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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 17 juin 2016, n° 2015001165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2015001165 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 001165 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 17/06/2016
DEMANDEUR : S T2B (SARL) 4bis, […] sous le […]
REPRESENTANT : Maître DE CADENET – CABINET FIDAL Avocat au barreau de Brest
INTERVENANT VOLONTAIRE : Société KOMATSU France SAS 21 à […]
REPRESENTANT : Maître AMIOT – SCP GIRAUD NAUD AMIOT & ASSOCIES Substitué par Maître CRENN – CABINET SIAM CONSEIL Avocat au barreau de Brest
[…]
DEFENDEUR : Société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS (SAS) Voie Express Morlaix Saint-Pol Saint-Martin-des-Champs – 29600 Morlaix Inscrite sous le […]
REPRESENTANT : Avocat plaidant : Maître GERMAIN – CABINET BELDEV Avocat au barreau de Paris
Avocat correspondant : Maître QUEMENER – SELARL BRITANNIA Avocat au barreau de Brest
e A k k […] k k k k COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur Z-A B
JUGES : Monsieur Gérard BOUZAT Madame X Y
% K k k k […]-GREFFIER D’AUDIENCE : Madame X GULZIOU GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
% k […]
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/03/2016
À % k […]
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE, PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 17/06/2016, DATE ANNONCEE A L’ISSUE DU DEBAT, ET SIGNE PAR Monsieur Z-A B ET Maître APPERE-BONDER GREFFIER
d […]
REDEVANCES DE GREFFE : 104.52 EUROS T.T.C. DONT TVA
l
LES FAITS :
La S T2B possède une pelle mécanique de marque KOMATSU achetée d’occasion en 2010. Cette pelle a connu un problème mécanique en novembre 2012. La société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS (GGPL) a procédé au diagnostic de la panne moteur. La société GGPL a établi un devis de main d’œuvre uniquement. Les pièces ont été fournies par la S T2B suite à indications de la société GGPL. La société MARHADOUR a procédé à la dépose et à la repose du moteur suivant demande de GGPL afin que cette dernière puisse procéder au diagnostic. Les travaux ont été réalisés par GGPL mais n’ont pas permis de résoudre le problème. Par exploit du 16 juillet 2013 devant le tribunal de commerce de Brest TT2B a assigné GGPL, KOMATSU et MARHADOUR pour l’organisation d’une expertise judiciaire. Le juge des référés a fait droit à cette demande le 2 août 2013. L’expert a rendu son rapport le 30 janvier 2015.
Le 9 février 2015, la S T2B a assigné la société GGPL devant le tribunal de commerce de Brest aux fins de la voir condamner au titre de diverses demandes auxquelles la société GGPL s’oppose. La société MARHADOUR n’est pas partie à la procédure. La société KOMATSU France intervient volontairement à la procédure. Les parties n’ayant pu trouver un accord le dossier est plaidé au fond et de manière contradictoire devant le tribunal de commerce de Brest le 25 mars 2016.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La S T2B demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, vu les articles 1147 et suivants du Code Civil, Dire et juger que la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS a manqué à ses obligations et commis des fautes engageant sa responsabilité vis-à-vis de TT2B lors de son intervention sur la pelle motorisée. En conséquence condamner la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS à payer à la S T2B à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes, – 4 760.91 HT € au titre de l’achat de pièces inutiles (facture MAXIDIESEL), – - 7 000 € au titre de la perte de valeur de la machine si le moteur avait fonctionné correctement. – 1104.80 HT au titre de la dépose et repose inutile du moteur (facture ATELIERS MARHADOUR). – 8 000 € au titre de la perte d’exploitation s’agissant du seul client LES MAISONS DE L’AVENIR correspondant à 10 chantiers non réalisés du fait de l’absence de la machine. ! – - 4 000 € au titre de la perte d’exploitation sur des chantiers de particuliers auxquels notre cliente n’a pu répondre du fait de l’absence de machine, – - 11 600 € au titre du préjudice de jouissance pur à raison de 400 € par mois sur 29 mois (de janvier 2013 à mai 2015) – 5 000 € au titre du préjudice moral, de l’absence d’organisation possible, retard sur les chantiers, de stress du dirigeant,… – 2 561.80 € HT au titre de la location de la pelle de rechange +télescopique équipé d’un grappin (factures BREMAT) – - 101.25 € HT au titre des factures ATELIERS MARHADOUR aide à la remise en route de la pelle. – - 600 € HT au titre des 2 transferts de la pelle le 23 janvier 2013 et le 13 février 2013. – 1 090.10 € HT au titre de la facture BALLE de remontage du moteur après expertise. – - 703.20 € HT au titre de la facture BALLE de changement du démarreur en juillet 2014.
(
— Condamner la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS à payer à la S T2B la somme de 5 300 € correspondant aux frais d’expertise judiciaire.
Condamner LA SOCIÉTÉ GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS à payer à TT2B la somme de 302.94 € correspondant aux dépens du référé expertise.
Condamner GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS à payer à TT2B la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter la société KOMATSU de ces demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la S T2B.
— Si par extraordinaire KOMATSU n’était pas déboutée de ses demandes contre la S T2B,
— Condamner la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS à relever et garantir la S T2B de toutes les condamnations et conséquences financières qui seraient prononcées à son encontre au profit de KOMATSU.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS aux entiers dépens.
La société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS demande au tribunal de : Vu les articles 1315, 1147, 1382 du Code civil, Prendre acte de ce qu’elle propose le paiement à la S T2B des sommes de : – 4 760.91 € HT au titre des pièces commandées auprès de la société MAXIDIESEL – - 101.25 € HT au titre des factures de la société MARHADOUR pour l’aide à la mise en route de la pelle. – - 600 € HT au titre des transferts de pelle – - 703.20 € HT au titre de la facture BALLE de remplacement du démarreur en juillet 2014. – - La prestation de la concluante si son paiement est justifié. – Les honoraires de l’Expert judiciaire. Débouter la S T2B de ses demandes complémentaires. Débouter la société KOMATSU de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS. Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société KOMATSU France (Ci-après KOMATSU) demande au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, l’article 1382 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Donner acte à la société KOMATSU de son intervention volontaire à la procédure initiée par la S T2B à l’encontre de la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS enregistrée sous le N° de répertoire général 201501165.
Constater que GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS a commis de multiples fautes en formulant un mauvais diagnostic et en pratiquant une réparation inadaptée sur le moteur de la pelle litigieuse, qui ont contraint la S T2B à initier une expertise judiciaire et à y attraire la société KOMATSU France. Constater que KOMATSU qui n’avait aucun lien contractuel avec les parties n’a commis aucune faute, et est bien fondée à demander réparation des frais exposés pour le suivi de l’expertise judiciaire dans laquelle elle a dû pleinement s’investir.
Condamner solidairement la S T2B et la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS à payer à la société KOMATSU la somme de 15 553,14 € en indemnisation des coûts et frais irrépétibles engagés pour le suivi de l’expertise.
Condamner solidairement la S T2B et GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS à payer à KOMATSU la somme de 3 500 € en indemnisation des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
(-
Condamner solidairement les sociétés TT2B et GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions TT2B expose au tribunal que :
Concernant la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS (GGPL):
L’intervention de la société GGPL sur la pelle mécanique a été totalement inefficace. Elle a provoqué l’immobilisation de la pelle pendant de nombreux mois tant à cause des ré-interventions qu’à cause de l’immobilisation pour expertise. L’expert a conclu à la responsabilité de la société GGPL tant dans le diagnostic que dans la réalisation des travaux. La société GGPL reconnaît cette responsabilité. La société GGPL n’a répondu à aucun des courriers recommandés que la S T2B lui a adressés l’obligeant à avoir recours à une procédure judiciaire et à demander une expertise judiciaire. Pendant toute la durée de la procédure la S T2B a dû conserver la pelle mécanique afin que l’expert puisse procéder aux examens nécessaires. Ne pouvant pas disposer de la pelle qui était en panne elle n’a pas pu répondre à de nombreux dossiers et a ainsi subi une perte de chiffre d’affaire conséquente. Etant obligée de garder la pelle pendant la durée de l’expertise elle n’a pas pu la vendre et avoir la trésorerie nécessaire à l’achat d’un autre engin. Elle a été obligée de louer des engins équivalents pour pouvoir procéder à certains travaux. La société GGPL sera donc condamnée à réparer l’ensemble des préjudices subis par la S T2B.
GGPL reconnaissant sa responsabilité doit garantir l’ensemble des sommes engagées par la S T2B ainsi que l’ensemble des préjudices subis par la S T2B.
Concernant la société KOMATSU :
La société KOMATSU a soulevé la responsabilité délictuelle de la S T2B dans ses conclusions 7 jours avant l’audience alors qu’auparavant ses demandes étaient tournées vers GGPL. TT2B n’a commis aucune faute dans ce dossier. La S T2B a sollicité une expertise dans laquelle elle a convié le constructeur le démonteur du moteur et le réparateur. La présence du constructeur était indispensable car sa responsabilité pouvait être engagée ainsi que pour permettre le bon déroulement des opérations d’expertise judiciaire. Les opérations d’expertise ont conclu à des fautes et manquements du réparateur et TT2B a ensuite assigné simplement GGPL. Komatsu est intervenue volontairement à la procédure. C’est son choix et elle ne peut en faire supporter les conséquences à la S T2B. Si la demande de la société KOMATSU devait être retenue la société GGPL devrait être condamnée à garantir la S T2B. Concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile : la société GGPL sera condamnée à payer à la S T2B la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions GGPL expose au tribunal que :
Sur la demande de la S T2B :
L’expert a indiqué que la prestation réalisée par la société GGPL n’avait pas produit le résultat escompté. Sa responsabilité est donc engagée. La société GGPL propose la prise en charge de la somme de 4 760.91 HT € au titres des pièces acquises par la S T2B. Le montant de 1 104.80 € HT correspondant aux frais de dépose et repose du moteur par la société MARHADOUR ne doit pas être retenue car la demande a été faite par la S T2B et était nécessaire au diagnostic. Il en est de même pour la facture BALLE de remontage du moteur pour un montant de 1 090.10 € HT. La prestation de la société GGPL n’a pas été réglée par la S T2B et ne doit donc pas être prise en compte. La somme de 500 € comprise dans le devis ne doit pas être prise en compte car elle n’a pas été réglée par la S T2B.
Les sommes de 8 000 et 4 000 € au titre de la perte de chantier ne correspondent pas à un préjudice réel et certain et ne seront dons pas retenues. Les demandes au titre de la perte d’exploitation ne peuvent être retenues et font double emploi avec la demande de paiement d’une facture de 2 561.80 € HT de location de matériel. La S T2B sera déboutée de sa demande de préjudice moral pour un montant de 5 000 € car cette demande ne repose sur aucun justificatif et fait double emploi avec la somme de 3 450.30 € réclamés
l,
au titre de frais exposés et temps perdu avant et pendant l’expertise. Cette demande non justifiée sera également rejetée.
La société GGPL ne peut être tenue pour responsable de l’état dégradé du moteur qui existait antérieurement à la venue du véhicule au sein de ses ateliers et la S T2B sera déboutée de sa demande d’un montant de 7 000 € au titre de la perte de valeur de la pelle mécanique lors de sa revente. La demande d’un montant de 11 600 € au titre du préjudice de jouissance fait double emploi avec la demande formulée au titre de la perte d’exploitation pour un montant de 12 000 €. Elle est de plus non justifiée dans son montant et dans son principe.
Sur la demande de la société KOMATSU.
La société GGPL n’a jamais mis en cause la société KOMATSU. La société KOMATSU a été mise en cause par la S T2B dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer ses responsabilités. Elle a simplement assuré sa défense et ses demandes devront être intégralement rejetées.
A l’appui de ses prétentions KOMATSU expose au tribunal que :
La S T2B a acheté sa pelle d’occasion en 2010 dans le réseau de concessionnaires de KOMATSU. Elle n’a pas fait entretenir cette pelle dans le réseau KOMATSU et la pelle a bien fonctionné pendant 3 ans et 3 mois. La société KOMATSU a été appelée à l’expertise en tant que constructeur bien qu’aucun lien contractuel ne la lie à TT2B. La société KOMATSU n’aurait jamais été attraite à la cause si la réparation avait été faite dans les règles de l’art par la société GGPL qui a largement montré son incurie dans ce dossier. L’expert judiciaire a activement sollicité le concours de la société KOMATSU en qualité de constructeur sur de nombreux points techniques. La S T2B aurait pu appeler la société KOMATSU en tant que sachant ce qui aurait généré beaucoup moins de frais pour la société KOMATSU.
Afin de faire valoir ses droits la société KOMATSU a engagé des frais pour un montant de 15 553.14 € et a préféré intervenir volontairement au titre de la procédure pour demander réparation de son préjudice. Elle est bien fondée en sa demande formulée contre la société GGPL. Si le tribunal devait considérer que la S T2B doit indemniser la société KOMATSU, la société GGPL serait condamnée à garantir la S T2B. Il faut rappeler que la société GGPL a déclaré le sinistre à son assureur et reconnait sa responsabilité.
DISCUSSION :
Sur la demande au titre de l’achat de pièces inutiles :
Attendu que la société GGPL demande au tribunal de prendre acte au tribunal de son accord pour la prise en charge de la somme de 4760.91 HT à ce titre ; que le tribunal fera droit à la demande de la S T2B et condamnera la société GGPL à verser la somme de 4760.91 HT € à la S T2B.
Sur la demande au titre de la perte de valeur de la machine si le moteur avait fonctionné correctement : Attendu que la panne est pré existante à l’intervention de la société GGPL ; que l’expert indique que l’intervention de la société GGPL n’a pas dégradé les éléments par rapport à la panne d’origine ; que la perte de valeur est liée à la panne de novembre 2012 et que la S T2B sera déboutée de sa demande au titre de la perte de valeur.
Sur la dépose et repose du moteur par la société MARHADOUR : Attendu que la dépose était nécessaire pour la réalisation du diagnostic de panne ; que la S T2B sera déboutée de sa demande au titre de la dépose du moteur.
Attendu que la repose du moteur a été réalisée après diagnostic et réparation, que le diagnostic et la réparation effectués par la société GGPL n’ont pas eu le résultat escompté, que le tribunal fera droit à la demande de la S T2B et condamnera la société GGPL à verser à la S T2B la somme de 552.40 € HT correspondant à la moitié de la prestation réalisée par la société MARHADOUR
|
Sur la demande au titre de la perte d’exploitation s’agissant du seul client _ LES MAISONS DE L’AVENIR :
Attendu que la S T2B produit à l’appui de sa demande une attestation de son expert-comptable faisant part d’une perte d’exploitation liée à la pette de chantiers LES MAISONS DE L’AVENIR et clients directs, que l’expert-comptable ne produit aucun élément de chiffrage précis en ce sens mais fait référence à l’attestation des MAISONS DE L’AVENIR, que l’attestation des MAISONS DE l’AVENIR stipule que la S T2B « n’a pas pu réaliser une dizaine de chantiers, depuis le début de l’année, à cause d’une défaillance matériel » ; que cette attestation ne permet ni de connaître le nombre exact de chantier , ni le montant exact de la perte d’exploitation ; que les bilans produits montrent bien une diminution du résultat d’exploitation mais que les causes de cette diminution sont diverses, que la S T2B sera déboutée de sa demande au titre de la perte d’exploitation.
Sur la demande au titre de la perte d’exploitation sur des chantiers de particuliers : Attendu que la S T2B ne produit aucun élément chiffré et tangible permettant au tribunal de juger de son préjudice à ce titre ; que le tribunal déboutera la S T2B de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
Attendu que la pelle n’a jamais fonctionné suite à l’intervention de la société GGPL ; attendu que la société GGPL n’a répondu à aucun des courriers recommandés et demandes que la S T2B lui a transmis dès que l’inefficacité du dépannage a été constatée, attendu que la S T2B a dû solliciter une expertise judiciaire pour définir les responsabilités et faire valoir ses droits, attendu que la pelle a été immobilisée pendant toute la durée de la procédure ; que le tribunal prendra acte du préjudice de jouissance de la S T2B.
Mais attendu que la S T2B demande une valorisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 400 € par mois sans pour autant justifier devant le tribunal du montant de cette valorisation ; attendu que la S T2B ne produit aucune facture de location de matériel pour cette période, que le tribunal valorisera ce préjudice de jouissance à l’Euro symbolique.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Attendu qu’il est de bonne justice que chaque partie puisse faire valoir ses droits et prétentions ; que tel a été le cas dans la présente procédure ; que la S T2B ne produit aucune pièce permettant d’appuyer et de chiffrer ses prétentions au titre du sa demande au titre du préjudice moral ; que la S T2B sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande au titre de la location de la pelle de rechange :
Attendu que la S T2B produit une facture BREMAT en date de février 2013 pour une location de pelle nécessaire à la réalisation de ses travaux; que cette période correspond aux dates auxquelles la société GGPL devait restituer la pelle à la S T2B après réparation, que la pelle n’a jamais fonctionné après réparation ; que le tribunal fera droit à la demande de la S T2B et condamnera la société GGPL à verser la somme de 2 561.80 € HT à la S T2B.
Sur la demande de prise en charge de la facture MARHADOUR de 101.25 € HT pour aide à la remise en route de la pelle :
Attendu que la société GGPL demande au tribunal de prendre acte de son accord pour la prise en charge cette somme ; que le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la société GGPL à verser la somme de 101.25 € à la S T2B.
Sur la demande au titre des transferts de la pelle : Attendu que la société GGPL demande au tribunal de prendre acte de son accord pour la prise en charge de cette somme, que la société GGPL sera condamnée à verser à la S T2B la somme de 600 € à e.
P,
Sur la demande au titre de la facture BALLE pour le remontage du moteur après expertise :
Attendu que ces travaux ont été rendus nécessaires par les travaux d’expertise ; que le rapport de l’expert met en évidence la responsabilité de la société GGPL, que le tribunal fera droit à la demande de la S T2B à ce titre et condamnera la société GGPL à payer la somme de 1090.10€ HT au titre de la facture BALLE de remontage du moteur après expertise.
Sur la demande au titre du remplacement du démarreur par la société BALLE :
Attendu que la société GGPL demande au tribunal de prendre acte de son accord pour la prise en charge de cette somme, que le tribunal fera droit à la demande de la S T2B et condamnera la société GGPL à verser la somme de 703.20 € HT à la S T2B.
Sur les frais d’expertise :
Attendu que l’expert a retenu la responsabilité de la société GGPL en ce qui concerne le diagnostic et les travaux réalisés, que les frais d’expertise sont à la charge de la société GGPL et que le tribunal condamnera la société GGPL à payer la somme de 5 300 € correspondant aux honoraires de l’expert versés par la S T2B.
Sur les dépens : Attendu que la société GGPL est la partie qui succombe ; que les dépens seront à sa charge.
Sur la demande de la société KOMATSU :
Attendu que dans ses conclusions transmises lors de l’assignation ayant conduit à l’ordonnance de référé la société KOMATSU indique que « la pelle en litige a été vendue par la société SAMI TP, concessionnaire KOMATSU. Celle-ci se réserve si besoin d’attraire le concessionnaire à la cause », que la société KOMATSU demande au tribunal de « constater qu’elle ne s’oppose pas à des opérations d’expertise complémentaires et formule protestations et réserves » ; que sa responsabilité n’a été écartée qu’à l’issue de l’expertise technique; qu’elle n’a contesté son assignation par la S T2B qu’après que sa responsabilité ait été écartée par l’expert et de plus dans les jours qui ont précédé la plaidoirie ; que la société KOMATSU sera déboutée de sa demande de prise en charge de la somme de 15 553,14 € en indemnisation des coûts et frais irrépétibles engagés pour le suivi de l’expertise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’expertise a établi les responsabilités de la société GGPL en ce qui concerne le diagnostic de panne et l’inefficacité des réparations réalisées.
Attendu que pour faire valoir ses droits la S T2B a dû engager des frais au titre de la présente procédure ; que la société GGPL est la partie qui succombe, que la mise en place et le suivi de l’expertise ont généré des frais complémentaires aux honoraires de l’expert, que le tribunal condamnera la société GGPL à verser la somme de 4 000 € à la S T2B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que pour faire valoir ses droits KOMATSU a dû engager des frais au titre de la présente procédure que la société GGPL est la partie qui succombe, que la mise en place et le suivi de l’expertise ont généré des frais complémentaires aux honoraires de l’expert ; que le tribunal condamnera do GGPL à verser la somme de 3 000 € à la société KOMATSU au titre de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est demandée par plusieurs parties ; que l’exécution provisoire est compatible avec la nature du dossier.
Que le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
L
Sur les dépens : Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe : Que les dépens sont à la charge de la société GGPL.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en audience publique par jugement en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS – GGPL à payer à la S T2B les sommes de :
— 4 760,91 € HT au titre de l’achat inutile des pièces à la société MAXIDIESEL.
— - 552.40 € HT correspondant à la moitié de la prestation réalisée par la société MARHADOUR.
— - 101.25 € HT pour aide à la remise en route de la pelle.
— - 600 € HT au titre des transferts de pelle.
— - 1090.10€ HT au titre de la facture BALLE de remontage du moteur après expertise.
— 703.20 € HT au titre du remplacement du démarreur.
— 2 561.80 € HT au titre de la location de la pelle de rechange.
— 1€ au titre du préjudice de jouissance.
— 5 300 € au titre des frais d’expertise judicaire. Déboute la S T2B de ses demandes au titre de :
— - La perte de valeur de la machine pour un montant de 7 000 €.
— La perte d’exploitation pour un montant de 8 000 €.
— La perte d’exploitation de chantiers de particuliers pour 4000 €.
— Le préjudice moral pour 5 000 €. Déboute la société KOMATSU France de sa demande de prise en charge des coûts et frais irrépétibles pour un montant de 15 553.14 €. Condamne la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS – GGPL à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— La somme de 4 000 € à la S T2B
— La somme de 3 000 € à la société KOMATSU France. Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir Condamne la société GRAND GARAGE DES POIDS LOURDS aux entiers dépe Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 104.52 € TTC.
Le greffier Le préside BéaÿgËe APPERE-BONDER Z{A B / ( […]/ ,
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