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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 mai 2025, n° 2024R00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024R00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
20/05/2025
ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29 juillet 2024.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 19 mars 2025 à laquelle
siégeait : – Monsieur Loïc LEBEAU, juge des référés par délégation de la présidente,
assisté de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 20 mai 2025 par
mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024R72
ENTRE
* La société KALIOBE SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL JURISOPHIA SAVOIE – Me Anne CROSNIER-MARTEL -
[Adresse 1]
ET
* La société JS PROPERTIES & CONSEILS SARL
[Localité 2]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [K] [H] -
[Adresse 4]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à SELARL JURISOPHIA SAVOIE – Me Anne CROSNIER-MARTEL Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à Me BERNARD Pauline
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Selon assignation délivrée le 29/07/2024 dans les conditions de l’article 658 du CPC, la société KALIOBE a actionné la société JS PROPERTIES & CONSEILS (JS) en référé devant le Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de la voir condamnée à lui communiquer divers documents comptables, financiers, sociaux, juridiques et commerciaux , ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée par le greffe le 30/07/2024 sous la référence 2024R00072. Après renvois acceptés des parties, elle a été plaidée à l’audience de référés du 19/03/2025 et le prononcé de l’ordonnance fixé au 23/04/20245 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 20/05/2025.
LES FAITS :
La société L’ESPRITRANQUILLE GROUPE, société holding de la société L’ESPRITRANQUILLE PROMOTION (LET) dont l’activité est la construction de maison, est détenue à 50.01 % par JS et à 49.99 % par KALIOBE, suite à une cession de parts de JS à cette dernière, cession intervenue le 27/06/2022. La cession de ces actions est intervenue pour un prix de 10 000 €. Le même jour, les deux actionnaires concluent un pacte d’associés régissant leurs rapports au sein de L’ESPRITRANQUILLE GROUPE. L’exercice comptable d’ETL est au 31/12 de chaque année.
Une situation comptable est établie par le cabinet IN EXTENSO PAYS DE SAVOIE au 31/05/2023, avec comparatif au 31/12/2021. Sur les 17 mois de comptes établis, pour un CA de 692.114 €, la perte nette ressort à 324.769 €, et les capitaux propres figurent au passif pour une valeur négative de – 104 574 €.
La société LET a été placée en Liquidation Judiciaire par le Tribunal de commerce de CHAMBERY le 12/12/2023. Parallèlement, L’ESPRITRANQUILLE GROUPE cesse son activité par déclaration au Registre du Commerce et des Sociétés du même jour.
Le 31/01/2024, le CREDIT AGRICOLE met en demeure KALIOBE de lui régler sous huitaine la somme de 50 000 € en sa qualité de caution solidaire d’un emprunt contracté auparavant par LET.
Les 15 et 18 mars 2024, KALIOBE par voie de commissaire de justice fait procéder à un constat au titre des anciens locaux du siège social de LET, ainsi qu’à des recherches sur internet via le moteur de recherche GOOGLE et selon le mot clé ESPRITRANQUILLE.
Le 18/06/2024, par courriel, JS convoque une AG pour le 26/06/2024.
Le 25/06/2024, le conseil de KALIOBE met en demeure JS de respecter les termes du pacte d’associés, et par conséquent d’une part de communiquer sous huitaine une liste de documents comptables, financiers, juridiques, sociaux, commerciaux et autres contrats, de lui rembourser son compte courant.
Le 26/06/2024, KALIOBE n’est pas présente à l’AG.
Le 01/07/2024, toujours par courriel, JS convoque une nouvelle AG pour le 10/07 suivant.
Le 04/07/2024, le conseil de KALIOBE répond à la nouvelle convocation. Il indique que la précédente convocation n’était pas valable compte tenu que le courriel correspondant a été réceptionné le 27/06 pour une AG du 25/06. Il réitère ses demandes précédentes de remboursement de compte courant et de production de documents.
En réponse, JBS dément que l’envoi du courriel de convocation à l’AG du 25/06 ait été fait le 27/06, et rappelle que l’adressage a été réalisé le 18/06. Considérant avoir respecté tout le formalisme attaché au droit d’information des associés, il rappelle qu’inversement ce droit ne doit pas porter atteinte à la bonne marche de la société. Il refuse par conséquent de communiquer lesdits pièces et documents demandés.
Le 12/07/2024, JS met en demeure KALIOBE de lui régler les 10 000 € du prix de cession des titres de L’ESPRITRANQUILLE GROUPE.
C’est en l’état que KALIOBE s’adresse à justice
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
KALIOBE sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 11,142, 145, 485, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L227-9 du Code de commerce,
Vu l’article 17 de la Charte de l’Union européenne,
Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Vu l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les pièces versées au débat,
ORDONNER à la société JS PROPERTIES & CONSEILS, es qualité de Présidente de la
Société L’ESPRITRANQUILLE GROUPE, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à
compter des 8 jours suivants la signification de la décision, de communiquer les documents
de la société L’ESPRITRANQUILLE GROUPE et L’ESPRITRANQUILLE, savoir : o Les comptes annuels détaillés, o Les contrats de prêts, o Les baux, o Les crédits-baux, o Les rapports de gestion, o Les rapports spéciaux, o Les actes d’achat des actifs immobilisés, o Les contrats de prestations de services souscrits avec la société JS PROPERTIES & CONSEILS et ses filiales, o La liste des immobilisations, o Toutes documentations juridiques relatives aux autres filiales de la société L’ESPRITRANQUILLE GROUPE ; o Les derniers relevés bancaires, o Les contrats (ou devis) régularisés avec les clients, o Les contrats de travail, o Les contrats relatifs à du personnel extérieur, o Les contrats relatifs aux différents conseils (comptable, juridique, financier) ;
CONDAMNER la société JS PROPERTIES & CONSEILS, ès qualités de Président de la
société L’ESPRITRANQUILLE GROUPE, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JS PROPERTIES & CONSEILS, ès qualités de Président de la
société L’ESPRITRANQUILLE GROUPE, aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société JS PROPERTIES & CONSEILS de l’intégralité de ses demandes.
De son côté, JS PROPERTIES demande au juge des référés de :
Débouter la société KALIOBE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société KALIOBE à payer par provision à la société JS PROPERTIES & CONSEILS la somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé par l’exercice abusif du droit d’ester en justice ; Condamner la société KALIOBE à payer à la société JS PROPERTIES & CONSEIL la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, KALIOBE fait valoir :
Qu’à la suite de la Liquidation Judiciaire de LET, o elle a été appelée par le CREDIT AGRICOLE en qualité de cautionnaire d’un prêt consenti à la première, des chantiers dont les commandes avaient été prises par LET ont été récupérées par des filiales de JS (stés JCBF et HORIZON 33), que le local dans lequel exerçait LET a été repris par JS alors que des travaux d’une valeur de 81.671 € avaient été supportés par la société disparue, o LET disposait par ailleurs d’actifs tels que matériel de transport, matériel, mobilier et informatique,
0 Il est apparu des dépenses d’honoraires excessives en particulier ceux versés pour 34
000 € au titre d’un emprunt contracté pour la valeur de 520 000 €. Idem pour ceux facturés par JS elle-même (108 200 €) au regard de la situation financière difficile de sa filiale ; Que sa demande se fonde sur l’article 10.2 du Pacte d’associés, par lequel il est prévu la communication annuelle des comptes sociaux de l’exercice et autres informations juridiques annexes, et trimestriellement un suivi budgétaire ;
Qu’en sa qualité d’associée, elle a réclamé à deux reprises, tant le remboursement de son compte courant, que la production des documents obligatoires et que JS lui a opposé une fin de non recevoir ; Que contrairement à JS, elle n’a initié aucun blocage de fonctionnement de la holding ; Qu’elle souligne l’abandon en cours de procédure de sa demande initiale de provision afin de voir condamnée KALIOBE à lui verser la somme de 10.000 € ainsi que de voir déclarer l’assignation frappée de nullité ; Que sa demande trouve fondement sur les dispositions des articles 17 de la charte des Droits fondamentaux de l’UE, 6 de la déclaration des droits de l’homme, 872 et 873 du CPC ; L 131 -1 du CPC et enfin de l’article 145 du CPC ; Que sa demande ne porte pas sur une mesure d’expertise judiciaire de gestion comme tente de le faire croire la partie adverse, mais sur celle de documents établissant la preuve d’un préjudice ; Que la jurisprudence excipée par le défendeur n’est pas transposable au présent litige ; Que le fait que L’ESPRITRANQUILLE (ETL) soit elle-même dirigée par la société L’ESPRITRANQUILLE GROUPE, au visa de l’article L 227-7 du Code de Commerce, ne dispense par le défendeur d’avoir à communiquer lesdits documents ; Que le tribunal constatera que JS, présidente de L’ESPRITRANQUILLE GROUPE a commis trois fautes : o Elle n’a que partiellement rendu compte de la situation exacte des sociétés L’ESPRITRANQUILLE GROUPE et L’ESPRITRANQUILLE PROMOTION (ETL), o Elle n’a pas respecté le droit de communication des associés, o Elle n’a pas respecté le pacte d’associés ; Que le tribunal appréciera la particulière mauvaise foi du défendeur, qui n’a pas hésité, tant dans sa mise en demeure du 15/07/2024 que dans le cadre de ses premières conclusions (entre temps abandonnées), à demander le paiement des 10.000 €, somme représentative des 10.899 actions de L’ESPRITRANQUILLE GROUPE, alors que le règlement de cette somme était intervenue par chèque le 13/04/2021, c’est-à-dire un mois et demi après la cession des titres ; Que la demande de condamnation présentée par JS au titre d’une procédure abusive sera rejetée, en particulier par référence à l’article 31 du CPC qui indique que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Dès lors que le pacte d’associés n’a pas été respecté par JS, l’intérêt à agir de KALIOBE est démontré.
De son côté, JS rétorque :
Que sa première convocation à l’AG qui devait se tenir le 26/06/2024 était parfaitement
conforme aux statuts et aux dispositions du Code de Commerce, car aucun avis de non
distribution de courriel ne lui est revenu, et que de plus le défendeur est incapable de
démontrer l’avoir reçu postérieurement au 26/06/2024 ;
Que tous les documents nécessaires aux délibérations ont été communiqués à KALIOBE dès
le 18/06/2024 ;
Qu’en raison de l’absence sans motifs de KALIOBE à l’AG du 26/06/2024, elle a été
contrainte d’en organiser une seconde ;
Que dans son courrier du 04/07/2024, KALIOBE a adressé ses intentions de vote, à savoir
son refus d’approuver toutes les résolutions soumises aux votes. Ce faisant, elle a
délibérément bloqué le fonctionnement de la société ;
Que son propre courrier du 15/07/2024 a apporté toutes les réponses et contre vérités aux
demandes et allégations du demandeur ;
Que la demande fondée sur l’article 145 du CPC ne peut trouver d’assentiment de la part du
tribunal, en ce sens : o Qu’il ne faut pas se méprendre sur les intentions réelles du demandeur, à savoir une action au fond pour faute de gestion du dirigeant et un refus de rendre des comptes, o Qu’une jurisprudence de la Cour de Cassation du 11/09/2024 a rappelé que les actionnaires minoritaires ne pouvaient invoquer l’article 145 du CPC dès lors que les mesures ordonnées ne visaient en réalité qu’à leur fournir des informations sur des opérations de gestion relevant comme telle du mécanisme prévu à l’article L 225-231 du Code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Que par application de l’article 10.2 du pacte, l’action de KALIOBE ne peut s’effectuer
qu’envers le président en exercice de chaque société, de sorte que s’agissant de la société
L’ESPRITRANQUILLE (ETL) il lui appartenait d’assigner non pas JS, mais la société
L’ESPRITRANQUILLE GROUPE, ce qu’elle n’a pas fait. Il en résulte que L’ESPRITRANQUILLE GROUPE pourrait être contrainte à la communication des pièces et documents demandés ;
Que s’agissant de la société L’ESPRITRANQUILLE GROUPE elle-même, le droit d’information et de communication d’un associé relève d’une part des statuts, d’autre part des dispositions du Code de commerce ;
Que la liste des documents figurant dans son assignation ne correspond pas à celle mentionnée dans le pacte d’associés ;
Que tant la complexité de la situation, les intentions à peine voilées du demandeur, les erreurs de texte fondant son assignation, militent pour que le litige soit examiné par les juges du fond ;
Qu’enfin, il conviendra de condamner KALIOBE à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de démonstration d’une urgence à la recherche d’une solution du présent litige, le juge des référés se référera d’une part aux évidences contenues dans le dossier et d’autre part aux éléments de preuve fournis par les parties.
A l’évidence :
1. Le demandeur reproche à JS les conditions dans lesquelles la liquidation judiciaire de leur filiale commune, à savoir ETL est intervenue, et en particulier d’une part le manque d’informations à son sujet (décision de liquidation judiciaire prise sans l’en avertir, idem pour la mise en sommeil de L’ESPRITRANQUILLE GROUPE ) d’autre part des avantages financiers sans contrepartie dont JS ou ses filiales ont pu bénéficier à l’issue de l’arrêt d’activité de ETL. A ce sujet, KALIOBE, ne justifiant pas d’un rôle de contrôleur à la procédure collective de ETL ne peut se substituer aux organes de ladite procédure. Il appartient au liquidateur judiciaire de s’assurer des conditions dans lesquelles la réalisation des actifs s’est opérée, ainsi que de contrôler les conditions d’application des redevances appliquées entre JS et ETL ;
2. Le juge des référés constate que les documents et pièces dont elle sollicite la production (contrats de travail, contrats de prêts, commandes prises auprès des clients, relevés bancaires récents, etc…) relève d’un contrôle de gestion que le Code de Commerce ne lui a pas conféré en sa qualité d’actionnaire minoritaire. De même, les documents sollicités ne figurent pas dans le pacte d’associés sur lequel elle s’appuie ;
3. Il est constaté que quelques mois avant la mise en liquidation judiciaire de LET, par le biais du cabinet comptable IN EXTENSO, KALIOBE a disposé d’une situation comptable arrêtée au 31/05/2023 démontrant une situation financière de perte d’exploitation à hauteur de la moitié du chiffre d’affaires (324 k€ de perte contre 692 k€ de CA), et de capitaux propres négatifs de plus de 100 k€, de sorte qu’environ trois mois avant la décision prise par le tribunal de commerce de Chambéry (compte tenu des délais d’établissement de cette situation comptable intermédiaire) elle a été parfaitement informée de la situation irrémédiablement compromise de la filiale ;
4. Dans la mesure où ETL n’était plus en activité, L’ESPRITRANQUILLE GROUPE sa maison mère n’a plus de raison de poursuivre son activité en dehors d’un rebond par acquisition d’une autre entreprise, ce qui n’est pas la circonstance ;
5. La pièce 14 du demandeur ne démontre pas qu’elle a réglé les 10 000 € au titre de l’acquisition des 10.999 actions de L’ESPRITRANQUILLE GROUPE pour les raisons suivantes : a. La mention d’un règlement par chèque sur un relevé bancaire ne permet d’identifier le bénéficiaire dudit chèque, b. Le relevé BANQUE POPULAIRE DES ALPES est datée du mois d’avril 2021, alors que la société L’ESPRITRANQUILLE GROUPE a été créée en juin 2022 ;
6. Aucune pièce justificative n’est fournie au juge des référés pour les 10 000 € de compte courant dont elle entend voir prononcer le remboursement ;
7. JS n’est pas la dirigeante de la société ETL.
Il en résulte qu’en l’état des premiers éléments fournis par le demandeur, sa demande ne remplit pas les conditions de l’article 145 du CPC, dès lors que quand bien même cette demande n’est pas exercée dans le cadre légal de l’article L 225-231 du Code de Commerce, il s’agit au travers d’une foultitude de documents et d’informations de lui permettre d’obtenir des informations relevant de la gestion de la société LET par sa dirigeante laquelle ne figure pas à la présente instance.
Il résulte de ces évidences que le juge des référés ne dispose pas des éléments suffisants pour rendre une décision satisfaisant aux conditions de fixation d’une provision au profit de la société KALIOBE. Elle sera déboutée de sa demande et renvoyée à mieux se pourvoir au fond.
En conséquence, le juge des référés, en présence de contestations sérieuses du défendeur, se déclarera incompétent au profit des juges du fond.
Inversement, JS, ayant procédé à la dissolution anticipée de L’ESPRITRANQUILLE GROUPE le même jour que le prononcé de la liquidation judiciaire de LET par le Tribunal de commerce de CHAMBERY, et ayant abandonné sa demande en paiement de la cession des actions, ne justifie pas d’un préjudice particulier issu de la présente procédure. Sa demande d’une provision au titre dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Le juge des référés déboutera également les parties de leur demande d’attribution d’une somme en application de l’article 700 du CPC.
KALIOBE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés par délégation de la présidente, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
DECLARONS recevable l’action de la société KALIOBE à l’encontre de la société JS PROPERTIES & CONSEILS ;
DECLARONS les contestations formées par la société JS PROPERTIES & CONSEILS sérieuses ;
DEBOUTONS en conséquence la société KALIOBE de ses demandes de provisions et de production de documents et pièces sous astreinte de la part de la société JS PROPERTIES & CONSEILS ;
DEBOUTONS la société JS S PROPERTIES & CONSEILS de sa demande de provision pour procédure abusive ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives d’attribution d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la société KALIOBE aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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