MARS 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE [A] SAS
N°PCL : 2024J01081 N° RG : 2025L05385-2025L02997-2025L05608
DEBITEUR : SAS [A]
RCS [Localité 1] 342 626 553 – 2011 B 2330 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant Madame [J] [M] née [A], assistée de Maître Philippe QUERON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RAMURE,
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
SCP CBF Associés [Adresse 2] Comparaissant par Maître [R] [L]
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SELARL EKIP prise en la personne de Maitre [B] [H] [Adresse 3] Comparaissant par Madame [N] [P], munie d’un pouvoir
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République Adjoint, non présent, mais ayant transmis son avis écrit le 11 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 Décembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
* Max CHAFFIOL, Président de chambre, -Frédéric AGUILAR et Christian OFFENSTEIN, Juges,
Assistés de Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Max CHAFFIOL Président de chambre, assisté de Edouard FOURNIER, Greffier associé,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de chambre et Edouard FOURNIER, Greffier associé.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-33 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 24 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [A] SAS, identifiée sous le n° 342 626 553 RCS BORDEAUX (2011 B 2330), dont le siège social est situé [Adresse 4], exerçant une activité de négoce de vins, nommé la SCP CBF ASSOCIES aux fonctions d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance, et la SELARL EKIP, en qualité de Mandataire Judiciaire,
Par jugements successifs en date du 02 octobre 2024, 05 février 2025 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité jusqu’au 24 juillet 2025.
Après avis du Ministère Public, par jugement en date du 23 Juillet 2025, le débiteur a été autorisé exceptionnellement à poursuivre son activité jusqu’au 24 janvier 2026.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 26.11.2025.
Le Mandataire Judiciaire a déposé au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire, le 15 décembre 2025.
HISTORIQUE
L’activité de la société consiste principalement à commercialiser la production des sociétés du groupe, à savoir de la SCEA DES VIGNOBLES [A], de la SCEA DE MONT PERAT, ainsi que de la SCEA DE LA RIVE DROITE, ce qui représente 7 000 hectolitres de vin par an environ.
Les appellations commercialisées sont les suivantes :
* bordeaux rouge, bordeaux blanc et bordeaux rose,
* entre deux mers blanc et entre deux mers rouge,
* [Localité 2],
* premières côtes de bordeaux,
La commercialisation est réalisée à hauteur de 40% auprès du négoce Bordelais (notamment en primeur), et 60% en direct à l’Export auprès de plusieurs pays, dont les plus importants sont le JAPON et les USA.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Elles proviennent selon les déclarations de la dirigeante de la crise sanitaire, mais aussi de la diminution du marché global.
Le poids du poste « autres créances » d’un montant net de 5 912 860 € au 31.12.2023, contribua probablement à générer un déséquilibre financier.
Le périmètre du groupe en redressement judiciaire comprend à ce jour :
* La SAS [A],
* Le CUMA DU TOUYRE,
* La SCEA VIGNOBLES [A],
* La SCEA DE MONT PERAT,
* La SCEA RIVE DROITE
La société LE GROUPEMENT D’EMPLOYEUR DE LA RIVE DROITE (GERD), à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a également été ouverte le 24 juillet 2025, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 22 décembre 2025.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
* Mobilier : L’Etude de Maître [O] [F] a été désigné pour réaliser l’inventaire ;
[…]
* Immobilier : [Localité 3]
* Revendications : MUTUALEASE a revendiqué un photocopieur
* Données comptables et sociales :
[…]
Membres du CSE : NEANT
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Des mesures de restructuration sont en cours et une fusion de sociétés du groupe est prévue dès arrêté du plan.
L’objectif est de conserver une structure de commercialisation, la SAS [A], avec une activité d’achat de vin en vrac et de négoce, ainsi qu’une structure de production et de vinification, la SCEA MONT PERAT et les opérations envisagées seraient les suivantes :
* Absorption de la SCEA RIVE DROITE par la SCEA VIGNOBLES [A] qui détient l’intégralité de son capital,
* Absorption de la SCEA VIGNOBLES [A] (qui détient les chais) par la SAS [A],
* Réallocation de l’ensemble des baux à la SCEA MONT PERAT,
* Augmentation de capital de la SCEA MONT PERAT par conversion de la créance en compte courant d’associé de la SAS [A],
* Réallocation des actifs et passifs du CUMA aux nouvelles structures,
* Transfert de certains postes de travail du GERD vers les structures existantes.
Il est aussi prévu d’externaliser une partie de la production en 2026 en ayant recours à différents prestataires et de ne conserver qu’une société d’exploitation, dans ce cadre il serait par conséquent prévu la suppression de plusieurs postes au sein du groupe.
Sur la période d’observation il est remis une modélisation combinée pour les 5 entités y compris la SAS [A] des soldes intermédiaires de gestion :
[…]
Le chiffre d’affaires modélisé est de 4M€ combiné pour 2026, étant précisé qu’une progression annuelle est prévue de 5% sur 2027, 2028 et 2029.
Les prévisions d’activité sont modélisées de façon combinée pour le groupe et présentent une vision globale post-opérations de fusions envisagées.
Au 15.01.2026 le montant de la trésorerie de la SAS [A] est de 239 558,93 €.
PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour, et l’intégralité du passif postérieur constaté serait, selon le mandataire judiciaire, régularisée à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 4 août 2024. Date de Forclusion : 04.10.2025
Le montant de la liste des créanciers transmise par le dirigeant s’élève à 2 509 528.85 €. Total déclaré initialement : 3 851 322.91 €
Le montant du passif serait de 2 901 314.37 € à ce jour compte tenu d’accords déjà formulés par des créanciers sur certaines contestations de créances.
Observations sur le passif :
Conformément aux dispositions de l’article R. 626-56 du Code de commerce, applicables dans le cadre de la mise en place des classes de parties affectées, le commissaire aux comptes de la société a remis la liste des créances certifiées.
Pour les besoins de la constitution des classes de parties et de détermination des droits de vote, il a été retenu un passif de 2.623.562,30 €.
Il est précisé que ce montant diffère de celui du mandataire en raison du traitement en cours des créances pour lesquelles des contestations n’ont pas données lieu à des décisions du Juge Commissaire.
Les créances traitées « hors classes » sont les créances superprivilégiées et les créances de moins de – 500 € :
[…]
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
L’administrateur a procédé à la constitution de classes de parties affectées afin de permettre la poursuite de l’activité et la présentation d’un projet de plan.
La SAS [A] se situant en dessous des seuils prescrits par les dispositions de l’article R.626.52 du Code de Commerce, la mise en place des classes de parties affectées a été autorisée par Ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire le 15.10.2025 conformément aux dispositions de l’article L.626.29 du Code de Commerce.
1 – Constitution de classes de parties affectées
Les créanciers ont été consultés sur les modalités de constitutions des classes de parties et de la répartition des droits de vote par classe.
22.10.2025 : Transmission par courriel aux organes de la procédure des tableaux de répartition en classes et des droits de vote par classe
22.10.2025 : Notification à l’ensemble des créanciers des modalités de constitutions des classes de parties et de la répartition des droits de vote par classe
04.11.2025 : Terme du délai de contestation ouvert aux créanciers, organes de la procédure, et Procureur de la République pour contester la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote. (Article R.626-58-1 du Code de commerce (10 jours à compter de la notification).
26.11.2025 : Dépôt du plan au Tribunal
26.11.2025 : Notification du plan aux classes
10.12.2025 : Transmission de l’avis du Mandataire Judiciaire à l’Administrateur Judiciaire
Première semaine de janvier (selon les AR) : fin du délai de vote
Aucune contestation n’a été soulevée
2 – Description des classes et propositions de remboursement proposées
En l’état 5 classes ont été constituées selon les modalités suivantes :
Classe 1 – [Localité 5] garanties par un privilège fiscal
[…]
Classe 2 – [Localité 5] garanties par un privilège social
[…]
Classe 3 – [Localité 5] garanties par des actifs du Groupe [A]
[…]
Classe 4 – [Localité 5] chirographaires 1503988,04 €
Classe 5 – [Localité 5] intragroupe
[…]
Les modalités de remboursement proposées aux classes sont les suivantes :
CLASSES
MODALITES
Classe 1 – [Localité 5] garanties par un
privilège fiscal Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 17 annuités progressives allant de 1% à 7%. Le règlement de la première annuité interviendra à la première date anniversaire de l’adoption du plan.
Classe 2 – [Localité 5] garanties par un privilège social Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 17 annuités progressives allant de 1% à 7%. Le règlement de la première annuité interviendra à la première date anniversaire de l’adoption du plan.
Classe 3 – Créanciers garanties par
des actifs du Groupe [A]
Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 17 annuités progressives allant de 1% à 7%. Le règlement de la première annuité interviendra à la première date anniversaire de l’adoption du plan.
Classe 4 – Créanciers chirographaires Remboursement de 60% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif en 17 annuités progressives allant de 1% à 7%. Le règlement de la première annuité interviendra à la première date anniversaire de l’adoption du plan.
Classe 5 – Créanciers intragroupe Abandon total de créances.
La progressivité étant la suivante :
Année 1 : 1% Année 2 : 3 % Année 3 4 5 et 6 : 5% Année 7 : 6% Année 8 à 17 : 7 %
3 – [Localité 5] « hors plan » (notamment super privilège et montant maximal de 500 euros)
Le plan proposé n’a pas vocation à s’appliquer aux créanciers hors classes qui sont les créances superprivilégié, AGS pour 11076,33 € et ceux de -500€ pour 1660,37 € :
4 – Plan social
L’externalisation d’une partie des travaux viticoles nécessite une adaptation de la masse salariale des entreprises du Groupe, à savoir :
* Suppression de deux postes d’assistantes, intervenue en juillet 2025 ;
* Transfert de postes du GERD vers la SAS (sous réserve de l’acceptation des salariés concernés) :
* 1 poste de Comptable,
* 1 poste de Responsable logistique,
5 – retour à meilleure fortune
A compter de la 8ème annuité, lorsque la trésorerie constatée au moment du paiement du pacte sera supérieure ou égale à 200 % du montant du pacte, il sera affecté 15% de cet excédent de trésorerie au remboursement des créances chirographaires ayant fait l’objet d’abandon par lesdits créanciers.
Pour ces besoins, l’excédent de trésorerie issu des éventuelles cessions d’actifs du Groupe à intervenir en cours de plan, au sein ou en dehors du périmètre du redressement judiciaire, et après affectation aux éventuel créanciers garantis et impact fiscal, sera reversé à la SAS [A].
6 – Échéancier prévisionnel
[…]
REPONSES DES CREANCIERS
Les plans de redressement ont été déposés au Greffe du tribunal en date du 26 novembre 2025. Ils ont été circularisés auprès des créanciers en date du 26 novembre 2025.
Les derniers délais de vote ont expiré au 6 janvier 2026.
Les réponses des créanciers par société peuvent être synthétisées comme suit, étant rappelé que le vote favorable d’une classe de partie affectée correspond à un vote favorable à hauteur des 2/3 des votes exprimés.
[…]
En synthèse, sur les 5 classes constituées :
* 3 sont favorables à l’adoption du plan, dont deux classes de créanciers privilégiés ;
* 1 est défavorable à l’adoption du plan (classe n°2) ;
1 est taisante (classe n°5).
EVALUATION DE L’ENTREPRISE
Un expert a été désigné pour réaliser une valorisation de la société.
L’évaluation a été transmise le 14/01/2026 comme suit :
* valeur d’entreprise en activité : non estimée
* valeur liquidative : entre 400 et 500 K€
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans son rapport du 16/01/2026 et à l’audience, l’Administrateur Judiciaire indique que le plan rempli les conditions d’adoption et est favorable à celle-ci.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 19/01/2026 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique :
Le Mandataire Judicaire n’a pas émis de recours contre la constitution et la répartition en classes, de telle sorte qu’il y est favorable.
En l’état, le mandataire émet un avis réservé sur les propositions faites aux créanciers en ce qu’elles conduisent à un règlement minime les premières années des créanciers des classes 1 à 3 sur une durée très allongée, et un abandon de 40% des créances chirographaires, pour lesquels le solde serait aussi réglé selon des modalités de règlement très faibles les premières années, sur 17 années, ce qui pourrait paraître agressif et ce en dépit de la clause de retour à meilleur fortune prévue au plan.
Dès lors que les mesures de restructuration prévues seraient compatibles avec le plan proposé et son économie le mandataire n’y est pas défavorable, étant toutefois précisé que le Tribunal de Commerce devra impérativement prendre acte de ces mesures envisagées dans Jugement qui arrêterait le plan.
Les modalités d’apurement du passif proposées doivent être mises en perspective avec un éventuel scénario liquidatif qui pourrait être de nature à entraîner le groupe entier dans la mesure où la SAS [A] est centralisatrice de la trésorerie pour la totalité des sociétés ; en l’état, il résulte de l’expertise établie en valeur liquidative que la solution proposée pour les créanciers sollicités pour un abandon serait plus favorable que l’issue liquidative.
Nous ajoutons par ailleurs qu’à ce jour nous ne disposons pas des dernières performances de la société, et que seul un solde intermédiaire de gestion combiné a été remis du 01.01.2025 au 31.10.2025 démontrant une perte au niveau des 5 entités du groupe faisant l’objet de redressement judiciaire.
Aussi, aucun prévisionnel d’exploitation détaillé et de trésorerie n’a été remis à l’échelle de la SAS [A], et le montant de la trésorerie n’est pas connu à date.
Dans ces conditions nous ne sommes pas en mesure d’émettre un avis favorable au plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 10 décembre 2025, le Juge-Commissaire donne un avis réservé à l’adoption du plan.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le dirigeant de la société indique être favorable au plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public dans son avis écrit du 11 décembre 2025 et communiqué oralement aux parties, déclare être favorable à la liquidation judiciaire.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
A- Sur les contestations
Aucune n’a été formulée.
B- Sur le plan
Pour les créances « hors plan », le tribunal prendra acte que les créances inférieures à 500€ et AGS seront payées dès l’homologation du plan, ce que la trésorerie actuelle permet,
Le projet de plan a été examiné par chacune des classes de parties affectées. Sur les conditions de l’article L. 626-31, le tribunal constate que :
1° Le plan est analysé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30 du code de commerce, ainsi :
* Seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan,
* La composition des classes a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure,
* L’administrateur judiciaire a réparti les créanciers en classes, sur la base de critères objectifs vérifiables, représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante, en respectant les conditions suivantes :
* Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes,
* La répartition en classes n’est pas concernée par des accords de subordination connus,
* Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan,
* L’administrateur judiciaire a régulièrement soumis à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et le calcul des voix, sur la base des montants de créances certifiés par le commissaire aux comptes de la société ;
2° Les membres de chaque classe ont bénéficié au sein de leur classe d’une égalité de traitement et ont été traités de manière proportionnelle à leurs droits et créances ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; aucune irrégularité n’étant soulevée ni même alléguée par chacune d’elles ;
4° Sur le critère du meilleur intérêt
Des créanciers ayant voté contre le plan ou s’étant abstenu, le tribunal prend acte de l’expertise et en tire les conséquences quant au critère du meilleur intérêt :
On constate que dans un scénario liquidatif, sur la base de l’évaluation fournie, le produit de cession des actifs serait prioritairement affecté au paiement des créances superprivilégiée ou privilégiée après prise en charge du coût du licenciement des salariés de la société, sans aucun désintéressement pour les chirographaires.
Aucune offre de cession n’ayant été reçue, après paiement des frais de procédure et des créances privilégiées, les créanciers de la classe 4 ne pourraient obtenir aucun règlement de leurs créances contre 60 % dans le cadre du projet de plan proposé.
En outre, les remises proposées font l’objet d’une clause de retour à meilleure fortune du débiteur.
Quant aux créanciers privilégiés de la classe 2 ayant voté contre le plan, ils seront payés à 100 %. Ce règlement sera certes étalé sur le plan mais le principe du nominalisme monétaire interdit alors de tenir compte de ce délai.
Ainsi, le critère du « meilleur intérêt » a été respecté car aucune des parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable que celle qu’elle connaîtrait en liquidation judiciaire, en absence d’offre de cession de l’entreprise, aucune autre solution alternative n’ayant été possible ;
5° Les restructurations et nouveaux financements prévus sont nécessaires pour la mise en œuvre du plan et ne portent pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées ;
Enfin, il apparaît que le désendettement permis par le plan ainsi que les mesures de restructuration entreprises offrent au débiteur une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de son entreprise.
A défaut d’approbation unanime des classes, le tribunal constate également, sur les conditions d’application forcée du plan de l’article L. 626-32 que :
6° Le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées, soit 3 sur 5 (dont une abstention) dont l’une est une classe de créanciers titulaires de sûretés ou est de rang supérieur à la classe des créanciers chirographaires,
7° Sur la « règle de priorité absolue » pour les créanciers refusants :
Le tribunal observe que la classe 4 n’a droit qu’à un paiement partiel mais la classe 5, de rang inférieur, a accepté un abandon total de sa créance,
En conséquence, ce traitement est conforme aux dispositions de l’art 626-32-I-3° du code de commerce.
8° Aucune classe de parties affectées ne reçoit plus que le montant total de ses créances ou intérêts,
Le tribunal dira que les créances contestées non affectées aux classes à titre conservatoire devront, si elles devenaient exigibles, être affectées à une classe respectant la communauté d’intérêt retenue au plan de sorte qu’elles ne bénéficient pas d’un traitement plus ou moins favorable à celui qu’elles auraient eu si elles avaient été intégrées au présent plan,
Les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie établis par l’Expert-comptable confirment que le projet de plan est réalisable et montrent la viabilité de l’entreprise, malgré un contexte économique et géopolitique incertain ; en outre, la trésorerie existante permettra d’assurer les 1 ers paiements du plan et les charges et salaires le temps que la société atteigne son point d’équilibre,
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond,
Tant aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce qu’à celles gouvernant l’arrêté d’un plan avec classes affectées.
Et, malgré les remises imposées aux créanciers refusants rendues nécessaires pour assurer la viabilité de l’entreprise et honorer son plan, tant aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce qu’à celles gouvernant l’arrêté d’un plan avec classes affectées.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par Madame [J] [M] née [A], en sa qualité de représentante légale du débiteur et la désignera comme tenue de la bonne exécution du plan.
Dira que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement,
Le Tribunal fixera la durée conformément au plan déposé,
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
Constate l’absence de contestation devant le juge commissaire,
Rejette la demande de conversion en liquidation judiciaire du Mandataire Judiciaire,
CONSTATE que les conditions d’adoption du plan sont réunies,
PREND acte de la clause de retour à meilleur fortune proposée dans le plan,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur répond tant aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce qu’à celles gouvernant l’arrêté d’un plan avec classes affectées,
DIT que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement, dans le cadre d’une application forcée interclasse,
ARRETE le plan de redressement présenté par Madame [J] [M] née [A], en sa qualité de représentante légale de la société et la désigne comme tenu de la bonne exécution du plan soit un apurement du passif dans les conditions proposées dans le plan déposé,
PREND acte du projet de simplification à court terme de l’organigramme du Groupe [A] via des opérations de fusion-absorption pour ne conserver que deux entités,
DIT que les créances contestées non affectées aux classes à titre conservatoire devront, si elles devenaient exigibles, être affectées à une classe respectant la communauté d’intérêt retenue au plan de sorte qu’elles ne bénéficient pas d’un traitement plus ou moins favorable à celui qu’elles auraient eu si elles avaient été intégrées au présent plan.
Met fin à la période d’observation de la société,
DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l’adoption du plan,
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 17 ans, jusqu’au 11 mars 2043,
NOMME la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [R] [L] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
MAINTIENT la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [H], en qualité de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, en 17 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République,
Il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise :
* des derniers comptes sociaux et d’une situation comptable semestrielle, ce dans les 3 mois suivant la date de fin d’exercice/de semestre,
* des rapports du CAC,
* d’un dossier prévisionnel complet sur 3 années glissantes, ce dans les mêmes délais que les comptes sociaux,
* de la copie des statuts ou avenants mis à jour, ainsi que du registre des mouvements de titres, ce sans délai et pour chaque mouvement,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité des titres de la société, hors restructuration interne, et du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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