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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi deliberes, 7 nov. 2017, n° 2016001977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2016001977 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GRAPHO 12 c/ S.A. Société Française de Radiotéléphone (S.F.R.) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 001977
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
JUGEMENT DU 07/11/2017
DEMANDEUR (S) : S.A. GRAPHO 12 Z.A. de Gaillagues Farrou 12200 Villefranche-de-Rouergue
REPRESENTANT(S) : Me Philippe COUTURIER
[…]
DEFENDEUR(S) : S.A. Société Française de Radiotéléphone
[…]
ASSIGNE LE : 05/09/2016 REPRESENTANT(S) : Me Stéphane LEMPEREUR
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT PRESIDENT : M. B C D : M. Philippe CAYLA
M. X Y
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET,
[…]
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/06/2017
(S.F.R.)
Commis greffier
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/11/2017
OBJET : […]
ee ro A
EXPOSE DU LITIGE :
La société GRAPHO 12 dont le siège est […] a été démarchée à son siège social par un représentant de la société SFR, requise, pour lui faire une offre de changement d’opérateur pour sa téléphonie (fixe et mobile) et ses connexions internet.
L’offre mentionnait que mensuellement la connexion internet avec une prise de 2 méga en SDL ne servant que pour internet serait facturée 168 € (au lieu de 450,83 HT chez ORANGE avec un moindre débit) et que la téléphonie avec ses communications simultanées et en illimité sur fixe et mobile, tous opérateurs 24/7 serait facturée 213 € HT/mois.
Il s’en suivra la signature des bons de commande en date du 16 janvier 2014 portant sur les contrats dont les références sont les suivantes :
— N° 149823 -- téléphonie entreprises – 9 office – N° 179361 (titulaire 216725) – Vois mobile – Téléphonie mobile – N° 507830 – Internet – 9connect.
Ces contrats venaient en remplacement de ceux qui avaient été souscrits par la société GRAPHO 12 auprès du principal opérateur concurrent ORANGE.
Le représentant qui avait fait signer les bons de commande les retournera en précisant qu’il s’agit des contrats, en y joignant les annexes tarifaires et la copie des factures d’ORANGE, correspondant à l’ancienne solution, précisant les dates de mise en service, à savoir le 21 mars 2014, pour la téléphonie et le 12 mars 2014 pour la connexion SDSL.
Mais cet engagement n’a pas été tenu, puisque l’installation n’a pas été mise en service aux dates prévues, mais seulement un an plus tard, fin février 2015 pour être opérationnelle en mars 2015.
Le 29 janvier 2015, la société GRAPHO 12 reçoit un courrier l’informant que la portabilité des numéros sur le réseau SFR serait effectuée entre le 16 et le 22 février 2015.
Bien que la mise en service n’ait pas été réalisée avant fin février 2015, dès le mois de mars 2014 SFR a néanmoins commencé à effectuer les prélèvements bancaires mensuels, malgré le fait que l’installation ne soit pas opérationnelle.
Parallèlement, et du fait de l’absence de connexion internet par laquelle devait passer la téléphonie, toute la téléphonie de l’entreprise a continué à être normalement utilisée par l’intermédiaire de l’opérateur ORANGE, qui a également continué à facturer ses prestations au prix qui était le sien, donc largement supérieur à celui convenu avec SFR.
Le représentant de SFR, M. Z A, conscient des prélèvements indus au profit de SFR pendant un an, s’est adressé à GRAPHO 12 le 28 septembre 2015 en reconnaissant la responsabilité et le préjudice subi par GRAPHO 12, pour lequel l’offre indemnitaire en cours de traitement était annoncée à concurrence de 6.000 € hors taxe.
Néanmoins, depuis cette réponse, le silence et l’inertie de SFR perdurent malgré les nombreuses réclamations, dont la dernière est une mise en demeure émanant du Conseil de GRAPHO 12 en date du 2 mars 2016.
Les seules réponses obtenues étaient que « l’étude de la demande est toujours en cours » !'autant dire que SFR s’obstine à ne pas remplir GRAPHO 12 de ses droits et que toute tentative d’issue amiable s’est heurtée à son incurie.
C’est dans ces conditions que selon acte d’huissier du 5 septembre 2016, la société GRAPHO 12 a assigné la société SFR, en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 20 juin 2017, où la société GRAPHO 12 et la société SFR étaient représentées par leur avocat respectif.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 05 septembre 2017 puis prorogée au 7 novembre 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société GRAPHO 12 développe en quatre points les conclusions suivantes : I – De la compétence de la juridiction de céans :
La société GRAPHO 12 rappelle :
— Qu’aux termes de ses conclusions, SFR prétend que le tribunal de commerce de Rodez, ne serait pas compétent en raison d’une clause attributive de compétence au profit de la juridiction consulaire de son siège social.
— Que si l’existence d’une telle clause est effectivement permise entre commerçants, elle est en revanche conditionnée.
— Qu’ainsi, selon l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
— Que cela signifie que, pour être valable, la clause dérogeant aux règles de droit commun, doit impérativement, être mise en évidence de manière très apparente.
— Que les juridictions sont d’ailleurs souvent amenées à apprécier de telles clauses et à sanctionner celles qui ne satisfont pas ce critère.
— Que SFR produit des jugements rendus à sa faveur par des juridictions de premier degré qui constitueraient, selon elle, la preuve irréfutable que la clause ici concernée serait bien apparente et, par conséquent, parfaitement opposable à son cocontractant.
— Que le tribunal ne se laissera néanmoins, pas abuser, car il ne s’agit nullement, d’une Jurisprudence constante,
— Qu’ainsi, à titre d’exemple, concernant les conditions générales du contrat SFR BUSINEE TEAM, la cour d’appel de Reims a rendu en 2015, un arrêt contraire. Et que celui-ci se révèle particulièrement motivé sur ce point :
« En vertu de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifié de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La demande d’abonnement SFR Business Team signée par la société T ransporis CEP’Extras (relativement au contrat conclu le 18 février 2011) mentionne dans un cadre précédant la signature des parties au contrat, sous le titre "Engagement du client»! que ce dernier reconnaît disposer des conditions générales et particulières SFR Business Team en vigueur, applicables aux souscriptions, objet du présent formulaire. Il certifie avoir pris connaissance des documents précités et les accepter dans toute leur teneur. Les conditions générales SFR Business Team versées aux débats, mentionnent dans leur article 18 au bas de la troisième page en petits caractères, que tout litige pouvant survenir sera soumis au tribunal de commerce de Paris. Aucun procédé typographique, n’attire l’attention sur ces dispositions qui figurent sous le titre de « loi applicable et attribution de juridiction » noté en caractères gras, mais en petit format et qui, ne se distinguent pas des autres titres présentés de la même manière.
La cour constate comme les premiers D, que cette clause dérogeant aux règles de compétence habituelles et peu lisible et se trouve dans un document de quatre pages et n’est pas spécifié de manière très apparente. La seule déclaration de la société Transports Cep’Extras qui a reconnu disposer des conditions générales de la société SFR, en avoir pris connaissance et en accepter la teneur, n’est pas suffisante pour démontrer que la clause de compétence litigieuse répond aux exigences des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, qu’elle est très apparente et qu’elle a été acceptée. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers D ont rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société SFR et écarté 1 'application de la clause de compétence invoquée par l’appelante/ Le jugement déféré, sera confirmé sur ce point ». (CA Reims, le 16 juin 2015, n° 13/02507).
— Qu’en résumé, la cour d’appel de Reims a jugé que la clause selon laquelle le cocontractant reconnaît sur le bordereau de commande « disposer des conditions générales de la société SFR, en avoir pris connaissance et en accepter la teneur » a été interprétée par les deux juridictions successives pour ce qu’elle est manifestement : une simple clause de style, figurant dans un contrat d’adhésion. Devant alors s’assurer du caractère apparent de la clause pour que celle-ci puisse être opposée au cocontractant, elle a ensuite constaté l’absence de mise en œuvre d’un procédé typographique particulier qui aurait mis en évidence la clause attributive de compétence. Elle a donc écarté cette clause, comme l’avait fait auparavant le tribunal de commerce.
— Qu’en l’espèce, la clause relative à la juridiction territorialement compétente dont entend se prévaloir SFR figure sur les conditions générales « SFR BUSINESS TEAM ».
— Que suite à sa demande, la concluante, s’est vue remettre des conditions différentes de celles produites par SFR dans le cadre de la présente instance (pour rappel, les bons de commande lui avaient été retournés sous la qualification de contrats et y étaient joint les annexes tarifaires).
— Que la société GRAPHO 12 a pour sa part en sa possession les conditions générales « SFR BUSINESS TEAM » valables à compter du 20 janvier 2010, tandis que SFR produit des conditions générales valables à compter du 23 avril 2013. La clause relative à la juridiction compétente se trouve entre la fin de la page 5 et le début de la page 6 dans les conditions générales en possession de GRAPHO 12, tandis que dans les conclusions produites par SFR, la clause est située en page 3. Ce point n’affecte nullement le débat.
— Que, quel que soit les conditions générales retenues, le tribunal constatera qu’aucun élément typographique particulier ne permet de distinguer la clause relative à la compétence territoriales des autres clauses.
— Que sa couleur et sa taille sont identiques à celles des autres clauses.
— Qu’il en est de même pour son style : seul le titre est en caractère gras, mais ce dernier est, de même taille que les autres titres, mais également de même taille que le contenu des clauses.
— Que même ce titre ne permet pas de distinguer cette clause des autres clauses stipulées, dans les conditions générales.
— Que par conséquent, la clause discutée, n’est pas «très apparente » et elle ne satisfait pas la condition posée par l’article 48 du code de procédure civile.
— Que cette clause sera donc réputée non écrite, et le tribunal rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse.
II – De l’absence de prescription : III – De la responsabilité de SFR : La société GRAPHO 12 fait valoir :
— Qu’en droit, celui qui souscrit une obligation est tenu de l’accomplir et tout manquement l’expose à le réparer.
— Qu’ainsi, l’article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La société GRAPHO 12 entend préciser la responsabilité de SFR et le préjudice qu’elle a subi. * De la responsabilité de SFR. La société GRAPHO 12 signale :
— Qu’il est de principe que le fournisseur d’accès internet est débiteur d’une obligation de résultat : il est présumé responsable de tout dysfonctionnement et ne saurait invoquer les difficultés rencontrées du fait de tiers et les spécificités de sa prestation pour écarter sa responsabilité.
— Que, néanmoins, c’est sans surprise que SFR, à l’image des autres clauses, a stipulé dans son contrat d’adhésion que sa responsabilité ne pouvait être engagée que pour faute prouvée.
— Que SFR considère ici, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’aucune faute imputable à SFR et entend se prévaloir de cette clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat.
* Le manquement de SFR à son obligation essentielle permet d’écarter la clause. La société GRAPHO 12 rappelle :
— Qu’il est incontestable que le prestataire qui n’installe pas la solution commandée ne remplit pas son obligation essentielle du contrat.
— Que cependant, le tribunal n’est pas sans savoir qu’une clause limitative doit être réputée non écrite si elle contredit la portée de l’engagement pris en cas de manquement à 1 'obligation essentielle Gurisprudence CHRONOPOST, Com., 22 octobre 1996) ou en cas de faute lourde Gurisprudence CHRONOPOST, Com., 9 juillet 2002 ; Ch. Mxt., 22 avril 2005 ; Com., 13 juin 2006).
— Qu’en l’espèce, SFR a fourni ses prestations, mais avec un retard énorme et sans la moindre explication.
— Que le tribunal relèvera d’ailleurs que, dans son courriel en date du 24 janvier 2014, le service technique de SFR a clairement indiqué que tous les éléments nécessaires pour un déploiement avaient été réunis – ce qui suppose que l’opération était réalisable.
— Qu’auparavant, l’AGENCE TELECOM avait communiqué un calendrier précis de la mise en service, en même temps que les bons de commandes et annexes.
— Qu’il n’est pas non plus contesté par SFR que, bien loin d’une mise en service mi-mars 2014 telle que prévue, ce n’est que début mars 2015 que la société GRAPHO 12 a pu bénéficier de services pourtant facturés dès l’année précédente.
— Qu’il sera également constaté que, selon le courriel du service technique de SFR en date du 29 janvier 2015, c’est une intervention à distance qui devait être menée.
— Qu’en dépit des multiples réclamations faites par GRAPHO 12, aucune explication n’a été apportée par SFR pour expliquer pour quelle raison l’obligation de livrer, prévue pour mars 2014, n’est intervenue, qu’un an plus tard.
— Que la société GRAPHO 12 n’a pas été bénéficiaire des prestations souscrites dans les délais prévus. Et que ce retard constitue un manquement évident de SFR à ses obligations, et plus précisément à son obligation essentielle, même si GRAPHO 12 – qui ne menait pas les opérations d’installations et que SFR s’est gardée d’informer – ne peut préciser à quelle étape SFR a manqué à ses devoirs.
— Par conséquent, la clause devra être réputée non écrite.
* Subsidiairement, la clause devra être écartée en raison de la faute lourde commise par SFR.
La société GRAPHO 12 tient à préciser :
— Que s’il venait à être considéré qu’un tel manquement ne constitue pas une faute lourde suffisante et que la clause limitative de responsabilité imposant au cocontractant de rapporter une preuve impossible, ne contredirait pas la portée de l’engagement en ne la retenant pas comme telle, et que selon la société GRAPHO 12, le comportement de SFR en son entier, constitue une faute lourde.
— Que pour rappel, si la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, même essentielle, elle « doit se déduire de la gravité du comportement de son
débiteur » et est caractérisée par une « négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle », Ch. Mxt, 22 avril 2005 ; Com., 13 juin 2006). Et qu’en l’espèce, il était prévu, une mise en place mi-mars 2014.
— Qu’alors que la finalisation des opérations n’avait manifestement pas été correctement réalisée, ce n’est qu’en mars 2015 – une fois encore avec du retard sur le nouveau calendrier – que la concluante, a pu bénéficier des services souscrits en janvier 2014.
La société GRAPHO 12 ajoute :
— Qu’aucune explication n’a été fournie, alors que le prix des prestations non fournies a en revanche été correctement prélevé.
— Qu’elle a découvert en janvier 2015, que la mise en service se ferait à distance et ne requérait même pas l’intervention d’un technicien sur le terrain.
— Que l’absence de réalisation correcte de cette manipulation à distance en 2014, démontre une faute lourde de SFR au sens de la jurisprudence. Puisqu’en effet, la Cour de cassation considère que, pour apprécier la gravité de la faute, il faut l’apprécier « au regard de ce qui était nécessaire pour réaliser la prestation pour laquelle le débiteur s’est engagé » (Civ. 21 janvier 2009).
— Qu’en ne parvenant pas à respecter le calendrier de 2014, SFR s’est montrée particulièrement incompétente, ce qui constitue une faute lourde permettant d’écarter la clause, limitative de responsabilité.
— Et qu’en conséquence, SFR ne peut limiter la mise en jeu de sa responsabilité, à l’égard de la société GRAPHO 12, à l’aide d’une clause de son contrat-type.
+ Très subsidiairement. de la faute et de la nature de l’obligation de SFR. La société GRAPHO 12 ajoute :
— Que SFR affirme qu’une réclamation suppose qu’une faute soit prouvée et ajoute que SFR ne serait soumis qu’à une obligation de moyens.
— Que c’est oublier qu’il est de jurisprudence constante que les FAT sont soumis à une obligation de résultat (notamment : Civ. 1°°, 8 novembre 2007 [05-20637] et 19 novembre 2009 [08-21645] :
« tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accès ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un évènement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité ».
— Que cette obligation de résultat vaut pour la mise en service, puis également en cours de contrat.
— Que contrairement à ce que SFR affirme dans ses conclusions du 15 juin 2017, cette obligation n’est pas limitée aux seules relations entre un FAT et un consommateur.
— Qu’en effet, c’est sous le visa des articles 1147 et 1148 du code civil que l’arrêt du 19 novembre 2009 avait été rendu – c’est par conséquent un fondement textuel de droit commun qui est appliqué et sa portée ne se limite pas aux seuls consommateurs, mais aux clients dans leur ensemble.
— Que la clause invoquée par SFR, qui méconnait la portée de son obligation, devra être réputée non écrite.
— Que les prestations n’ont débuté que fin mars 2015. Et que normalement cela aurait dû être le cas plus d’un an avant.
— Que par conséquent, la responsabilité de l’opérateur SFR est engagée du fait de la non exécution des contrats dans les délais prévus.
* Du préjudice subi par GRAPHO 12 La société GRAPHO 12 tient à préciser : – Que SFR semble considérer qu’il n’est pas rapporté la preuve du quantum du préjudice.
— Que pour rappel, à titre commercial, SFR avait proposé une indemnisation forfaitaire de 6.000 HT., mais n’a jamais concrétisé cette offre.
— Qu’il est incontestable que, en dépit du calendrier de mise en service, GRAPHO 12 a été privé des services SFR, même si elle été chaque mois, prélevée par cette dernière.
— Que GRAPHO 12 a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice.
— Que SFR, qui avait été rendu destinataire des facturations ORANGE pour pouvoir proposer des
formules avantageuses, est mal placée pour suggérer qu’il est impossible de déterminer le préjudice subi par GRAPHO 12.
— Que ce préjudice direct est aisé à calculer : il correspond aux facturations ORANGE pendant la période durant laquelle les services SFR auraient dû fonctionner :
a) La connexion internet facturée par ORANGE a été de 40 € HT/mois au titre du forfait mensuel d’accès à Internet.
Le temps que les services SFR soient enfin installés correctement, la somme totale de 640 € H.T. a été facturée et réglée (sous peine de voir les comptes bancaires de la société bloqués).
Si SFR avait respecté ses engagements, GRAPHO 12 n’aurait jamais dû régler un tel montant : elle n’aurait eu à sa charge que les prélèvements relatifs à la connexion internet SFR (168 € HT/mois) – des prélèvements qui pour rappel ont aussi été opérés à partir des comptes bancaires de GRAPHO 12 au profit de SFR, pour une prestation inexistante !
b) De même, ORANGE a continué à facturer les consommations téléphoniques qui devaient passer par son réseau puisque SFR n’était pas en service tout en prélevant le montant de la prestation, y correspondant.
C’est la somme totale de 4.754,85 € HT de consommations téléphoniques que GRAPHO 12 a dû régler à ORANGE (sous peine de voir ses comptes bancaires bloqués), alors que dans le même
temps SFR a prélevé 2.038,94 € HT pour le même abonnement téléphonique inutilisable et inutilisé sur le réseau SFR.
C’est donc la somme totale de 5.391,85 € HT que GRAPHO 12 a dû verser à ORANGE.
Si comme prévu, le réseau SFR avait été mis en place dès mars 2014, elle n’aurait pas dû exposer une telle dépense. Elle aurait seulement versé les 4.054,94 €, également versés à SFR, pour une prestation inutilisable (2.038,94 + 2.016,00 = 4054,94 €).
GRAPHO 12 a donc versé, tous opérateurs confondus, 9.446,79 € au lieu des 4054,94 € prévus !
A cela s’ajoute les tracas, pertes de temps et dépenses inutiles à cause du comportement fautif de SFR, notamment à l’égard d’ORANGE, lorsque GRAPHO 12, s’est aperçue, de la double facturation.
La société GRAPHO 12 sollicite donc la condamnation de SFR à lui verser 8.000 € à titre de dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer et qu’il serait injuste de laisser à sa charge.
La société GRAPHO 12 demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de : Rejetant toutes conclusions contraires,
In limine litis,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
ECARTER l’application de la clause de compétence, en ce qu’elle doit être réputée non écrite, > REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société SFR. Vu le courriel en date du 28 septembre 2015, ECARTER l’application de la clause relative au délai de prescription, Subsidiairement, s’il venait à être considéré que la clause dérogatoire est opposable, > CONSTATER l’existence d’une clause d’interruption du délai de prescription, En tout état de cause, > CONSTATER que la présente action est recevable.Vu l’article 1147 du code civil et l’absence de règlement amiable de la difficulté,
CONSTATER que la clause limitative de responsabilité contredit l’obligation essentielle de SFR et doit être réputée non écrite. Subsidiairement, > ECARTER la clause limitative de responsabilité en raison de la faute lourde commise par SFR, en l’occurrence son incapacité à mettre en place ses services dans les délais, alors que seule une intervention à distance était nécessaire. Très subsidiairement, les FAI étant soumis à une obligation de résultat,exécutés avec plus d’un an de retard sur le calendrier prévu. En conséquence,
La société « SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR – développe en réponse les conclusions suivantes :
L IN LIMINE LITIS, SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SFR soutient :
— Que dans le cadre de la régularisation du Bon de commande relatif à l’offre SFR Office Fixe, et celle du bulletin de souscription à l’offre connect, signés le 16 janvier 2014, la société GRAPHO 12 a reconnu : « Disposer d’un exemplaire des Conditions Générales SFR Business Team, des Conditions Particulières et des Annexes associées, comprenant notamment les Conditions Tarifaires en vigueur et applicables aux souscriptions objet du présent Bulletin ».
Mais a également certifié :
« Avoir pris connaissance des documents précités, constituant le contrat SFR Business team et les accepter dans toute leur teneur. Il reconnait et accepte que les conditions générales précitées sont applicables à l’ensemble des services qu’il a souscrit ».
1°) La clause attributive de compétence La société SFR soutient :
— Qu’il résulte des dispositions de l’article 18 des conditions générales de vente SFR BUSINESS TEAM intitulé « Loi applicable et attribution de juridiction », que les parties ont entendu conférer compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour tout litige afférent à l’exécution ou l’interprétation du contrat, même en cas de référé, de pluralité des défendeurs ou d’appel en garantie.
— Qu’en l’espèce, la qualité de société commerciale des sociétés GRAPHO 12 et SFR n’est pas contestable.
— Que dans ces conditions, la clause attributive de compétence insérée à l’article 18 des conditions générales de souscription SFR BUSINESS TEAM doit nécessairement recevoir application.
— Que le tribunal constatera par ailleurs que la société demanderesse ne justifie d’aucune disposition contractuelle par laquelle les parties auraient entendu déro ger à cette clause attributive de compétence.
— Que la société SFR entend d’ailleurs communiquer diverses jurisprudences où les juridictions commerciales retiennent également l’opposabilité de la clause attributive de juridiction à l’égard
d’un cocontractant ayant la qualité de commerçant. id :
+ Tribunal de commerce de Saint Etienne – décision du 9/02/2012 + Tribunal de commerce de Paris – décision du 21/1/2010
+ Tribunal de commerce de Toulouse – décision du 31/01/2012
+ Tribunal de commerce de Tours – décision du 22 mars 2012
+ Tribunal de commerce de Paris – décision du 3/05/2013
— Que c’est la raison pour laquelle la validité de cette clause au sein des conditions générales de la société SFR a été confirmée dans chacune des décisions de justice produites, au visa des critères jurisprudentiels précités.
— Que c’est d’ailleurs en application de cette jurisprudence que le tribunal de commerce de Bordeaux, a encore, dans un jugement du 28 mai 2015, rappelé que dans la mesure où la société cocontractante de SFR avait apposé son cachet commercial et sa signature sur le bon de commande sur lequel elle reconnaissait avoir pris possession des conditions générales SFR BUSINESS TEAM, la clause attributive de compétence figurant à l’article 18 des conditions générales devait recevoir application.
— Que c’est également en ce sens qu’a statué, le tribunal de commerce de Laval dans un jugement du 18 novembre 2015.
— Qu’enfin, la validité et l’opposabilité de cette clause ont encore été confirmées dans une décision récente rendue le 21 juin 2016 par le tribunal d’Instance de SCHILTUGHEIM, qui, au regard de la jurisprudence précitée, devait également constater :
« Ainsi qu’il résulte … […]. La clause qui est précédée d’un titre intitulé article 18 « Loi applicable et attribution de juridiction » est parfaitement lisible et dénuée de toute ambiguïté. Elle figure en caractères apparents au sein du contrat accepté par la demanderesse ».
— Qu’il résulte en effet de jurisprudence constante que l’article 48 du nouveau code de procédure civile n’exige pas que la clause attributive de juridiction ait été l’objet d’une acceptation distincte de celle de l’ensemble du contrat et que celle-ci doit donc recevoir application dès lors qu’elle figure de façon très apparente dans l’engagement accepté en son ensemble par la société contractante. (2°"* Civ., 8 juin 1979 ; 1 ère Civ., 12 février 1980)
— Que le tribunal constatera au demeurant à l’examen du bulletin de souscription que la clause par laquelle la société GRAPHO 12 a reconnu avoir pris connaissance et disposer d’un exemplaire de l’ensemble des conditions contractuelles figure en caractères lisibles et apparents sur la première page du bulletin de souscription.
— Que de surcroit, la société GRAPHO 12 a pris le soin d’apposer son cachet commercial ainsi que la signature de son représentant légal, précisément au bas de cette clause.
— Qu’il convient au demeurant de rappeler que la société GRAPHO 12 est une société commerciale, et que le contrat a été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle.
— -Que le tribunal relèvera au demeurant que par cette même clause, la société GRAPHO 12 devait donner mandat à SFR pour effectuer en son nom et pour son compte : « foutes les démarches et opérations nécessaires à la fourniture du Service, y compris la mise en œuvre de la présélection et de la revente de l’abonnement, du dégroupage total de ses lignes et/ou de la portabilité ».
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— Qu’ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal constatera que lors de la régularisation du bulletin de souscription, la demanderesse a reconnu avoir pris connaissance, disposer d’un exemplaire et accepter dans toute leur teneur les conditions générales particulières.
— Que le tribunal constatera également que l’article 18 des conditions générales de vente des services SFR BUSINESS TEAM, précisément intitulé : « Loi applicable et attribution de juridiction » est spécifié de manière très apparente au sens des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
— Que dans le cadre de ses conclusions responsives, la société GRAPHO 12 croit pouvoir tirer partie d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Reims dans le cadre duquel, la cour d’appel avait cru pouvoir considérer, à l’examen des dispositions contractuelles qui lui étaient soumises, que la clause attributive de juridiction n’apparaissait qu’en caractères peu lisibles, au sein d’un document de quatre pages non spécifiées de manière apparente.
— Que le tribunal ne saurait se référer à cette décision, au demeurant isolée, pour contrer l’application de cette clause attributive de juridiction.
— Qu’en effet, il convient de rappeler qu’il appartient aux D du fond d’apprécier in concreto sur la base des documents contractuels qui leur sont soumis dans le cadre de chaque litige, le caractère lisible et apparent de la clause attributive de juridiction invoquée par la partie qui entend se prévaloir d’une exception d’incompétence territoriale.
— Qu’en l’espèce, le tribunal constatera que la clause invoquée par la société SFR figurant à l’article 18 des conditions générales de vente SFR BUSINESS TEAM est parfaitement lisible, qu’elle apparaît de manière apparente par le biais de son titre « Loi applicable et attribution de juridiction » qui apparaît en caractère gras en tête de ladite clause.
— Que dans ces conditions, le tribunal constatera la validité de la clause attributive de juridiction résultant de l’article 18 des conditions générales SFR BUSINESS TEAM ainsi que son opposabilité à la société GRAPHO 12.
— Que par conséquent, le tribunal de commerce de Rodez se déclarera territorialement incompétent pour connaître de l’action diligentée par la société GRAPHO 12 à l’encontre de la société SFR au profit du tribunal de commerce de Paris.
IL. SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES : 1°) La prescription conventionnelle : La société SFR souligne :
— Qu’il résulte des dispositions de l’article 8.4 des conditions générales SFR BUSINESS TEAM que : « De convention expresse entre les parties, aucune action judiciaire ou réclamation du client quelle qu’elle soit, ne pourra être engagée ou formulée contre SFR plus d’un an après la survenance du fait générateur ».
— Qu’il résulte de surcroît des dispositions de l’article 2254 du code civil : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ».
— Qu’ainsi, le législateur a parfaitement admis la validité de la clause.
MI à
— Qu’en l’espèce, l’assignation est datée du 5 septembre 2016.
— Que la procédure initiée par la demanderesse a pour objet de solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle considère avoir subi en raison du retard pris dans la livraison des services, dont elle impute la responsabilité à SFR, du fait des factures qu’elle considère avoir été contrainte de payer à Orange ou des prélèvements qui selon elle auraient été indûment perçus par SFR pour la période de mars 2014 à février 2015.
— Qu''ainsi, le fait générateur de la présente action judiciaire se situe nécessairement entre mars 2014 et février 2015.
— Que la prescription annale a donc commencé à courir au plus tard le 1° mars 2015 et se trouvait donc acquise au 1° mars 2016.
— Que dans le cadre de ses conclusions responsives, la société GRAPHO 12 conteste d’une part, l’opposabilité de cette prescription abrégée et invoque, d’autre part, la survenance d’un acte interruptif de prescription.
— Que, concernant l’opposabilité de ce délai abrégé, la société GRAPHO 12 prétend que cette clause doit être soumise au même régime qu’une clause exonératoire et que celle-ci doit avoir été portée à la connaissance du cocontractant auquel elle est opposée et acceptée par ce dernier en toute connaissance de cause.
— Qu’en l’espèce, il convient de rappeler, ce qui a déjà été indiqué dans le cadre de l’argumentation développée au soutien de l’exception d’incompétence, que dans le cadre de la régularisation du bon de commande, la société GRAPHO 12 a reconnu disposer d’un exemplaire des conditions générales SFR BUSINESS TEAM et les a acceptées dans toute leur teneur.
— Que le tribunal relèvera également sur ce point que c’est précisément au-bas de cette clause que la société GRAPHO 12 a apposé son cachet ainsi que la signature de son représentant légal.
— Que dès lors, l’ensemble des dispositions des conditions générales lui sont opposables, dont l’article 8.4 relatif à la prescription conventionnelle.
— Que d’ailleurs, la société SFR communique au débat une décision toute récente rendue par le tribunal de commerce de Dijon en date du 16 février 2017 qui a reconnu la validité de cette prescription conventionnelle sur la base des éléments suivants :
« Attendu que la société SFR soulève la prescription de l’action engagée sur le fondement de l’article 8.4 des conditions générales d’abonnement ;
Attendu que l’article 2254 du code civil dispose que la durée de la prescription peut être abrogée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an, ni étendue à plus de dix ans ;
Attendu [….] qu’en considération de ce qui précède, le tribunal constatera que l’action de la société XXX et de ses gérants envers la société SFR est prescrite ; »
— Qu’en second lieu, pour tenter d’échapper à la prescription qui lui est imposée, la société GRAPHO 12 prétend que cette prescription aurait été interrompue par le courriel adressé par son distributeur, l’AGENCE TELECOM, en date du 28 septembre 2015.
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— Que la société GRAPHO 12 soutient que ce courriel constituerait une reconnaissance par le débiteur de sa responsabilité susceptible d’interrompre la prescription faisant courir un nouveau délai de même durée selon les termes de l’article 2231 du code civil.
— Que le tribunal constatera toutefois que l’argumentation développée par la société GRAPHO 12 ne résiste pas à l’examen.
— Qu’en effet, s’il est exact qu’en outre, les dispositions de l’article 2240 du code civil précisent : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
— Qu’il n’en demeure pas moins que le courriel invoqué par la société GRAPHO 12, daté du 28 septembre 2015, ne peut constituer un acte interruptif de prescription au sens des dispositions précitées.
— Qu’en effet, en premier lieu, le tribunal constatera que le courriel en question n’a pas été adressé par la société SFR mais par l’AGENCE TELECOM.
Qu’en dernier lieu, le courriel en question est libellé en ces termes : « Je vous confirme qu’une demande de remboursement de 6.000,00 AT est en cours de traitement par SFR pour la société GRAPHO 12 au titre du trop-perçu concernant un service internet et voix fixe dont les installations semblent ne pas avoir été correctement finalisées ».
— Qu’ainsi, il résulte des termes de ce courriel que le distributeur confirme avoir adressé à la société SFR une demande de remboursement.
— Qu’en aucun cas, ce courriel ne saurait valoir acceptation par la société SFR de la demande de remboursement ainsi formulée par l’AGENCE TELECOM.
— Qu’à aucun moment, il ne résulte à la lecture des termes de ce courriel une quelconque reconnaissance par SFR de sa responsabilité ou du droit contre lequel court ladite prescription.
— Que dès lors, le tribunal constatera que le courriel invoqué par la société GRAPHO 12 en date du 28 septembre 2015 ne constitue pas un acte interruptif de prescription au sens des dispositions de l’article 2240 du code civil.
— Que le tribunal constatera au demeurant que la demanderesse ne justifie pas d’autres actes ou circonstances tels que prévus par les dispositions des articles 2238 à 2246 du code civil, susceptibles d’avoir interrompu ou suspendu le cours de cette prescription conventionnelle.
— Qu’en conséquence, si par extraordinaire le tribunal de commerce de Rodez devait se déclarer compétent, il déclarera prescrites les demandes de la société GRAPHO 12 au regard des dispositions de l’article 8.4 des conditions générales SFR BUSINESS TEAM.
2°) La prescription légale :
La société SFR fait valoir : – Que bien que présentées dans le dispositif de son assignation comme une demande indemnitaire,
les prétentions de la société GRAPHO 12 portent en réalité sur le remboursement par SFR de factures émises sur la période de mars 2014 à février 2015 qu’elle considère avoir réglées
indûment, aux sociétés SFR et ORANGE. M | ( 14
— Qu’en effet il résulte des termes de son assignation délivrée le 4 février 2016 que la demande principale de la société GRAPHO 12 à l’encontre de SFR a pour objet d’obtenir le remboursement de :
* «La connexion internet facturée par Orange a été de 450,83 € HT/mois au titre du forfait mensuel d’accès à Internet, sois, sur 12 mois, la somme totale de 5.409,96 €. »
* «La somme totale de 3.663,30 € H.T. de consommations téléphoniques que GRAPHO 12 a dû régler à ORANGE tandis que dans le même temps SFR a prélevé 2.038,94 € HT pour le même abonnement …. ».
— Qu’en vertu des dispositions de l’article L.34-2 du code des postes et communications électroniques « La prescription est acquise au profit des opérateurs mentionnés à l’article L.33- 1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du paiement. »
— Que dès lors, les demandes en paiement de la société GRAPHO 12, fondées sur des factures antérieures au 4 septembre 2015, se révèlent prescrites au regard des dispositions de l’article L.34.2 al.1 du code des postes et communications électroniques.
— Qu’ainsi, la jurisprudence a très justement estimé que la prescription d’un an doit s’appliquer aux demandes de dommages et intérêts fondées sur les mêmes faits que ceux fondant la demande principale tendant au remboursement de paiements indus.
— Que c’est donc en ce sens que s’est prononcé le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 26 janvier 2011.
— Qu’aux termes de trois autres jugements dernièrement prononcés les 18/02/2011, 30/03/2011 et 20/09/2011, le tribunal de commerce de Paris a confirmé sa jurisprudence.
— Que de même, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement en date du 29 juin 2011, conformément à l’article L.34-2 alinéa 1 du code des postes et des communications électroniques, déboutait de ses demandes la société XXX de ses demandes de remboursement des factures émises par SFR antérieures au ..…
— Que cette jurisprudence a de nouveau été confirmée par le tribunal de commerce de Paris par une décision du 30 octobre 2012.
— Que cette jurisprudence devait par ailleurs être consacrée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 17 octobre 2012.
— Qu’en outre, dans un arrêt du 21 février 2006, la 1° chambre civile de la Cour de cassation devait rappeler que la prescription de l’ancien article L.126 du code des postes et communications électroniques (désormais L.34-2 du CPCE) se substitue à la prescription de droit commun et doit recevoir application dans le cadre d’une action en répétition de l’indu. (Cass. 1° Civ. 21/02/2006 Pourvoi n° 04-14919).
— Qu’en l’espèce, les prétentions de la société GRAPHO 12 constituent indéniablement une demande de restitution du prix des prestations de communications électroniques au sens de l’article L.34-2 al. 1 susvisé.
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— Que c’est donc en vain que la société GRAPHO 12 persiste à soutenir dans ses conclusions que ses demandes ont pour fondement une action en responsabilité et non une demande en restitution du prix de communications électroniques.
— Qu’en conséquence, le tribunal en déduira que cet article doit recevoir application et qu’une demande de restitution portant sur des factures antérieures au 4 février 2015 se heurtent à la prescription légale.
III. SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES DE LA SOCIETE GRAPHO 12 :
Selon SFR, le tribunal constatera que la société GRAPHO 12 est défaillante à rapporter la preuve tant des manquements contractuels qu’elle entend imputer à la société SFR que de la réalité et du quantum dont elle sollicite l’indemnisation.
1°) Le défaut de preuve d’une faute imputable à SFR : La société SFR rappelle :
— Que dans le cadre de la régularisation de chacun des bulletins de souscription, la société GRAPHO 12 a reconnu avoir pris connaissance, disposer d’un exemplaire et accepter dans toute leur teneur les conditions générales SFR BUSINESS TEAM, les conditions particulières et les annexes associées, comprenant notamment les conditions tarifaires applicables au service souscrit.
— Que la société SFR a ainsi communiqué, dans le cadre de la procédure, les conditions générales de vente des services SFR BUSINESS TEAM ainsi que les conditions particulières relatives aux services « voix et data fixe » SFR BUSINESS TEAM au 23/04/2013.
— Qu’il résulte en premier lieu des dispositions de l’article 8.1 des conditions générales SFR BUSINESS TEAM que : « La responsabilité de SFR ne pourra être engagée qu’en cas de faute prouvée ».
— Que dans le cadre de son acte introductif d’instance, la société GRAPHO 12 se limite à soutenir que son installation qui, selon elle, aurait dû être finalisée le 21 mars 2014, aurait finalement été mise en service fin 2014 pour être opérationnelle en mars 2015.
— Que le tribunal relèvera toutefois que la société GRAPHO 12 ne rapporte pas les preuves que le retard invoqué serait consécutif d’une faute susceptible d’être imputée à la société SFR.
— Qu’il résulte en effet des dispositions de l’article 8.3 des conditions générales SFR BUSINESS TEAM que :
« La responsabilité de SFR ne saurait être par ailleurs engagée :
— En cas de contraintes ou limites techniques affectant les services et qui seraient imposées à SFR par une autorité publique ou les groupements normatifs compétents, en cas de non-respect des prérequis et spécifications techniques des services, de mauvaise installation, de mauvais paramétrage, ou de mauvaise utilisation des équipements de SFR ou des équipements client ou des services souscrits par le client,
— En cas d’utilisation d’équipement client non référencés par SFR,
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— En cas de perturbations dans la fourniture ou l’exploitation des infrastructures des exploitants des réseaux auxquels est raccordé le réseau SFR, ou des services infrastructures des opérateurs tiers,
— En cas de perturbations ou d’interruptions causées par des travaux d’amélioration, de réparations ou d’entretien du réseau SFR,
— - En cas de détériorations ou de pertes de fichiers ou de documents liés à l’utilisation des services par le client, ce dernier s’engageant à se prémunir contre ces risques en effectuant des sauvegardes régulières de l’ensemble de ses informations,
— En cas de suspension, restriction ou limitation de l’accès aux services par SFR, pour motif légitime,
— En cas de perte ou de vol des identifiants et, plus généralement, en cas d’utilisation des services par une personne non autorisée ou un tiers ».
— Qu’il résulte des dispositions de l’article 4.2 des conditions particulières relatives aux services «voix et data fixe" SFR BUSINESS TEAM au 23 avril 2013 intitulé « Mise en Conformité du Site Client » que :
« [.….] Il appartient exclusivement au client d’assurer le raccordement de son réseau privé à l’équipement SFR. À ce titre, il effectuera à ses frais les installations nécessaires et se procurera les installations et logiciels qui ne sont pas inclus dans le service que nécessite ledit raccordement à l’équipement SFR.
Le client demeure entièrement responsable de l’installation de l’exploitation et de la maintenance de ses équipements et logiciels.
SER ne prend pas en charge le paramétrage de la fourniture d’élément du LAN (Local Area Network) du client, ni la conception de l’architecture des installations du client. Le client s’engage à ce que ses équipements n’interrompent, n’interfèrent, ni ne perturbent les services acheminés via le réseau SFR ou ne portent atteinte à la confidentialité des communications acheminées via ledit réseau ni ne causent aucun préjudice à SFR ou à tout autre utilisateur du réseau SFR ».
— Qu’ainsi, la société GRAPHO 12 ne démontre pas que le retard survenu dans la mise en service de son installation serait imputable à la société SFR.
— Que dans le cadre de ses dernières écritures, la société GRAPHO 12 prétend que cette clause ne serait pas applicable au prétexte que les manquements reprochés à SFR porteraient sur une obligation essentielle du contrat, et d’autre part que cette clause doit être écartée au prétexte que les manquements reprochés à SFR seraient constitutifs d’une faute lourde.
— Que le tribunal constatera que l’analyse de la société GRAPHO 12 procède d’une confusion.
— Qu’en effet, la clause précitée ne saurait constituer une clause limitative de responsabilité, mais a simplement pour objet de rappeler que pour devoir être recherchée, la responsabilité de SFR suppose la preuve d’une faute et que la charge de cette preuve incombe à celui qui entend s’en prévaloir.
— Qu’il convient en effet de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 4.1 des conditions générales de vente, SFR BUSINES TEAM : « SFR est soumis à une obligation de moyen ».
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— Que le tribunal relèvera au demeurant que la société GRAPHO 12 ne conteste pas le fait que les prestations, objets du contrat, lui ont bien été livrées, mais avec retard.
— Qu’elle impute la responsabilité de ce retard à la société SFR sans toutefois démontrer que ledit retard serait consécutif à des manquements imputables à l’opérateur.
— Que de la même manière, c’est à tort que la société GRAPHO 12 prétend que les manquements qu’elle reproche à la société SFR seraient susceptibles de constituer une faute lourde.
— Qu’en tout état de cause, comme le rappelle la jurisprudence (Cass. com., 29 juin 2010 : "La Jaute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, füt elle essentielle, maïs doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».
— Que de la même manière, la défenderesse n’est pas fondée à soutenir que la société SFR aurait reconnu sa responsabilité au prétexte qu’elle aurait confirmé l’émission d’un avoir de 6.000,00 HT au profit de la société GRAPHO 12 selon mail du 28 septembre 2015.
— Qu’en effet, le tribunal constatera à 1'examen de cette pièce que le mail en question n’a pas été adressé par la société SFR mais par la société AGENCE TELECOM.
— Que dès lors la société GRAPHO 12 est mal fondée à soutenir que la société SFR aurait manqué à ses obligations contractuelles.
— Qu’en tout état de cause, le tribunal constatera que la demanderesse est défaillante à rapporter la preuve de Ja faute contractuelle qu’elle invoque à l’encontre de SFR.
— Qu’à l’appui de ses toutes dernières écritures, la société GRAPHO 12 croit pouvoir invoquer un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2007 qui a retenu à l’encontre des FAI une obligation de résultat à l’égard du consommateur.
— Que cette jurisprudence ne saurait recevoir application dans la mesure où elle a uniquement vocation à s’appliquer au client consommateur particulier non professionnel dans la mesure où la prestation souscrite se limite au raccordement de la box du client au réseau de l’opérateur pour lui fournir l’accès à internet.
2°) L’absence de preuve du préjudice invoqué : La société SFR prétend :
— Que le tribunal devra constater au demeurant que la société GRAPHO 12 est défaillante à rapporter la preuve tant du principe que du quantum des préjudices qu’elle invoque.
— Qu’en effet, les prétentions de la demanderesse, dans le cadre de la présente instance se voudraient fondées sur des factures qu’elle considère avoir été contrainte de continuer à payer à ORANGE pour un montant de 5.409,06 € au titre de la connexion Internet, outre la somme de 3.663,30 € au titre des consommations téléphoniques, soit une somme totale de 9.073,06 €.
— Que pourtant, le tribunal relèvera que la société GRAPHO 12 ne communique pas les factures en question et ne justifie pas de leur règlement ne permettant pas dès lors, ni au tribunal, ni à la société SFR, de vérifier le bien-fondé de la demande indemnitaire qu’elle formule au titre de ces factures.
Le
N 18
— Que le tribunal relèvera d’ailleurs que nonobstant les objections soulevées par la société SFR sur ce point, la société demanderesse demeure taisante sur ce point et ne communique toujours pas les factures en question, plaçant ainsi tant la défenderesse que le tribunal dans l’impossibilité de pouvoir vérifier la réalité du quantum du préjudice invoqué.
— Qu’ainsi le tribunal constatera que la demanderesse ne communique aucun élément susceptible de rapporter la preuve tant de l’existence que du quantum de son préjudice.
— Que dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal déboutera la société GRAPHO 12 de l’intégralité de ses demandes.
— Enfin, que reconventionnellement, le tribunal condamnera la société GRAPHO 12 à payer à la société SFR la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SFR demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez : Vu les dispositions des articles 1134 et 2254 du code civil, Vu les dispositions de l’article L.34-2 al. 1 du code des postes et communications électroniques,
Vu les conditions générales SFR BUSINESS TEAM et les conditions particulières de services relatives aux services voix et data fixe de SFR au 23/04/2013,
In limine litis
Subsidiairement,
En tout état de cause,
Ce faisant, > DEBOUTER la société GRAPHO 12 de l’intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement,
19
CONDAMNER la société GRAPHO 12 aux entiers dépens.MOTIFS DU JUGEMENT :
L’AGENCE TELECOM [boss
Attendu que la société GRAPHO 12 a été contactée par . eme, qui lui a fait une offre de changement d’opérateur pour sa téléphonie ainsi que pour ses connexions internet ;
Attendu que le 16 janvier 2014, les bons de commandes étaient signés ainsi que l’imprimé « Mandat de prélèvement SEPA » ;
L’AGENCE: TELECOM)
Attendu que le Chef des ventes région ouest de =, précisait que l’accès « numéris » serait mis en service le 21 mars 2014 et le « connect » SDSL le 13 mars 2014 ;
Attendu que le 24 janvier 2014, le service déploiement SFR adressait un mail à la société GRAPHO 12 et à L’AGENCE TELECOM pour leur indiquer que le contrat n° 507830 avait été bien réceptionné et que depuis le 24 janvier le service disposait de toutes les informations nécessaires pour démarrer le déploiement ;
Attendu que l’installation n’a pas eu lieu aux dates prévues, mais que le 29 janvier 2015, la société GRAPHO 12 était prévenu que la portabilité était maintenant prévue entre le 16 février 2015 et le 25 février 2015 ;
Attendu que la société SFR a prélevé depuis la date initiale de mise en service prévue le 21 mars 2014, jusqu’à la date de mise en service réelle début mars 2015 :
— Pour la connexion SDSL 168 € HT/mois soit la somme de 2.016,00 € HT – Pour les consommations téléphoniques la somme de 2.038,94 € HT.
Attendu qu’une demande de remboursement a été faite le 4 février 2015 ;
Attendu que pour cette même période, à défaut de services de la société SFR, la société GRAPHO 12 a dû régler la société ORANGE ;
Attendu que le 28 septembre 2015 M. Z A, directeur associé de L’AGENCE. = TELECOM
| «vs confirmait qu’une demande de remboursement de 6.000 € HT était en cours de traitement par SFR, au titre du trop-perçu concernant un service internet et voix fixe dont
les installations semblaient ne pas avoir été correctement finalisées ;
Attendu que le 10 novembre 2015, la société GRAPHO 12 envoyait une mise en demeure à l’ « AGENCE TELECOM BUSINESS TEAM », lui rappelant sont mail du 23 octobre 2015 et lui demandant une réponse précise sur la date du remboursement ;
Attendu que le 02 mars 2016, le conseil de la société GRAPHO 12 écrivait en LR/AR à la société SFR pour lui demander le règlement à titre d’indemnité forfaitaire la somme de 6.000 € HT ;
'4:
Attendu qu’en date du 14 avril 2016, le « serviceclientsfrbusiness » étudiait avec la plus grande attention la réclamation faite le 02 mars 2016 ; et qu’en réponse le conseil de la société GRAPHO 12 rappelait que sans réponse sous quinze jours, le tribunal serait saisi ;
I. IN LIMINE LITIS, sur l’exception d’incompétence :
Attendu que la société SFR BUSINESS TEAM rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 18 des conditions générales de vente SFR BUSINESS TEAM intitulé « Loi applicable et attribution de juridiction », que les parties ont entendu conférer compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour tout litige afférent à l’exécution ou l’interprétation du contrat ;
Attendu que la société SFR entend d’ailleurs communiquer diverses jurisprudences de tribunaux de commerce, où les juridictions commerciales retiennent l’opposabilité de la clause attributive de juridiction à l’égard d’un cocontractant ayant la qualité de commerçant ;
Attendu que la société GRAPHO 12 rappelle que selon l’article 48 du code de procédure civile toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifié de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Attendu que la société GRAPHO 12 communique elle aussi un arrêt contraire de la cour d’appel de Reims, rendu en 2015 ; que cet arrêt concerne un rejet de la demande de SFR, suite à une assignation du 11 mai 2012 et concernant les conditions générales annexées au contrat de l’époque « clause peu lisible … et n’est pas spécifié de manière très apparente ».
Attendu que la société GRAPHO 12 a en sa possession les conditions générales «SFR BUSINESS TEAM » valables à compter du 20 janvier 2010, tandis que SFR produit des conditions générales valables à compter du 23 avril 2013, c’est-à-dire postérieures au litige ci-dessus évoqué, que par conséquent cette clause sera donc réputée non écrite ;
IL. Sur la prescription des demandes : – Délai de prescription de l’article L.34-2
Attendu que la société SFR évoque l’article 34-2 al. 1° du code des postes et des communications électroniques ;
Attendu que cet alinéa est rédigé comme suit: « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L.33-1, pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement ».
Attendu qu’il n’y a eu aucune prestation effectuée de la part de SFR entre le mois de mars 2014 et le mois de mars 2015, il ne peut être fait application de l’article 34-2 al. 1° du CPCE ;
— Délai de prescription conventionnel
Attendu qu’en ce qui concerne le délai de prescription conventionnel il convient de se rapporter à la page 4/33 des conditions contractuelles SFR BUSINESS TEAM, Paragraphe 10.Responsabilité : sous paragraphe 10.4 où il est mentionné « de convention expresse … […] ne pourra être engagé ou formulé contre SFR plus d’un an après la survenance du fait générateur » ; qu’à l’instar de la clause de compétence,
21
figurant dans les mêmes conditions contractuelles, cette clause sera écartée par le tribunal au profit du délai de droit commun ;
— Interruption du délai de prescription
Attendu que les parties en présence évoquent toutes les deux, l’article 2240 du code civil ;
L’AGENCE TE €COM di CUUNESS Attendu que le tribunal considèrera que la société LECOM «we qui a démarché la
société GRAPHO 12, qui a fait signer les contrats, dont le service déploiement SFR écrit en copie le 24 janvier 2014, dont le service portabilité écrit en copie le 29 janvier 2015, et qui écrit enfin le 28 septembre 2015 : «je vous confirme qu’une demande de remboursement de 6.000 AT est en cours de traitement par SFR … », est un mandataire au sens de l’article 2240 $ 12 du code civil ;
Attendu en conséquence qu’il y a là interruption de prescription et qu’un nouveau délai a débuté à compter du 28 septembre 2015 ;
IIL. Sur la responsabilité ou non de SFR :
Attendu que la société SFR indique qu’il résulte de l’article 8.3 des conditions générales de SFR BUSINESS TEAM que sa responsabilité ne saurait être par ailleurs engagée ; et qu’elle rappelle également l’article 4.2 des conditions particulières relatives aux services voix et data fixe SFR BUSINESS TEAM, soutenant ainsi que la société GRAPHO 12 ne démontre pas que le retard survenu dans la mise en service de son installation serait imputable à la société SFR ;
Attendu que le 24 janvier 2014, le service déploiement de SFR précisait qu’il disposait depuis ce même jour de toutes les informations nécessaires pour démarrer le déploiement et que ce même service prendrait contact avec GRAPHO 12 dans les prochains jours ; qu’au vu de ces éléments il ne peut être admis comme le soutient la société SFR, qu’elle n’a pas commis de faute, alors qu’elle a mis en service un an plus tard ; et que par conséquent, elle a bien manqué à son obligation de délivrance dans le délai convenu ;
Attendu d’ailleurs, qu’il n’est pas contesté par SFR que malgré le retard pris et pour quelque cause que ce soit, elle a prélevé des règlements durant une année avant l’installation, sans qu’aucune explication n’ait été fournie ;
Attendu que sur son mail du 29 janvier 2015 le service planification écrit : la portabilité de vos numéros sur notre réseau est prévue entre le 16/02/2015 et le 25/02/2015, SFR mènera l’opération à distance, notre service de portabilité pilotera l’opération qui consiste à migrer vos numéros téléphoniques vers le réseau SFR ;
Attendu qu’elle écrit d’ailleurs dans ses conclusions que les prestations, objet du contrat, ont bien été livrées par SFR, mais avec retard, mais sans toutefois s’excuser des prélèvements effectués à tort, se bornant à rappeler les clauses limitatives de responsabilité :
Attendu dès lors, que le tribunal dira que la responsabilité de l’opérateur SFR est engagée du fait
de la non-exécution des contrats dans les délais prévus ;
IV. Sur le préjudice
Attendu que contrairement aux moyens évoqués par SFR disant que GRAHO 12 ne communique pas les factures et ne justifie pas de leur règlement, la pièce n° 9 comprend toutes les factures d’ORANGE : qu’il convient de souligner en outre, que ces factures reprennent systématiquement la facture précédente en somme due, et que lorsqu’il n’y a pas eu de règlement, ORANGE cumule les sommes à payer ; que par conséquent la preuve des règlements est bien faite, puisqu’il n’y a pas de dû ;
Attendu qu’ainsi, le quantum du préjudice invoqué est bien vérifiable ;
Attendu que la société GRAPHO 12 s’est acquittée par prélèvements de la somme de 4.054,94 € HT auprès de la société SFR ;
Attendu que la société GRAPHO 12 a versé à ORANGE la somme de 5.391,86 € HT ;
L’AGENCE! | TELECOM [Een
Attendu que le directeur associé de mem avait confirmé le 28 septembre 2015 qu’une demande de remboursement de 6.000 € HT était en cours de traitement par SFR, le tribunal au vu des pièces produites dispose des éléments suffisants pour évaluer l’entier préjudice à la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus ;
Attendu en conséquence, que la société SFR sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société GRAPHO 12 les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il sera ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Attendu que la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; que ceux-ci seront mis à la charge de la société SFR.
PAR CES MOTIES :
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les conditions générales SFR BUSINESS TEAM et les conditions particulières des services relatives aux services voix et data fixe de SFR au 20 janvier 2010,
Vu es conditions générales SFR BUSINESS TEAM et les conditions particulières des services relatives aux services et data fixe de SFR au 23 avril 2013,
23
CONSTATE l’absence de mise en évidence de la clause de compétence dans les conditions générales SFR BUSINESS TEAM :
ECARTE l’application de la clause de compétence, en ce qu’elle doit être réputée non écrite ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société SFR.
Vu l’article L.34-2 al.1 du code des postes et communications électroniques,
Vu l’article 2240 al. 12 du code procédure civile,
Vu le courriel en date du 28 septembre 2015,
Vu l’article 2254 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’article L.34-2 du CPCE, d’application stricte, n’est pas applicable, aucune prestation n’étant intervenue ;
ECARTE l’application de la clause relative au délai de prescription :
DIT que la présente action est recevable.
Vu les courriels du 24 janvier 2014 et 29 janvier 2015,
DIT que SFR a manqué à son obligation de délivrance dans le délai convenu ; CONSTATE que la clause limitative de responsabilité contredit l’obligation de SFR prise le 24 janvier 2014 ;
DIT que SFR sera tenu à réparer l’entier préjudice subi par la société GRAPHO 12 ; CONDAMNE la société SFR à verser à la société GRAPHO 12 la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus :
DEBOUTE SFR de toutes conclusions plus amples ou contraires :
CONDAMNE la société SFR à payer à la société GRAPHO 12 la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE SFR aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 101.47 euros.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président Me Sainclair GUILLAUME M. B C
FE
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