Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7 procédures collectives, 3 juil. 2018, n° 2018F00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2018F00162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI IARD c/ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES, GENERALI ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 3 Juillet 2018 7ème Chambre
N° minute : 2018F00446 N° RG: 2018F00162 2016F00453
EURL MAGA LOC contre SARL SUD DIESEL MARINE
DEMANDEURS
EURL […]
comparant par Me Gregory DAMY 13 bd Gambetta Société d Avocats DAMY […] et par SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE […]
SA GENERALI IARD 2 Rue Pillet-Will 75009 PARIS
comparant par Me Laurence BOZZI 22 […] la palmeraie du […]
DEFENDEURS
SARL SUD DIESEL […] comparant par Me Laurence BOZZI 22 […]
SARL LA PEROUSE EXPERTISE 74 Av Du 8 Mai 1945 66700 ARGELES-SUR- MER
non comparant
SA CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN Terre Plein Du Port […] comparant par Me Florence BLIEK-VEIDIG […]
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS […]
non comparant |
SA GENERALI ASSURANCES 7/[…]
comparant par Me Laurence BOZZI 22 […]
[…]
comparant par Me SAINT GERMES LALLEMAND 49 Grande […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Mai 2018
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Didier HORCHOLLE, Président, M. Gilles BLANCHON, Mme Florence SERVATO, Assesseurs.
Prononcée le 3 Juillet 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Didier HORCHOLLE, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu les assignations introductives d’instance, (enrôlées sous les numéros 2017F00412 et 2018F00162),
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
L’EURL MAGA LOC a fait procéder, par l’intermédiaire de la SARL SUD DIESEL MARINE et de la SARL LA PEROUSE EXPERTISE, à une expertise conditionnelle suivant une clause d’essai prévue au compromis de vente d’un navire dont elle a fait l’acquisition. Après avoir pris possession de ce navire, celui-ci a été convoyé et a navigué entre différents ports entre le 3 novembre 2014 et le 13 décembre 2014 jusqu’au port de San Margarita et le tout sans observations particulières. Le 22 février 2015, il a été convoyé à EMPURIABRAVA au chantier naval pour y être repeint par la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES sans observation. Il a été remis à flot le 3 avril 2015 et le 8 avril 2015, deux importantes voies d’eau ont été constatées et la société EURL MAGALOC a alors fait réaliser les travaux de réparation pour un montant de 53540.49€ et 5092.03€ ; Les pièces remplacées ont été conservées. Au vu de l’importance du coût des réparations, l’EURL MAGA LOC a missionné le Cabinet Expertise Maritime Méditerranée, en la personne de Monsieur Z X, expert près de la Cour d’Appel de Montpelier aux fins de déterminer l’origine du sinistre. Une expertise au contradictoire de la SARL LA PEROUSE EXPERTISE, de la SARL SUD DIESEL MARINE, de la SA CNG YACHTING ayant réalisé les travaux pour la SARL SUD DIESEL MARINE, et de la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICE. Monsieur X a rendu son rapport.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 27 mai 2016, l’EURL MAGA LOC a fait délivrer assignation par devant le tribunal de Commerce de Nice à la SARL SUD DIESEL MARINE, à la SARL LA PEROUSE EXPERTISE, à la SA CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN, à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et à la SA GENERALI ASSURANCES afin d’entendre celui-ci, vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil. Dire et juger que la SARL LA PEROUSE EXPERTISE, la SARL SUD DIESEL MARINE, la SA CNG YATCHING ont manqué à leurs obligations de résultat et d’information et de conseil dans l’accomplissement du contrat qui leur avait été confié.
S’entendre condamner la SARL LA PEROUSE EXPERTISE, la SARL SUD DIESEL MARINE, la SA CNG YATCHING solidairement au paiement d’une indemnité de 58.532,52 € TTC en réparation du préjudice matériel subi par la SARL MAGA LOC du fait du sinistre ayant affecté l’unité JOYII.
S’entendre encore condamner les requis à régler à la SARL MAGA LOC une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CAMBRIEL – STREMOOUHOFF – GERBAUD-COUTURE – ZOUANIA.
Par acte en date du 30/06/2017 la SA GENERALI ASSURANCES et la SARL SUD DIESEL MARINE ont fait dénoncer l’assignation à la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES et à la SARL LA PEROUSE EXPERTISE.
Après jugement de radiation en date du l’affaire a été réenrôlée et appelée à l’audience du 14 mai 2018.
CONCLUSIONS DE L’EURL MAGA LOC
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil en sa version applicable au présent sinistre.
Dire que la SARL LA PEROUSE EXPERTISE, la SARL SUD DIESEL MARINE, la SA CNG YATCHING ont manqué à leurs obligations de résultat et d’information et de conseil dans l’accomplissement du contrat qui leur avait été confié.
S’entendre statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICE plaidé par la SARL SUD DIESEL MARINE et son assureur. Donner acte à la compagnie GENERALI intervenant au côté de la société SUD DIESEL MARINE qu’elle ne conteste pas son obligation à garantie du sinistre dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré serait établie.
S’entendre condamner en conséquence la SARL LA PEROUSE, la SARL SUD DIESEL MARINE et la compagnie GENERALI, la SA CNG YATCHING et, suivant appréciation du tribunal, la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICE solidairement au paiement d’une indemnité de 58.532,52 € TTC en réparation du préjudice matériel subi par la SARL MAGA LOC du fait du sinistre ayant affecté l’unité JOYII.
Débouter la SARL SUD DIESEL MARINE et son assureur, la compagnie GENERALI ainsi que la société CNG YATCHING – CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions tendant à leur mise hors de cause.
S’entendre en tout état de cause condamner les requis à régler à la SARL MAGA LOC une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CAMBRIEL – STREMOOUHOFF – GERBAUD-COUTURE – ZOUANIA.
Elle appuie ses demandes sur le rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2015 qu’elle a diligentée auprès de monsieur Z X expert maritime à Montpelier au contradictoire de l’EURL MAGA LOC, SARL LA PEROUSE EXPERTISE, SARL SUD DIESEL MARINE, la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES, SA GENERALI ASSURANCES, Monsieur Y gérant du chantier NAUTIC CENTER.
A la barre, interrogée par le Président, l’EURL MAGA LOC affirme n’avoir pas de griefs à l’encontre de la EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES.
CONCLUSIONS DE LA SARL SUD DIESEL MARINE ET DE LA SA GENERALI ASSURANCES
Dans leurs conclusions, Elles demandent au Tribunal à titre principal de Débouter la société MAGALOC de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluantes, de dire et juger que la société SUD DIESEL MARINE n’a pas commis de faute, de dire et juger en outre qu’elle n’a pas commis de faute en lien de causalité avec le dommage, de dire et juger que ledit dommage est imputable à l’intervention effectuée par la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES à la mise en cause de laquelle les concluantes procèdent par acte extrajudiciaire, en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société SUD DIESEL MARINE et celle de son assureur, la compagnie GENERALI IARD. À titre subsidiaire, elles demandent, vu les dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, de dire et juger que la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES, la société LA PEROUSE et la CNG YACHTING CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN ont commis des fautes à l’origine du dommage, de condamner la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES, la société LA PEROUSE et la CNG YACHTING CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN in solidum ou celle contre qui l’action le mieux compèêtera, à relever et garantir les concluantes indemnes de toute condamnation par impossible prononcée à leur encontre, de condamner tout succombant au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 196 du même code, en ceux compris les frais relatifs à la mise en cause de la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES.
CONCLUSIONS DE SA CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal, vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil, de constater l’absence de faute de la société CNG YACHTING CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN, de constater l’absence de lien de causalité entre l’intervention de la société CNG YACHTING CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN et le préjudice
invoqué par la société MAGA LOC, de constater que le sinistre est apparu après l’intervention de la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES, de dire que la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES est seule responsable de la survienne du sinistre, en conséquence, débouter la société MAGA LOC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société CNG YACHTING CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN, de condamner la société MAGA LOC à payer à la société CNG YACHTING CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONCLUSIONS DE LA EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal, rejetant comme injustes et mal fondées toutes conclusions contraires, de constater que la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES n’a commis aucune faute au sens de l’article 1382 du Code Civil, de déclarer l’appel en cause des Sociétés SUD DIESEL MARINE et GENERALI totalement infondé, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, subsidiairement fixer le montant des sommes dues à la Société MAGA LOC à la somme de 50.606,23 € HT, de condamner solidairement SUD DIESEL MARINE et GENERALI au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.
CONCLUSIONS DE LA SARL LA PEROUSE EXPERTISE et de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Bien que régulièrement convoquées, la SARL LA PEROUSE EXPERTISE et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 2017F00412 et 2018F00162 comme connexes et de ne statuer que par un seul jugement ;
Attendu que le sinistre est apparu après intervention et remise à l’eau du navire par la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES ;
Attendu que ce sinistre est apparu de manière soudaine ;
Attendu qu’il apparait au vu du rapport d’expertise amiable de Monsieur Z X, que le sinistre a pour origine l’envahissement de la salle des machines provenant de la perforation d’un coude en acier inoxydable du moteur bâbord, situé sous la ligne de flottaison et la non étanchéité du presse étoupe du moteur tribord ;
Attendu que le navire a navigué plusieurs mois avant l’intervention de la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES sans fuite détectée, ni par les skippers ni par le propriétaire ;
Attendu que le rapport d’expertise de monsieur Z X en sa page 8 souligne l’empressement de la société EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES à indiquer « ne pas avoir utilisé de machine à haute pression pour le nettoyage des arbres hélices et hélices avant peinture, il précise les avoir nettoyés au papier de verre » ;
Attendu que le même rapport en sa page expose « qu’un jet à haute pression dirigé dans le tube d’étambot, aurait pu avoir fait remonter des salissures entre les bagues de friction du presse étoupes de type joint tournant, ce qui aurait provoqué un défaut d’étanchéité » Attendu qu’au vu de cette observation et du fait que le bateau ait navigué sans anomalie plusieurs mois avant le sinistre sans observations particulières des équipages met un doute certain sur l’éventuelle responsabilité de la SARL SUD DIESEL MARINE, SARL LA PEROUSE EXPERTISE, SA CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN, SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
Attendu que l’intervention de la SARL SUD DIESEL MARINE consistait principalement en un constat visuel des moteurs qui exclut tout constat autre que visuel et l’on ne peut aujourd’hui rechercher la responsabilité de la SARL SUD DIESEL MARINE sur l’état de
parties non visibles et non accessibles et qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SARL SUD DIESEL MARINE et par extension la SA GENERALI ASSURANCES ;
Attendu que l’ordre de mission de la SARL LA PEROUSE EXPERTISE prévoyait en sa page 2 toutes réserves de l’état des parties non visibles ou non accessibles de la coque, des moteurs, périphériques et auxiliaires et qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SARL LA PEROUSE EXPERTISE ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’absence de faute dans la mission confiée à la SA CNG YACTING CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN, la qualité de réalisation de l’ensemble de ses prestations n’étant pas mise en cause dans le cadre du rapport d’expertise et qu’il y a lieu de la mettre hors de cause ;
Attendu qu’à la barre l’EURL MAGA LOC déclare ne pas avoir de griefs à l’encontre de la sociêté EMPURIABRAVA ANTIFOULING SERVICES et qu’il y a lieu dès lors de débouter l’EURL MAGA LOC de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SUD DIESEL MARINE et de la SA GENERALI ASSURANCES les frais irrépétibles et qu’il y a lieu de leur allouer chacun la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’EURL MAGA LOC aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2017F00412 et 2018F00162 ;
Déboute l’EURL MAGA LOC de l’intégralité de ses demandes.
Met hors de cause la SA CNG YACTING CHANTIERS NAVALS DE GARAVAN : Condamne l’EURL MAG LOC à payer la somme de 1000 € (mille euros) chacune à la SARL SUD DIESEL MARINE et à la SA GENERALI ASSURANCES
Condamne l’EURL MAGA LOC aux entiers dépens,
Liquide les dépens à la somme de 191,37 € (cent quatre vingt onze euros et trente sept centimes).
Le Président, Le Greffier,
TT
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