Infirmation 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 03, 8 mars 2012, n° 2007F00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2007F00281 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 8 Mars 2012 3ème Chambre
N° RG : 2007F00281 – 2007F00321 – 2008F00494 – 2009F00236 – 2009F00612
N° 2012F00104
M. M X et Mme N O épouse X et autres
contre
SA R S COMPANY AVV et autres
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET PAR APPEL EN GARANTIE
M. M X et Mme N O épouse X […]
comparant par Me Laurent COUTELIER 155 […]
DEMANDEURS_ PAR APPEL _EN GARANTIE ET _ DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
1 – SARL BOÂT’S S DEVELOPMENT exerçant sous l’enseigne ODYSSEE ASSURANCES dont le siège social est Centre d’Affaires Grand Var Bât. A 83130 LA B, prise en la personne de son liquidateur domicilié audit siège,
2 – SARL UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES – UMS dont le siège social est Centre d’Affaires Grand Var Bât. A 83130 LA B, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant toutes deux par Me Christophe L 51 […]
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET _ DÉFENDEUR SUR _L’APPEL EN GARANTIE
SA R S COMPANY AVV dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
non comparante
DÉFENDEURS SUR LES APPELS EN GARANTIE
1 – SA R S COMPANY AVV prise chez son agent M. AB AP AC domicilié […]
non comparante
2 – SA R S COMPANY AVV prise chez son agent M. AM AN AO domicilié […] […]
non comparante
[…] dont le siège social est Ottrega y […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA […] et par Me Christophe DELMONTE 23 […]
4 – M. H A, expert maritime, domicilié […]
non comparant
5 – SARL BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED dont l’établissement principal est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELARL VOVAN & ASSOCIES 7 Rue Madrid 75008 PARIS et par Me Jean-Jacques DEGRYSE […]
6 – LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD"S DE LONDRES, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France SAS LLOYD’S FRANCE dont le siège social est […], prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELARL VOVAN & ASSOCIES 7 Rue Madrid 75008 PARIS et par Me Jean-Jacques DEGRYSE […]
7 – M. P B, AS Naval-Constructeur, demeurant 33 Avenue Marcel Berre 83500 LA SEYNE SUR MER non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Novembre 2011,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Délibérée par M. AL, Président, M. BETEILLE, M. GALLART, Juges. Prononcée à l’audience publique du 8 Mars 2012 où siégeaient M. AL,
Président , Mme MILIANI, M. SANTIAGO, Juges , assistés de Mlle LORENZONI Commis-Greffier.
Ve
3
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2007F00281 en date du 28 Février 2007 de la SCP MAUREL – BABAU – PETER, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), M. M X et Mme N X ont assigné la Compagnie R S COMPAGNY AVV, la SARL UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES, la SARL ODYSSEE ASSURANCES à l’audience publique du 21 Mai 2007 aux fins de
Vu les articles 873 NCPC, 1134, 1146, 1147 du Code Civil, LI21-1 du Code des Assurances,
CONDAMNER la Société R S COMPAGNY à payer aux époux X la somme de 385 000 €.
DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux Sociétés W AA & CO et ODYSSEE ASSURANCES.
Subsidiairement,
CONDAMNER la Société R S COMPANY à payer aux époux X une provision de 118 715,18 €.
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal nommer avec mission de déterminer la valeur du navire et de dire quelles sont les causes de la perte du navire.
CONDAMNER la Société R S COMPANY à payer aux époux X la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 NCPC.
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2007FO0321 en date du 6 Avril 2007 de la SCP BERNAR – BAUVIN – LEMOINE, Huissiers de Justice associés à DOUAT (59503), la SARL ODYSSEE ASSURANCES et la SARL UMS ont assigné la SA R S COMPANY AVV (COSTA RICA), la SA R S COMPANY AVV (ROYAUME UNI), la SA R S COMPANY AVV (ETATS UNIS), la SOCIETE INTERCLAIMS WORLDWIDE, M. H A à l’audience publique du 18 Juin 2007 aux fins de
Sous les plus expresses réserves pour la demanderesse de contester la demande principale de Mr et Mme X auxquels les requérantes opposeront toute exception, irrecevabilité, fin de non recevoir ou autre moyen de droit :
efl
4
Venir au principal ensemble.: la compagnie d’assurance R S Company, Messieurs AB AP AC, AM AN AO, AE Z et la société INTERCLAIMS WORLDWIDE SL, au principal fournir au Tribunal toute explication utile sur la gestion de ce sinistre, et soit conclure au déboutement de la demande principale, soit à la prise en charge du sinistre à hauteur de tel quantum qu’ils justifieront.
subsidiairement
S’entendre condamner in solidum les requis à relever et garantir ODYSSEE et UMS de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 NCPC éventuels mis à leur charge.
S’entendre condamner in solidum les requis aux entiers dépens, et ce compris ceux du présent appel en garantie.
S’entendre condamner in solidum les requis au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux frais que le présent appel en garantie génère nécessairement suite au défaut de constitution de CIC à l’audience du 7 mars 2007 du Tribunal de commerce de TOULON.
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2008FO0494 en date du 2 Octobre 2008 de Me AQ-AR, Huissier de Justice à PARIS (75009), M. M X et Mme N X ont assigné la SARL BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED à l’audience publique du 20 Octobre 2008 aux fins de :
CONDAMNER la Société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, solidairement avec la Société ODYSSEE ASSURANCES et la Société R S COMPANY AVV, à payer aux époux X la somme de 385 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNER la Société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, solidairement avec la Société ODYSSEE ASSURANCES et la Société R S COMPANY AVV, à payer aux époux X la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts.
DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’Article 1154 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER la Société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, solidairement avec la Société ODYSSEE ASSURANCES et la Société R S COMPANY AVV, à payer aux époux X la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers
ATTENDU que par jugement en date du 12 Février 2009 auquel il y a lieu de se référer pour connaître les moyens et demandes des parties, le Tribunal de Commerce de TOULON a
— joint les instances enrôlées sous les n°2007F00281, 2007F00321, 2008F00494.
— constaté que M. Y, nommé en qualité d’Expert, n’est pas en état de déposer son rapport avant le 31 Mars 2009.
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’Expert.
— donné acte aux époux X de leur demande d’interruption de la péremption d’instance.
— rouvert les débats à l’audience publique du Jeudi 7 Mai 2009 à 14 Heures pour fixation du calendrier de procédure.
— réservé les dépens.
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2009F00236 en date du 8 Avril 2009 de Me AQ-AR, Huissier de Justice à PARIS (75009) M. M X et Mme N X ont assigné la COMPAGNIE D’ASSURANCES LLOYD’S DE LONDRES à l’audience publique du 4 Mai 2009 aux fins de :
CONDAMNER la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES, solidairement avec la Société ODYSSEE ASSURANCES et la Société R S COMPANY A.V.V., à payer aux époux X la somme de 385 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNER la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES, solidairement avec la Société ODYSSEE ASSURANCES et la Société R S COMPANY A.V V., à payer aux époux X la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts.
DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’Article 1154 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES, solidairement avec la Société ODYSSEE ASSURANCES et la Société R S COMPANY A.V V., à payer aux époux X la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
e
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2009F00612 en date du ler Octobre 2009 de la SCP LAURE & ALDEGUER, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), la SARL BOÂT’S S DEVELOPMENT a assigné avec appel en garantie M. P B à l’audience publique du 16 Novembre 2009 aux fins de
Sous les plus expresses réserves pour la demanderesse de contester la demande principale de Mr et Mme X auxquels les requérantes opposeront toute exception, irrecevabilité, fin de non recevoir ou autre moyen de droit
Venir au principal Mr P B conclure au déboutement de la demande principale, et subsidiairement s’entendre condamner à relever et garantir ODYSSEE de toute condamnation en principal intérêts, frais et article 700 NCPC éventuels mis à leur charge
S’entendre de même condamner le requis aux entiers dépens, et ce compris ceux du présent appel en garantie
S’entendre condamner le requis au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux frais que le présent appel en garantie.
ATTENDU que par jugement en date du 11 Février 2010 auquel il y a lieu de se référer pour connaître les moyens et demandes des parties, le Tribunal de commerce de TOULON a
— vu le jugement du 12 février 2009 et le dépôt du rapport d’expertise,
— joint les instances enrôlées sous les n°2007F00281, 2007F00321, 2008F00494, 2009F00236 et 2009F00612.
— vu l’article 444 du Code de Procédure Civile,
— rouvert les débats à l’audience du Jeudi 11 mars 2010 à 14 heures. – ordonné la production des explications et des documents suivants : A charge de INTERCLAIMS WORLDWIDE SL et M. Z H .
Verser aux débats l’original de l’ordre de mission d’expertise du navire CHRISTAL 51, les correspondances avec le Mandant ainsi que la Police ES Y-PK- 3063 (conditions générales et particulières) mentionnée en première page du rapport d’expertise du 20 juillet 2006 et sur les conditions de laquelle l’expertise et l’offre d’indemnisation devaient porter,
e
A charge de SAS LLOYD’S France. SARI, BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED et SARL U.M. S.. SARL _ODYSSEE ASSURANCES et SARL _ S DEVELOPMENT .
Le contrat d’assurance (et avenants éventuels) garantissant la RC Professionnelle et Garantie Financière du Courtier, conformes aux dispositions édictées par le code des assurances, concernant chacune des entités de courtage citées dans les débats, en vigueur aux jours du consentement de souscription du contrat des époux X et de leur ordre de garantir pour la somme de 687,23 euros la traversée transatlantique W – EST (seule une attestation de l’année 2006 ayant été versée aux débats),
A charge des époux X .
— Justifier les moyens, dates de paiement et sommes payées pour garantir le Navire CHRISTAL 51 ainsi que le nom du Bénéficiaire. Pour les paiements par chèque, justifier par la photocopie certifiée des chèques (recto-verso) ainsi que les débits bancaires,
A charge des Courtiers d’assurance . – Justifier l’existence et expliquer les relations entre toutes les entités de courtage citées dans les débats et dont le Siège était ou a été situé à l’adresse de Centre d’affaires Grand Var 83130 LA B, notamment en ce qui conceme la SARL BOÂTS S DEVELOPMENT dernière intervenante dans l’affaire, appelante en garantie suivant acte du 1° octobre 2009, – Décrire et justifier les relations contractuelles existant entre chaque entité et les autres intervenants cités dans la procédure dont – W AA & CO et R S CY AW, – Justifier la propriété de la Marque « YACHTBOX » et les éventuels accords d’exploitation
de cette marque avec dates certaines, – Justifier les mandats de gestion délivrés par les Assureurs,
— Verser aux débats les Conditions Générales d’assurances de la Cie R S CYAW ainsi que les Conditions Générales « YACHTBOX » ayant précédé celles référencées « Editions 05/05 », dont les dates précises de mise en service seront dûment justifiées – Justifier : dates, bordereaux, montants, chèques avec photocopie recto-verso certifiés ainsi que débits bancaires du reversement aux Assureurs de toutes les sommes perçues des Epoux X,
A charge de la SARI BOÂT’S S DEVELOPMENT .
— Justifier la régularisation de la procédure d’appel en garantie à l’encontre de M. P B suivant acte du 1° octobre 2009 par suite de l’enregistrement le 7 septembre 2009 au RCS de Toulon de la dissolution de cette société intervenue à compter du 15 juillet 2009,
A charge de Maître L .
— Justifier l’existence de la SARL ODYSSEE ASSURANCES et à défaut préciser le motif pour lesquels les défendeurs ont maintenu la présence à l’instance de cette Société dont le Tribunal ne retrouve pas trace de son inscription au RCS de TOULON,
*
— dit que les parties pourront, si elles le jugent utile, déposer de nouvelles conclusions récapitulatives,
— réservé les dépens.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 8 Juillet 2010.
ATTENDU que par jugement en date du 26 Juillet 2010 auquel il y a lieu de se référer pour connaître les moyens et demandes des parties, le Tribunal de Commerce de TOULON a
Vu l’article 444 du Code de Procédure Civil,
— rouvert les débats à l’audience publique du Jeudi 16 septembre 2010 à 14 heures.
— ordonné la production des explications et des documents suivants la traduction par un traducteur agréé de toutes les pièces écrites en langue étrangère,
A charge du Liquidateur de la SARL U.M. S. (enseigne YACHTBOX)
les contrats d’assurances des garanties légales RC PROFESSIONNELLE et de GARANTIE FINANCIERE souscrits couvrant la période d’activité de la SARL,
les conditions générales d’assurance « PLAISANCE » utilisées antérieurement à celles de mai 2005. A charge du Liquidateur de la SARL B.I.D. et de la SARL U.M. S. :
la justification probante du reversement de la surprime « transat » de 687,23 € et de son encaissement par PAUL AA & C° à ANVERS,
l’avenant garantissant « la transat » émis par « les assureurs »,
les raisons pour lesquelles, ni l’une, ni l’autre, ni même le Liquidateur à titre personnel n’a appelé dans la cause leur cocontractant PAUL AA & C° à ANVERS,
à quel titre et par quelles instructions le reversement des primes encaissées était effectué sur un compte bancaire ouvert au nom de l’entité étasunienne DFB SYSTEME LLC,
justifier l’activité réelle et le rôle exact de cette entité DFB SYSTEME LLC, . les motifs de la liquidation anticipée de ces deux entités, justifier les motifs précis et les dates exactes pour lesquels les relations commerciales ont
été interrompues d’une part avec R S COMPANY et d’autre part avec PAUL AA & C° d’ANVERS,
26
A charge de INTERCLAIMS WORLWIDE SL
les conditions générales d’assurance « PLAISANCE » sur la base desquelles a été rédigé son rapport et dont les références figurent en début de rapport,
— dit que les parties devront déposer de nouvelles conclusions récapitulatives,
— réservé les dépens.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 10 Novembre 2011
ATTENDU que les Sociétés SA R S COMPANY AVV ne comparaissent pas à l’audience en la personne de leur représentant légal, ni personne pour les représenter.
01€,
10
ATTENDU que Me Christophe L, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SARL BOÂT’S S DEVELOPMENT exerçant sous l’enseigne ODYSSEE ASSURANCES représentée par son liquidateur M. T U intervenant volontaire, la SARL UMS représentée par son liquidateur M. T U intervenant volontaire répond par voie de conclusions
Par Ordonnance de Référés du 17 Juillet 2007, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce a condamné par provision la compagnie d’assurance CIC au paiement de la somme de 118.715,18 € aux époux X et désigné Mr V Y comme expert judicaire afin de déterminer les causes du naufrage de leur catamaran « CHRISTAL 51, rapporté avoir subi une déchirure structurelle dans son bordé intérieur tribord juste au dessus de la flottaison, alors qu’il entamait une traversée de l’atlantique Nord en retour des Antilles.
Il est de principe que seules les conséquences d’un vice caché se trouvent garanties par l’assurance de dommage, car un tel evénement n’a aucun caractère aléatoire « asssurable » au regard de l’article 1104 du Code Civil, et le consommateur trouve directement sa protection juridique auprès de son vendeur sous le régime de la responsabilité des vices cachés découlant des articles 1641 et suivants du Code Civil.
Le sinistre étant antérieur à 2006, une telle action en réparation des vices cachés peut s’exercer dans un cadre trentenaire (jusqu’à sa découverte) mais à bref délai après sa découverte (délai biennal).
En l’espèce la compagnie CIC a reconnu devoir sa garantie dans ce sinistre à raison des conséquences d’un vice caché du CHRISTAL 51 par l’intermédiaire de son expert AE Z >
Pièce n 10 en défense Email de AE Z au courtier ODYSSEE du 23 Août 2006
« CIC considère sur une base strictement sans préjudice, que l’assuré a droit à ce total au regard du sinistre couvert par la police d’assurance ESY-PK-3063 »
La compagnie s’est donc trouvée en toute logique condamnée au montant d’indemnisation reconnu et proposé par elle.
Au terme de ses investigations, l’expert judiciaire – qui a mis à jour de précédentes malfaçons sur un navire de même type dont a déjà eu à connaître le Tribunal – n’a pas pu trancher plus avant si ce bateau avait subi .
— un événement de mer aléatoire garantissant la totalité du navire ? 2 – un vice caché dont les seules conséquences se trouvent garanties ? – un vice propre totalement exclu ? 3
! garanti par l’article 6.1 de la police « Navigator Policy »! ? article 6.1 des conditions générales du contrat d’assurance
° Idem article 6.1 des conditions générales du contrat d’assurance
LE
AÀ
Il n’a émis que se simples hypothèses n’aboutissant à aucune certitude. Le Tribunal ne pourra qu’en faire constat.
L’absence de cause certaine et établie du naufrage par les demandeurs au regard des impératifs des articles 9 et 31 du Code de Procédure Civile, ne peut donc que le conduire à valider l’admission de responsabilité de la compagnie et confirmer l’ordonnance de référé du 17 Juillet 2007 dans ses principes et quantum.
Par assignation du 28 Février 2007 Mr et Mme X ont fait délivrer assignation au fond à la compagnie d’assurance R S COMPANY AVV, ainsi qu’aux courtiers ODYSSEE ASSURANCE et UMS afin d’indemnisation de la perte totale.
Ils ont par la suite attrait dans cette la procédure les syndicats des LLOYD’s de Londres, assureurs de responsabilité d’ODYSSEE Assurances, estimant leur courtier rien moins que débiteur de la totalité de leur perte !..
L’inutile et abusif discrédit jeté par les demandeurs sur les requises, ne saurait palier leur inexplicable absence de diligences pour diriger leur action envers qui de droit soit :
1. à raison des vices de leur navire au titre des articles 1641 et suivants du Code civil contre :
— le constructeur de leur navire disloqué
— > ou à tout le moins son assureur de responsabilité
— l’AS naval avéré être également le constructeur : Mr P B
2. en exécution de la condamnation obtenue en référé contre :
— > CIC
— son agent d’assurance souscripteur de leur contrat d’assurance souscrit en Belgique : W AA & Co dont le rôle a été mis en avant dès l’audience de référé
Il apparaît que sur la stricte base des conventions passées entre les parties l’action dirigée tant contre UMS qu’ODYSSEE ne peut prospérer (D).
Subsidiairement l’exercice du recours contre l’AS vendeur constructeur (II) qui reste tenu de l’intégralité des conséquences des vices de son navire est légitime, quelle qu’en soit la nature.
26
+
At
Enfin il sera répliqué aux dernières conclusions des LLOYD’s prétendant à une absence nouvelle de garantie, après avoir assuré la direction du procès pendant plusieurs années, suite à son intervention depuis l’expertise judiciaire (III).
Enfin les réponses aux questions posées par les jugements du Tribunal des 11 Février et 26 Juillet 2010, afin de compréhension,. seront reprises en annexe IV et V
III. L’action dirigée contre UMS et Odyssée apparait irrecevable car mal dirigée
3.1 UMS n’est pas partie contractante
Tant lors de la souscription, que lors de la déclaration du sinistre, les requérants ont été pleinement informés de l’identité du souscripteur de leur police : la société W AA & CO, agent souscripteur d’assurance à Anvers (Belgique).
Les conditions particulières du contrat d’assurance se trouvent donc constituées par un certificat d’assurance n ESY-PK-3063* émis par la société W AA & Co en qualité d’agent souscripteur de la société R S Company, et donc sous la signature personnelle de Mr W AA
Cette signature se trouve attestée par la télécopie adressée le 8 Octobre 2007 ° à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulon, afin de s’excuser de son absence à l’audience de référé suite à laquelle une Ordonnance du 7 Novembre 2007 ° lui a rendu opposable la procédure d’expertise judiciaire,
» Le certificat spécifie bien de façon la plus explicite « Fait en double exemplaire à Anvers le 2 Mars 2005 ».
De fait la société W AA & Co a son siège en Belgique dans la ville d’Anvers.
Mr X apparaît bien signataire de cette police comme preneur d’assurance.
+ 6
* Cf pièce n 23 en demande ° Cf pièce n 13en défense ® Cf pièce n 14 en défense
A3
Il est évident qu’à aucun moment l’ancienne société W AA & Co France devenue UMS par changement de nom suite au retrait de Mr W AA, n’a contracté avec les requérants.
Il ne saurait être d’avantage reproché à la société UMS la rédaction de cette police d’assurance «Belge».
» Conformément aux conditions générales Navigator Policy" Mr X a procédé à sa déclaration de sinistre sur un document « Déclaration d’Accident de Plaisance » produit en demande * à W AA à Anvers
La société W AA & Co Anvers agent souscripteur de compagnies depuis trois générations – dont son mandat tenu de CIC – se trouve seule dotée de pouvoirs de représentation de celle-ci, et de polices de responsabilité civile professionnelles à raison de ses mandats.
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon invoqué par les demandeurs n’était pas comme au cas présent relatif à une souscription d’une police en Belgique sous la signature de Mr W AA.
Ce n’est au demeurant qu’en 2007 que le Directeur de CIC Mr AB AC a fait l’objet d’une sanction publique de l’autorité de marché ;mglaise le FSA à raison de ce défaut d’agrément, publiée sur internet
En effet, ce document de 2007 :
— ne peut avoir par définition aucun effet rétroactif opposable à la date de souscription du contrat au 2 Mars 2005
— établit que CIC n’était pas une entreprise «fantôme» en Europe puisqu’elle a été amenée à souscrire au royaume uni 1.800 contrats pour 4,5 Millions de livres sterling (point 1.5 page 3 de la décision)
— démontre que les autorités de régulation nationales des assurances n’ont pas tenu en temps leur rôle de coordination et d’alerte de la profession sur les difficultés d’agrément de cette société auprès des autorités grecques
Le Tribunal ne pourra donc que relever l’absence de mise en cause flagrante du principal intéressé au cœur du dispositif de souscription et devant en répondre comme son cocontractant direct Monsieur X : AA & Co ANVERS.
»» Les éléments contractuels établissent bien qu’UMS n’était pas partie contractante à cette la souscription du contrat ESY-PK-3063!°
en 2005 et doit être mises totalement hors de cause® .a[
! Cf pièce n 31 en défense
® Cf pièces n 32 et 33 en demande
° Cf pièce n° 15 en défense et pièce versée en demande à l’audience du 14/01/2010 ° Cf pièce n 23 en demande
At
Les consorts X ne pourront donc qu’être déboutés de leurs demandes dirigées contre UMS au visa des articles 1134 et 1165 du Code civil, et condamnés à payer à UMS un juste article 700 eu égard à la « saga » judiciaire à laquelle il l’ont contrainte sciemment à tort depuis plusieurs années
3.2 ODYSSEE ASSURANCE n’a commis aucune faute au regard des ses obligations
En sa qualité de courtier apporteur d’affaires, ODYSSEE n’est ni l’assureur ni son représentant.
Le Tribunal ne pourra que constater qu’ODYSSEE a rempli la mission qui lui avait été confiée par les assurés à la souscription en fonction des possibilités du marché(A), et a bien plus que rempli ses devoirs en ce qui concerne la gestion du sinistre (B).
En tout état de cause elle ne peut être tenue pour garante d’un défaut de paiement de la compagnie dès lors que celui-ci n’est ni établi en ce qui la concerne ou envers son agent souscripteur W AA & CO à Anvers (C) et que le Code des Assurances invoqué ne peut recevoir application sur cette souscription.
A. Respect des obligations à la souscription
Mr et Mme X ont vécu à bord de leur catamaran en aluminium (type AG4 code international 5083) dénommé « CHRISTAL 51» construit à leur demande à l’unité par le chantier IMG, et navigué pendant sept ans dans la zone antillaise.
Suite au sinistre majeur généré par Cyclone IVAN en 2005, nombre de compagnies ont résilié leur portefeuille de risques plaisance dans cette zone, dont le contrat d’assurance de Mr et Mme X.
C’est dans ces circonstances que Mr X a pris contact par e-mail avec ODYSSEE ASSURANCE depuis la Capitainerie du port du MARIN à la Martinique afin de garantir son catamaran de toute urgence, en toute connaissance du fait que le marché français refusait les souscriptions de navigations hauturières dans les Caraïbes.
La souscription du contrat s’est donc faite depuis les Antilles, et Mr X a demandé par télécopie du 19 Février 2005! que son certificat d’assurance lui soit envoyé à la capitainerie du port du Marin en
Martinique, ce qÏîäîafir. Œ
!! Pièce n 1 en défense
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Les conditions particulières et générales du contrat établi lui a été envoyé en double exemplaire 3 mois avant le sinistre, avec ses conditions générales le 15 Mars 2005 à son adresse de souscription à Marseille 12 chez une parente qui lui a transmis puisqu’il en a été fait retour signé.
Plus d’un mois après, lors de sa demande de complément de garantie pour sa transatlantique retour par télécopie du 28 Avril 2005", aucun défaut de transmission du contrat n’a été signalé à ODYSSEE.
Mr X a fait retour du certificat signé de sa main sous la mention
«Le présent Certificat constitue la proposition et les conditions générales, le contrat d’assurance (dont le preneur déclare avoir reçu une copie) qui régira le droit des parties contractantes ».
» M. X a donc souscrit en parfaite connaissance de cause une couverture d’assurance auprès :
— d’un agent souscripteur à Anvers – représentant une compagnie étrangère CIC
» Interrogé par le Tribunal à l’audience du 14 Janvier 2010, il a reconnu loyalement qu’en l’état des difficultés de placement de son risque, sa garantie se trouverait souscrite en dehors de France à l étranger auprès d’une compagnie étrangère.
Le demandeur 2 donc reconnu loyalement sa connaissance d’une souscription à l’étranger auprès d’une compagnie étrangère.
» Aucune disposition du Droit Français n’interdit à un ressortissant français de contracter à l’étranger, ce qui a été fait.
Il sera démontré plus loin qu’il est dès lors parfaitement vain de prétendre appliquer à cette situation contractuelle le cadre réglementaire qui s’applique envers un intermédiaire faisant une souscription en France.
Odyssée a donc procédé au placement du risque à l’étranger avec l’accord de l’assuré.
2. Respect des obligations lors du sinistre
L’indemnisation proposée par la compagnie CIC fait a elle seule fait démonstration qu’ODYSSE a bien fait toute diligence utile pour que le sinistre soit instruit et traité dans les meilleurs délais.
Dans le détail, cette gestion commence le 7 Juin 2005 juste avant la fermeture des bureaux vers 18H30.
!? Pièce n 2 en défense :
° Pièce n 3 en défense
A6
Le cabinet ODYSSE ASSURANCE reçoit un appel satellitaire de Mr X exposant que son bateau est en perdition, que le CROS en est informé, et qu’un bateau S/V INERMIS est sur zone pour assister
l’équipage.
Recontacté par ODYSSEE le lendemain, le CROSS GRIS NEZ précise que le CHRISTAL 51 a coulé et que l’équipage est sauf.
ODYSSEE réclame du CROSS un document de suivi qui fui sera transmis le 29 Juin 2005 !*
A son arrivée à HORTA (Acores) Mr X transmet une lettre du lettre du 20 Juin 2005 à ODYSSEE !° déclarant très succinctement le sinistre, ne précisant en rien les circonstances du naufrage l’état de la mer et la position du navire et totalement insusceptible de permettre l’instruction d’un sinistre en perte totale par la compagnie d’assurance.
Les télécopies reçues du voilier «FLEUR DE SEL » permettront ensuite de repréciser le lieu du naufrage.
Dès son retour en France ODYSSEE reprend contact avec la famille X afin d’obtenir une déclaration d’assurance plus circonstanciée.
Mr X se rend au bureau d’ODYSSEE pour rédiger cette déclaration le 24 Juin 2005 !* à peine plus détaillée que la première et ne pouvant constituer une déclaration de sinistre suffisamment précise pour les assureurs.
Le 28 Juin 2005 ODYSSEE !" envoie un courrier à Mr X demandant une fois encore des explications complémentaires qui ne seront jamais fournies par lui ?..
Entre temps, le service sinistre de la compagnie INTERCLAÏMS WORLDWIDE SERVICES déclare prendre directement en charge la gestion du sinistre (pièce n 11).
ODYSSEE ne peut évidemment rester que très perplexe quand à l’imprécision des déclarations des assurés, qui ont par la suite du être nécessairement – comblées par leur audition par les – experts d’INTERCLAIMS WORLDWIDE SERVICES qu’ils considéreront comme «policières» !
» Les requérants ont d’ailleurs fait eux même appel à une expertise judiciaire ayant pour objet de tenter de déterminer les conditions de leur naufrage !
AC
!* Cf pièces n 4 et 5 * Cf pièce n 6 ** Cf pièce n°7 !! Cf pièce n 8
AT
W AA & Co France (devenue UMS) n’a donc été requise qu’afin que son service sinistre recueille et transmette les éléments recueillis à INTERCLAÏMS (Cf pièce n 9 lettre du 1° Décembre 2005) et la position de la Compagnie après instruction du sinistre pour la faire connaître à ODYSSEE (Cf pièce n 10).
Des réunions se sont retenues entre Interclaims Mr Z et les assurés afin d’analyser leur sinistre en détail, aboutissant à la prise en charge de la compagnie CIC à raison des conséquences d’un vice caché.
Odyssée n’a pas manqué de verser tous les éléments utiles à l’instruction du sinistre.
» L’instruction du sinistre a donc été faite de façon parfaitement régulière, consciencieuse et suivie en présence d’un sinistre majeur.
C. Démarches prises en faveur de l’assuré au-delà des obligations de courtier
Dès la procédure de référé expertise, Odyssée a fait procéder à pas moins de sept appels en garantie contre :
— >1.2.3 la compagnie CTC, prise en ses trois domiciliations !..
— >4.et 5. ses experts mandataires Interclaims et Mr A
— W AA & co à Anvers
— >"7. Mr P B AS Constructeur du navire après de longues investigations..
— >De plus ODYSSEE a fait rechercher activement les plans et calculs du navire dans le cadre de l’expertise auprès du bureau des Douanes jaugeur !
Mr W AA a d’ailleurs écrit au Tribunal pour s’excuser de son absence de représentation et formuler «protestation et réserves » au Tribunal !*
Comme explicité plus haut, c’est uniquement bel et bien avec W AA & Co à Anvers que le contrat a été établi.
Loin d’établir une faute quelconque contre ODYSSEE, les demandeurs ne font que démonstration d’une regrettable mauvaise foi en ciblant leurs attaques à l’encontre de leur courtier, alors que celui-ci a accompli des diligences sans précédent !
He
!* Cf pièce n 13 en défense
4%
D. ODYSSEE n’est pas garante du paiement du sinistre
L’absence de possible garantie du sinistre par ODYSSEE découle tant de l’irrecevabilité de la demande, que de l’inapplicabilité des dispositions règlementaires invoquées à la souscription.
1. Irrecevabilité de la demande
La demande faite -à l’encontre d’ODYSSEE Assurances postule l’irrecouvrabilité passée et future de toute créance contre les assureurs : la compagnie CIC et son agent souscripteur W AA à Anvers.
» Or il n’est pas établi que l’ordonnance de référés du 17 Juillet 2007 ait fait la moindre tentative d’exécution aux sièges de la compagnie CIC, ou une recherche de responsabilité de ses dirigeants, ou plus simplement envers l’agent souscripteur W AA à Anvers.
En dépit des anomalies règlementaires de CIC – révélées postérieurement à la souscription et au sinistre de 2005 – la démonstration d’un défaut total et définitif de paiement des assureurs n’est donc pas établie.
» L’action contre ODYSSEE à raison d’un tel préjudice – et quelle qu’en soit le fondement juridique – se trouve donc écartée ab initio dès lors que le défaut prétendu des assureurs n’est pas démontré tant envers CIC que son agent souscripteur W AA & Co Anvers.
Il est donc fait vainement reproche à ODYSSEE de n’avoir pas
« à tout le moins (obtenu) le versement au profit des assurés des sommes que la compagnie d’assurance CIC avait proposés de verser, 118.000 € a minima »
dès lors que la gestion de l’indemnisation relevait entièrement de W AA à Anvers, auquel l’assuré a régulièrement fait ses déclarations de sinistre, en exécution de son contrat.
2. Inapplicabilité des dispositions règlementaires invoquées
Il résulte que la rédaction de l’article L 310-1 et L 310-2 du Code des Assurances invoqué en demande vise les opérations d’assurance directes pratiquées sur le territoire de la République Française.
Article L310-1 du Code des Assurances
Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle
3° les entreprises qui sous forme d’assurance directe couvrent d’autres risques y compris ceux liés à une activité d’assistance.
A9
Article L310-2
L Sous réserve des dispositions de l’article L. 310-10, les opérations d’assurance directe définies à l’article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que (etc..)
Le Tribunal constatera que pour le moins, CIC disposant de sièges en au Costa Rica et au Royaume Uni et souscrivant via son agent en Belgique W AA n’a a aucun moment pratiqué une opération d’assurance directe et en France.
Aaucune souscription directe n’a été opérée par CIC en France :
— Interrogé par le Tribunal à la fin de sa première audience, Mr X a très loyalement reconnu que dans l’impossibilité de trouver garantie en France, il avait bien été informé de la seule possibilité de placer son risque chez des intermédiaires et compagnies étrangères.
— le contrat a été souscrit chez un souscripteur intermédiaire à
Anvers en Belgique : c’est l’assuré qui a été à l’assureur et non l’inverse
— le contrat d’assurance s’est trouvé parfait par l’acceptation du risque proposé par l’assureur W AA à Anvers, et se trouve donc forcément réputé contracté en Belgique, et nulle part ailleurs possible.
— aucune disposition légale n’interdit à un français une telle souscription à l’international, qui relève du pur consensuatisme (Art 1134 C.CTIV Français)
— aucune disposition légale n’interdit l’apport d’affaires et l’intermédiation en faveur de souscripteurs situés à l’étranger.
L’article L 310-2 invoqué s’avère totalement inapplicable en l’espèce en présence d’une opération d’assurance non pratiquée directement en France.
» Les prestations d’Odyssée apparaissent donc exemptes de toute faute à raison de la souscription du contrat ou de la gestion du sinistre, et aucun courtier français ne peut être garant financier d’une compagnie d’assurance étrangère ou de son agent souscripteur belge.
Fe
Subsidiairement
Au cas où la responsabilité d’ODYSSEE et/ou de ses assureurs se verrait retenue elle serait en droit de se faire relever et garantir de responsabilité par l’AS constructeur B appelé en garantie, ou à tout le moins exercer un recours subrogatoire à son encontre, au lieu et place des requérants..
II. La garantie du vendeur constructeur se trouve engagée.
2.1 Sur l’anormale incurie des requérants à mettre en cause le chantier naval et le concepteur du CHRISTAL 51
Le comportement des assurés suite à leur sinistre interpellera forcément le Tribunal.
En effet, leur bateau est une construction aluminium sensée être des plus solide, dont le surcoût habituel est de 30% par rapport à un autre matériau.
Ce bateau a du être achevé par eux car le chantier constructeur IMG leur a fait défaut !..
Le budget de cette construction aurait été de 500.000 € …
Or le bateau a du être abandonné suite à une déchirure de la coque totalement anormale non clairement attribuable à un événement de mer identifié, et une défiance totale de son équipage dans sa sécurité..
Il est donc parfaitement stupéfiant que contrairement à ce qu’aurait fait tout plaisancier en pareille circonstances, les requérants se soient refusés à :
— > rechercher et mettre en cause l’assureur de responsabilité du chantier IMG, alors que sa liquidation apparaît avoir été a été opérée par le présent Tribunal ?!
— rechercher et mettre en cause l’AS naval et/ou son assureur RC navire, encore tenu à une garantie trentenaire sous l’ancien régime de prescription d’avant 2006 ?!
Ces mises en cause, qui leur étaient bien plus faciles qu’à leur courtier, relevaient de leur diligences normales afin de préserver le recours des assureurs.
» Le Tribunal attendra vainement la moindre justification d’une attitude aussi incompréhensible, et préjudiciable.
ZA
2.2 Les investigations techniques de l’Expertise Judiciaire ont été anormalement entravées
Le CHRISTAL 51 est apparu immédiatement comme une «totale élucubration architecturale » à l’expert !
Le Tribunal lui-même au fait des choses de la mer s’en fera lui-même sa propre religion à la vue des photographies.
Ce catamaran démontre une recherche de design très torturé : carène discontinue à redans style « offshore » étrave canoë, visible disproportion des masses entre l’avant et l’arrière ® etc.. dessin totalement tournée vers l’originalité, mais totalement éloigné des standards habituels éprouvés en matière de catamaran océanique, recherchant prioritairement l’absence de toute faiblesse et un bordage sans aucune discontinuité.
La construction navale de plaisance se trouve règlementée depuis de nombreuses années.
» Ainsi que le soulignent les assureurs de responsabilité d’Odyssée, l’expert judiciaire a légitimement requis les plans et calculs de structure du navire, afin d’examiner ses fondamentaux
» Il est totalement incroyable et réellement scandaleux, que pour un même bateau de navigation hauturière, aucun plans ni calculs n’ont pu être soumis à l’expert en dépit de ses demandes :
— ni par son propriétaire, qui a prétendu ceux-ci restés à bord du navire !
— > ni par son AS constructeur, qui a prétendu n’en plus disposer !
— ni par l’administration des affaires maritimes, dépourvue de tout dossier à ce sujet !
— > ni par l’administration des Douanes, avérée avoir reçu le plan d’une autre unité et ayant du procéder elle même au calcul de jauge !
» Or Mr B s’est autorisé a dressé au cours de l’instance un « certificat de conformité » le 1er Juillet 2007° pour un autre bateau de cette série, et alors qu’il a prétendu « ne plus exercer » à l’expert ?!..
Il y a donc bien eu de sa part :
° Un sister ship objet d’expertise par Mr C dont le rapport a été versé au débat à révélé l’incongruité de devoir faire rien moins appel qu’à un lestage en plomb inouï des étraves de ce modèle !..
[…]
© soit totale et volontaire rétention totale d’informations techniques de sa part pour le CHRISTAL 51
e soit absence totale de plan et calculs pour cette unité, comme l’a confirmé le service de la jauge de la Direction Interrégionale des Douanes interrogée à ce sujet*', qui a du lui même dresser les plans de jauge du navire !..
En tout état de cause le CHRISTAL 51 a été francisé comme prototype de construction amateur, et révendu après deux ans.
Son approbation marine marchande s’en est trouvée simplifiée, est donc sujette à caution, et n’atteste en rien d’une absence de vices cachés structurels ou conceptuels.
» L’expert judiciaire en est donc réduit à de simples hypothèses ne permettant pas d’établir sans ambiguïté l’origine accidentelle ou structurelle du navire
» Le Tribunal ne peut donc être mis à même de connaître avec certitude la cause du sinistre…
S’il est apparu que la nature de l’aluminium alors retenu ne pouvait être remise en cause, par contre aucun élément n’est donc venu valider la totale fiabilité de la conception, et de la réalisation du navire.
» L’expertise judiciaire a établi que contrairement aux règles de l’art les soudures n’avaient l’objet d’aucun test, ni même de meulage.
2.2 L’expert Judiciaire n’exclut en rien que la cause du sinistre soit un vice caché de conception ou de construction
L’Expert Judiciaire conclut à :
« Phypothèse, comme origine de l’évènement, d’un choc ou d’un effort important dans la zone de la voie d’eau découverte par l’équipage alors que le navire en fuite à sec de toile dans la mer formée après un coup de vent.
L’hypothèse d’une rupture de soudure n’est pas à exclure »
Dénaturant largement cette conclusion, les requérants estiment que l’expert aurait
« retenu que la cause la plus probable du sinistre est une fortune de mer et, dans une moindre probabilité, la rupture d’une soudure » ?
Or : CËË/
? Cf dires à expert
23
» 1. la police précise bien en effet dans son article 6.1 que la garantie dommages n’est accordée que :
« pour les pertes et dommages matériels éprouvés. par le yacht, ses équipements et accessoires et résultant d’un événement accidentel et aléatoire.. »
» Mais en l’espèce aucun évènement de mer n’est ni rapporté par les assurés, ni démontré, ni retenu avec certitude par l’Expert
Bien au contraire l’hypothèse d’une rupture de soudure n’est que la conséquence de l’incapacité de la structure même du navire à faire face aux contraintes et aux efforts inhérents à la grande navigation hauturière autour du monde, auxquels les coques étaient censées faire face pendant de longues années et pas seulement 7 ans !..
» 2. Aucun titre de navigation délivré par les affaires maritimes françaises n’a jamais empêché l’existence d’aucun de vices cachés ou de vices propres sur un navire, ni ne vaut « blanc seing » ni garantie contre de tels vices !
Aucun argument positif ne peut être tiré du fait que le navire ait contourné les règles en vigueur sur la construction navale, en étant déclaré
«construction amateur» avant d’être cédé à grand prix aux époux X.
» Au total : Si la qualité de l’aluminium utilisé" a été écartée, par contre il y a bien lieu de s’interroger sur l’impact contractuel d’une telle rupture de soudure pour l’assuré, telle que retenue par l’expert judiciaire.
En effet, seule une telle rupture de soudure peut expliquer une déchirure au dessus de la flottaison au niveau du redans incriminé, qu’elle procède :
— > soit d’une mauvaise mise en œuvre du matériau par le chantier
— > soit d’une absence totale de calcul de structure dynamique par Mr B fonction des contraintes de navigation c’est-à-dire pas seulement à l’arrêt «statiquement» comme l’a esquissé Mr Y, mais « dynamiquement » comme l’a démontré avec Brio Mr C.
Les réponses contractuelles apportées par le contrat et le vendeur constructeur apparaissent diverger à ce niveau.
© Pour le contrat d’assurance
D’un côté le vice propre se trouve exclu de garantie, et d’un autre côté le
?? considéré comme cause possible d’une faiblesse de construction par la société d’expertise interclaims intervenue pour CIC 1 7
24
vice caché se trouve garanti seulement en ce qui concerne ses
conséquences dommageables à l’exclusion de la pièce viciée elle-même.
= Vice propre
Il répose sur une présomption de faute de l’assuré qui a failli dans l’entretien et la surveillance de son navire, alors qu’il ne peut évidement avoir difficilement la maitrise d’un vice caché.
Ainsi la rouille ou l’alumine sont elles des vices propres à l’acier et l’aluminium, alors qu’une rupture structurelle est plus généralement considérée comme un vice caché, car elle échappe à toute surveillance possible de l’assuré.
La définition du vice propre donnée par le contrat, et rapportée par les Syndicats des LLOYD’s se trouve en l’espèce assez extensive et recouvre la situation décrite par l’expert.
» Il reste de plus certain que le vice propre ne peut être objet d’assurance par application de l’article L 121-7 du Code des Assurances.
* Vice caché
Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire (Article 1104 du Code Civil).
La règle qui exclut de la garantie des seules conséquences d’un vice caché tient au fait que le vice se révèlera tôt ou tard, et qu’un tel vice ne peut avoir de caractère aléatoire.
» C’est pourquoi, dans tous les contrats du marché, le vice caché structurel de conception ou de réalisation de la coque – pièce maitresse du navire – est un événement dont l’origine n’est pas aléatoire, et fait sortir la coque du champ de garantie possible du dommage.
Le Droit Européen en ses dispositions ayant introduit la responsabilité du fait des produits en Droit Français aux articles des articles 1386-1 à 18 du Code civil, totalement applicables aux navires de plaisance, entérine ce mécanisme.
Ainsi l’article 1386-2 du Code civil exclut ainsi toute application de la « RC » Produits aux dommages subis par le produit tui-même, du fait que tous les régimes nationaux disposent bien d’une garantie des vices cachés en faveur des acquéreurs de biens
AC
* Cf article 7.3 des conditions générales
25
» Au cas présent Mr et Mme X disposent bien de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code Civil contre leur vendeur, à raison des vices cachés garantis par lui pendant 30 ans, en sus de leur action contractuelle à raison des défauts avérés de conception et de réalisation en tant qu’AS constructeur par application de l’article 1147 du Code civil
L’indemnisation des équipements d’armement et complémentaires ainsi que les effets personnels, proposée en son temps par la compagnie CIC sur recommandation d’Interclaims en dépit des dispositions du contrat considérant la situation d’avantage comme un vice propre, a donc une justification indemnitaire usuelle en la matière.
En l’espèce c’est l’article 7.3 des conditions générales contrat qui exclut la réparation ou la réparation de la pièce viciée.
» Le Tribunal serait donc fondé, du fait de l’acceptation par CIC d’un vice caché, à confirmer la condamnation prononcée en cause de référé contre cette compagnie, par substitution de motif quand à sa cause avérée être de conception et de construction, en l’absence de tout événement de mer caractérisé, pour la somme de 118.715,18 €.
2.3 Sur le quantum
Le Tribunal observera que c’est uniquement parce qu’ils n’étaient pas satisfaits de la cause attribuée par les experts de la compagnie à leur sinistre : soit un vice caché du navire que les demandeurs ont requis une expertise judiciaire qui a retardé d’autant l’instance au fond.
Cependant en l’absence de toute preuve d’un événement de mer aléatoire, le préjudice subi ne peut excéder le montant de 118.715,18 € admis par CIC au titre de sa garantie.
Les demandeurs ne sont donc pas d’avantage recevables à prétendre avoir jamais subi un dommage financier et moral à hauteur de 80.000€ à l’encontre d’Odyssée assurances et d’UMS, alors que dans le même temps ils se sont avérés totalement inertes vis-à-vis de leur vendeur constructeur ?!
Bien au contraire leur anormale et totale passivité totale à l’encontre de leur chantier et AS et/ou leurs assureurs ont eu pour effet négatif de retarder les opérations de l’expert dont ils ont pourtant pris l’initiative.
24 Sur l’appel en garantie contre Mr P B
Si Odyssée et ses assureurs de responsabilité venaient à être condamnés à tout ou partie de la garantie sollicitée, alors ils devraient être dits
«C.
26
se trouveraient immédiatement légalement subrogés dans les droits des requérants, à l’encontre de Mr P B à deux titres cumulatifs
— > d’une part en qualité d’AS et constructeur de navire par application de l’article 1147 du Code civil au titre de dommages intérêts exigibles au titre de sa construction farfelue – qui n’est pas la première qu’a eu à connaître le Tribunal
— d’autre part en qualité de vendeur du navire tenu à la garantie des vices cachés révélés récemment par application de l’article 1641 et suivants du Code civil, en présence de vices totalement rédhibitoires
Il conviendrait donc de condamner Mr B à relever immédiatement entièrement ODYSSEE ASSURANCES et ses assureurs de toute condamnation, et/ou à tout le moins les dire subrogés dans les droits de
l’assuré et requérir la condamnation de Mr B à les relever intégralement de leurs condamnations.
2.5 Sur les responsabilités et abusives demandes d’article 700 d’InterClaims Worlwide S.L et Mr A
L’expert Mr D a été mandaté par l’expert de la compagnie INTERCLAÏMS pour procéder à l’audition des assurés à l’Hotel SOFTITEL de Marseille.
Mis légitimement en cause en seule cause de référé expertise, Monsieur A qui ne s’est jamais présenté à aucun audience, ni n’est apparu aux accedits de l’expert Y !!!
Attendu qu’avec un art consommé de la dissimulation, la société Interclaims dont le dirigeant est Mr AD E, se prétend seulement de simple expert d’assurance quasiment « persécuté » !!!
Que cette société s’avère une filiale totalement possédée par la société RA & A Limited ( GIBRALTAR) ainsi que Mr E en atteste dan sis signature de ses email signés
« AD
[…]
A wkoilly owned subsidiay of RA & A Limited GIBRALTAR"
— > Voir pièce annexe n 73 au rapport Y
Que par lettre embarrassée du 26 Février 2006, Mr AE Z, a écrit sous l’en tête InterClaims Worlwide SL aux
C – \
époux X 2+
« je peux vous confirmer qu’à l’heure actuelle nous avons envoyé le rapport rédigé concernant votre dossier aux agents du département sinistre de l’assurance à GIBRALTAR »
— > Voir pièce annexe n 70 au rapport Y
Faute de coopération de Mr A, c’est le conseil d’Interclaims qui s’est décidé à communiquer le rapport d’expertise final A à Mr Y que le 5 Décembre 2007 **, et ses annexes que le 26 août 2008 **, après qu’ODYSSEE ait menacé de les obtenir procéduralement.
Que par conséquent Mr AD E et sa société InterClaims Worlwide Services avait bien qualité d’agent régleur de sinistre et non pas seulement simple expert maritime contrairement à ce qu’il expose.
De la façon la plus surprenante InterClaims Services et Mr A ne se sont pas fait représenter aux opérations de Mr Y.
Que par lettres officielle du 9 Octobre 2007 adressée à leurs conseils respectifs, le conseil des requises a du demander la production de leur rapport d’expertise sous 48 heures, sous peine de solliciter une astreinte auprès du Tribunal.
— > voir les pièces C.2 , C.3.1 et C.4.1 annexe au rapport Y
Que par email du 17 Septembre 2007 Mr A a informé Mr Y que CIC et/ou Interclaims restaient lui devoir 9.000 € d’honoraires impayé, ce qui confirme que son donneur d’ordre disposait bien des pouvoirs de règlement d’un agent gestionnaire de sinistre.
— voir la pièce n E.1 annexe au rapport Y
Que ce n’est au le 5 Décembre 2007 – soit plus de deux ans après le sinistre – qu’Interclaims a daigné produire une traduction de son rapport d’expertise et un certain nombre d’explications à Mr Y en révélant alors déjà subir elle-même un anormal impayé de la compagnie de 59.607,09 €.
— > voir les pièces annexes F2 et F4 au rapport Y
Si les requises avaient été informées en temps et en heure de cette situation par les «experts », elles auraient alors pu intervenir et entreprendre et préconiser la recherche de mesures conservatoires contre CIC, sans devoir attendre que le rapport du FSA en révèle les anomalies
î: Cf annexe rapport Y F2 Cf annexe rapport Y FS 'w;' l'
28
de gestion, et que son défaut en soit avéré.
Ainsi Interclaims et Mr A ont eu en sus de réticence dans l’information due par eux à l’expert judiciaire, un – comportement négligent et fautif, envers les intermédiaires d’assurance et l’assuré et qui leur a nuit.
Il serait donc totalement inéquitable de leur attribuer la moindre prise en charge des leurs frais de justice au titre de l’article 700, alors que les éléments fournis ne l’ont été que tardivement, et sous la contrainte.
En tant que professionnel, Mr A était pourtant supposé disposer d’une assurance RC professionnelle.
Son refus de venir au prétexte d’un impayé de 9.000 € de ses mandants pour ce dossier est apparu d’autant incompréhensible ?!
Son conseil a écrit à Mr Y le 17 Septembre 2007 °° «cette procédure d expertise n’a aucun enjeu… C’est la raison pour laquelle il a décidé de ne pas investir dans la représentation à votre expertise. »
» De fait les experts sont apparus faire purement et simplement une inadmissible rétention de leur rapport !!!
Les mises en cause tant d’Interclaims et de Mr A étaient donc
totalement nécessaires et légitime, afin de permettre à l’expert de recueillir les conclusions rendues pour le compte de la compagnie CIC.
La très récente demande d’indemnité de 4.000 € de Mr A au titre de l’article 700 heurte donc l’équité, eu égard de sa double rétention d’informations quand aux défauts de paiement de CIC, et de son rapport. La procédure de référé expertise à donc démontrée as parfaite légitimité.
Sa demande d’article 700 apparaît donc totalement infondée.
Il en sera donc nécessairement débouté.
IIK. Sur la garantie des LLOYD’s de Londres
Après avoir dirigé de fait le procès pendant plusieurs années, les assureurs de responsabilité de d’Odyssée assurances, mis dans la cause, trouvent l’inspiration soudaine de décliner leur garantie !
Les motifs exposés par les Syndicats pour se dérober à la garantie qui serait éventuellement due par eux ne sauraient prospérer.
«b.
2 Cf Rapport Y annexe E 1
29
D’une part comme exposé l’article L 310-2 du code des assurances s’avère inapplicable aux faits de l’espèce, et d’autre part aucun dol d’Odyssée n’est établi.
3.1 Inapplicabilité des article L 310-1 etL 310-2 2 du Code des Assurances
Les assureurs font état à la faveur d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris sur l’action de deux gérants de boites de nuit, informés que leur compagnie d’assurance n’avaient pas d’agrément, grâce aux remarquables diligences de leur préfecture de tutelle !
Ayant été indemnisés de leur sinistres, les demandeurs prétendaient rien moins réclamer le remboursement de leur prime, au motif de la nullité de plein droit de leur contrat au titre de l’article L 310-2 du Code des Assurances.
Constatant que leurs primes avaient eu pour objet d’obtenir une indemnisation, et donc l’absence de toute préjudice, le Tribunal de Commerce de Paris les déboute de leurs demandes et les condamnent au paiement de 1.500 € à chaque intermédiaire d’assurance au titre de l’article 700 du NCPC !.
En l’espèce et comme déjà développé Odyssée a placé un risque à l’étranger auprès de W AA & Co à Anvers.
UMS n’est donc pas intervenue dans cette souscription, comme en atteste la signature de W AA au certificat d’assurance*" et les conditions générales «Contrat Navigator Policy» qui précisent en page 2 que toutes les notifications de l’assuré doivent être faites à AA & Co en Belgique.
» Il est de principe que le contrat d’assurance se forme par l’acceptation du risque par l’assureur. » Cette acceptation est bien intervenue en Belgique.
» comme exposé aucune souscription directe n’a été opérée par CIC en France et l’article L 310-2 se trouve nécessairement écarté
Les dispositions légales et jurisprudentielles invoquées par les Syndicats des LLOYDS s’avèrent donc totalement inapplicables aux faits de l’espèce, et leur garantie reste donc due, si une responsabilité d’Odyssée
bsistait. subsi Cgf/€
?! Pièce n 23 en demande Mr Mme X 2 […]
4.2 Aucun Doi n’est établi
En l’espèce aucune démonstration d’un quelconque dol dans l’opération de courtage international n’est démontrée à l’encontre d’Odyssée.
» Aucune preuve d’une quelconque «alerte internationale » qu’aurait du connaître ODYSSEE relative à CIC n’est rapportée à la date du contrat en Mars 2005.
Le Tribunal relèvera qu’aucune autorité de tutelle européenne ne s’est alors manifestée pour signaler la moindre difficulté avec cette compagnie.
La référence à l’article L 321-9 du Code des Assurances relatif à l’agrément des compagnies pratiquant les opérations d’assurances en France s’avère purement incantatoire dès lors qu’il est indéniable que CIC a pratiqué ses opérations en Belgique par son mandataire Belge : W AA & Co Anvers.
La garantie des assureurs RC d’Odyssée ne pourra donc que ressortir à effet, si sa responsabilité venait à être démontrée et admise.
se V
[…]
IV. Réponses aux questions posées par le Tribunal dans son jugement du 11 Février 2010
» Raison pour laquelle il n’est pas trouvé trace de la SARL Odyssée Assurances au RCS ?
Réponse : Odyssée Assurance est la dénomination commerciale de la société Boat S Development immatriculée B 431.030.560 et non une entité différente
— > son existence démontrée par son inscription
» Les entités de courtage et leur relations entre elles ainsi qu’avec W AA et CIC dans le cadre du contrat des époux X/ Mandats de Gestion des assureurs ?
1. Odyssée Assurance (Boat S Development)
Société de courtage d’assurance spécialisée dans l’assurance plaisance, initialement implantée sur le port de Hyères, a rejoint le Centre Grand Var suite à sa cession.
© Relation avec W AA Anvers : Apporteur d’affaires
e Relations avec UMS : relation administrative pour le transfert de primes, et information sur les sinistres pour les contrats souscrits par
W ENIGHT & Co à Anvers
e Relations contractuelle directe avec CIC : Aucune
2. UMS (Underwriting Management Services)
— > existence démontrée par son inscription RCS Toulon n 453.452.302
Société initialement dénommée W AA & Co France, a changé de nom pour UMS suite au retrait de Mr W AA comme associé.
W AA France était initialement chargée de la gestion administrative des contrats souscrits par Mr W AA, lorsqu’il en était encore actionnaire.
Cette entité a eu pour objet d’assurer le suivi administratif des contrats français souscrits par W AA & Co à Anvers. ®
34
Elle n’était propriétaire d’aucune clientèle en propre.
© Relations avec Odyssée Assurance : suivi administratif amont des souscription transferts de prime, et gestion de sinistre
e Relation avec W KNGHT & Co Anvers : suivi administratif aval des transferts de primes, et gestion de sinistres
® Relation contractuelle avec CIC : aucune
3. W AA & Co Anvers
Agence de souscription de compagnies d’assurance dont les Lloyd’s de Londres depuis 3 générations à Anvers.
Mr Phitip AA est ancien consul de Grande Bretagne.
© Relation avec Odyssée : acceptation du risque
e Relation avec W AA & Co France : prise de participation de Mr W AA. Entité chargée du suivi administratif aval des transferts de prime et gestion de sinistre des contrats pour les risques de ressortissants français.
© Relation avec CIC :
D Le mandat de souscription direct du 25 Mars 2004 * de CIC à Mr W AA est produit (avec traduction)
0 En page 2 se trouve authentifiée la signature de W AA reprise sur le certificat d’assurance contresigné des assurés".
0 C’est donc au titre de ce mandat que W AA a engagé la compagnie CIC, et sa responsabilité de souscripteur.
A ces entités, il convient d’ajouter et ne pas oublier .
4. Interclaims Worlwide Services
Société d’expertise et de gestion de sinistre directement mandatée par CIC, entre 2003 et le 27 Septembre 2007°!, date à laquelle elle a révélé avoir cessé sa relation pour un impayé de 60.000 € de CIC… et mis fin à
son mandat. % \QÊ * Cf Nouvelle pièce n 17
* Cf pièce n 23 en demande ° Cf lettre d’Interclaims du 1" Mars 2010 produite au Tribunal avec traduction
33
Interclaims et intervenue pour recueillir les témoignages des assurés et faire une proposition initiale d’indemnisation.
*Son rapport d’expertise, puis ses annexes, n’ont été fastidieusement a
été produit à l’expert Y que sur mise en demeure et menace de procédure d’Odyssée.
» YACHTBOX / Conditions Générales
Crée avec UMS exploitée par elle seule, le nom YACHTBOX afin de désigner dans un premier temps les conditions générales des contrats souscrits en France par Mr W AA.
CIC garantissant les contrats distribués par W AA dans le cadre de l’accord précité, ne disposait pas de conditions générales propres détaillées.
Par la suite YACHTBOX a été utilisée comme nom d’enseigne de W
AA France, puis de UMS suite au retrait de W AA de son entité française fin 2005,
Enfin, YACHTBOX est devenue une marque.
Cette marque a été par la suite cédée, suite à la mise en liquidation d’UMS qui ne distribue plus de contrats.
Les conditions générales YACHTBOX 05/05 sont produites par les demandeurs (pièces n 1 à 21)
Les conditions générales antérieurs sont les « Navigator Policy » (pièce nouvelle n 31) quasi identiques
— > Les conditions générales éditées au mois de Mai 2005 étaient
cependant applicables lors du sinistre du 8 Juin 2005.
» Reversement des sommes perçues des époux X ?
Il est produit :
D la lettre originale de W AA & Co du 2 Mars 2005 à W AA France** adressant les trois exemplaires de la police d’assurance – dont celui de l’assuré – et confirmant le débit net de 3.074,20 € de la prime (et son montant brut de 3.715,20 €) déduction
faites des divers courtages et frais. cë€Ô @
°? Cf pièce n 18
3h
D L’extrait du Grand Livre d’Odyssée** confirmant l’enregistrement de 3.712,20 € au crédit de Mr X
D L’Ordre de transfert de W AA France au CCF HYERES du solde du bordereau de primes en Belgique du 31 Mai 2005 ** pour 77.701,40 € rapportant la prime de Mr X en page 5
n La confirmation de ce débit selon relevé de compte CCF ° il
D Enfin copie du chèque de règlement de la surprime de 687,23 € 3 a été envoyé aussi par W KIGHT France à INTERCLAIÏMS pour en confirmer le règlement, dans le cadre de la transmission des éléments du sinistre, qui les ont amené à formuler par la suite une proposition d’indemnisation aux assurés pour le compte de CIC
La prime a donc bien été comptabilisée par les intermédiaires et le solde leur revenant reversé aux assureurs.
» Recours contre Mr B par ODYSSEE
ODYSSEE ASSURANCE a du requérir l’extension de la mission d’expertise au contradictoire de Mr B, et lui a fait dénoncer la présente assignation aux fins d’appel en garantie par assignation du 1° Octobre 2009.
Cependant, au 1°" Octobre 2009, date de la citation tardive de Mr P B, en l’attente des instructions de ses assureurs dirigeant le procès, Odyssée Assurance se trouvait en fait déjà représentée par son liquidateur désigné.
Il sera donc sollicité :
— d’accueillir son liquidateur Mr T U, déjà présent et
constitué à la procédure en défense, en son intervention volontaire pour le compte d’UMS dans cette action d’appel en garantie
— et la jonction de cet appel en garantie à l’instance principale
AC.
° Cf pièce n 19 * Cf pièce n 20 °5 Cf pièce n°21 ° Cf pièce n 22
3$
II. Réponses aux questions complémentaires posées par le Tribunal dans son jugement du 26 Juillet 2010
2.1 Traductions
Le Tribunal a demandé la traduction par un traducteur agréé de toutes les pièces versées en langue étrangère à toutes les parties.
Les concluants ont versé en pièce n 17 un seul document en anglais.
Il s’agit de l’accord de souscription initial passé entre Mr W AA et la compagnie R S Company, à compter du 10 Janvier 2004 et au titre duquel le contrat d’assurance du CHRISTAL 51 a été souscrit par lui, et fait l’objet du certificat d’assurance du 2 Mars 2005.
» La traduction demandée est versée aux débats
L’accord prévoit sa prorogation de 18 mois maximale, soit à compter du 9 Janvier 2005 (Cf Sous Section 8.1)
2.2 Documents du Liquidateur de la SARL UMS
* – Contrats d’assurances des garanties – légales RC
PROFESSIONNELLE et GARANTIE FINANCIERE d’UMS
Le jugement du 11 Février 2010 a demandé « à charge » de cinq entités visées qu’elles produisent .
« Le contrat d’assurance garantissant la RC du courtier »
En conséquence de quoi, il a été interprété que cette demande ne pouvait que concerner qu’ODYSSEE Assurances.
Ii est donc versé les attestations explicitement demandées également pour UMS.
Soit :
» Les attestations d’assurance RC Courtier d’UMS (anciennement W AA & Co France)
* pièce nouvelle n 23 : Certificat STURGE/ LLOYDS du 02/11/2004
* pièce nouvelle n 24 : Certificat STURGE/ LLOYDS du 01/01/2005
au 31/12/2005 ä€, \P%
36
* pièce nouvelle n 25 : Certificat STURGE/ QBE du 01/01/2006 * pièce nouvelle n 26 : Certificat STURGE/ QBE du 01/01/2007 N.B : La souscription du contrat de Mr X a donc été opérée au
cours de la période de du 01 au 31/12/2005 également garantie par les Syndicats des LLOYDS
» Les attestations d’assurance RC Garantie Financière
* pièce nouvelle n 27 : Certificat STURGE/ LLOYD’S du 02/11/2004
* pièce nouvelle n 28 : Certificat STURGE/ LLOYD’S du 01/01/2005 au 31/12/2005
* pièce nouvelle n 29 : Certificat STURGE/ QBE du 01/01/2006
* pièce nouvelle n 30 : Certificat STURGE/ QBE du 01/01/2007
* Les conditions générales plaisance antérieures à Mai 2005
Les conditions générales antérieures à Mai 2005 sont les Navigators Policy de W AA (pièce nouvelle n 31)
Les conditions du 05/05 ont été remises suite à l’avenant « transat » souscrit suite à la demande de Mr X du 28 Avril 2005 (Voir Pièce annexe Ba) 25 au rapport Y)
» Ces conditions sont bien antérieures au sinistre du 8 Juin 2005 14H00.
» Les demandeurs eux-mêmes les ont versées et considérées comme la loi contractuelle applicable aux parties et invocables devant le Tribunal
— tant au cours de l’expertise judiciaire que devant le Tribunal (Cf annexe B(a) du rapport Y pièces n 1 à 18 MR COUTELIER
— que devant le Tribunal (Cf Pièces COUTELIER 1 à 20 )
» L’article 1134 du Code Civil impose leur application au faits de la cause
» De surcroît le dispositif contractuel de la « NAVIGATOR POLICY » reste le même : %
37
— > CHAPITRE L Article 1 (page 3) […]
— > Article 6.1 (page 4)
Garantie des seules conséquences du vice caché Celui ci n’étant pas un événement aléatoire assurable, et relevant de la garantie du vendeur/constructeur
— Article 7.3 (pages)
Exclusion du vice propre de la garantie corps, conformément à l’exclusion légale de l’article L 121.7 du Code des assurances
2.2 Documents à produire par le Liquidateur de la BID et -de la SARL UMS
— > Production de l’avenant garantissant la transat émis pas les assureurs
L’avenant du 11/05/2005 émis par UMS pour le compte des assureurs, et délégation administrative de W AA Belgium se trouve produit en pièce n 32.
Le temps de traitement administratif entre Odyssée et UMS, explique qu’il n’a été émis que le 29 Novembre 2005 postérieurement au sinistre.
Il a été régularisé par la signature de Mr X et produit parmi ses pièces.
— Justification du reversement de la surprime de 687,23 €
Lors du versement de la prime, Mr X a affirmé dans sa lettre du 28 Avril 2005 °" qu’il demanderait une réduction de garantie à son retour.
« Je vous préviendrai de notre arrivée en Europe pour pouvoir établir un avenant avec prime hors Antilles, calculée comme convenu au prorata temporis »
Il s’avère donc qu’en l’attente du retour du CHRISTAL 51, et sachant qu’une révision proche du contrat en réduirait la prime au prorata temporis avec surplus de prime probable à reverser, cette surprime re risque temporaire modeste de 687,23 € , n’a donc pas été reversée à la compagnie, en l’attente d’établir le solde définitif découlant du crédit à
venir en faveur de Mr X. \Ÿ’É
°" Cf pièce n 25 en demande
38
» Il est à noter qu’INTERCLAIÏMS SERVICES agissant pour le compte de la compagnie a exigé la justification préalable de ce règlement avant
toute prise de position sur la garantie, et qu’une copie du chèque de Mr X lui a été transmis.
De fait la question de la surprime n’a fait l’objet d’aucune contestation.
— > Sur l’absence de mise en cause de W AA & Co Anvers
Les requérants se sont volontairement abstenus de mettre en cause W AA dès leur demande initiale de référé provision et d’expertise.
Les requises ont cependant pris la précaution de mettre en cause cette société afin que les opérations expertales lui soient opposables, et veiller ainsi à préserver ainsi les droits de toute partie qui y aurait éventuellement intérêt.
Monsieur Y et les autres parties ont donc été dument informés par télécopie du 11 Septembre 2007 leur joignant copie de l’assignation en référé (Pièce en annexe C1 AU RAPPORT Y)
Monsieur le Président du Tribunal a bien déclaré commune et opposable à la société W AA l’expertise judiciaire ordonnée le 18 Juillet 2007 par ordonnance du 7 Novembre 2007 (Cf pièce n 14 en défense RG 2007RO0137)
» Là encore les requises ont donc bien agi dans l’intérêt objectif des assurés
Cependant n’ayant pas été condamnées en cause de référé, les requises ne sont titulaires d’aucun droit d’action, né, réel et certain à l’encontre de W AA.
Odyssée se trouve recherchée à raison de fautes qui lui sont personnellement (et à tort !) alléguées, et donc insusceptibles de recours contre W AA : d’où l’utilité pour elle a nécessité de ménager un recours contre le vendeur constructeur par voie de subrogation ou de garantie.
Comme exposé par les souscripteurs des LLOYD’s, les requises n’ont aucune solidarité avec la compagnie d’assurance ni son agent.
» Pour preuve, sit une telle mise en cause s’était avérée soutenable, les assureurs de responsabilité d’ODYSSEE eux même n’auraient pas manqué d’y procéder.
L’absence de cette mise en cause de W AA & Co relève donc in fine uniquement de la stratégie judiciaire discrétionnaire des requérants, qui pour rechercher prioritairement la compétence de la juridiction française, ont sciemment omis de mettre en cause leur
eté
39
cocontractant direct W AA à Anvers, et privilégié la recherche de fautes du courtier ODYSSEE.
— Cause du reversement des primes à […]
Cette entité de CIC disposait de ce compte pour permettre la convertibilité Euros / US Dollars de ses primes en Belgique.
Les reversements de prime y ont donc été opérés à la demande de la compagnie sur le compte désigné par elle (Cf pièce n 35) . -> Activité réelle et rôle exact de […]
Cette entité seulement connue de UMS et non d’ODYSSEF a été désignée par CIC pour percevoir les bordereaux de prime.
Il s’agit donc d’une entité de CIC chargée de collecter les primes, et au sujet de laquelle, le FSA ne semble lui-même n’avoir rapporté aucune anomalie dans ses investigations financières poussées sur les activités de CIC.
— > Motif des liquidations anticipées des deux entités
Ces deux liquidations anticipées des causes différentes * Motif de liquidation anticipée d’UMS
D’une part suite à la fin des relations contractuelles avec CIC, UMS n’a pu replacer ses risques maritimes très spécialisés : navigations hauturières et professionnels de la location etc..
Elle a néanmoins pu prendre pris des attaches positives avec la compagnie allemande GOTHAËER.
Malheureusement, cette compagnie a révisé sa politique de souscription au profit principal de seuls agents généraux en Allemagne.
Privée de tout mandat UMS s’est donc trouvée in fine sans ressources futures possible, étant précisé que la clientèle des courtiers apporteurs ne lui appartenait pas, et qu’elle ne disposait donc pas de portefeuille d’assurance personnel.
UMS ne se trouvait donc rémunérée que pour le placement « technique » en tant que «grossiste.»
Par ailleurs, elle n’a plus disposé des garanties d’assurances légales lui
permettant de travailler. % @%
ko
La conjugaison de ces facteurs a donc conduit à la nécessaire mise en liquidation anticipée d’UMS.
* Motif de liquidation anticipée d’ODYSSEE Assurances (S Boat Development)
En conséquence du départ en retraite de son gérant, des cessions de part ont été opérée progressivement en faveur de la société European S Services.
Du fait de la crise financière, survenue au cours de la présente procédure, il est apparu nécessaire de rationnaliser les coûts de fonctionnement, et donc les tâches et les effectifs d’Odyssée, tout en recherchant à préserver les emplois de la façon la plus efficiente possible.
European S Services a donc regroupé les deux activités de courtage, et de souscription des deux entités.
La structure juridique d’Odyssée générant elle même des coûts de fonctionnement administratifs et comptables – doublant ceux d’EÉuropean S Services – la liquidation anticipée en du en être décidée.
* Motif et date de cessation des relations commerciales avec CIC et W AA
Il est tout d’abord rappelé qu’ODYSSEE assurance n’a eu aucune relation commerciale directe ni avec CIC,
Elle a en effet placé ses risques auprès de W AA & Co à Anvers comme en atteste le certificat d’assurance.
— > Motif de cessation des relations commerciales entre UMS et CIC
La défaillance de CIC à se faire représenter dans la présente affaire lors de l’audience de référé du 21 Mai 2007, en dépit des mises en cause multiples diligentées par les requérants (procédure 2007F00281) et les requises (procédure 2007F00321) a immédiatement alerté et alarmé les requises sur la totale anomalie de la situation.
Il a donc été dès lors décidé de cesser toute souscription avec cette compagnie, eu égard à son comportement anormal face à un sinistre important.
La condamnation postérieure du FSA du Directeur Général AB AC le 4 Juin 2007, n’a évidement été portée que très postérieurement à la
connaissance d’UMS, et a conforté sa décision. ;£€ Œ
ht A
— > Motif de cessation des relations commerciales avec W AA
Mr W AA ayant désiré se retirer de sa société W AA France, devenue UMS par changement de nom, celle-ci a cessé ses relations commerciales après sa cession de part.
La cessation des relations commerciales peut donc être datée dans le
temps au 20 Janvier 2006, date de cession dont l’acte est enregistré au Tribunal®*.
Par ces motifs
Joindre les instances enrôlées sous le numéro RG O7F/ 00281 et RG 09F/00612
Accueillir Mr T U en son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Odyssée Assurance sur l’assignation du 1°" Octobre 2009 contre Mr P B.
Joindre l’appel en garantie contre Mr B à la demande principale.
Vu les articles 1134 et 1165 du Code Civil, et le certificat d’assurance du 2 Mars 2005 et les conditions générales Navigator Policy, constater et dire la souscription du contrat effectuée auprès de la société W AA & Co à Anvers, et dire l’action sciemment mal dirigée contre UMS, la dire et mettre hors de cause, et lui allouer 3.000 € au titre de l’article 700 CPC
Vu l’absence de mise .en cause de la société W AA & CO à Anvers par les demandeurs, et les articles L 310-1 et 2 du code des assurances constater et dire l’absence totale de faute d’ODYSSEE Assurances dans chacune de ses diligences attendues et exercées, et la mettre hors de cause
Constater et dire de même qu’en l’absence de toute démonstration d’insolvabilité de CIC et de W AA & CO à Anvers, ODYSSEE ne peut être tenu à garantir la solvabilité de ces entités
Vu les articles 1641 et suivants, et 1147 du Code Civil condamner en tout état de cause Mr P B à la réparation des préjudices des requérants découlant de la perte de leur navire
«lb.
° Cf pièce n 34
ht-
Subsidiairement
Vu les articles 9 et 31 du Code de Procédure Civile dème et le rapport d’expertise judiciaire constater qu’aucun élément ne permet d’invalider l’existence d’un vice caché comme cause du naufrage tel qu’affirmé par les experts Interclaims et AE Z
Confirmer en conséquence la condamnation de la société CIC au paiement de la somme de 117.715,18 € en faveur des requérants
Vu les articles 1641 et suivants, et 1147 du Code Civil condamner en tout état de cause Mr P B à la réparation du solde des préjudices des requérants découlant de la perte de leur navire
En tous cas de succombance de tout ou partie des requises, et ou leurs assureurs de responsabilité, condamner Mr P B à tes relever et garantir intégralement de la totalité leurs condamnations, , et à tout le moins les dire subrogées à son encontre de tous droits dont disposent à son encontre les requérants à concurrence des paiements pouvant découler de toute condamnation éventuelle
En tout cas de condamnation d’ODYSSEE, condamner ses assureurs de responsabilité les Syndicats des LLOYDS à la garantir par application de son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle
Condamner Mr P B au paiement de 3,000 € en faveur d’UMS, et 3.000 € en faveur d’ODYSSEEK ASURANCES au titre de l’article 700 du N.C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens
Sous toutes réserves Âê/
43
ATTENDU que Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Me Christophe DELMONTE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SOCIETE INTERCLAIÏMS WORLDWIDE répond par voie de conclusions :
|- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur et Madame X, demandeurs principaux étaient propriétaires d’un navire dénommé CHRISTAL qu’ils avaient acquis le 31 juillet 2003.
Ils avaient souscrit par l’intermédiaire de la société ODYSSEE ASSURANCE en sa qualité de courtier un contrat auprès de R S COMPANY (CIC) garantissant le navire à hauteur d’une somme de 385.000 € en cas de perte ou d’avarie.
Le 8 juin 2005, le navire CHRISTAL 51 a été victime d’une voie d’eau importante et a sombré à 1.200 Miles au Sud-Ouest des Açores.
Le 20 juin 2005, les époux X ont confirmé leur déclaration de sinistre.
Une expertise sur pièces a été mise en œuvre aux fins de rechercher les causes de ce sinistre.
C’est ainsi que notre concluante est intervenue à la demande de la compagnie CIC assurant le navire, intervention qu’elle a assumée en qualité d’expert.
Un rapport sur pièces a été établi le 20 juillet 2006.
Pour ce faire, le représentant de la société INTÉRCLAIMS WORLDWIDE s’est rendu à Marseille et a rencontré les propriétaires du navire, il a recueilli leur déposition et la copie des documents du bord.
Était associé à ces opérations d’expertise Monsieur H Z, lui-même expert britannique demeurant en France intervenant conjointement pour le compte de la compagnie CIC.
Aux termes des opérations d’expertise la société INTERCLAIMS a conclu que la brèche dans la coque du navire ne pouvait être la conséquence d’une cause fortuite mais bien d’une distorsion d’un élément structurel du catamaran représentant un véritable vice de construction provoquant l’accident et le naufrage.
Le contrat d’assurance souscrit au travers de la société ODYSSEE auprès de la Compagnie CIC excluait de sa garantie la perte totale qui aurait pour cause un vice de construction.
C’est dans ces conditions que le rapport d’expertise concluait à une indemnisation des effets personnels, estimée de manière très large à la somme de 118.715,18 €.
e
4h
Estimant que la compagnie ne saurait indemniser leur seul dommage aux équipements et que le contrat garantissait la perte du navire lui-même, les époux X ont saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamner la société CIC à leur payer la somme de 385.000 € représentant la valeur du navire et ce à titre provisionnel principal, mais également à titre subsidiaire à leur payer une provision de 118.715,18 €, sollicitant également la désignation de tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président.
La société ODYSSEE ASSURANCE, défenderesse sur cette demande formulée par les époux X en sa qualité de courtier a fait délivrer un appel en cause à l’encontre de notre concluante.
Il convient de préciser que suivant acte en date du 28 février 2007, soit postérieurement à l’assignation en référé délivrée le 14 février 2007, les époux X ont assigné au fond la société CIC ainsi que les sociétés UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES et ODYSSEE ASSURANCE aux mêmes fins que
celles présentées devant le Président du Tribunal de Commerce, statuant en matière de référé.
Suivant ordonnance en date à TOULON du 18 juillet 2007, le Président du Tribunal de Commerce a condamné CIC à verser à Monsieur et Madame X la somme de 118.715,18 € à titre de provision, et désigné Monsieur Y en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 16 septembre 2008, les opérations d’expertise de Monsieur Y étaient étendues à Monsieur B, AS naval ayant conçu le navire CHRISTAL.
LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S DE LONDRES sont intervenus volontairement aux opérations d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport en avril 2009.
A la suite de ce rapport d’expertise, les époux X ont déposé des écritures, sollicitant la condamnation de la société ODYSEE ASSURANCES, de CIC et des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES, à leur verser une somme de 385.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 80.000 € de dommages et intérêts complémentaires, ainsi qu’au remboursement des dépens et article 700.
Suivant jugement avant dire droit en date du 11 février 2010, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats, ordonnant la production de certains documents, par certaines des parties en cause, et notamment pour la société INTERCLAIMS concluante
— de l’original de l’ordre de mission d’expertise du navire CHRISTAL 51
— des correspondances avec le mandant ainsi que la police ESY-PK-3063 (conditions générales et particulières) mentionnées en première page du rapport d’expertise du 20 juillet 2006, et sur les conditions de laquelle l’expertise et l’offre d’indemnisation
devaient porter 2
ys
Le tribunal, in fine de cette décision avant dire droit, a dit que les parties pourront, si elles le jugent utile, déposer de nouvelles conclusions récapitulatives.
Notre concluante répondait à l’injonction, et l’affaire était évoquée devant le tribunal.
Les réponses à ces injonctions seront reprises au chapitre « discussion » des présentes, à titre récapitulatif.
Suivant jugement avant dire droit, en date à TOULON du 26 JUILLET 2010, le Tribunal renvoyait l’affaire à l’audience du 16 SEPTEMBRE 2010 ordonnant la production des documents suivants, à charge de la société INTERCLAIMS
— conditions générales d’assurance « PLAISANCE » sur la base desquelles a été rédigé son rapport et dont les références figurent en début de rapport.
C’est en cet état que l’affaire se présente de nouveau aujourd’hui, et que notre concluante est amenée à déposer les présentes écritures.
* * *
II- DISCUSSION
A) SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE
L’expert Y a rendu les conclusions suivantes
« Le navire de Mr et Mme X a fait naufrage au cours d’une navigation au large, entre les Bermudes et les Açores. Une voie d’eau s’est déclarée dans la coque tribord provoquant une immersion importante et le navire a fini par couler.
L’entrée d’eau a été localisée au niveau d’un redan de coque situé dans les toilettes de la coque tribord et on peut fortement supposer une fissure dans cette zone comme la cause de cette entrée d’eau.
Nous avons émis l’hypothèse, comme origine de l’évènement, d’un choc ou d’un effort important dans la zone de la voie d’eau découverte par l’équipage alors que le navire était en fuite à sec de toile dans la mer formée après un coup de vent. L’hypothèse d’une rupture d’une soudure n’est pas à exclure… ».
B) LA REPONSE A L’INJONCTION DE COMMUNICATION DE PIECES DU
TRIBUNAL (jugement avant dire droit du 11/02/201 0)
La société INTERCLAIMS verse aux débats un document aux termes duquel elle relate les circonstances de sa saisine par les assureurs du navire CHRISTAL à la suite du naufrage de ce navire.
Elle rappelle qu’elle ne reçoit ses instructions émanant des compagnies d’assurances qu’au cas par cas, établissant ses rapports directement à l’attention de ces compagnies, lesquelles ont seules qualité pour prendre position sur les suites à réserver aux déclarations de sinistres qui leurs sont soumises.
L6
Elle précise enfin que dans ses relations avec CIC, qui l’avait missionnée, elle avait conseillé à cet assureur de payer les sommes réclamées dans ce dossier, mais aussi dans de nombreux autres.
La société INTERCLAIMS verse à l’appui de ces indications, le mail qui lui était adressé le 29 juin 2005.
C) LES CONDITIONS GENERALES D’ASSURANCE « PLAISANCE »
Ces conditions ont été établies par le courtier de la société CIC S, la SARL BOÂT’S S DEVELOPMENT, et communiquées par les assureurs.
La société INTERCLAIMS, comme il a été indiqué et justifié, n’est intervenue qu’une fois le sinistre déclaré, en qualité d’expert missionné par la CIC S, et à ce titre vise dans son rapport d’expertise les conditions générales de la police d’assurance souscrite par les assurés.
Ces conditions générales ne figurent pas dans le dossier de la société INTERCLAIMS, laquelle ne peut donc en toute bonne foi déférer à l’injonction qui lui a été signifiée.
D) LA NECESSAIRE MISE HORS DE CAUSE DE LA STE INTERCLAIMS
Comme il l’a été justifié et réaffirmé, la société INTERCLAIMS est intervenue en qualité d’expert missionné par la compagnie d’assurance, qui avait seule qualité pour donner la suite qui s’imposait à la déclaration de sinistre qui lui était soumise.
Dès lors, et à l’évidence, la société INTERCLAIMS ne saurait être recherchée au titre d’une quelconque responsabilité dans les causes de cette avarie.
C’est pourquoi il conviendra d’ordonner purement et simplement la mise hors de cause de la société INTERCLAIMS et de condamner tout succombant à lui verser une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge tant concernant la présente procédure que l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’avoir à défendre sur la procédure de référés et l’expertise en fournissant l’ensemble des pièces qui lui étaient demandé traduites à ses frais et ce encore compte tenu de son éloignement.
| PAR CES MOTIFS
VU le rapport d’expertise de Monsieur Y, VU les pièces versées aux débats,
ORDONNER la mise hors de cause de la société INTERCLAIMS,
E
b+
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE ET JUGER qu’aucune responsabilité ne pourrait être encourue par cette société au titre du naufrage du navire CHRISTAL.
EN TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE, ET EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER tout succombant à verser à la société INTERCLAIMS WORLWIDE la somme de 4.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
[…].
48
ATTENDU que M. H A ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour le représenter.
ATTENDU que la SCP HONIG METTETAL NDIAYE, Avocat plaidant au Barreau de PARIS ayant pour Avocat postulant Me Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED et les SOUSCRIPTEURS DU DE LONDRES répond par voie de conclusions :
L. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A. Faits
La Société Boat S Development (ci-après Odyssée) exerce la profession de courtier d’assurances sous l’enseigne Odyssée Assurances. Cette Société a souscrit une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès des Souscripteurs du Lloyd"s de Londres (pièce n°2).
Pour l’année 2006, une police d’assurance Responsabilité civile professionnelle a été souscrite par l’intermédiaire de Cooper Gay, qui bénéficiait d’une autorité de souscription accordée par certains Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Depuis 2007, c’est la Société Beazley Solutions Limited (ci-après Beazley) qui bénéficie de ce pouvoir de souscription accordé par certains Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et intervient en qualité d’intermédiaire d’assurance.
Monsieur et Madame X ont acquis le navire de plaisance « Le Christal » par acte du 31 juillet 2003 (pièce X 89). Le Christal est un catamaran qui a été conçu par Monsieur P B, AS naval. Monsieur et Madame X ont contacté Odyssée Assurances afin d’assurer ce navire. Une proposition d’assurance Yachtbox a été remplie le 18 février 2005.
Les polices Yachtbox étaient à cette époque distribuées par UMS, intermédiaire d’assurance. Yachtbox était une marque déposée par UMS.
Un certificat d’assurance a été émis le 2 mars 2005, à effet du 1°" mars 2005. Le certificat est émis par W AA & Co, agissant pour la compagnie R S Company AVV (ci-après CIC). Les conditions générales sont celles de la police Yachtbox pour la zone de navigation Caraïbes à l’exclusion de Cuba et Haïti.
Le 27 avril 2005, Monsieur X a demandé une extension de garantie afin d’être couvert pour la transatlantique aller-retour. Cette extension de garantie lui a été accordée. Monsieur X a, dans cette demande d’extension de garantie, précisé que l’équipage serait composé de lui-même et de son épouse ainsi que de trois autres personnes.
Le 8 juin 2005, alors que le Christal effectuait la traversée transatlantique dans de mauvaises conditions météorologiques, une importante voie d’eau aurait été découverte dans le navire. Cette voie d’eau provenait d’une fissure dans la coque située au niveau du redan du bateau, au dessus de la ligne de flottaison. Monsieur et Madame X prétendent que l’équipage a pompé pendant une trentaine d’heures afin d’évacuer l’eau du bateau. Monsieur X a pris
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contact à plusieurs reprises avec le B-côte. Il aurait également prévenu le courtier Odyssée. L’équipage a ensuite évacué le navire et été secouru par le navire Inermis qui naviguait à proximité. Le Christal a coulé. Le même jour, une lettre recommandée avec avis de réception a été envoyée à Odyssée par Monsieur G, à la demande de Monsieur X qui l’avait contacté par radio, informant Odyssée du naufrage et de l’abandon du navire (pièce X n°27). L’équipage a navigué à bord de l’Inermis une dizaine de jours jusqu’aux Açores. Monsieur et Madame X ont ensuite pris un avion pour rentrer à Marseille.
Le 20 juin 2005, Monsieur X a « informé officiellement » Odyssée de la perte totale de son navire par lettre recommandée avec avis de réception (pièce X n°29). Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2005, Monsieur X a transmis à Odyssée le formulaire de Déclaration d’accident de navigation de plaisance rempli (pièce X 31). Le cabinet d’expert Interclaims a été désigné pour mener les investigations relatives au sinistre. Interclaims a pris contact avec Monsieur et Madame X le 1° juillet 2005.
Monsieur et Madame X, ainsi que d’autres témoins, ont été auditionnés par Interclaims. Monsieur H A, expert, a collaboré avec Interclaims lors de la conduite des opérations d’expertise amiable. Les époux X sont restés sans nouvelles de Interclaims, et ce en dépit des démarches d’Odyssée.
Le 25 juillet 2006, Interclaims a informé UMS que le rapport concernant le sinistre avait été transmis à l’assureur CIC (pièce X 73). Dans ce rapport, Interclaims a conclu que le sinistre était dû à un vice caché provenant du type d’aluminium utilisé.
Le 23 août 2006, Monsieur H A a informé UMS que CIC avait accepté les conclusions du rapport et qu’une offre d’indemnisation devait être présentée aux assurés sur cette base. La cause du naufrage retenue est un « défaut latent » dû au type d’aluminium utilisé. Dans cette correspondance, le terme « défaut latent » utilisé par Monsieur H A équivaut au terme « vice caché ». En effet, dans le rapport Interclaims, les experts d’assurances ont utilisé les deux termes indifféremment. En outre, les experts d’assurances ont exclu le navire en lui-même, qui était vicié, du quantum de l’indemnisation. Ainsi, les experts d’assurance ont fait application des stipulations contractuelles de la police Yachtbox relatives au vice caché, dont l’indemnisation est limitée aux dommages consécutifs au vice, à l’exclusion de la pièce viciée elle-même. L’indemnisation proposée comprenait les effets personnels et les équipements du navire comme les mâts, voiles et équipements électroniques (équipements d’origine et équipements ajoutés par Monsieur et Madame X), pour un total de 118.715,18 € (pièce X 76).
UMS, sous en-tête de Yachtbox, a adressé ces informations à Odyssée par lettre du 3 octobre 2006. La lettre précise que W AA & Co, intermédiaire qui bénéficie d’une autorité de souscription confiée par CIC, devait faire une proposition de règlement à l’assuré (pièces X 76 et 77).
Aucune proposition n’a été effectuée par W AA.
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— - – Londres par exploit d’huissier du 8 avril 2069;
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B. Procédure
Par assignation du 14 février 2007 délivrée à l’encontre de CIC (siège social au Costa Rica), UMS et Odyssée, Monsieur et Madame X ont saisi Monsieur le Président du Tribunal de céans afin de voir ordonner en référé une expertise concernant le naufrage et de voir condamner CIC à payer à titre de provision la somme de 118.715,18 € correspondant à l’évaluation des dommages par Interclaims. Monsieur et Madame X ont par la suite mis en cause CIC à son siège social aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, ainsi que Interclaims et Monsieur H A. Aucune des trois entités de CIC régulièrement assignées n’a comparu.
Par ordonnance du 18 juillet 2007, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a fait droit aux demandes de Monsieur et Madame X. CIC a été condamné à verser la somme de 118.715,18 € à Monsieur et Madame X à titre de provision. Une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire des défendeurs et Monsieur Y a été. désigné comme expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 septembre 2008, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à Monsieur P B, AS naval ayant conçu le navire Christal.
Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont intervenus volontairement aux opérations d’expertise judiciaire.
Lors des opérations d’expertise, l’Expert judiciaire s’est heurté à l’absence de documentation concernant le navire, et ce même après des investigations menées auprès des autorités pour obtenir les documents officiels et après mise en cause de l’AS naval, qui n’a pas produit le moindre document.
L’Expert a déposé son rapport en avril 2009.
Par exploit d’huissier du 28 février 2007, Monsieur et Madame X ont introduit une procédure au fond devant le Tribunal de céans à l’encontre de CIC (Costa Rica), Odyssée et UMS « sous l’enseigne W AA & Co France et la marque Yachtbox ».
Monsieur et Madame X ont également assigné au fond Beazley, prise en sa prétendue qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle d’Odyssée par exploit d’huissier du 2 octobre 2008.
Beazley est en réalité un simple intermédiaire d’assurance, et non un assureur, intervenu dans la souscription de la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle d’Odyssée
auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Monsieur et Madame X ont ensuite appelé en garantie les Souscnpteurs du Lloyd’s de
Ces deux procédures au fond ont été jointes par jugement du 12 février 2009.
L’Expert judiciaire a terminé son rapport le 31 mars 2009 et l’a déposé en avril 2009.
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Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame X, alléguant une faute d’Odyssée leur ayant causé un préjudice, demandent au Tribunal de Commerce de Toulon de
— « Condamner la compagnie [sic] Lloyd’s de Londres, solidairement avec la société Odyssée Assurances et la société R S Company AVV, à payer aux époux X la somme de 385.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner la compagnie Lloyd’s de Londres, solidairement avec la société Odyssée Assurances et la société R S Company AVV, à payer aux époux X la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.022,81 € au titre de remboursement des frais de rapatriement du navire,
— Dire et juger que les intérêts dus depuis plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la compagnie Lloyd’s de Londres, solidairement avec la société Odyssée Assurances et la société R S Company AVV, à payer aux époux X la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été plaidée le 14 janvier 2010. Le 11 février 2010, le Tribunal a rendu un jugement de réouverture des débats. Aux termes de ce jugement, le Tribunal sollicite des différentes parties à l’instance qu’elles versent certaines pièces complémentaires aux débats.
Ainsi, le Tribunal demande à Beazley et aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de verser aux débats «le contrat d’assurance (et les avenants éventuels) garantissant la RC Professionnelle et Garantie financière du courtier, conformes aux dispositions édictées au Code des assurances, concernant chacune des entités de courtage citées dans les débats [c’est-à-dire UMS et Odyssée], en vigueur aux jours du consentement de souscription du contrat des époux X et de leur ordre de garantir pour la somme de 687,23 euros la traversée transatlantique W-EST ».
Dans ce jugement, le Tribunal a également « dit que les parties pourront, si elles le jugent utile, déposer de nouvelles conclusions récapitulatives ».
Telles sont les conditions dans lesquelles l’affaire se présente aujourd’hui au Tribunal.
II. DISCUSSION
A. Sur la mise hors de cause de Beazley
Beazley a été assignée par exploit d’huissier du 2 octobre 2008 en sa prétendue qualité d’assureur de responsabilité civile d’Odyssée.
Or, Beazley n’est pas un assureur mais un intermédiaire d’assurance, comme le démontre son extrait K-Bis (pièce n°1). Beazley est immatriculée au RCS depuis août 2006 et intervient
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dans la souscription de polices d’assurance pour le compte de certains Souscripteurs du Lloyd’s de Londres depuis 2007
La police d’assurance Responsabilité civile professionnelle d’Odyssée a été souscrite pour 2006, par l’intermédiaire de Cooper Gay, intermédiaire d’assurance qui disposait d’un pouvoir de souscription. En effet, l’attestation d’assurance concernant la police souscrite par Odyssée (pièce n°2), outre le fait qu’elle fait clairement référence au Lloyd’s, précise que Cooper Gay a souscrit la police d’assurance de responsabilité civile «en vertu du pouvoir de souscription n°B0O7738TTO11410Z accordé par certains Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ». Ce sont donc les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres qui garantissent la responsabilité civile professionnelle d’Odyssée.
Beazley a donc été assignée par erreur en qualité d’assureur de responsabilité civile d’Odyssée par Monsieur et Madame X.
A la suite de l’assignation de Beazley, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont intervenus volontairement aux opérations d’expertise. Monsieur et Madame X les ont ensuite attraits à la présente procédure. Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame X ne formulent d’ailleurs plus aucune demande à l’encontre de Beazley.
Dans ces conditions, le Tribunal mettra hors de cause Beazley.
B. A titre principal, sur l’absence de garantie par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
1. – A titre liminaire, sur les pièces versées aux débats à la demande du Tribunal
i) Pièces versées par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en vue de l’audience du 11 mars 2010
Le Tribunal de céans a demandé que soient versées aux débats les polices Responsabilité civile professionnelle et Garantie financière d’Odyssée en vigueur au moment de la souscription par Monsieur et Madame X de la police CIC et de l’avenant portant extension de garantie à la traversée transatlantique.
La souscription de la police CIC et de l’avenant relatif à la traversée transatlantique datent respectivement des 2 mars 2005 et 27 avril 2005. Les Souscripteurs du Lloyd"s de Londres versent donc aux débats les polices d’assurance Responsabilité civile professionnelle et Garantie financière pour l’année 2005, comme demandé par le Tribunal.
Toutefois, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres souhaitent attirer l’attention du Tribunal sur le fait que les polices d’assurance Responsabilité civile professionnelle souscrites par ---Odyssée aussi bien en- 2005 qu’en 2007 sont rédigées en base réclattatiorr et non en base fait dommageable. L’article 80-II de la loi du 1° août 2003, codifié à l’article L.124-5 du Code des assurances, permet que la garantie soit déclenchée par la réclamation formulée à l’encontre de l’assuré en matière d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
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Les conditions générales de la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres prévoient que « les garanties du présent contrat sont déclenchées par la Réclamation, conformément aux dispositions de l’article L.124-5 4°" alinéa du Code des assurances reproduit à l’article 7 des présentes Conditions Générales » (préambule des conditions générales -police année 2007).
A l’article 1 des conditions générales, la réclamation est définie comme . « Toute mise en cause écrite amiable ou judiciaire adressée à l’Assuré par tout Tiers lésé à raison d’une faute professionnelle ou prétendue telle commise par l’Assuré ».
Dans ce cas, le sinistre est caractérisé par la réclamation mettant en cause la responsabilité civile professionnelle de l’assuré. C’est donc la police d’assurance en vigueur au moment de la réclamation formulée à l’encontre de l’assuré qui est mobilisable.
En l’espèce, la réclamation de Monsieur et Madame X à l’encontre d’Odyssée a été formulée le 14 février 2007 par voie d’assignation. C’est donc la garantie en vigueur pour l’année 2007 qui est mobilisable.
En outre, le Tribunal a également demandé communication de la garantie financière pour l’année 2005.
Cette garantie a également été souscrite par Odyssée pour 2005 auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres souhaitent toutefois exposer que l’objet du présent litige n’entre aucunement dans le champ d’application de la Garantie financière.
En 2005, l’obligation de souscrire une Garantie financière était prévue par l’article L.530-1 du Code des assurances de la manière suivante
« Tout courtier ou société de courtage d’assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d’être versés à des entreprises mentionnées à l’article L.310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés [souligné par nous].
Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou à une entreprise d’assurance régie par le Code des assurances. L’obligation prévue par le présent article ne s’applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. »
« Cette obligation est désormais codifiée à l’article L.512-7 du Code des assurances.
L’objet de la garantie financière est donc le remboursement à l’assuré des sommes versées par lui-même au courtier et encaissées par ce dernier afin qu’elles soient transmises à l’assureur, dans l’hypothèse – où ces sommes n’auraient pas éié versées à l assureur. La garatiie- fmauvière a également vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où une somme aurait été versée par l’assureur au courtier à fin de transmission à l’assuré, et où le courtier n’aurait pas transmis
cette somme à l’assuré. @
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En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur et Madame X auraient versé le montant correspondant aux primes d’assurance à Odyssée et qu’Odyssée n’aurait pas reversé cette somme à CIC.
En outre, aucun élément ne permet de démontrer que CIC aurait versé à Odyssée des sommes correspondant à l’indemnisation du sinistre et que ces sommes n’auraient pas été transmises à Monsieur et Madame X.
Dans ces conditions, la garantie financière n’est pas mobilisable.
ii) Sur les pièces versées aux débats par Odyssée et UMS en vue de l’audience du 13 octobre 2011
En vue de l’audience du 13 octobre 2011, Odyssée et UMS ont versé aux débats des attestations d’assurance concernant la SARL W AA & Co France et la société UMS.
Odyssée et UMS soulignent dans leurs écritures que, pour les années 2004 et 2005, la police d’assurance de responsabilité civile et la garantie financière ont été souscrites par l’intermédiaire de Sturge auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
A partir de l’année 2006, la police d’assurance de responsabilité civile d’UMS est souscrite auprès de QBE, et non auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Or, ces polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle sont rédigées en base réclamation, conformément à l’article L.124-5 du Code des assurances.
En l’espèce, la réclamation de Monsieur et Madame X à l’encontre d’UMS est intervenue le 28 février 2007, date de l’assignation devant le Tribunal de céans.
Ainsi, compte tenu des explications fournies ci-dessus concernant le fonctionnement de la base réclamation, la garantie souscrite par UMS auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres n’est pas mobilisable dans la présente affaire, dans la mesure où aucune réclamation n’est intervenue pendant la période de garantie, la date de souscription de la police CIC par Monsieur et Madame X n’ayant aucune incidence, contrairement à ce que prétendent Odyssée et UMS dans leurs écritures.
D’ailleurs, aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre de la police d’assurance de- responsabilité civile souscrite par UMS.
2. Sur l’absence de garantie par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre de la police Responsabilité civile professionnelle
Par jugement du 11 février 2010, le Tribunal a réouvert les débats et a permis aux parties de déposer de nouvelles conclusions récapitulatives.
Le lendemain de ce jugement, le Tribunal de Commerce de Paris prononçait un jugement dans un dossier similaire impliquant les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres qui conduit
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aujourd’hui ceux-ci à refuser leur garantie (pièce n°7 – jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 février 2010).
Dans l’affaire jugée par le Tribunal de Commerce de Paris, les sociétés SARL Duo et SA La Galère Beach Club exploitaient chacune un fonds de commerce de bar restaurant discothèque. Ces sociétés avaient contacté le courtier IC Conseil dans le but de souscrire une police d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle et une garantie dommage discothèque. IC Conseil s’était adressée à un autre courtier, qui avait par la suite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Chaque société avait souscrit une police d’assurance auprès de European Reliance, remplacée par la suite par Albion. Les deux sociétés avaient par la suite été informées par les autorités préfectorales que leur assurance de responsabilité civile professionnelle avait été souscrite auprès d’un assureur non agréé pour exercer son activité en France et était par conséquent nulle. Ces sociétés avaient vainement demandé à leur courtier la restitution des primes versées.
Dans cette affaire, l’assureur non agréé n’avait pas été défaillant et avait indemnisé les sinistres subis par les demanderesses.
En ce qui concerne la faute du courtier, le Tribunal de Commerce de Paris a considéré que
« IC Conseil aurait dû vérifier que les compagnies European Reliance et Albion figuraient sur la liste des sociétés d’assurance bénéficiant d’un agrément (L.321-9 du Code des assurances). En effet, la procédure d’agrément permet notamment au Comité des entreprises d’assurance de vérifier la situation financière et prudentielle de l’assureur, afin de protéger les assurés. En s’abstenant de vérifier l’existence de cet agrément, IC Conseil {le courtier] a commis dans l’existence de son mandat de courtage et de son devoir de conseil une faute lourde, assimilable au dol, et susceptible d’être sanctionnée pénalement (article L.514-2 du Code des assurances). » (pièce n°7 – page 11 ; souligné par nous).
Le Tribunal de Commerce de Paris a ajouté que
« Les différents moyens avancés par IC Conseil ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’existence et la gravité de cette faute. En effet
— le fait que les contrats aient été souscrits par l’intermédiaire d’un second courtier, la société Geca, s’il peut ouvrir aux demanderesses une éventuelle action récursoire, ne dégageait en rien IC Conseil de son devoir de vérifier l’agrément des assureurs ,
— le fait que les assureurs aient effectivement indemnisé plusieurs sinistres survenus ne saurait en rien réduire la responsabilité d’IC Conseil. »
Les demanderesses ont toutefois été déboutées de leur demande de restitution des primes car elles ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un préjudice, dans la mesure où les sinistres subis avaient été indemnisés par les assureurs non agréés.
Le Tribunal a donc qualifié le défaut de vérification d’agrément par le courtier de faute lourde assimilable au dol et ce, quels que soient le contexte et les conséquences de l’absence de
vérification par le courtier. \PS
En outre, dans un arrêt du 7 octobre 2008, la Cour de cassation a retenu que, dans le cadre d’une police d’assurance de responsabilité civile, la faute dolosive retirait au contrat d’assurance son caractère aléatoire. Dans ces conditions, aucune garantie ne pouvait être acquise à l’assuré (Cass. Civ. 3°, 7 octobre 2008, pourvoi n°07-17969).
La Cour de cassation a ainsi jugé que
«Ayant souverainement retenu que la société GHTP s’était volontairement abstenue d’exécuter les travaux conformément aux prévisions contractuelles et avait délibérément violé par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles, sans ignorer que des désordres allaient apparaître très rapidement, la même faute pouvant être imputée à la société Soderef qui avait pour obligation d’assurer le contrôle des travaux, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu en déduire que ces manquements délibérés constituaient une faute dolosive ayant pour effet de retirer aux contrats d’assurance leur caractère aléatoire. »
Ainsi, lorsqu’une faute dolosive est caractérisée à l’encontre de l’assuré, aucune garantie ne peut lui être acquise faute d’aléa.
En l’espèce, Monsieur et Madame X prétendent que « la carence de la Société Odyssée Assurances a abouti pour les époux X à se trouver confrontés aujourd’hui à une compagnie d’assurance totalement défaillante dans la procédure, insolvable et faisant l’objet
de multiples alertes internationales ».
Ils ajoutent qu'« il n’est notamment pas justifié que la Société R S Company AVV ait bénéficié d’un agrément, conformément aux dispositions de l’article L. 321-9 du Code des assurances ».
Si par extraordinaire le Tribunal retenait qu’Odyssée a manqué à ses obligations professionnelles en faisant souscrire aux époux X une police d’assurance auprès d’un assureur non agréé pour exercer son activité en France, il devra faire application de la jurisprudence précitée.
En effet, le contexte de la souscription par les époux X de leur police d’assurance est similaire au contexte factuel de l’affaire jugée par le Tribunal de Commerce de Paris Odyssée a fait appel à un autre intermédiaire, UMS, dans le cadre de la souscription de la police CIC et il n’est pas contesté que CIC n’a jamais disposé de l’agrément lui permettant d’exercer son activité d’assureur en France. Le fait que Monsieur et Madame X aient souscrit un contrat auprès de cet assureur par l’intermédiaire d’Odyssée démontre qu’Odyssée s’est abstenue de vérifier si CIC disposait d’un agrément lui permettant d’effectuer des opérations d’assurance en France.
La qualification de faute lourde assimilable au dol appliquée à l’absence de vérification de l’agrément de l’assureur, telle que retenue par le Tribunal de Commerce de Paris dans le
jugement du 12-février 2016; est donc applicable à l’espèce. Une faute louwde assitutlabie – au -- dol est caractérisée à l’encontre d’Odyssée.
Par conséquent, en application de la solution retenue par l’arrêt du 7 octobre 2008, la caractérisation de faute dolosive retire au contrat d’assurance son caractère aléatoire. En l’absence d’aléa, aucune garantie ne saurait être acquise à Odyssée.
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Après être restés plus d’un an sans réagir aux développements des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sur l’exclusion de la faute dolosive, et alors que cette exclusion avait été plaidée au fond, Monsieur et Madame X contestent aujourd’hui cette argumentation, alléguant, d’une part, que la prétendue faute qui aurait été commise par Odyssée ne peut être qualifiée de faute intentionnelle et, d’autre part, que l’exclusion de la faute intentionnelle leur serait inopposable.
D’une part, selon la police et l’article L.113-1 du Code des assurances, « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Or, la jurisprudence concernant la faute intentionnelle ou dolosive n’est pas aussi restrictive que Monsieur et Madame X le soutiennent et n’implique pas nécessairement l’intention de créer le dommage tel qu’il s’est produit. C’est d’ailleurs ce que démontrent les décisions précitées, en ce compris le jugement du Tribunal de Commerce de Paris. En outre, dans un arrêt du 22 septembre 2005 (pourvoi n°04-17232), la Cour de cassation a confirmé un arrêt d’appel aux termes duquel il était retenu que « en affribuant le marché à la société Bouygues, la SAPN a eu nécessairement conscience de l’illégalité encourue qui était Jagrante en l’état de l’irrecevabilité énoncée par le règlement édicté par elle , que force est de constater qu’elle a commis un faute intentionnelle en ayant accepté la proposition irrecevable de la société Bouygues ». Ainsi, le caractère intentionnel de la faute n’implique pas nécessairement la volonté de créer le dommage tel qu’il s’est produit.
C’est dans le cadre de la relation avec son assureur que la faute intentionnelle et dolosive d’Odyssée. En tant que courtier, Odyssée ne pouvait ignorer qu’en ne vérifiant pas si CIC disposait d’un agrément pour effectuer des opérations en France, elle commettait une faute professionnelle, qualifiée de dolosive, supprimant l’aléa du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Par conséquent, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une faute à l’encontre d’Odyssée, celle-ci devrait nécessairement être qualifiée d’intentionnelle ou dolosive.
D’autre part, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame X, l’exclusion de la faute dolosive est prévue par les dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances. Dès lors, elle est naturellement opposable au tiers victime.
Les époux X fondent leur allégation selon laquelle l’exclusion de la faute intentionnelle ne serait pas opposable aux tiers victimes sur un arrêt d’appel, dont ils ne précisent d’ailleurs pas les références de publication. A défaut de production de cet arrêt, le Tribunal l’écartera des débats.
Or, la solution de cet arrêt est aussi isolée qu’erronée.
[…]
d0 GSIV v, « Savoir 1 uuuv41vv u» puirr annunv’vu-y vot Uppouuviv Qu uero.
En effet il est de jurisprudence constante que les conséquences de la faute intentionnelle ou
Ainsi, un arrêt du 15 janvier 1985 de la 1°° chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi
n°83-14742) a retenu que « Dès lors que le dommage affectant la chose assurée provient de la faute intentionnelle de l’assuré, qui a ainsi supprimé l’aléa qui constitue l’essence d’un tel
et.
contrat, la sanction d’une telle faute était, non une déchéance, qui frappe le seul auteur de cette faute, mais une absence d’assurance à l’égard de tous » (souligné par nous).
Cette solution est couramment reprise par la jurisprudence. Ainsi, dans un arrêt du 22 septembre 2005 (pourvoi n°04-17232), la Cour de cassation, confirmant un arrêt d’appel, a considéré que « ces énonciations et constatation, qui caractérisent la faute intentionnelle de l’assuré et desquelles il résulte que tout aléa avait disparu, la Cour d’appel a exactement
déduit que l’assureur était déchargé de son obligation de garantie » (souligné par nous).
En tout état de cause, en application de l’article L.112-6 du Code des assurances, « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Ainsi, dans un arrêt du 11 juin 1981 (Civ. 1, 11 juin 1981, pourvoi n°80-12008), la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel dans lequel la Cour avait écarté l’application d’une clause d’exclusion au motif que celle-ci ne pourrait être valablement opposée par la compagnie d’assurance que si l’assuré avait demandé lui-même l’indemnisation du sinistre. La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur pouvait opposer au demandeur les exceptions opposable à l’assuré, la Cour d’appel avait violé l’article L.112-6 du Code des assurances.
De même, dans un arrêt du 28 mars 1995 (Civ.1, 28 mars 1995, pourvoi n°93-15226), la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel, en écartant l’application d’une clause d’exclusion au motif qu’elle ne serait pas opposable aux tiers, a violé l’article L.112-6 du Code des assurances.
Par conséquent, Monsieur et Madame X ne peuvent prétendre que l’exclusion de la faute intentionnelle ou dolosive ne leur serait pas opposable.
Le Tribunal dira et jugera donc qu’Odyssée a commis une faute dolosive retirant au contrat d’assurance son caractère aléatoire. Le Tribunal dira et jugera que, par conséquent, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne doivent pas leur garantie et déboutera toute concluante qui formulerait des demandes à leur encontre.
Si par extraordinaire le Tribunal considérait que les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres devaient leur garantie, les concluants entendent faire valoir les arguments subsidiaires suivants.
C. A titre subsidiaire, sur l’absence de solidarité et la subsidiarité de l’action contre le courtier
Monsieur et Madame X demandent la condamnation solidaire des Souscripteurs du Lloyd"s de Londres, d’Odyssée et de CIC à indemniser leur préjudica\.j\Â
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L’article 1202 du Code civil dispose que « la solidarité ne se présume point il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ».
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt rendu le 20 février 1978 que « la solidarité entre les codébiteurs ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi, et ne peut être déduite du seul fait de leur obligation à réparer le dommage » (Com, 20/02/1978, Bull. IV, n°71).
Aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée si la loi n’a pas prévu la solidarité.
C’est au demandeur de démontrer l’existence d’une obligation solidaire entre les différents intervenants. En l’espèce, Monsieur et Madame X ne démontrent nullement que les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Odyssée et CIC sont débiteurs d’une obligation solidaire envers Monsieur et Madame X.
En outre, Monsieur et Madame X demandent la condamnation solidaire de leur propre assureur (CIC), sur le fondement de l’exécution de la police d’assurance d’une part, et de leur courtier (Odyssée), sur le fondement de l’inexécution de son devoir d’information et de conseil d’autre part, et enfin des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en exécution de leur obligation de garantie de la responsabilité civile professionnelle d’Odyssée.
Les obligations de chacun des défendeurs envers Monsieur et Madame X ne sont pas identiques. Dans ces conditions aucune condamnation solidaire de CIC, d’Odyssée et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne saurait être prononcée.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité engagée à l’encontre de l’intermédiaire d’assurance a un caractère nécessairement subsidiaire par rapport à la question préalable de la garantie contractuelle d’assurance.
Ainsi, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2002, la Cour d’appel de Douai a considéré que « l’action en responsabilité pour mauvais conseil à l’encontre de son courtier d’assurances est subsidiaire à l’action en couverture du risque par la compagnie d’assurances , qu’elle ne peut exister qu’à défaut de couverture du sinistre par l’assureur ».
De même, dans un arrêt du 20-mars 2008, la Cour d’appel de Limoges (Cour d’appel de Limoges, 20/03/2008, RG n°06/01708) a considéré que « l’action de la Société Raitoric [le demandeur] contre le Société IC Conseil [le courtier], laquelle est fondée sur l’existence d’un manquement du cabinet de courtier à son obligation de conseil, est subsidiaire à l’action contre l’assureur en couverture de risque » (pièce n°3).
En effet, si la garantie de l’assureur est acquise à l’assuré, la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance n’a plus lieu d’être en l’absence de préjudice subi par l’assuré. Par conséquent, la condamnation de l’assureur à garantie est exclusive de la condamnation de l’intermédiaire "" d’assurance sur le tondeément de sa responsabilité civite.-- et
Dans l’hypothèse où CIC serait condamnée à indemniser Monsieur et. Madame X, la responsabilité d’Odyssée ne pourrait être engagée. La subsidiarité de la responsabilité du courtier par rapport la garantie de l’assureur exclut toute possibilité de condamnation solidaire
entre Odyssée et CIC. 2£6 \)>
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Le Tribunal dira et jugera donc que les obligations respectives des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, d’Odyssée et de CIC ne sont pas solidaires et déboutera Monsieur et Madame X de leur demande de condamnation solidaire des défendeurs.
D. A titre subsidiaire, sur l’absence de couverture du sinistre par la police Yachtbox
Pour que la responsabilité d’Odyssée soit engagée, Monsieur et Madame X doivent caractériser une faute d’Odyssée et un préjudice causé par cette faute.
Monsieur et Madame X allèguent qu’une prétendue faute d’Odyssée les auraient privés de l’indemnisation de la perte de leur navire au titre de police Yachtbox et qu’Odyssée engagerait ainsi sa responsabilité.
Or, il apparaît qu’aucune indemnisation n’était due au titre de cette police, ainsi qu’il va l’être démontré ci-après.
1. Sur les causes du sinistre
a) Sur le rapport d’expertise
L’Expert judiciaire a déposé son rapport au greffe du Tribunal de Commerce en avril 2009. Dans ce rapport, l’Expert judiciaire écarte toute erreur de conception du navire, considérant que le redan, où était située la fissure, favorise la raideur générale de la coque.
Or, force est de constater que l’Expert judiciaire ne disposait nullement des documents lui permettant d’analyser la conception du navire.
Non seulement l’Expert judiciaire n’a pas examiné le navire, ce qui est justifié dans la mesure où le navire a sombré au fond de l’océan, mais il n’a jamais été en possession des documents techniques concernant le bateau, comme les plans d’AS ou les calculs de charge, documents en l’absence desquels il est impossible de se prononcer sur la conception de ce navire.
L’Expert judiciaire lui-même considérait que ces documents étaient indispensables, puisqu’il a conclu son premier compte rendu de réunion en demandant à Monsieur et Madame X de produire sous trois semaines les plans du navire (compte rendu de la réunion du 9 septembre 2007, rapport d’expertise page 5) et en projetant de contacter les Affaires Maritimes « afin de tenter de se procurer les différents dossiers de construction du navire ».
— - il est évident que ces documents étaient essentiels à la bonme conduite des "opérations – d’expertise, et ce d’autant plus que le navire ne pouvait être examiné puisqu’il avait sombré au fond de l’océan.
Dans son compte rendu de réunion du 15 décembre 2008, l’Expert judiciaire déplore avoir « fait des recherches, hélas infructueuses, auprès du Quartier des Affaires Maritimes de
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Toulon et de Marseille dans le but d’avoir connaissance du dossier technique qui avait été produit à l’époque de la demande d’homologation du navire. Le dossier du navire n’aurait pas été retrouvé dans les archives ».
Quant aux plans du navire qui auraient dû être communiqués par les demandeurs, « Monsieur X nous dit que tous les plans du navire et documentations techniques du navire en leur possession étaient à bord et ont été perdus lors du naufrage, ainsi que l’original du carnet de Francisation ».
Le conseil d’Odyssée s’était proposé de faire des démarches supplémentaires auprès des Douanes de Marseille – qui, selon Monsieur et Madame X, devaient disposer de l’entier dossier – afin de trouver les documents techniques. Dans son dire n°1 du 6 février 2009 (annexe au rapport d’expertise n°C91), le conseil d’Odyssée rapporte à l’Expert qu’il a pu s’entretenir avec le jaugeur qui s’est occupé de Christal 51. Celui-ci lui a révélé qu’il ne disposait d’ « aucun plan d’AS du navire, que les plans qui lui avaient été soumis alors étaient apparus en rien ceux du navire qu’il. est venu examiner, et ont été restitués à l’époque ».
Monsieur B, AS naval ayant conçu le Christal, appelé à l’expertise, n’a pas pu produire le moindre document technique, arguant de problèmes familiaux.
L’Expert judiciaire n’a donc pu fonder son analyse sur aucun document technique concernant le Christal.
En l’absence de documents techniques concernant le Christal, l’Expert judiciaire a demandé au Tribunal de Grande Instance de Toulon de lui communiquer un rapport d’expertise qui avait été déposé par Monsieur C en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’une affaire concernant le Havana I.
Le Havana I est un catamaran similaire au Christal 51 il a également été conçu par Monsieur B et construit par le chantier IMG. Dans ce rapport, Monsieur C concluait à des problèmes de conception, de construction et d’entretien du navire, et mettait en cause le sérieux de l’AS.
Ce rapport a été l’unique document technique sur lequel l’Expert a fondé son analyse.
Dans ces conditions, en l’absence totale de documents techniques concernant le navire objet du rapport, les conclusions de l’Expert judiciaire ne sont fondées sur aucun élément probant et ne sauraient être retenues par le Tribunal.
Odyssée avait d’ailleurs réagi au pré-rapport en adressant un dire à l’Expert judiciaire et en lui transmettant un rapport établi sur le Christal 51 par Monsieur C, l’Expert judiciaire qui avait travaillé sur le Havana I et dont le rapport d’expertise judiciaire avait été l’unique document technique sur lequel l’Expert judiciaire a pu travailler.
Dans ce rapport, Monsieur C avait mis en doute la qualité de la conception et sa conformité par rapport aux règles de l’art. Cä/ê/
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Monsieur C conteste également les conclusions de l’Expert judiciaire, considérant que celui-ci n’a pas pris en compte certains éléments dans ses calculs, comme la force du vent et des vagues.
Les compétences techniques de Monsieur C sont incontestables puisque l’Expert judiciaire lui-même s’est fondé sur ses travaux pour mener les opérations d’expertise.
Sans avoir étudié les documents techniques de nature à démontrer que le bateau avait été conçu dans les règles de l’art, l’Expert judiciaire n’a pu sérieusement écarter une erreur de conception du Christal.
D’ailleurs, l’Expert judiciaire lui-même considère que l’origine du sinistre qu’il retient n’est qu’une simple hypothèse « Nous avons émis comme hypothèse, à l’origine de l’évènement, d’un choc ou d’un effort important dans la zone de la voie d’eau découverte par l’équipage alors que le navire était en fuite à sec de toile dans la mer formée après un coup de vent ».
En l’absence d’élément probant, le Tribunal écartera les conclusions de l’Expert judiciaire excluant toute erreur de conception.
b) Sur l’absence de vice caché à l’origine du sinistre
Les époux X soutiennent que la cause du naufrage serait due à un vice caché, qui serait garanti par la police Yachtbox. Pour cela, ils se fondent sur le rapport des experts d’assurance, qui avaient conclu que la cause du naufrage était « un vice caché dans l’aluminium » (conclusions X page 8).
D’une part, les époux X visent l’article L.173-4 du Code des assurances selon lequel « L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d’un vice propre du navire, sauf s’il s’agit d’un vice caché. »
Cependant, comme les époux X le relèvent, cet article du Code des assurances est relatif à l’assurance maritime et non à l’assurance de plaisance.
En effet, l’article L.171-5 du Code des assurances, inclus dans les dispositions générales régissant le contrat d’assurance maritime et d’assurance fluviale et lacustre, précise que « Le présent titre n’est pas applicable aux contrats d’assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance ».
Ainsi, l’article L173-4 du Code des assurances, sur lequel les époux X fondent leur demande d’indemnisation, n’est pas applicable au cas d’espèce.
D’autre part, dans leur rapport, les experts d’assurance expliquent que « les alliages 5083 et 5086 sont sujets à des problèmes en particulier si le niveau de tension de la structure et de la ----construciion ne sont-pas pris en compie-rti-agoutont «une simple rétherchie Sui ! maritime révèle beaucoup de problèmes associés avec l’alliage mentionné ci-dessus et en ce moment les industries prennent des mesures pour corriger beaucoup d’autres cas similaires de défauts latents s’accumulant pour les navires construits en alliage 5083 ou 5 086 » (annexe
au rapport d’expertise n°36). \JK
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Or, aussi bien l’Expert judiciaire que Monsieur C, l’expert mandaté par Odyssée, ont contesté cette analyse. Ainsi, l’Expert judiciaire affirme catégoriquement que « la nature de l’aluminium n’est pas à mettre en cause contrairement à ce qu’affirme l’expert des assureurs du navire. La qualité et la variété de l’alu [sic] employé est utilisée pour la très grande majorité de navires construits actuellement en marine » (rapport page 8). De même, Monsieur C, l’expert mandaté par Odyssée, confirme que . « la qualité du métal utilisé n’est pas à mettre en cause, l’AG 4 MC (norme 5086) est parfaitement adapté à la construction navale, sous réserve de prendre les précautions nécessaires d’ingénierie et de réalisation » (annexe 11-14 au rapport d’expertise page 2).
Ainsi, la cause du naufrage retenue par les experts d’assurance et considérée comme un vice caché a été unanimement réfutée.
Le Tribunal dira et jugera donc que la cause du naufrage n’est pas un vice caché.
C) Sur les causes probables du sinistre
Odyssée avait déposé un dire dans lequel il transmettait un rapport concernant le Christal établi par Monsieur C, qui était intervenu en qualité d’Expert judiciaire dans une affaire concernant le Havana I, catamaran similaire au Christal.
Dans ce rapport, Monsieur C avait mis en doute la conformité de la conception avec les règles de l’art, dans la mesure où le redan avait été conçu pour des raisons esthétiques, et sans que l’AS n’ait cru bon d’envisager les éventuelles conséquences techniques du redan.
En effet, Monsieur C a considéré que « il semble que ce redan n’ait été considéré par l'« AS » que comme un « ajout esthétique », et qu’à ce titre il n’a jugé utile ni d’en considérer l’impact sur la solidité de la coque, ni par conséquent de l’équiper de raidisseurs indispensables ».
Monsieur C a conclu: « L’accident relève à mon sens d’un défaut du navire, causé par l’incompétence de son concepteur, qui n’a pas su identifier les problèmes structurels découlant de ses choix « esthétiques » ».
Une erreur de conception est donc probablement à l’origine du sinistre.
En outre, l’Expert judiciaire a également considéré qu’il était possible qu’une soudure mal réalisée soit à l’origine du sinistre «l’hypothèse d’une rupture d’une soudure n’est pas à exclure » et n’écarte pas l’hypothèse d’une soudure mal réalisée à l’origine du naufrage: « Nous ne pouvons pas, bien entendu, exclure l’hypothèse d’une mauvaise réalisation d’un cordon de soudure situé dans la zone du redan du bordé milieu bâbord de la coque tribord » (rapport d’expertise judiciaire p.15).
D’ailleurs, au cours de l’expertise; torsque l’AS ivionsieur B a été interrogé sur les soudures, il a répondu que celles-ci ne faisaient pas l’objet de contrôle particulier. Odyssée a déposé un dire, rappelant les bonnes pratiques en matière de soudure, qui ne semblaient aucunement avoir été respectées en l’espèce.
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D’ailleurs, Monsieur C estimait à ce titre que compte tenu des choix de conception par l’AS, il aurait fallu « que ces soudures aient au moins été faites avec un soin tout particulier, et soigneusement contrôlées » avant de relever que le redan n’a « Jait l’objet d’aucune procédure particulière de soudure », ni « d’aucune procédure détaillée de contrôle des soudures après construction ».
Il est donc également probable qu’une soudure mal faite soit à l’origine du sinistre.
Dans ces conditions, il apparaît que les deux seules causes probables du sinistre sont un défaut de conception et une soudure mal réalisée.
Le Tribunal dira donc que le naufrage est dû soit à un vice de conception, soit à un défaut de soudure.
2. Sur l’existence de vices propres à l’origine du naufrage
Comme il a été démontré ci-dessus, le défaut de conception est l’une des causes probables du sinistre, dans la mesure où l’Expert judiciaire n’a pu sérieusement écarter cette cause du sinistre sans la documentation lui permettant d’analyser la conception du navire, et dans la mesure où Monsieur C, expert mandaté par Odyssée, met en cause la conception du navire.
Or, la police d’assurance Yachtbox souscrite par les époux X classe expressément la mauvaise conception parmi les vices propres tels que définis à l’article 1 du chapitre 1 des conditions générales «L’origine du Vice propre peut être un défaut du matériel utilisé (paille faite dans le métal, nœud dans le bois, etc. .), une mauvaise exécution du travail (soudure mal faite, erreur de montage ou de branchement, absence de joint, etc..) voire même une mauvaise conception de tout ou partie du bateau. » (souligné par nous – pièce X n°7).
En outre, l’autre cause probable du naufrage, consistant en une mauvaise exécution d’une soudure, est également classée parmi les vices propres « L’origine du Vice propre peut être un défaut du matériel utilisé (paille faite dans le métal, nœud dans le bois, etc. .), une mauvaise exécution du travail (soudure mal faite, erreur de montage ou de branchement, absence de joint, etc) [.] » (souligné par nous – pièce n°7).
Par conséquent, l’origine du naufrage est un vice propre du navire.
Monsieur et Madame X prétendent que « après avoir exclu toute notion de vice propre du navire, l’Expert a retenu que la cause la plus probable du sinistre était une fortune de mer et, dans une moindre probabilité, la rupture d’une soudure ».
Monsieur et Madame X allèguent également que « si le navire avait été atteint d’un vice "--- propre, il ne sé serait pas vu détivrer le titre de navigation numéro Tt A 306 /2 le 23 avril 1999 par les Affaires Maritimes de Toulon » et que « le navire n’aurait pas non plus pu naviguer pendant plusieurs années et effectuer, notamment, la traversée de l’Atlantique dans
le sens Est/Ouest ». &
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Or, le fait que le navire ait été autorisé à naviguer par les Affaires Maritimes et ait navigué deux ans n’exclut aucunement l’éventualité d’un vice propre.
En effet les coques d’un catamaran doivent être en mesure de supporter les chocs et les tensions de la navigation, même en cas de tempête. Le fait que la coque se soit fissurée sans raison apparente lors de la traversée démontre que cette coque était viciée. Ainsi, même en cas de mauvais temps et même dans l’hypothèse d’un heurt avec un objet flottant – qui en l’espèce aurait forcément été de dimension modeste compte tenu du fait que l’équipage n’a ressenti aucun choc pouvant être attribué à la collision avec un objet – il est anormal qu’une coque se fissure.
Le Tribunal devra donc dire et juger que la cause du sinistre est un vice propre tel que défini par la police Yachtbox.
3. Sur l’absence de garantie du sinistre par la police Yachtbox
La police Yachtbox est une police Multirisques Plaisance, garantissant la responsabilité civile du navigateur et les dommages au bateau.
Comme toutes les polices d’assurance, les conditions générales de la police Yachtbox prévoient des exclusions ou des limitations de garantie.
Concernant la garantie Dommages au bateau, la police Yachtbox reprend notamment l’exclusion légale figurant à l’article L.121-7 du Code des assurances, selon lequel. « Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire ».
En l’espèce, la police rappelle à plusieurs reprises l’exclusion du vice propre. Ainsi, dans les définitions de la police, il est indiqué que « le vice propre et ses conséquences ne sont jamais couverts » (article 1 de la police).
En outre, l’article 7 prévoyant les clauses d’exclusions exclut explicitement «Les pertes et dommages occasionnées par l’état de vétusté du yacht, le vice propre [ .] » (souligné par nos soins).
Or, comme démontré ci-dessus, le défaut de conception ainsi que la mauvaise réalisation d’une soudure sont explicitement classées par la police parmi les vices propres.
En application de la police et de l’exclusion légale prévue à l’article L.121-7 du Code des assurances, les conséquences du vice propre sont exclues de la garantie.
Aucune indemnité n’est donc due au titre de la garantie d’assurance Yachtbox.
Par conséquent, l’abscnce-d’indemmisation au titre de la porte du navire-par ClOest duc A l’application de la police d’assurance, prévoyant l’exclusion des vices propres et n’est aucunement imputable à une éventuelle faute d’Odyssée.
Le Tribunal dira et jugera donc que le préjudice subi par Monsieur et Madame X est la conséquence directe de l’exclusion de garantie et non d’une éventuelle faute du courtier. En
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G6
l’absence de préjudice imputable à Odyssée, le Tribunal déboutera Monsieur et Madame X de leurs demandes tendant à la condamnation des Souscripteurs du Lloyd"s de Londres à les indemniser de la perte de leur navire.
E. A titre subsidiaire, sur l’absence de responsabilité d’Odyssée
Monsieur et Madame X prétendent qu’Odyssée est responsable de l’impossibilité d’obtenir le paiement effectif par la compagnie d’assurance de l’indemnité d’assurance.
Pour que la responsabilité d’Odyssée soit engagée, il faut démontrer que celle-ci a commis une faute ayant entraîné un préjudice direct pour Monsieur et Madame X.
1. Sur l’absence de responsabilité d’Odyssée au titre de la souscription du contrat
Monsieur et Madame X prétendent qu'« Odyssée Assurances a incontestablement failli au devoir d’information et de conseil résultant de l’article L.530-3 du Code des assurances ».
En l’espèce, Monsieur et Madame X prétendent que « la carence de la Société Odyssée Assurances a abouti pour les époux X à se trouver confrontés aujourd’hui à une compagnie d’assurance totalement défaillante dans la procédure, insolvable et faisant l’objet de multiples alertes internationales ».
Ils ajoutent qu'« il n’est notamment pas justifié que la Société R S Company AVV ait bénéficié d’un agrément, conformément aux dispositions de l’article L.321-9 du Code des assurances ».
Ils allèguent également que, en dépit de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2007 condamnant CIC, « il a été impossible d’obtenir le règlement de la moindre somme, cette compagnie faisant systématiquement défaut, la signification de la décision faite le 28 août 2007 n’ayant été suivie d’aucun paiement ».
Pour que la responsabilité d’Odyssée soit engagée, il est nécessaire de caractériser un lien de causalité direct et certain entre la prétendue faute et le préjudice.
Ainsi, dans un arrêt du 25 février 2009, la Cour de cassation a débouté la demanderesse au motif qu’elle « alléguait entre la faute et le préjudice un lien de causalité qui n 'était ni direct ni certain » (Civ. 3, 25 février 2009, pourvoi n° 08-12297).
Or, d’une part, Monsieur et Madame X n’allèguent pas avoir fait exécuter la décision du juge des référés. Dans ces conditions, ils ne démontrent pas avoir accompli toutes les
— diligences nécessaires-à l’exécution de la condamnation à payerla provision de 1 L’absence de paiement de cette somme n’est donc nullement due à une prétendue faute du courtier, mais à la carence des demandeurs.
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D’autre part, les demandeurs n’expliquent pas non plus en quoi un défaut d’agrément entraînerait de facto l’absence d’indemnisation d’un sinistre ou de règlement d’une condamnation.
Ainsi, dans l’affaire jugée par le Tribunal de Commerce de Paris le 12 février dernier (pièce n°7), l’assureur avait indemnisé tous les sinistres subis par les assurés et ce, alors qu’il n’était pas agréé pour exercer son activité en France.
Monsieur et Madame X ne démontrent donc nullement l’existence du lien de causalité direct et certain nécessaire entre la faute d’Odyssée et l’absence d’indemnisation par CIC.
Dans ces conditions, le Tribunal dira et jugera que la responsabilité d’Odyssée au titre de la souscription de la police d’assurance n’est pas engagée.
2. Sur l’absence de responsabilité d’Odyssée dans la gestion du sinistre
Monsieur et Madame X reprochent également à Odyssée son comportement lors de la gestion du sinistre.
Ainsi, Monsieur et Madame X prétendent qu'« en sa qualité de courtier, il appartenait à la Société Odyssée Assurances à tout le moins d’obtenir le versement au profit de l’assuré des sommes que la compagnie R S Company AVV [CIC] avait proposé de verser, 118.000 € a minima, montant de l’offre d’indemnisation faite et de la condamnation prononcée ».
Il n’appartient pas au courtier de se substituer à l’assureur pour l’indemnisation des sinistres. Le courtier étant un intermédiaire entre l’assuré et l’assureur, il n’est aucunement débiteur d’une obligation de résultat relative à l’indemnisation des sinistres.
En l’espèce, Odyssée avait parfaitement rempli son rôle d’intermédiaire en insistant auprès d’Interclaims pour avoir des informations sur la gestion du sinistre.
La lettre d’UMS (pièces X n°76 et 77) précise d’ailleurs bien que la proposition d’indemnisation incombait non pas au courtier, qui ne peut se substituer à l’assureur ou agir pour le compte de celui-ci, mais à W AA (intermédiaire mandataire de l’assureur), qui n’a pas été régulièrement mis en cause par Monsieur et Madame X. Il ne peut donc pas
être reproché à Odyssée de ne pas avoir fait de proposition officielle d’indemnisation à Monsieur et Madame X.
Il apparaît en effet que seule CIC est débitrice de l’obligation d’indemnisation envers Monsieur et Madame X.
Dans ces conditions, le Tribunal écartera la responsabilité d’Odyssée et déboutera Monsieur AG AH,-An… ñ Odfoe do laure damandan à Vannontre d’ñA-vm-Àn et dan Qannn«l«43u«a d" T le:/d':
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de Londres.
F. A titre subsidiaire, sur le quantum de l’indemnisation
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G 8
Si, par impossible, le Tribunal considérait qu’Odyssée a commis une faute ayant entraîné un préjudice pour Monsieur et Madame X, il devra nécessairement limiter le montant de toute condamnation aux préjudices justifiés.
En l’espèce, Monsieur et Madame X demandent la condamnation solidaire de CIC, d’Odyssée et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à leur verser la somme de 385.000 € augmentée des intérêts au titre de l’indemnisation de la perte du navire (A) et 80.000 € à titre de dommages et intérêts (B), ainsi que le remboursement de 2.022,81 € correspondant à leurs frais de rapatriement (C). Si, par impossible, les Souscripteurs du Lloyd"s étaient condamnés à indemniser Monsieur et Madame X, le montant de la condamnation devra nécessairement être limité à 3 59.326,78 €.
1. Sur l’indemnisation relative à la perte du navire, des équipements et des effets personnels
a) A titre liminaire, sur la perte de chance
Les demandeurs allèguent un défaut de conseil à l’encontre d’Odyssée les ayant privés d’indemnisation par son assureur.
Le préjudice causé par le prétendu défaut de conseil d’Odyssée s’analyse en une perte de chance d’être indemnisé par l’assureur au titre de la garantie souscrite.
La jurisprudence considère que « le préjudice causé par la perte de chance ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. » (Civ.1, 28 février 2008, pourvoi n° 06-20785).
Par conséquent, le montant de l’indemnisation par Odyssée au titre de la perte de chance devra nécessairement être inférieur au montant de l’indemnisation qui aurait été due par CIC au titre de l’application de la garantie d’assurance.
Le Tribunal dira et jugera donc qu’une éventuelle condamnation d’Odyssée devra nécessairement être inférieure à l’indemnisation qui aurait été due par CIC au titre de la police d’assurance.
b) Sur la limitation de l’indemnisation relative à la perte du navire, des équipements et des effets personnels à la valeur retenue par l’Expert
Si, par impossible, le Tribunal considérait que le naufrage n’a pas été causé par un vice propre du navire, exclu par la police d’assurance, et que la perte du navire devait être indemnisée, il "dévra retenir l’évaluation de l’expert judiciaire d’un montani totai-de-362.406,78- C; viurr le montant de 385.000 € réclamé par Monsieur et Madame X.
La Tribunal dira et jugera donc que le montant correspondant à la perte du navire, de ses
équipements et des effets personnels est de 362.406,78 Ô\{
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c) Sur l’application de la franchise contractuelle
La police d’assurance Yachtbox prévoit une franchise de 3.080 € restant à la charge des assurés (pièce X n°23). Le montant de la franchise doit naturellement être pris en compte dans l’évaluation du montant de l’indemnisation qui aurait été dû au titre de la police Yachtbox.
Si, par impossible, le Tribunal décidait que la perte du navire devait être indemnisée, la condamnation d’Odyssée sera nécessairement inférieure à 359.326,78 € (correspondant à 362.406,78 – 3.080).
2. Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 80.000 €
Monsieur et Madame X demandent la condamnation solidaire de CIC, d’Odyssée et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à leur verser 80.000 € de dommages et intérêts.
Monsieur et Madame X prétendent que le défaut d’indemnisation de la perte du navire a généré un très grave préjudice financier et moral et demandent à ce titre une indemnisation d’un montant de 80.000 €, sans toutefois apporter la preuve de ce prétendu préjudice.
En l’absence de justificatifs, le Tribunal déboutera Monsieur et Madame X de leur demande de condamnation de 80.000 € à titre de dommages et intérêts.
3. Sur la demande de remboursement des billets d’avion
Monsieur et Madame X demandent l’indemnisation de leurs frais de rapatriement pour un montant de 2.022,81 €.
Monsieur et Madame X ne fournissent pas de justificatif concernant ces billets d’avion.
En l’absence de justificatif, la demande de remboursement des billets d’avion devra donc être rejetée.
G. A titre reconventionnel et subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des Souscripteurs du Llioyd’s de Londres, sur
la garantie de la condamnation et sur la franchise
Si par extraordinaire le Tribunal condamnait les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à inderrarrser vi Madalie- -X du- la gaïaïtio Responsabilité Civiie professionnelle et assortissait la condamnation de l’exécution provisoire, celle-ci devra être subordonnée à la constitution d’une garantie en application de l’article 517 du Code de Procédure civile.
L’article 517 du Code de Procédure civile dispose que
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« L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
Selon la doctrine, le recours à la garantie prévue par les dispositions de l’article 517 du Code de Procédure civile permet « d’éviter que l’exécution provisoire n’entraîne des conséquences trop grave pour le perdant en palliant par avance l’insolvabilité du gagnant provisoire » (extrait du jurisclasseur Procédure civile, fascicule 518).
En l’espèce, compte tenu du montant de l’éventuelle condamnation et du risque pour les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de ne jamais récupérer ce montant, dans l’hypothèse où un arrêt d’appel ordonnerait la restitution par Monsieur et Madame X du montant des condamnations, le Tribunal subordonnera l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie sous forme de cautionnement bancaire correspondant au montant de la condamnation.
En outre, si par extraordinaire les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres étaient condamnés à indemniser Monsieur et Madame X au titre de la garantie Responsabilité civile professionnelle, le Tribunal devrait condamner Odyssée à rembourser aux Souscripteurs du Lloyd"s de Londres le montant de la franchise prévu par la police (pièce n°2).
La police prévoit une franchise d’un montant de 3.048 € par sinistre.
Si par extraordinaire les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres étaient condamnés à indemniser Monsieur et Madame X, le Tribunal condamnera Odyssée à leur rembourser 3.048 €.
Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. C’est pourquoi le Tribunal condamnera Monsieur et Madame X à payer aux Souscripteurs du Lloyd" de Londres la somme de 6.000 €
A
PAR CES MOTIFS
Vu la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par Odyssée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pour l’année 2007,
Vu la police d’assurance Yachtbox,
Vu les articles 1202 et 1964 du Code Civil,
Vu les articles L.113-1 et L.121-7 du Code des assurances,
Vu l’article 517 du Code de Procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
A. Sur la mise hors de cause de Beazley Solutions Limited :
— Dire et juger que Beazley Solutions Limited est un intermédiaire d’assurances et n’est pas l’assureur de responsabilité civile d’Odyssée,
Par conséquent – Mettre hors de cause Beazley Solutions Limited,
B. A titre principal :
— Dire et juger que le défaut de vérification par Odyssée de l’agrément de CIC est une faute lourde assimilable au dol,
— Dire et juger que la faute dolosive retire au contrat d’assurance de responsabilité civile son caractère aléatoire,
Par conséquent ;
— Dire et juger qu’aucune garantie n’est due par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— Débouter toute concluante de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions tendant à la condamnation des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal disait que les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres doivent garantir Odyssée :
C. Sur l’absence de solidarité
— Dire et juger que CIC, Odyssée et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne sont pas débiteurs d’une obligation solidaire à l’égard de Monsieur et Madame X, – - Dire et juger qüe la responsabilité d’Udyssée est nécessairement subsidiaire a la garantie de CTC,
Par conséquent : – Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’Odyssée et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
D. Sur l’absence de couverture du sinistre
— Dire et juger que les conclusions de l’Expert judiciaire concernant les causes du sinistre ne se fondent sur aucun élément probant,
— Dire et juger que le sinistre n’est pas dû à un vice caché,
— Dire et juger que le dommage est dû à un vice propre du navire,
— Dire et juger que le vice propre est exclu de la police d’assurance Yachtbox,
Par conséquent :
— Dire et juger qu’aucune indemnisation du sinistre n’est due au titre de la police d’assurance Yachtbox,
— Dire et juger que Monsieur et Madame X n’ont pas subi de préjudice qui serait causé par une éventuelle faute d’Odyssée,
— Dire et juger que la responsabilité d’Odyssée ne peut être engagée et que les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne sauraient être condamnés à indemniser Monsieur et Madame X,
— Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’Odyssée et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
E. Sur l’absence de responsabilité d’Odyssée
— Dire et juger qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre d’Odyssée tant lors de la souscription du contrat que lors de la gestion du sinistre,
Par conséquent : – Débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes de condamnations formulées à l’encontre d’Odyssée et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
F. – Sur le quantum de l’indemnisation
— Dire et juger que l’indemnisation sera due au titre de la perte de chance et sera donc nécessairement inférieure au montant qui aurait été indemnisé par l’assureur,
— Dire que le montant qui sera dû au titre de la perte du navire sera nécessairement inférieur à l’évaluation de la perte par l’Expert judiciaire, diminué de la franchise contractuelle stipulée dans les conditions particulières de la police Yachtbox,
— Rejcter la domande-de-domimages AG intérêts-ainsi que la demande de
remboursement des frais de rapatriement en l’absence de justificatifs,
Par conséquent : – Dire que le montant de l’indemnisation sera nécessairement inférieur à 359.326,78 €,
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G. À titre reconventionnel et subsidiaire, si par extraordinaire les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres étaient condamnés à indemniser Monsieur et Madame X :
— Dire et juger qu’il y a lieu de subordonner l’exécution provisoire de l’exécution à la constitution d’une garantie en application de l’article 517 du Code de Procédure civile,
— Dire et juger que la police d’assurance Responsabilité civile professionnelle souscrite par Odyssée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres prévoit une franchise d’un montant de 3.048 €,
Par conséquent :
— Subordonner l’exécution provisoire à l’obtention d’une caution bancaire couvrant le montant total de la condamnation,
— Condamner Odyssée à rembourser 3.048 € aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre de la franchise
En tout état de cause : – Condamner Monsieur et Madame X à payer aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
[…]
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ATTENDU que Me Laurent COUTELIER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de M M X et Mme N X répond par voie de conclusions :
ATTENDU que les époux X étaient propriétaires d’un navire voilier catamaran dénommé CHRISTAL 51 dont ils avaient fait l’acquisition aux termes d’un acte du 31 Juillet 2003, enregistré aux Douanes le 24 Novembre 2003.
ATTENDU que les époux X se sont adressés à un courtier en la personne de la Société ODYSSEE ASSURANCES en vue de souscrire un contrat garantissant le navire à hauteur d’une somme de 385.000 € en cas de perte ou d’avarie.
ATTENDU que le 18 Février 2005, les époux X se sont vu remettre sur du papier à entête au nom de YACHTBOX une proposition moyennant une prime de 3.715,20 €.
ATTENDU que le 2 Mars 2005, un certificat d’assurance a été établi signé par W AA & CO pour R S COMPANY A.V V sans que ne figurent sur ce document, ni la forme sociale de W AA & CO, ni l’adresse de R S COMPANY A.V V
ATTENDU qu’aucunes conditions générales du contrat n’ont été remises à l’époque aux époux X.
ATTENDU que souhaitant effectuer la Transat aller/retour, Monsieur X a sollicité une extension de garantie et a payé à ce titre une surprime de 687,23 €.
ATTENDU que le 8 Juin 2005, le navire CHRISTAL 51 a été victime d’une voie d’eau importante au niveau de la coque tribord alors qu’il se trouvait positionné par 33°15 Nord et 58°11 Ouest.
ATTENDU que grâce à un téléphone satellite, Monsieur X a immédiatement pu aviser la Société ODYSSEE Assurances qui avait été son seul intermédiaire pour souscrire la police.
ATTENDU qu’en dépit des efforts de l’équipage, le navire a sombré à 1200 miles au Sud-Ouest des Açores.
ATTENDU que le 20 Juin 2005, les époux X ont confirmé leur déclaration de sinistre
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ATTENDU que le 24 Juin 2005, une déclaration d’accident de navigation de plaisance a été faite entre les mains de W AA & CO.
ATTENDU que les époux X ont reçu une lettre comminatoire, le 1° Juillet 2005, de deux agents de gestion de déclaration de sinistre les convoquant afin de les auditionner.
ATTENDU que les époux X ont établi une déclaration extrêmement détaillée des circonstances du sinistre.
ATTENDU qu’ils n’ont jamais pu obtenir copie des rapports qui auraient été établis par les agents de réclamation, si ce n’est très récemment dans le cadre d’une procédure d’expertise ordonnée par Ordonnance de référé.
ATTENDU que le 24 février, les époux X ont reçus un courrier dans lequel il leur était indiqué
« Nous espérons que l’étude de votre dossier sera bientôt achevée et votre courtier devrait être prochainement informé aussitôt l’instruction finie. Votre courtier une fois informé devra prendre contact avec vous par écrit reprenant dans son courrier les éléments et détails de votre dossier et devra vous faire parvenir une proposition d’indemnisation constituant le règlement de votre dossier en réclamation. »
ATTENDU que depuis et en dépit de plusieurs relances, il a été impossible aux époux X d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
ATTENDU que ce n’est que le 18 Décembre 2006 qu’a été transmis aux époux X, par l’intermédiaire de leur conseil, un e-mail en date du 23 Août 2006 dans lequel il est proposé une indemnisation sur la base de 1 18.715,18 €, qui ne représente que
— les effets personnels,
— l’équipement inventorié lors de la construction, – l’équipement acheté entre 2000 et 2005,
— ainsi qu’une machine à laver.
tandis que le navire lui-même ne serait pas remboursé.
ATTENDU que face à cette situation, les époux X ont saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulon d’une assignation en référé par exploit du 14 Février 2007 d’une action à l’encontre de la SARL ODYSSEE ASSURANCES, de la Compagnie R S COMPANY AVV et de la SARL UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES (W AA & CO).
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ATTENDU que par Ordonnance en date du 18 Juillet 2007, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a condamné la Société R S COMPANY AVV à payer à Monsieur et Madame X 118.715,18 € à titre de provision et a désigné Monsieur Y en qualité d’expert.
ATTENDU que depuis que cette décision a été rendue, la Société R S COMPANY AVV n’a nullement réglé le montant des condamnations prononcées par l’Ordonnance de référé.
ATTENDU qu’en réalité, cette compagnie faisait l’objet d’avertissements par le FSA (Financial Service Autority) depuis plusieurs mois et n’a, semble-t-il, aucun représentant en France.
ATTENDU que les époux X sont fondés à agir contre le courtier qui les a assurés auprès d’une compagnie insolvable n’ayant aucun représentant sur le territoire français et qui faisait l’objet, à l’époque déjà, de plusieurs avertissements.
ATTENDU que Monsieur V Y a régulièrement procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
ATTENDU que les conclusions de Monsieur Y sont les suivantes
« Le navire de Monsieur et Madame X a fait naufrage au cours d’une navigation au large, entre les Bermudes et les Açores. Une voie d’eau s’est déclarée dans la coque tribord provoquant une immersion importante et le navire a fini par couler.
L’entrée d’eau a été localisée au niveau d’un redan de coque situé dans les toilettes de la coque tribord et on peut fortement supposer une fissure dans cette zone comme la cause de cette entrée d’eau.
Nous avons émis l’hypothèse, comme origine de l’évènement, d’un choc ou d’un effort important dans la zone de la voie d’eau découverte par l’équipage alors que le navire était en fuite à sec de toile dans la mer formée après un coup de vent. L’hypothèse d’une rupture d’une soudure n’est pas à exclure. Nous avons déterminé la valeur du navire à 354 706,78 Euros.
Les effets personnels ont été estimés à 7 700,00 Euros.
Concernant les divers préjudices consécutifs au naufrage, nous n’avons pas
reçu de demande particulière ».
ATTENDU qu’en lecture du rapport de l’Expert, les époux X sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de l’intégralité du préjudice qu’ils ont subi.
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I – SUR LA GARANTIE DUE PAR LA COMPAGNIE R S AVV
ATTENDU que les époux X se sont vu remettre, le 2 Mars 2005, un certificat d’assurance W AA & CO, c’est-à-dire en réalité par la SARL UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES sous l’enseigne W AA & CO France, ne comportant aucune clause d’exclusion de garantie.
ATTENDU que la Compagnie R a accepté d’assurer le navire des époux X sans émettre la moindre réserve sur l’état de celui-ci.
ATTENDU qu’en outre, les conditions générales du contrat d’assurance n’ont jamais été communiquées aux époux X avant que ne survienne le sinistre.
ATTENDU que le 8 Décembre 2006, le Conseil des époux X a écrit à la Société ODYSSEE ASSURANCES en indiquant
« Ainsi que vous le savez, ce navire a sombré entre les Bermudes et les Açores le 8 Juin 2005.
Depuis cette date, et bien qu’ayant été soumis à de véritables interrogatoires de la part d’une compagnie d’assurances dont mes clients souhaiteraient connaître avec précision le siège social, aucune offre n’a été à ce jour adressée à mes clients, pas plus que ne leur a été communiquée le rapport des experts.
Je suis donc au regret de devoir vous mettre en demeure par la présente
1/ De me communiquer les coordonnées très précises de la compagnie d’assurances garantissant mes clients.
En effet, dans un fax vous m’adressez les coordonnées suivantes
— - R S Company AVV Directeur – AB AC, […]
— - R S Company AVV Apartado 6500, […]
— Coordonnées des services juridiques de la compagnie MARCO RODRIGUES, AI AJ Y ASSOCIADOS, SABANA OESTE DE CEMACO 100 M, Apartado postal 7068- […].
Or, si une procédure doit être diligentée, l’assignation doit être délivrée au siège social de la
compagnie. : ? \Æ
S’agit-il de l’adresse en Angleterre ou de celle du Costa Rica ? Il vous appartient de renseigner par retour mes clients sur ce point.
2/ Les conditions générales de la police souscrite qui n’ont pas été remises à mes clients.
3/ Le rapport des experts concernant le montant de l’indemnisation offerte.
4/ La proposition d’indemnisation"
ATTENDU que dans un courrier du 18 Décembre 2006, la Société ODYSSEE ASSURANCES a adressé, pour la première fois, les coordonnées de la Société CENTENNTAL S COMPANY dont le siège est au COSTA RICA, ainsi que les conditions générales jusqu’alors ignorées des époux X.
ATTENDU qu’aucune exclusion de garantie ne peut être opposée aux époux X.
ATTENDU qu’en effet, au terme des dispositions de l’Article L 113-1 du Code des Assurances
« Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police »
ATTENDU que la compagnie ne saurait se limiter à indemniser les seuls dommages aux équipements, alors que le contrat d’assurance garantit la perte du navire lui-même.
ATTENDU qu’en tout état de cause, si par impossible il était admis que les conditions générales YACHTBOX soient applicables, l’Article 6.1 du contrat garantie dommages stipule
« Sous réserve de l’application des termes du certificat ci-après annexé, la présente assurance est consentie pour les pertes ou dommages matériels éprouvés par le yacht, ses équipements et accessoires et résultant d’un évènement accidentel et aléatoire, d’un vol, pour autant que la perte ou avarie ne résulte pas d’un manque de soins adéquats, d’absence de réparations, de défaut d’entretien caractérisé ou d’une grosse négligence du ou des propriétaires du navire, du gérant ou de l’assuré. »
ATTENDU qu’il appartient à la compagnie qui prétend se prévaloir d’une clause d’exclusion de rapporter la preuve de l’existence de cette exclusion.
ATTENDU que si le navire avait été atteint d’un vice propre, il ne se serait pas vu délivrer le titre de navigation numéro TL A 50672 le 23 Avril 1999 par les Affaires Maritimes de
Toulon. _ï 2 \]'5
ATTENDU que le navire n’aurait pas non plus pu naviguer pendant plusieurs années et effectuer, notamment, la traversée de l’Atlantique dans le sens Est/Ouest.
ATTENDU qu’enfin, le rapport de la Société INTER CLAIMS WORLD WID établi à la requête de CIC S COMPANY, après avoir confirmé que la valeur du navire était de 384.000,60 €, a indiqué en ce qui concerne la cause des dommages
« Nous croyons qu’un vice caché du plaquage aluminium est la cause qui a entraîné la perte du navire en objet »
ATTENDU qu’ainsi, il résulte du rapport du propre expert de la Société R S COMPANY que la garantie de cette dernière est due.
ATTENDU qu’en effet, au terme de l’Article L 173-4 du Code des Assurances, relatif à l’assurance maritime, dispose
« L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d’un vice propre du navire, sauf s’il s’agit d’un vice caché »
ATTENDU que dès lors que les experts de la compagnie ont conclu que le naufrage trouvait son origine dans un « vice caché du plaquage aluminium », la garantie est incontestablement due au titre de l’Article L 173-4 sus visé.
ATTENDU que le rapport de Monsieur Y est dépourvu de toute ambiguïté.
ATTENDU que Monsieur Y a écarté toute notion de vice propre en indiquant
«La nature de l’aluminium n’est pas à mettre en cause, contrairement à ce qu’affirme l’expert des assureurs des navires.
La qualité et la variété de l’alu employé est utilisé pour la très grande majorité de navires construits actuellement en marine.
Une soudure qui lâche sans raison extérieure ? Cela nous paraît peu probable vu la raideur du redan de 12 mm d’épaisseur, cette soudure ne se serait pas agrandie elle-même au point de créer une déchirure de la taille qui a été constatée et de laisser passer autant d’eau.
Des efforts et une fatigue dans la zone incriminée par le fait que la structure a subi des contraintes plutôt anormales en étant en fuite dans une mer formée, la structure n’étant pas en appui dynamique sur un flotteur.
Ainsi, hors dimensionnement de l’échantillonnage de la coque pour résister à ce genre de situation assez rare aurait conduit à un surpoids de la coque engendrant d’autres contraintes encore plus négatives pour la résistance générale du navire. »
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« Le bouchin vif redan formant une arête plutôt vive et la zone incriminée étant dans la partie la plus large de la coque et dans la région du resserrement entre les deux coques, zone qui reçoit le croisement des vagues d’étrave, le heurt avec un objet flottant ou genre mammifère marin paraît la plus plausible, sachant que lors du coup de vent subi et dans une mer forte, l’équipage peut ne pas se rendre compte d’un choc particulier contre la coque ».
ATTENDU qu’ainsi, après avoir exclu toute notion de vice propre du navire, l’Expert a retenu que la cause la plus probable du sinistre était une fortune de mer et, dans une moindre probabilité, la rupture d’une soudure.
ATTENDU que le préjudice s’établit à la valeur du navire, soit 385.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts devant être capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière.
II – SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ODYSSEE
ASSURANCES ET DE SON ASSUREUR, LA CIE LLOYD’S DE LONDRES
ATTENDU qu’il convient de rappeler à titre liminaire que l’article L. 512-6 du Code des assurances, qui impose aux intermédiaires d’assurances de souscrire une assurance de responsabilité civile, a pour principal objectif d’améliorer la protection du consommateur.
ATTENDU que l’obligation faite aux intermédiaires d’assurances de souscrire à une assurance de responsabilité civile est incontestablement érigée dans le but d’apporter une protection supplémentaire au consommateur.
ATTENDU que la responsabilité civile d’un professionnel a pour objet de garantir le consommateur contre tout préjudice pouvant résulter des fautes que l’intermédiaire d’assurance est susceptible de commettre dans l’exercice de son activité.
ATTENDU qu’il faut rappeler que la responsabilité civile du professionnel constitue fréquemment le dernier recours pour le consommateur en cas de faute de son intermédiaire d’assurance.
ATTENDU que c’est pour assurer une protection effective du consommateur que le législateur, tant français qu’européen (directive communautaire 2002/92/CE du 9 décembre 2002), impose à tout intermédiaire d’assurance de souscrire à une assurance de
responsabilité civile. ÎF , \/ê
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a – Sur la recevabilité de l’action directe contre la Compagnie LLOYD’S DE LONDRE
ATTENDU qu’en vertu de l’article L. 512-6 du Code des assurances, tout intermédiaire doit souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
ATTENDU que la responsabilité de la Société ODYSSEE ASSURANCES, régulièrement assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES est incontestablement engagée.
ATTENDU que conformément à l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
ATTENDU que le Tribunal doit savoir qu’en dépit de l’Ordonnance de référé rendue le 18 Juillet 2007 condamnant la Compagnie R S COMPANY A.V V à payer à Monsieur et Madame X 118.715,18 €, il a été impossible d’obtenir le règlement de la moindre somme, cette compagnie faisant systématiquement défaut, la signification de la décision faite le 28 Août 2007 n’ayant été suivie d’aucun paiement.
ATTENDU que les époux X tiennent à préciser que la Société ODYSSEE ASSURANCES ne leur avait donné aucune référence sur la compagnie d’assurances garantissant le navire.
ATTENDU que le 8 Décembre 2006, le Conseil de Monsieur et Madame X a dû solliciter par voie de mise en demeure la communication des coordonnées précises de la compagnie, du siège social, ainsi que les conditions générales de la police.
ATTENDU que la Société ODYSSEE ASSURANCES a failli au devoir d’information et de conseil résultant de l’Article L. 530-3 du Code des Assurances.
ATTENDU qu’en effet, en assurant les époux X auprès d’une compagnie dont le siège est au COSTA RICA, qui n’a manifestement aucune succursale régulièrement établie en France ni en Europe, la Société ODYSSEE ASSURANCES a commis une faute.
ATTENDU qu’il n’est notamment pas justifié que la Société R S COMPANY A.V V ait bénéficié d’un agrément, conformément aux dispositions de l’Article
L 321-9 du Code des Assurances. % %
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ATTENDU que la carence de la Société ODYSSEE ASSURANCES a abouti pour les époux X à se trouver confrontés aujourd’hui à une compagnie d’assurances totalement défaillante dans la procédure, insolvable et faisant l’objet de multiples alertes internationales.
ATTENDU qu’en sa qualité de courtier, il appartenait à la Société ODYSSEE ASSURANCES, à tout le moins, d’obtenir le versement au profit des assurés des sommes que la Compagnie R S COMPANY A.V V avait proposé de verser, 118.000 € à minima, montant de l’offre d’indemnisation faite et de la condamnation prononcée.
ATTENDU que cependant, la Société ODYSSEE ASSURANCES n’a entrepris aucune démarche en ce sens.
ATTENDU que la faute de la Société ODYSSEE ASSURANCES a pour conséquence de priver les époux X de la possibilité d’obtenir le paiement effectif par la compagnie d’assurances des indemnités leur revenant.
ATTENDU qu’en conséquence, l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du Code des assurances est ouverte aux époux X envers la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES, en raison du dommage causé par son assuré, la société ODYSSEE ASSURANCES.
ATTENDU que la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES est tenu d’offrir sa garantie de responsabilité civile aux tiers victimes, les époux X, pour un montant de 385 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts devant être capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière.
b- Sur l’obligation de garantie dont est redevable la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES en vertu du contrat de responsabilité civile professionnelle
ATTENDU qu’en vertu de l’article L. 512-6 du Code des assurances, tout intermédiaire doit souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
ATTENDU que pour se soustraire à son obligation de garantie, la Compagnie LLOYD'"S DE LONDRES invoque la faute intentionnelle de son assuré, la société ODYSSEE ASSURANCES.
ATTENDU que lorsque la faute intentionnelle est retenue, elle prive l’assuré de sa garantie en raison de la disparition d’aléa, cause du contrat d’assurances.
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ATTENDU que la faute intentionnelle fait l’objet d’une interprétation restrictive par la jurisprudence.
ATTENDU qu’en effet, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage et non pas seulement d’en créer le risque (Cass. 1° civ, 17 décembre 1991).
ATTENDU que de plus, la jurisprudence subordonne la qualification de faute intentionnelle à la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé (Cass. 2°"* civ, 23 septembre 2004).
ATTENDU que dès lors, des fautes grossières ou inexcusables ne constituent pas une faute intentionnelle source d’exonération de garantie pour l’assureur.
ATTENDU qu’en l’espèce, il n’est nullement rapporté que la société ODYSSEE ASSURANCES a volontairement placé le contrat garantissant le bateau des époux X auprès d’une société non agréée dans l’unique but de les priver de leur garantie en cas d’avarie ou perte du navire.
ATTENDU que conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, seule une volonté de priver les époux X de leur garantie serait source d’exonération pour l’assureur de la société ODYSSEE ASSURANCES.
ATTENDU que la preuve d’une volonté de créer un tel dommage, n’est pas rapportée par l’assureur de la société ODYSSEE ASSURANCES, la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES.
ATTENDU que le manque de professionnalisme de la société ODYSSEE ASSURANCES est incontestablement condamnable en ce qu’elle a fait courir un risque aux époux X mais qu’en lui-même ce risque est assurable.
ATTENDU que conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, le seul fait pour l’assuré de créer un risque ne constitue pas une faute intentionnelle de nature à le priver de garantie.
ATTENDU qu’en réalité, la société ODYSSEE ASSURANCES a moins souhaité spolier les époux X, qu’elle s’est laissé séduire par la réalisation d’une lucrative opération économique.
ATTENDU que par ailleurs, si la société ODYSSEE ASSURANCES avait conscience qu’elle exposait les époux X au risque qu’ils ne puissent se prévaloir du contrat d’assurance en raison du défaut d’agrément, elle savait qu’il était possible que la société non agréée R S COMPANY A.V V honore ses obligations
contractuelles. Oï€/
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ATTENDU que dans cette hypothèse, les époux X auraient bénéficié de la garantie de leur assureur quand bien même il n’était pas agréé.
ATTENDU que cette situation s’est déjà rencontrée, comme en atteste la jurisprudence fournie par la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES.
ATTENDU qu’en effet, la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES fait valoir dans ses écritures un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 février 2010 qui révèle que « les demanderesses ont toutefois été déboutées de leur demande de restitution des primes car elles ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un préjudice, dans la mesure où les sinistres subis avaient été indemnisés par les assureurs non agréés »
ATTENDU que dès lors, l’existence d’un aléa, cause du contrat d’assurance, est effective nonobstant la faute de la société ODYSSEE ASSURANCES.
ATTENDU que la faute intentionnelle est exonératoire de responsabilité car elle prive le contrat d’assurance d’aléa.
ATTENDU qu’en l’espèce l’existence d’un aléa est avérée, la faute commise par la société ODYSSEE ASSURANCES ne peut donc être qualifiée de faute intentionnelle.
ATTENDU qu’en conséquence, la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société ODYSSEE ASSURRANCES est tenu d’offrir sa garantie aux tiers victimes, les époux X, en raison de la faute de son assuré ne revêtant pas la qualification de faute intentionnelle.
ATTENDU qu’il conviendra de condamner la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES à payer la somme de 385.000 € aux époux X, au titre de la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrit par son assuré, la société ODYSSEE ASSURANCES.
c- A titre subsidiaire, sur l’inopposabilité de la faute intentionnelle de l’assuré à la tierce victime
ATTENDU que si par extraordinaire le Tribunal retenait la faute intentionnelle de la société ODYSSEE ASSURANCES, il n’en demeure pas moins, qu’en toute hypothèse, la faute intentionnelle de l’assuré est inopposable aux tiers victimes.
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ATTENDU que si la faute de la société ODYSSEE ASSURANCES est qualifiée par le Tribunal de faute intentionnelle, les tiers victimes, les époux X, ne sauraient en subir les conséquences.
ATTENDU qu’en effet, la jurisprudence considère dans un arrêt du 9 mai 2001 rendu par la Cour d’appel de Reims que l’exclusion de la garantie pour faute intentionnelle au préjudice de l’assuré n’est pas opposable aux tiers victimes.
ATTENDU qu’en l’espèce, en assurant les époux X auprès d’une compagnie non agréée, la société ODYSSE ASSURANCES aurait commis une faute intentionnelle ayant pour conséquence de la placer hors du champ de la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES.
ATTENDU que les époux X sont logiquement des tiers au contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
ATTENDU que si la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES est fondée à refuser la garantie à son assurée, la société ODYSSEE ASSURANCES, en raison de la faute intentionnelle de ce dernier, elle ne peut cependant refuser de réparer le préjudice causé par cette faute aux tiers victimes, les époux X.
ATTENDU qu’en conséquence, la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES est tenu d’offrir sa garantie de responsabilité civile aux tiers victimes, les époux X, pour un montant de 385 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts devant être capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière.
[…]
ATTENDU que dans son rapport d’expertise, Monsieur Y a évalué la valeur du navire à 354.706,78 € et les effets personnels à 7.700 €.
ATTENDU que cependant, il résulte du rapport d’expertise établi par les experts de la Compagnie CIC que le montant du préjudice s’élevait à 384.060,09 € soit à une somme très voisine de celle réclamée par les époux X de 385.000 €.
ATTENDU qu’en tout état de cause, le montant du préjudice ne saurait être fixé à une valeur inférieure au rapport de Monsieur Y, soit 354.706,78 € outre 7.700 € d’effets personnels, soit au total 362.406,78 €.
ATTENDU que le défaut de règlement d’une somme aussi importante depuis le sinistre survenu depuis plus de 4 ans occasionne un très grave préjudice tant financier que moral.
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ATTENDU que ce préjudice ne saurait être évalué à moins de 80.000 €.
ATTENDU qu’il convient de rajouter au montant du préjudice les frais de rapatriement s’élevant à la somme de 2.022,81 € correspondant au billet d’avion envoyé par LRAR à la Société ODYSSEE ASSURANCES.
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais irrépétibles qu’ils ont été dans l’obligation d’exposer.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNER la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES, solidairement avec la Société ODYSSEE ASSURANCES et la Société R S COMPANY A.V V., à payer aux époux X la somme de 385 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNER la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES, solidairement avec la Société ODYSSEE ASSURANCES et la Société R S COMPANY A.V V., à payer aux époux X la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.022,81 € au titre du remboursement des frais de rapatriement du navire.
DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’Article 1154 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER la Compagnie LLOYD’S DE LONDRES, solidairement avec la Société ODYSSEE ASSURANCES et la Société R S COMPANY A.V V., à payer aux époux X la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[…].
AC
87
ATTENDU que M. P B ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour le représenter.
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 12 Janvier 2012 a été prorogé au 8 Mars 2012, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la jonction des instances enrôlées sous les n°2007FO0281, 2007F00321, 2008F00494, 2009F00236 et 2009F00612,
Vu les jugements avant dire droit prononcés les 12 février 2009, 11 février 2010 et 26 juillet 2010,
ATTENDU qu’il convient de constater l’intervention volontaire de Maître L au nom et pour compte de Mr U T « en sa qualité de liquidateur de la Société ODYSSEE ASSURANCE » ,
ATTENDU que le Tribunal avait précédemment attiré l’attention des parties sur le fait que si cette entité « ODYSSEE ASSURANCE » n’était pas repérée sur les listes enregistrées au R.C.S. de Toulon, l’appellation de « ODYSSEE ASSURANCE » était souvent utilisée comme enseigne commerciale pour désigner dans la nébuleuse des Sociétés exerçant le courtage d’assurance à la même adresse de Centre d’Affaire Grand Var Bat. A 83130 LA B, notamment les entités :
SARL BOÂT S DEVELOPMENT (B.LD.) siret 421030560 SARL UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES (U.M. S.) siret 453452302 utilisant un support d’assurance plaisance dénommé « YACHT BOX » ,
ATTENDU que la SARL B.LD. et la SARL U.M. S. sont toutes deux en liquidation et qu’elles ont un même Liquidateur en la personne de Mr U T, le Tribunal comprendra que celui-ci intervient volontairement à l’instance pour chacune des deux entités et qu’en conséquence le jugement lui sera opposable ,
Sur les circonstances et la qualification de la Perte du Navire « CHRISTAL» :
ATTENDU qu’il n’est pas contesté que la perte du navire est survenue consécutivement à une déchirure de la coque, qu’un secours de gens de mer arrivés sur les lieux a participé au sauvetage des vies en danger et assisté impuissant à l’immersion définitive ,
ATTENDU que toutes les hypothèses sur l’existence d’un vice caché ou d’un vice propre du navire ne peuvent être avérées par suite de l’impossibilité matérielle de démontrer l’un ou l’autre ,
ATTENDU que toutes ces hypothèses ne sont, en fait, qu’un habillage intellectuel pour la cause des parties en recherche d’échapper à leur responsabilité et d’une façon surprenante, a priori, par le propre courtier d’assurance en charge de la souscription du contrat
d’assurance et de la défense des intérêts de son « client-assuré », que sont les époux X ,
ét.
88
ATTENDU que la déchirure de la coque a pu être précédée d’un choc avec un quelconque corps dans une mer unanimement qualifiée de « formée » ;
ATTENDU qu’il convient en conséquence de classer cette perte au nombre d’une « fortune de mer » que tout contrat d’assurance plaisance garantit dès lors que la couverture « dommages corps » est souscrite comme ce fut l’apparence par la note de couverture délivrée aux époux X ;
Sur la présence aux débats de la SRL INTERCLAIMS SERVICES .
ATTENDU que si la SRL INTERCLAIMS SERVICES n’a aucun lien contractuel avec les époux X, qu’elle n’a agi qu’en qualité d’Expert maritime mandaté uniquement par les Assureurs ou les délégués de ceux-ci, que malgré sa réticence première à participer à la recherche de la vérité, le Tribunal ne pourra qu’ordonner sa mise hors de cause ;
ATTENDU que la demande de la SRL INTERCLAIMS SERVICES d’application des dispositions de l’article 700 CPC n’est pas justifiée, elle en sera déboutée ;
Sur l’extension de garantie d’assurance pour la traversée de l’Atlantique :
ATTENDU qu’il n’est pas contesté par les courtiers d’assurances qu’ils aient accepté, par délégation ou non, l’extension des garanties demandées par les époux X en vue de la traversée de l’Atlantique ,
ATTENDU qu’aucune pièce justifiant le reversement à l’Agent maritime de la cotisation complémentaire d’un montant de 687,23 euros, encaissée par les courtiers n’est versée aux débats ;
ATTENDU qu’ainsi le Tribunal comprendra plus facilement que l’entité belge « PAULT AA & CIE » d’ANVERS, désignée comme étant l’agence de souscription maritime, cocontractante de la SARL U.M. S. et de la SARL B.LD,, n’a pas été appelée en garantie par celles-ci dans la présente instance ;
ATTENDU en effet, que si cela avait été le cas, ladite entité « PAUL AA & CIE » aurait eu toute facilité pour obtenir sa mise hors de cause, dès lors que le naufrage est survenu hors zone de navigation du contrat d’assurance initialement souscrit le 1er mars 2005 ,
ATTENDU que dès lors on comprendra mieux le surprenant jeu des courtiers d’assurance, mandataires des Assurés, qui se sont ingéniés depuis la déclaration de sinistre à minimiser la garantie ou la dénier en invoquant un vice caché ou un vice propre, au demeurant impossible à déterminer ,
ATTENDU qu’à telle enseigne dès la déclaration de sinistre retransmise par les courtiers à l’assureur présumé « R » les courtiers n’ont pas hésité à écrire :
. mail du 29 juin 2005 à 18H 2828". Valeur assurée 385.000 €….» ce n 'est pas une valeur convenue ». . « d’après nos premières investigations » – « nous pensons que cette réclamation n’est pas due à un accident de mer mais à un problème interne au bateau » . « la valeur déclarée est beaucoup trop élevée »
« tout ça pour essayer de rejeter la réclamation » . « Pourriez-vous nous donner votre accord pour gérer cette réclamation ». ,
— E_
89
ATTENDU que au-delà de ces écrits peu honorables de la part d’une entité chargée de la défense de ses clients victimes d’un aléas, on peut logiquement s’interroger si cette volonté de dénier ou minimiser la garantie, n’est pas la conséquence de la rétention dolosive de la surprime perçue pour la « transat » et non reversée à l’assureur présumé, mais également de la connaissance avérée de la déconfiture de certains intervenants de la chaîne qui aurait du conduire les époux X à obtenir la légitime indemnisation qu’ils étaient en droit d’attendre de la convention d’assurance qu’ils pensaient avoir souscrite ;
Sur la valeur assurée et le préjudice direct .
ATTENDU que les différentes parties défenderesses ne justifient sérieusement une valeur du « CHRYSTAL 51 » inférieure à celle ayant servi à asseoir par deux fois la cotisation d’assurance, le Tribunal dira que le montant assuré de 385.000 euro ne revêt aucun caractère de surassurance au profit des époux X ;
Sur l’intermédiation et les responsabilités encourues par les divers courtiers en la cause .
ATTENDU que le chèque de 687,23 euro correspondant à la surprime « transat » a bien été encaissé par la SARL B.LD. (ODYSSEE) suivant remise en banque du 13 mai 2005, que cette somme a ensuite été passée au compte de « UMS CHRI » (écriture du agrand livre pièce 19 3/3), laquelle SARL U.M. S. (YACHBOX) l’a bien reconnu par fax du 1° décembre 2005, soit et seulement de nombreux mois après la prise de garantie (pièce 22) ,
ATTENDU que ceci démontre, s’il en était besoin, l’imbrication des deux entités de courtage, SARL U.M. S. et SARL B.LD., toutes deux ayant exercé en un même lieu, ayant un même liquidateur, qui semble être le gérant d’une troisième entité ayant reçu les actifs des liquidées, exerçant toujours en ce même lieu ;
ATTENDU par ailleurs que le placement de contrats d’assurance auprès d’une Société étrangère non agréée en EUROPE, comme ce fut le cas avec l’ entité R, doit relever d’un pratique professionnelle très exceptionnelle après s’être entouré de multiples précautions et informations financières ,
ATTENDU que s’il n’est pas démontré que les courtiers en cause aient eu l’intention de créer un « dommage », il n’en demeure pas moins qu’ils ont créé une série de « risques » dont celui de ne pouvoir recouvrer une indemnité d’assurance, comme ce fut le cas dans la présente affaire ,
ATTENDU qu’ainsi, soit par négligence professionnelle, soit par faute inexcusable de nature dolosive la SARL B.LD. et la SARL U.M. S. ont engagé leur pleine responsabilité au préjudice des époux X et qu’il convient de les condamner solidairement à payer à ces derniers la somme de 385.000 euro au titre de l’engagement de couverture du risque de perte du navire « CHRYSTAL » au cours de la traversée de l’Atlantique, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2007 date de l’acte introductif d’instance et ordonner la capitalisation des intérêts au terme de chaque année, l’application des dispositions de l’article 1154 ayant été demandée ,
ATTENDU que les manœuvres dilatoires de l’ensemble des parties en défense pour faire échec à l’indemnisation des époux X sont caractéristiques d’une volonté de nuire et contreviennent à l’exécution de bonne foi de tout contrat, édictée par l’article 11 34 du code civil, ont généré une longue procédure de plus de cinq années et un retard d’indemnisation de près de sept années ;
ATTENDU que les retards et fausses excuses, de la SARL U.M. S. et la SARL B.LD. sont caractéristiques de manœuvres de nature dolosive au préjudice des époux X, qu’il convient de faire droit à la demande de D.I. de ces derniers pour réparer leur préjudice tant moral que financier, non compensé par l’allocation de l’intérêt légal, mais dont le montant sera ramené à 50.000 euros ;
le __
90 Sur la présence de Monsieur B, AS naval :
ATTENDU que les parties se trouvent dans l’impossibilité, par manque de vestiges, de justifier matériellement l’erreur alléguée, qu’elle soit de conception ou de construction du navire « CHRISTAL », qui au demeurant a navigué des années sans difficulté apparente, que derrière toutes les hypothèses avancées le doute subsisterait dès lors qu’aucune analyse de soudure, ni aucun essai comparatif des matériaux employés ne peuvent être réalisés ;
ATTENDU qu’il convient en conséquence de constater l’impossibilité de démontrer une éventuelle responsabilité de Monsieur B dans le naufrage du « CHRISTAL » ,
Sur l’appel en garantie de l’Assureur de Responsabilité Professionnelle et l’intervention volontaire de SA LLOYD’S DE LONDRES France .
ATTENDU qu’il est versé aux débats de nombreuses attestations d’assurance garantissant la « Responsabilité civile Professionnelle » des courtiers, édictée par le code des assurances ;
ATTENDU cependant qu’une seule de ces pièces, celle de l’année 2005, couvre la période pendant laquelle d’une part la garantie de la « Transat » a été souscrite par les époux X et d’autre part celle de la connaissance par le ou les Assurées du fait dommageable pouvant mobiliser la garantie des Assureurs ,
Mais ATTENDU que cette pièce (n°4) délivrée par GREENHILL STURGE UNDERWRIT pour le compte de la SA LLOYD’S DE LONDRES France, ne concerne que la seule SARL BOÂT’S S DEVELOPMENT (B.LD. siret 421030560), alors que deux courtiers sont en la cause, le second se trouvant être la SARL UNDERWRITING AND MANAGMENT SERVICES (U.M. S. siret 453452302) ne paraissant pas justifier de son obligation d’assurance ,
ATTENDU que dès lors les explications et les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour permettre une appréciation sans réserve de la position des parties concernant l’appel en garantie de l’assureur de responsabilité professionnelle des courtiers en la cause et de la demande de mise hors de cause de BEAZLEY ,
ATTENDU qu’il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience publique du jeudi 7 juin 2012 à 14 heures, afin que la SARL U.M. S. verse aux débats les justificatifs de sa couverture d’assurance édictée par le code des assurances et que les parties déposent de nouvelles conclusions récapitulatives qu’elles estimeraient nécessaires ,
ATTENDU que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée vu sa compatibilité et l’ancienneté de l’affaire ;
ATTENDU que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les jugements avant dire droit des 12 février 2009, 11 février 2010 et 26 juillet 2010,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 1154 du code civil,
316
91
CONSTATE l’intervention volontaire de Me L au nom et pour compte de Mr U T, es qualité de liquidateur des entités commerciales SARL BOAT S – DEVELOPPMENT (BD.) (siret n° 4210305600) et – SARL UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES (U.M. S.) ( siret 453452302).
MET HORS DE CAUSE la SRL INTERCLAIMS.
DIT que la perte du navire « CHRISTAL » est consécutive à une « fortune de mer » et qu’en aucun cas n’est démontré et justifié qu’elle soit la conséquence d’un vice propre ou d’un vice caché du navire.
DIT que l’extension de garantie accordée pour la traversée de l’océan Atlantique est acquise aux époux X sans modification des autres conditions du contrat d’assurance initial souscrit le 1°" mars 2005.
CONSTATE que la surprime payée par les époux X pour un montant de 687,23 euro n’a jamais été reversée aux assureurs ou à l’Agent Maritime Paul AA and Cie qui n’a été attrait dans la cause ni par la SARL U.M. S., ni par la SARL B.LD ,, ni même par Mr U T liquidateur de ces deux Sociétés.
CONSTATE la carence de la nébuleuse R assureur présumé des risques souscrits par la SARL B.LD. et la SARL U.M. S.
DIT que la responsabilité professionnelle des courtiers SARL U.M. S. et SARL B.LD. est pleinement engagée dans l’échec des époux X de percevoir la légitime indemnité d’assurance souscrite pour la traversée de l’Atlantique au cours de laquelle le navire « CHRISTAL » a sombré.
CONDAMNE en conséquence solidairement la SARL B.LD. et la SARL U.M. S. à payer aux époux X la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ MLLE EUROS (385 000 €) outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2007 au titre du préjudice direct pour la perte du « CHRISTAL » et la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) pour compenser les divers préjudices immatériel et moral.
ORDONNE la capitalisation des intérêts au terme de chaque année.
CONSTATE l’impossibilité matérielle de démontrer l’éventuelle responsabilité professionnelle de Mr B en sa qualité d’AS naval et de constructeur du navire « CHRISTAL ».
SURSEOIT à statuer sur l’appel en garantie des assureurs de la responsabilité professionnelle des courtiers SARL U.M. S. et SARL B.LD.
ROUVRE les débats à l’audience publique du Jeudi 7 juin 2012 à 14 heures afin que la SARL U.M. S. verse aux débats la justification de la couverture d’assurance prescrite par le code des assurances et attrait dans la cause son assureur, les parties pouvant déposer de nouvelles conclusions récapitulatives.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
RESERVE les dépens.
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT Mlle Isabelle LORENZONI M. AK AL
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