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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 17 déc. 2013, n° 2012F00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2012F00215 |
Texte intégral
2012F00215 – 1335100006/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
17/12/2013 JUGEMENT DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE
L’affaire a été entendue à l’audience du 05 novembre 2013 à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Roger BRUNEL Juges : Monsieur E COURAULT : Monsieur Gilles LE MANAC’H qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Maître Danièle BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Roger BRUNEL , Président, et par Maître Danièle BECHONNET , Greffier
Rôle n° ENTRE – Madame G X H Veuve de Monsieur E Y K […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B C – 14 AVENUE DES 12 ET 24 JUIN […]
ET – Monsieur Z D K […]
EN PRESENCE DE – Maître A I-J 6 N […] – représenté par mandataire Madame COULON Muriel – 6 N ÉMILE DUCLAUX 15000 AURILLAC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 189,76 € HT, 37,18 € TVA, 226,94 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/12/2013 à Maître B C
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
2012F00215 – 1335100006/2
Suite au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de Monsieur D Z, Monsieur E Y a déclaré le 16 mars 2012, une créance de 56.003 €, à titre provisionnel.
La déclaration ayant été faite hors délai, il a saisi Madame le Juge Commissaire d’un relevé de forclusion qui a, par ordonnance du 02 octobre 2012, déclaré cette demande irrecevable. Monsieur E Y a formé un recours contre cette ordonnance par courrier reçue au greffe de ce Tribunal le 17 octobre 2012.
L’affaire a été inscrite au rôle de ce Tribunal mais par jugement du 19 février 2013, le Tribunal a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de Monsieur E Y en date du 13/12/2012 et dit qu’elle pourra être reprise par ses héritiers.
En date du 3 août 2013, Madame G X Veuve de Monsieur E Y, en sa qualité d’héritière, a demandé au Tribunal la reprise de l’instance.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées AR du 23/08/2013 à l’audience du 17 septembre 2013, renvoyée à celle du 05 novembre 2013, plaidée à cette date et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
LES PRETENTIONS :
Madame X veuve Y héritière de Monsieur E Y reprend l’historique du dossier qui a amené Monsieur Y E à faire une déclaration de créance à titre provisionnel dans le cadre de la procédure de sauvegarde de Monsieur D Z. Elle explique que la déclaration de créance faite tardivement par son époux n’était pas de son fait car ce dernier avait subi de nombreuses hospitalisations (du 25 janvier 2010 au 08 décembre 2011) suite à un accident du travail en date du 25 janvier 2010. Ces ennuis de santé importants constituent des cas de force majeure qui ont mis Monsieur E Y dans l’incapacité de connaître l’existence de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de Monsieur Z et ainsi d’avoir à déclarer sa créance à ladite procédure d’autant que Monsieur Z n’a jamais mentionné le nom de Monsieur Y E en tant que créancier.
En conséquence Madame X Veuve Y, es qualité d’héritière de Monsieur E Y, confirme sa demande en relevé de forclusion.
****** Maître A I J es qualité de mandataire judiciaire et actuellement de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur D Z rappelle l’article L622- 22 du code de commerce qui précise que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » et l’article L 622-24 du code de commerce qui indique que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 351-21 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur
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montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 »
Ainsi que l’article L622-26 qui stipule que « A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité » ;
Maître A es qualité fait remarquer qu’en l’occurrence la demande a été formulée dans un délai de plus de 11 mois, à compter de la date de publication du jugement d’ouverture au BODACC, alors que le litige existant entre les parties a commencé depuis l’année 2008 pour se poursuivre en 2009 et 2010. Monsieur Y rappelle dans ses conclusions qu’il dû assigner Monsieur Z devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d’Aurillac selon exploit du 30 mars 2011 et une ordonnance du juge des référés en date du 01 juin 2011 a ordonné une expertise, date antérieure au 12 juillet 2011, date de l’expiration du délai de production de la créance.
Maître A observe cependant qu’il ressort de l’examen du dossier que Monsieur Y, créancier, n’a pas été avisé de l’ouverture de la procédure car Monsieur D Z ne l’avait pas indiqué ni sur la liste des créanciers ni sur la liste des contentieux en cours.
En conséquence I J Maître A demande au Tribunal de : – constater qu’il s’en remet à la décision de la juridiction, – constater éventuellement qu’une instance est en cours devant le Tribunal de Grande Instance d’Aurillac sur la fixation éventuelle du montant de la créance.
*******
Monsieur D Z, présent aux audiences d’appels, n’est ni présent ni représenté à l’audience de plaidoirie et n’a pas fait connaître ses observations.
LE TRIBUNAL: ATTENDU que selon les termes de l’article L 622-26 du Code de Commerce « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité » ;
ATTENDU que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde à l’égard de Monsieur D Z a été rendu le 03 mai 2011 et publié au BODACC le 12 mai 2011 ; Que Monsieur E Y, suite à l’achat le 22 avril 2008 auprès de Monsieur Z, d’un tracteur agricole d’occasion et aux différents désordres concernant ce tracteur depuis sa mise à disposition, et dans l’impossibilité de régler à l’amiable ces
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problèmes, a fait assigner Monsieur Z devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d’Aurillac selon exploit du 30 mars 2011 ; Qu’une décision ordonnant une expertise judiciaire a été rendue le 1er juin 2011 ; Que Monsieur L M-C expert judiciaire désigné a établi en date du 22 décembre 2011 son rapport dans lequel il ne figure à aucun moment l’indication ou le signalement de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur Z;
ATTENDU qu’il apparaît clairement que Monsieur Z n’a jamais informé Maître A I J : – de l’existence d’un contentieux avec Monsieur E Y – d’une possible créance envers Monsieur E Y ;
ATTENDU que Monsieur D Z en agissant de la sorte n’a pas respecté les termes de l’article L 622-6 du Code de commerce qui énonce que « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie » ; Qu’au surplus, Monsieur Y a été victime d’un accident le 25 janvier 2010 et de très graves ennuis de santé qui ont suivi pendant deux ans, ce qui constitue un cas de force majeure ; Qu’il a ainsi été placé dans l’impossibilité de connaître l’existence de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de Monsieur Z ;
ATTENDU que par application de l’article L 622-26 du code de commerce, le délai de six mois pour demander un relevé de forclusion doit être porté, par exception, à un an expirant, en l’espèce le 11 mai 2012 ; Qu’en conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur E Y était recevable en sa demande de relevé de forclusion déposée au greffe le 19 avril 2012 ;
ATTENDU que pour la fixation de la créance, il y a lieu de constater qu’une procédure est toujours pendante devant le Tribunal de Grande Instance d’Aurillac ; Qu’il sera procédé à l’inscription définitive de la créance conformément aux dispositions de l’article R 624-11 du code de commerce ;
ATTENDU qu’en application de l’article R 622-25 du code de commerce, les dépens resteront à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré ;
CONSTATE la reprise d’instance par Madame G X Veuve de Monsieur E Y, en sa qualité d’héritière ;
DECLARE recevable et fondé le recours formé par Monsieur E Y représenté par Madame X ; DIT nulle et de nul effet l’ordonnance rendue le 2 octobre 2012 par Madame le Juge- commissaire de la procédure de sauvegarde de Monsieur D Z ; En conséquence, RELEVE M. E Y, décédé, représenté par Mme G X en sa qualité d’héritière, de la forclusion et dit qu’il pourra concourir aux distributions de dividendes dans le cadre du plan de sauvegarde de M. D Z, dès l’établissement définitive de sa créance ;
LAISSE les dépens à la charge de la succession de Monsieur E Y ;
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Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Le Président Le Greffier Monsieur Roger BRUNEL Maître Danièle BECHONNET
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