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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé vendredi, 29 juin 2018, n° 2018020144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018020144 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Lisimachio Nicolas, Maître DIESBECQ du
Cabinet d’Avocats RACINE Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 3 Copie à l’expert
Copie au bureau des expertises
À
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 29/06/2018 PAR M. THIERRY HUBERT-DUPON, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2018020144 13/06/2018
ENTRE : la SAS JIPE, dont le siège social est au […]
La SELAS Mulhaupt & Marschi prise en la personne de Maître Marschi és qualités
d’administrateur judiciaire de la société JIPE, dont le siège social est au 4 place des : Martyrs – […]
La SELAS CM Weil & N. Z. prise en la personne de Maître Z ès
qualités d’administrateur judiciaire de la société JIPE, dont le siège social est au […]
[…]
La SELAS X & Associés prise en la personne de Maître X et de Maitre Y és qualités de mandataire judiciaire de la société JIPE, dont le siège social est au 11
[…] demanderesses : comparant par Me Lisimachio Nicolas Avocat
ET : la SAS GG FRANCE 13, N° Siren 501501365, dont le siége social est au […]
La SA Kering, N° Siren 552075020, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Maître DIESBÉCQ du Cabinet d’Avocats RACINE Avocat (L301)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 11 avril 2018 et 16 mai 2018, signifiée à remise à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Il nous est demandé :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile et 872 du Code de procédure civile :
Désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
e e.
. ee
se faire remettre tout document nécessaire à sa mission ; recueillir les observations des parties ;
examiner la documentation contractuelle afin de 'dresser la iste exhaustive des prestations
confiées à JIPE par GG FRANCE 13 et KERING ;
examiner les échanges entre les parties ;
se rendre sur le Chantier aux fins de procéder à toute constatation utile :
dresser un état descriptif des prestations réalisées par JIPE ; se faire remettre l’intégralité des factures établies par JIPE et examiner celles-ci : -
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ZL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . N° RG : 2018020144 OROONNANCE DU VENDREO! 29/06/2018 LH
+ se prononcer sur la qualité des prestations fournies par JIPE aux fins, notamment, | d’informer le Tribunal sur leur conformité aux régles de l’art en la matière ;
| « se prononcer sur la proportionnalité des sommes facturées par JIPE au regard des | prestations fournies par cette dernière ;
°__ fournir toute explication et éclaircissement qu’il jugera utile au Tribunal ;
+ se faire assister par tout sapiteur de son choix.
FRANCE 13 et KERING.
Désigner un huissier de justice avec pour mission (i) d’établir un constat de l’état des matériels fournis par JIPE et présents sur le Chantier (dont la liste et la description figurent en pièce 14) et (ii) d’apposer des scellés sur l’ensemble de ceux-ci ;
|
|
| .
. Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle sera assumée par GG |
|
|
|
Enjoindre à GG FRANCE 13 et KERING, sous estreinte de 500 euros par infraction
constatée, de ne pas utiliser les matériels fournis par JIPE dans l’attente de l’issue de la :
procédure au fond qui sera engagée par JIPE dans le délai d’un mois maximum après le . dépôt du rapport d’expertise.
= Ordonner à cc FRANCE 13 et KERING, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de . . consigner la somme de 250.000 euros entre les mains de Maître Z, es qualités d’administrateur judiciaire de JIPE. .
Dire que Maître Z devra déposer les fonds reçus sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation. . 7
GG FRANCE 13 et KERING se et déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
DONNER ACTE à la société GG FRANCE 13 de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande | _ de désignation d’un expert judiciaire sur les pièces détenues par JIPE avec une mission : * conforme à celle proposée par la société JIPE dans ses écritures et & aux frais de cette
dernière ; – . . 7 ce ui
|
|
| 7': Vules dispositions des articles 145 et 872 du Code de procédure civile ; |
|
JUGER que les demandes de: Fo + nomination d’un huissier de justice avec pour mission d’apposer des scellés sur les matériels fournis par la société JIPE, + d’injonction de ne pas utiliser les matériels fournis par la société JIPE dans l’attente de l’issue de la procédure au fond qui sera engagée par la société JIPE, et .
. « de consignation de la somme de 250 000 euros entre les mains de Maître Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société JIPE, se heurtent à une contestation sérieuse, et qu’elles sont en tout état de cause inutiles.
METTRE HORS DE CAUSE la société KERING assignée à titre de. société-mère de la société GG FRANCE 13.
En conséquence, DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes accessoires à la demande d’expertise.
Reconventionnellement,
'3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2018020144 ORDONNANCE DU VENDREDI 29/06/2018
CONDAMNER la société JIPE assistée de ses administrateurs judiciaires à verser à la société GG FRANCE 13 la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi à raison du caractère abusif de la présente procédure.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société JIPE assistée de ses administrateurs judiciaires à verser à chacune des sociétés GG FRANCE 13 et KERING la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JIPE assistée de ses administrateurs judiciaires aux entiers dépens.
Aprés avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis {e prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 29 juin 2018
SUR CE,
Nous relevons que JIPE a fourni en 2017.une base de vie au chantier de GG France 13 pour les locaux du groupe KERING, Place Vendôme à Paris,
Nous relevons que les parties exposent que le radier en béton et le portique auraient été défaillants pour accueillir la base de vie, ce qui aurait nécessité sa démolition et
. reconstruction confié à la Société Léon grosse par GG France 13, que dysfonctionnements et manquements se seraient succédés en cours de chantier, entrainant des surcoûts et retards.
GG France 13 en novembre 2017 a offert à JIPE de lui régler l’installation et la mise en service de la base vie ainsi que le coût de sa location.
Cette dernière a établi les factures correspondantes qui lui ont été réglées régulièrement. Nous relevons que JIPE sollicite de Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de Paris que soit désigné un expert judiciaire.
Nous relevons que GG France 13 ne s’oppose pas à cette demande.
Nous relevons que JIPE sollicite de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris que les matériels fournis par JIPE fassent l’objet de scellés dans l’attente d’un jugement au fond.
Nous relevons que GG France 13 5 'acquitte régulièrement et normalement des factures de location des dits matériels et disons que la demande JIGE se heurte à une contestation sérieuse et qu 'elle apparait en tout état de cause inutile et non fondée. ' '
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
AT l’Article 146 CPC,
Nommons Monsieur A B ([…]: 01.40.61.13.12 – Fax : 01.42.29.20.54 – Port, : : 06.12.57.77.,34 – Email : rg@A.pro
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS: N°RG:2018020144 . ou ORDONNANCE DU VENDREDI 29/06/2018
En qualité d’expert avec la mission précisée ci-après : – Se faire remettre tout document nécessaire à sa mission – _ Recueillir les observations des parties – Examiner la documentation contractuelle afin de dresser la liste exhaustive des – prestations confiées à JIPE par GG France 13 et KERING
— Examiner les échanges entre les parties,
| – Se rendre sur le chantier aux fins de procéder à toute constatation utile,
. – . Dresser un état descriptif des prestations réalisées par JIPE -. Se faire remettre l’intégralité des factures établies par JIPE et examiner celles-ci – Se prononcer sur la qualité. des prestations fournies par JIPE aux fins notamment
À d’informer le tribunal sur leur conformité aux régles de l’art en la matière, . Se prononcer sur la proportionnalité des sommes facturées par JIPE au regard des ' prestations fournies par cette dernière – Fournir toute explication et éclaircissement qu’il jugera utile au tibunal . – . Sefaire assister par tout Sapiteur de son | choix, :
| | |' à 5, 000 € le montant de la provision à consigner par JIPE avent le 15 juillet 2018 au : 'greffe de ce tribunal par application des dispositions de l’article 269 du CPC . oo
|
, Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit il sera constaté que ja désignation . de l’expert est caduque (article 271 du CPC). no 0e
out Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un | délai maximum
| de deux mois en fixant à trois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation
de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge
'du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la ot 171.1 7 7. 'méthodologie qu’il compte mettre ne œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où . À Pour « . découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses
: – +. 2: frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixent le
'montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du CPC, et, s’il y.
— a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du Lrapport.
æ nm
nel -Dison que lors de cette première. réunion l’expert fixera un délai pour. les appels, éventuels, | . en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre: des’ appelés en- -' intervention n forcée, de toutes les parles dans la cause, UT Lou D, CE |
1 ms à ,
le paragraphe ETS le rapport de l’expert devra être déposé au grêle dans un délai de. 5 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
_ Disons que le juge charge du contrêle des mesures d’instruction suivra l’exécution de. la 'présente expertise.
| éboutons les parties de leurs demandes autres, pus amples ou contraires. :
«+ NS …
Disons. que le juge 'chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de le présente expertise.
Laissons à le partie demanderesse la charge des dépens; dont ceux à recouvrer par. le greffe liquidés à la somme de.152,78 € TTC dont 25,25 € de TVA.
© * La minute de l’ordonnance est signée par M. Thierry. Hubert-Dupon président et M. Renaud
Dragon greffier. […]
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