Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 8 juin 2018, n° 2018001192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2018001192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MORINEAU (SAS) c/ SUNTEL COM sous le nom commercial AUTOCCASION 29 (SARLU) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 001192 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 08/06/2018
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION SOCTETE MORINEAU (SAS) ZA DE LA TIGNONNIERE 85430 Aubigny-les Clouzeaux
Représentée par : M. AUDOUNN, directeur général de la société MORINEAU
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION SOCIÈTE SUNTEL COM sous le nom commercial AUTOCCASION 29 2, […] sous le […]
Représentée par : Mme X, comptable de la société SUNTEL COM ayant pouvoir de représenter la société
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D’AUDIENCE _ : Monsieur B C D : Monsieur Z-E de la BERNARDIE Monsieur Z A
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08/06/2018
Jugement en dernier ressort et contradictoire, prononcé en audience publique le 08/06/2018, date annoncée à l’issue du débat, et signé par Monsieur B C et Maître APPERE-BONDER greffier
REDEVANCES DE GREFFE : 93.78 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 %
LES FAITS :
LL Par ordonnance d’injonction de payer numéro 2017000499 en date du 9 octobre 2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BREST a ordonné à la société SUNTEL COM sous le nom commercial AUTOCCASION 29 de payer à la société MORINEAU la somme de :
— 2631.60 € en principal,
— 210.53 € article 700 du C.P.C.,
— 70€ accessoires,
— ainsi que les dépens de 37.07 € dont 6.18 € de TVA.
IL L’ordonnance a été signifiée le 26 mars 2018.
III. La société SUNTEL COM sous le nom commercial AUTOCCASION 29 a formé opposition à cette
ordonnance le 27 avril 2018. IV. L’affaire a été convoquée à une première audience le 8 juin 2018 ct plaidée le même jour.
A l’audience du 8 juin 2018 la société MORINEAU et la société SUNTEL, COM se sont conciliées.
DISCUSSION :
Sur le principal :
Attendu qu’à l’audience la société SUNTI:L.COM représentée par Madame X ayant pouvoir à cet effet déclare reconnaitre la dette et accepte de la régler sous réserves que la société MORINEAU renonce à ses frais de déplacement, d’huissier et de procédure.
En réponse la société MORINEAU représentée par M. Y directeur général accepte cette proposition.
A l’audience la société SUNTEL COM a réglé à la société MORINEAU la somme de 2 631.60 € TTC par chèque de la société SUNTEL.COM remis à M. Y ès-qualités.
Sur les dépens ct les frais :
La société MORINEAU se désiste de toutes ces demandes.
PAR CES MOTIES, Le Tribunal statuant en audience publique par jugement en dernier ressort ct contradictoire, après avoir délibéré
conformément à la loi,
— Substitue le présent jugement à l’ordonnance d''injonction de payer 2017000499 du 9 octobre 2017. – Constate que la société SUNTEL COM a réglé ce jour à la société MORINEAU la somme de 2 631.60 €. – Constate que la société MORINEAU se désiste de ses autres demandes au titre des dépens et frais. En raison de la conciliation, – Prononce la clôture de l’instance et se déclare dessaisi. – Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 93.78 € T.T.C.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER B MAG
BA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Juge des référés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Jugement ·
- Date ·
- Juge ·
- Contredit ·
- Récepteur
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Clause de compétence ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Vente
- Période d'observation ·
- Papeterie ·
- Bureautique ·
- Internet ·
- Renouvellement ·
- Jeux ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Éditeur ·
- Organisme public ·
- Logiciel ·
- Sous astreinte ·
- Pharmaceutique ·
- Infraction ·
- Dispositif médical
- Corse ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Ministère public ·
- Financement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Hôtel ·
- Musique ·
- Associé ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Désistement ·
- Sanction ·
- Livre ·
- Autorisation
- Faillite personnelle ·
- Assignation ·
- Ès-qualités ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Cessation des paiements ·
- Collaboration ·
- Personne morale ·
- Interdiction de gérer
- Sécurité privée ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Paiement ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Ags ·
- Cotisations sociales ·
- Avance ·
- Trims ·
- Salaire ·
- Privilège ·
- Atlas ·
- Insuffisance d’actif ·
- Chirographaire
- Financement ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Extrait ·
- Transaction ·
- Location ·
- Partie ·
- Concession ·
- Loyer
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de maintenance ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Redressement ·
- Facture ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.