Infirmation partielle 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 12 déc. 2017, n° 2016F00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F00640 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 – Ne, – 3° Chambre – N° RG : 2016F00640 société Y Z SARL C/ Monsieur A-B E Société SECURIVEUR SARL DEMANDEUR
comparaissant par Maître A-C D, Avocat au Barreau de LIBOURNE, de la SELARL D – LECOQ -- JANOUEIX, Société d’Avocats 92 RUE DE MONTESQUIEU – […]
DEFENDEURS
comparaissant par Maître Dominique BRUXELLE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Michel COICAUD, Avocat à la Cour, de la SELAS FIDAL, Société d’Avocats,
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 Octobre 2017 par : – Raphaëlle RONDOT, Juge remplissant les fonctions de Président de
Chambre en l’absence du Titulaire, – Xavier de BETTIGNIES, Thierry PIECHAUD), Juges
DRE
2016F00640
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Xavier de BETTIGNIES, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A-B E, développeur en technologie mécanique, a mis au point un brevet d’enjoliveur de roue sécurisé. Ce brevet fut complété par un avenant rendant l’installation de l’équipement plus aisé.
Pour assurer son développement en janvier 2010, Monsieur A-B E a créé une société SECURIVEUR SARL dont il est l’actionnaire principal (91 %), sa fille étant gérante et détenant 3 % des parts.
Faxe aux difficultés financières, il a recherché un partenaire. C’est ainsi qu’il a signé un accord de confidentialité sur ses brevets avec Monsieur Y Z afin qu’il puisse évaluer la potentialité de ces brevets. La recherche de relation avait pour but la mise en place d’un contrat de partenariat commercial et de soutien financier entre Messieurs E et Z. Un premier contrat est alors proposé à la signature par l’avocat commun des parties et il est signé par Monsieur Y Z. Il ne sera jamais signé par Monsieur A-B E. Toutefois, confiant sur l’issue favorable de leur « association », Monsieur Y Z a réglé des factures présentées à Monsieur A- B E et qui étaient impayées, afin d’éviter de décrédibiliser le produit et de faire perdre l’avantage des brevets. Une fois les factures les plus urgentes épongées, Monsieur A-B E n’a eu de cesse que de repousser la date de signature avant d’annuler purement le projet.
Sans perspectives de réaliser l’association escomptée, les demandes émises par Monsieur Y Z pour se faire rembourser de ses avances sont restées vaines.
Par acte du 8 juin 2016, Monsieur Y Z assignait conjointement et solidairement Monsieur A-B E et la société SECURIVEUR SARL pour le règlement des sommes de 40.569,36 € et 42.998,50 €.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, Monsieur Y Z demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1153 et 1236 anciens et suivants du code civil, Vu l’article L. 614-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 64 et 65 de la Convention de Munich,
— débouter Monsieur A-B E de sa demande tendant à l’incompétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux,
A 2
N°?
2016F00640
déclarer recevable et bien fondée la société Y Z SARL
en ses demandes,
débouter Monsieur A-B E de toutes ses demandes, fins et conclusions,
constater que Monsieur A-B E n’est pas un débiteur de bonne foi,
débouter Monsieur A-B E de sa demande infiniment subsidiaire de délais de paiement,
condamner conjointement et solidairement Monsieur A-B E en sa qualité de propriétaire des brevets et la société SECURIVEUR SARL, en sa qualité de licencié, à payer la somme de 40.569,36 € à la société Y Z SARL et ce, avec intérêts de retard à courir à compter de la date de l’assignation,
condamner la société SECURIVEUR SARL à payer la somme de 42.998,50 € à la société Y Z SARL et ce, avec intérêts de retard à courir à compter de la date de l’assignation,
condamner conjointement et solidairement Monsieur A-B E et la société SECURIVEUR SARL à payer une indemnité de 5.000,00 €s à la société Y Z SARL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
condamner conjointement et solidairement Monsieur A-B E et la société SECURIVEUR SARL aux entiers dépens d’instance.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, Monsieur A-B E demande au Tribunal de :
[…],
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour statuer sur le différend entre la société Y Z SARL et Monsieur A-B E,
condamner la société Y Z SARL à payer à Monsieur
A-B E la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Y Z SARL en tous les dépens,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1236 et 1382 anciens du code civil,
À
X D
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— __débouter la société Y Z SARL de sa demande dirigée à l’encontre de Monsieur A-B E,
— condamner la société Y Z SARL à payer à Monsieur A-B E la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— _ condamner la société Y Z SARL en tous les dépens, A titre infiniment subsidiaire, Vu l’article 1244-1 ancien du code civil,
— accorder à Monsieur A-B E un report à 24 mois du paiement de la somme de 40.569,36 € réclamée par la société Y Z SARL, les paiements s’imputant par priorité sur le capital,
— __statuer ce que de droit sur les dépens.
LES MOYENS […], Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Monsieur A-B E soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux au profit du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux car, pour lui, le litige a, à son égard, un caractère civil et non pas commercial.
L’article L. 721-3 du code de Commerce qui régit la compétence des
Tribunaux de Commerce dispose que: «Les Tribunaux de Commerce
connaissent :
1°) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2°) De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3°) De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Or, Monsieur A-B E n’est pas commerçant. Pour Monsieur Y Z
Le Tribunal rejettera ce moyen dilatoire dans la mesure où la réclamation de la société Y Z SARL porte sur la relation entre deux structures SECURIVEUR d’une part, et la société Y Z SARL d’autre part, Monsieur Y Z a réglé les factures de la société SECURIVEUR SARL à la demande de Monsieur A-B E pour une partie. Monsieur A-B E, actionnaire majoritaire et gérant de fait, engage bien la société SECURIVEUR SARL et lui-même.
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux est donc bien compétent pour traiter cette affaire.
4
NP
2016F00640
Le Tribunal :
Constatera qu’il existe un accord de confidentialité et de relations exclusives entre les trois parties concernées : Monsieur A-B E, la société SECURIVEUR SARL et Monsieur Y Z.
Constatera qu’un projet de protocole d’associés existe entre les parties : Monsieur A-B E, la société SECURIVEUR SARL et Monsieur Y Z.
Constatera que Monsieur A-B E (actionnaire à 91 %) se présente comme le directeur général de la société SECURIVEUR SARL dans les documents des 4, 8 et 13 février 2015 et qu’il a signé lui-même une commande de fabrication à son sous-traitant le 17 février 2015. En conséquence, dira que Monsieur A-B E a agi au titre de sa responsabilité de Directeur Général, montrant ainsi qu’il est gérant de fait de la société SECURIVEUR SARL et qu’il a engagé son futur associé à régler à sa place des factures en souffrance.
L’action de la société Y Z SARL est dirigée contre Monsieur A-B E en sa qualité de dirigeant social, de sorte que le Tribunal de Commerce est compétent.
En conséquence, le Tribunal de Commerce de Bordeaux se reconnait compétent pour connaître de cette affaire.
Sur le remboursement des règlements faits Monsieur Y Z
Soutient que le remboursement d’avances sur des factures avait trait à la gestion de brevets déposés par Monsieur A-B E, et qu’il était convenu, pour justifier ces avances de fonds de la société Y Z SARL, un rachat de titres dans le capital de la Société SECURIVEUR SARL dont Monsieur A-B E est l’associé majoritaire. Le protocole concernant ce rachat de titres n’a pu être complètement signé, seul Monsieur Y Z a signé le protocole.
Il ressort clairement des pièces transmises par Monsieur A-B E lui-même, qu’il existait des pourparlers avancés sur le rachat de ses parts sociales dans la société SECURIVEUR SARL, ainsi que sur ses droits sur les brevets exploités par la société SECURIVEUR SARL.
Pour Monsieur A-B E
La société Y Z SARL demande le remboursement des sommes qu’elle aurait payées pour le compte des défendeurs. Il ne peut pas être soutenu que le paiement de la dette d’autrui constitue un acte de commerce par nature.
Sur la bonne foi de Monsieur A-B E
Pour Monsieur Y Z
Le 21 novembre 2014, Monsieur Y Z reçoit, transmis par Monsieur A-B E, le courrier de la société AQUINOV
#& .
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SARL pour validation des brevets et nécessitant des règlements immédiats avant le 5 février 2015.
Le 16 janvier 2015, Monsieur A-B E a transmis par mail à Monsieur Y Z le courrier de la société AQUINOV SARL à Monsieur A-B E qui disait : « compte tenu de l’arriéré comptable que vous connaissez, nous ne pouvons accepter de paiement échelonné.… Le délai pour valider les brevets est fixé au 5 février 2015. Nous avons besoin de vos instructions accompagnées du règlement correspondant au plus tard le 20 janvier 2015 ».
Le 27 janvier 2015, Maitre X écrit : «je suis l’avocat de Monsieur A-B E ainsi que de Monsieur Y Z qui va s’associer avec Monsieur A-B E pour l’exploitation de ses brevets. Monsieur Y Z va avancer les frais nécessaires pour la délivrance du brevet européen ».
Le 28 janvier 2015, Maitre X écrivait à la société AQUINOV SARL avec copie à la société SECURIVEUR SARL et Monsieur Y Z : « Le futur associé peut avancer les coûts pour la délivrance des brevets ».
Le 3 février 2015, Monsieur Y Z recevait à nouveau un mail de Maitre X :
« Suite à notre dernier mail, nous récapitulons ci-après les pays où ce brevet européen sera validé, induisant un montant total à régler de 26.748,00 €. Par conséquent, le virement complémentaire que la société Z doit nous faire parvenir est de 15.667,76 €. Nous adressons prochainement un courrier à Monsieur A-B E pour lui transmettre les différents documents qui devront être signés afin de régulariser ces validations.
Le 13 février 2015, Monsieur Y Z reçoit un mail de « direction Securiveur » adressé à la société Y Z SARL : « Je vous remercie d’avoir effectué le virement de prêt personnel, le protocole d’accord sera signé prochainement, je suis en train d’informer mes associés minoritaires pour les prévenir de l’arrivé d’un nouvel associé
dans SECURIVEURY.
Le 17 février 2015, la société SECURIVEUR SARL envoyait sous Îa signature de Monsieur A-B E la copie de la commande de fabrication à la société ETIENNE INDUSTRIE SARL.
Il n’y a donc pas de doute que le seul interlocuteur est bien Monsieur A- B E et qu’il a engagé son futur associé à régler à sa place les factures de la société AQUINOV SARL et de la société ETIENNE INDUSTRIES SARL.
Pour Monsieur A-B E
Monsieur A-B E, propriétaire et exploitant de la société SECURIVEUR SARL, est intéressé par des investissements de partenaires pour développer l’exploitation, c’est le cadre du contrat de partenariat signé le 16 décembre 2014. Monsieur A-B E a fait appel à Monsieur Y Z qui souhaitait investir.
Le paiement fait par Monsieur Y Z s’analyse juridiquement en un paiement de la dette d’autrui (article 1236 du code civil). Si Monsieur
DIF?
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Y Z pouvait acquitter la dette de Monsieur A-B E à l’égard de la société AQUINOV SARL, la jurisprudence exige pour qu’elle puisse en demander le remboursement qu’elle prouve que la cause dont procède ce paiement implique pour le débiteur l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées.
L’argument de Monsieur Y Z selon lequel il ressortirait de l’accord de confidentialité qu’il n’a pas agi dans une intention libérale n’est donc pas suffisant.
L’argument avancé que les versements ont été effectués afin de maintenir les brevets qui, à défaut, seraient tombés dans le domaine public, n’est pas exact concernant certains pays. Le développement à l’international de l’activité de la société SECURIVEUR SARL n’aurait donc pas été remis en cause.
La société Y Z a pris seule l’initiative de régler la somme de 40.569,36 € à la société AQUINOV SARL.
La société Y Z SARL a donc agi dans le but de participer au développement commercial auquel elle entendait être associée. Cette cause n’implique pas pour Monsieur A-B E une obligation de remboursement de la société Y Z.
Sur ce le Tribunal, vu les pièces versées aux débats, relèvera :
Que Monsieur A-B E est le seul interlocuteur qui se situe entre la société SECURIVEUR SARL et Monsieur Y Z jusqu’en mars 2015. Sa signature et sa fonction mentionnée dans ses mails « directeur général », le situent comme gérant de fait.
Que la société SECURIVEUR SARL lors des pourparlers d’investissement en vue d’association est, sur la base des documents fournis, en situation financière très délicate nécessitant un apport financier externe.
Que Monsieur A-B E a transmis de sa propre initiative à Monsieur Y Z les courriers et relances de ses fournisseurs (qui lui étaient personnellement adressés), et qui ne voulaient plus travailler avec la société SECURIVEUR SARL à cause du passif existant (société AQUINOV SARL) ou à cause de la planification industrielle (société ETIENNE INDUSTRIES SARL).
Que Monsieur A-B E ne rejette pas le principe de régler la somme de 40.569,36 € que Monsieur Y Z a réglé à la société AQUINOV SARL à sa place.
Que la société SECURIVEUR SARL, sous la signature de Monsieur A- B E, a passé commande de fabrication à la société ETIENNE INDUSTRIES SARL et à bien fait suivre la commande à Monsieur Y Z pour financement des sommes concernées, soit 42.998,50 €.
Que Monsieur Y Z apporte la preuve de chacun de ses versements.
Que Monsieur A-B E a bien à plusieurs reprises confirmé son intention de signer un contrat d’association mais n’a pas signé ce contrat malgré les conseils de son avocat de l’époque.
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Que Monsieur A-B E a fait trainer la signature du contrat sans en donner de motif, ce qui a décidé Monsieur Y Z à abandonner son projet d’association et à demander remboursement des sommes engagées.
En conséquence le Tribunal, Se reconnait compètent pour traiter cette affaire.
Recevra la société Y Z SARL dans ses demandes.
Condamnera conjointement et solidairement la société SECURIVEUR SARL et Monsieur A-B E à payer à Monsieur Y Z la somme de : 83.567.86 € (soit 40.569,36 + 42.998,50) avec intérêts de retard à courir à compter de la date de l’assignation, le 8 juin 2016.
Dira que Monsieur A-B E ne produisant aucune pièce au soutien de sa demande de délai démontrant sa capacité de remboursement en 24 mois, le Tribunal le déboutera de sa demande.
Déboutera Monsieur A-B E de l’ensemble de ses autres demandes.
Monsieur Y Z ayant demandé la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le Tribunal dira que pour faire connaitre ses droits, la société Y Z a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge et accueillera sa demande en son principe maïs en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 €, et condamnera conjointement et solidairement la société SECURIVER SARL et Monsieur A-B E à régler à Monsieur Y Z la somme de 2.500,00 €.
L’exécution provisoire étant demandée, elle sera ordonnée.
Condamnera conjointement et solidairement la société SECURIVEUR SARL et Monsieur A-B E aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Retient sa compétence,
Reçoit la société Y Z SARL dans ses demandes,
Dit que Monsieur A-B E ne s’est pas comporté en partenaire de bonne foi,
Condamne conjointement et solidairement la société SECURIVEUR SARL et Monsieur A-B E à payer à Monsieur Y Z la somme de 83.567,86 € (QUATRE VINGT TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES) avec intérêts de retard à compter du 8 juin 2016,
A
*o 7
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Déboute Monsieur A-B E de l’ensemble de ses demandes, Condamne conjointement et solidairement la société SECURIVER SARL et Monsieur A-B E à payer à Monsieur Y Z la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne conjointement et solidairement la société SECURIVEUR SARL et Monsieur A-B E aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 100,63 € Dont TVA : 16,77 €
NW #-
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