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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lons-le-Saunier, 10 mai 2017, n° 2017F00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 2017F00259 |
Texte intégral
2017F00259 – 1712500001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
05/05/2017 JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête commissaire exécution plan en date du 13 avril 2017
Rôle n° CONCERNE LA PROCEDURE COLLECTIVE DE : 2017F259 Procédure Monsieur X A D siège social : 9 H DE LA GARE Nature affaire : 39160 SAINT-AMOUR 4AG Dde de activité : Restauration traditionnelle prononcé de la Inscrit au RCS sous le numéro 412 151 441 RCS et au RM sous le numéro 412 151 441 LJ RM 39 concomitante à la Réso du plan de svgde ou de Juge commissaire de la procédure : RJ Monsieur Y Z
Monsieur X A 9 H DE LA GARE 39160 SAINT-AMOUR DÉFENDEUR – non comparant
La cause a été entendue à l’audience du 05 mai 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves BARTHOLOME, Président, – Monsieur Guy VASSET, Juge, – Monsieur Emmanuel CALLIER, Juge, assistés de : – Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, En présence de : – Monsieur I-J K, représentant le Ministère Public après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, dans la procédure collective Monsieur X A :
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 207,33 € HT, 41,47 € TVA, DEBOURS (non soumis à TVA) 15,70 € 264,50 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/05/2017 à MR X A
2017F00259 – 1712500001/2
Pretentions des parties Le Commissaire à l’exécution du plan évoque l’absence de provision suffisante pour couvrir le règlement du 1° dividende, venu à échéance le 01/04/2017, d’un montant de 4 861,42 euros, alors que le jugement imposait des versements mensuels qui n’ont jamais été honorés ; Que les frais de justice ne sont pas réglés pour un montant total de 4 538.58 € Qu’il a eu connaissance de l’existence de nouvelles dettes, tel que plus d’un an d’arriéré de loyers et TVA ; Que le dirigeant aurait tenté de vendre le fonds de commerce et le matériel en dehors de la procédure et de surplus d’actif qui n’appartient pas au débiteur ; Il demande le prononcé de la résolution du plan de continuation et l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entreprise, par application des dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce; Monsieur X A sollicite l’autorisation de poursuivre l’activité de l’entreprise dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
SUR CE LE TRIBUNAL Le Ministère Public ayant été entendu ; Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Attendu que l’entreprise a fait l’objet d’un plan adopté par décision de ce siège en date du 01/04/2016; Que le Commissaire à l’exécution du plan fait état dans son rapport de ce qu’il ne dispose pas de provision suffisante pour couvrir le règlement du 1° dividende, venu à échéance le 01/04/2017, d’un montant de 4 861,42 euros; Attendu que Monsieur X A, ne peut respecter les dispositions du plan de redressement et qu’il se trouve ainsi dans l’incapacité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements et que la situation de l’entreprise se trouve irrémédiablement compromise ; Que dans ces conditions, vu l’article L 626-27 du Code de Commerce, le Tribunal prononcera la résolution du plan de redressement et d’apurement du passif et ouvrira la liquidation judiciaire de Monsieur X A ;
Vu les dispositions des articles L.641-2 alinéa 1 et D641-10 du Code commerce ; Attendu que Monsieur X A employait, dans les six mois précédant l’ouverture, 1 salarié, que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur à 750 000 €, et que l’actif déclaré ne comporte pas de biens immeubles, il sera fait application du régime simplifié ;
Attendu qu’il ressort des éléments donnés par la SCP B C, que la date de cessation des paiements peut être fixée au 01/05/2016, date du premier impayé;
Attendu que Monsieur X A sollicite l’autorisation de poursuivre l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire, pour les motifs suivants: – terminer les contrats en cours ; Attendu que l’intérêt des créanciers la rend nécessaire ; Attendu qu’il y aura lieu de faire droit à cette demande et d’autoriser la poursuite d’activité jusqu’au 12/05/2017 ;
Vu les dispositions de l’article L643-9 du Code de Commerce, Attendu qu’il y a lieu de fixer au 05/11/2017 la date de clôture de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier (Jura), après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’article L 626-27 du Code de Commerce Le Ministère Public ayant été entendu ;
PRONONCE la résolution du plan de continuation et l’ouverture de la liquidation judiciaire de :
Monsieur X A, exerçant une activité de Restauration traditionnelle à 9 H DE LA GARE 39160 SAINT-AMOUR, Inscrit au RCS sous le numéro 412 151 441 RCS et au RM sous le numéro 412 151 441 RM 39 ;
2017F00259 – 1712500001/3
DIT qu’il sera fait application du régime simplifié ;
DÉSIGNE Monsieur Y, en qualité de Juge-Commissaire ;
NOMME SCP B C, prise en la personne de son dirigeant de droit Maître B C, en qualité de Liquidateur demeurant 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS-LE-SAUNIER, DIT que le Liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement ;
DESIGNE , par application des dispositions de l’article L641-1 II alinéa 6, Maître E F G DE LA FERTÉ 39000 LONS-LE-SAUNIER pour réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du Code de Commerce ;
COMMET SCP PEROZ RIZZI ZIEGLER, Huissier de Justice à 5 RUE PASTEUR 39000 LONS-LE- SAUNIER, pour procéder aux significations de la présente décision prévues à l’article 181 du décret du 28/12/2005 et L 661-1 du code de commerce, avec mission de transmettre à tout Huissier territorialement compétent ;
Conformément aux dispositions de l’article L 641-9 « Lorsque le débiteur est une personne morale les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé de la liquidation judiciaire le demeurent… » « le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné. » ORDONNE la signification de la présente décision au domicile personnel du représentant légal de l’entreprise.
AUTORISE la poursuite d’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu’au 12/05/2017;
FIXE provisoirement au 01/05/2016 la date de cessation des paiements ;
FIXE au 05/11/2017 la date à laquelle doit intervenir la clôture de la liquidation ;
DIT, conformément aux dispositions de l’article 71 du décret du 28/12/2005, que le mandataire judiciaire devra déposer le rapport prévu audit article dans le délai de deux mois à compter de la présente décision.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur CALLIER Emmanuel, un juge en ayant délibéré – Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, Greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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