Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 5 juin 2018, n° 2017F00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017F00168 |
Texte intégral
INR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 JUIN 2018 3ème Chambre
N° RG: 2017F00168
DEMANDEUR
[…] comparant par Me Pascal CORIOU […]
DEFENDEUR M. F BOSTROS G […]
comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES 19 rue d’Anjou 75008 PARIS et par Me Anne MARTY 208 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Christian FOSSE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision avant dire droit, non susceptible d’appel.
Délibérée par M. Christian FOSSE, Président, M. D-Henry KONTER et M. Frédéric DEVILLARD, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Christian FOSSE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
[…]
La société LE ROY CHOISY agissant par son président M. B X (ci-après M. X) exploite un fonds de commerce de restaurant – plats à emporter-traiteur et ventes à emporter situé à Choisy le Roi. Ce fonds de commerce a été acquis auprès de M. F Y G (ci- après M. Y). La société LE ROY CHOISY soutient que la toiture de la construction sur jardin, équipée en salle de restaurant, présenterait des fuites lui causant d’importantes nuisances sur l’exploitation du restaurant.
La société LE ROY CHOISY allègue de plus, que M. Y serait à l’origine de la réalisation de cette construction sur jardin et aurait sciemment manqué à son devoir d’information quand aux fuites et lui aurait dissimulé que la construction serait illégale et non conforme.
M. Y pour sa part réfute en totalité les propos de la société LE ROY CHOISY.
La société LE ROY CHOISY demande la résolution de la vente et la restitution du prix de la cession et des dommages et intérêts en réparation.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 8 février 2017, déposé en l’étude, la société LE ROI CHOISY a donné assignation à M. Y, demandant au Tribunal de :
Déclarer recevable la demande de la société LE ROI CHOISY SAS et la dire bien fondée,
En conséquence,
Ordonner l’annulation de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 29 mars 2016 conclu entre M. Y et la société LE ROI CHOISY,
En conséquence :
Ordonner la remise des parties en l’état antérieur à la cession avec toutes les conséquences de droit,
Condamner, M. Y, ès qualités, à restituer le prix de cession encaissé en totalité par ses Soins,
Condamner M. Y, ès qualités, au paiement de dommages et intérêts 35.000,00€ à titre de préjudice financier et à hauteur de 25.000,00€ au titre du préjudice moral, (préjudices à parfaire), Enfin,
Condamner M. Y, ès qualités, au paiement des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du CPC à hauteur de 3.500,00€ ainsi que les entiers dépens.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 28 février 2017, à laquelle M. Y n’a pas comparu, puis fit l’objet d’un renvoi avec avis d’audience à ce dernier.
Après plusieurs renvois à l’audience collégiale du 27 juin 2017, M. Y a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de :
Recevoir la société (sic) MONSIEUR F Y G en ses demandes, les dire bien fondées,
Condamner la société LE ROI CHOISY à verser à la société (sic) MONSIEUR F Y G la somme de 50.000,00€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société LE RO! CHOISY au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LE ROI CHOISY aux entiers dépens,
Dire et juger irrecevable et mal fondées les demandes de la société LE ROI CHOISY,
Débouter la société LE ROI CHOISY de toutes ses demandes fins et conclusions.
A l’audience collégiale du 12 septembre 2017, la société LE ROI CHOISY a déposé des conclusions en demande réitérant ses demandes introductives d’instance y modifiant :
Condamner M. Y, ès qualités, au paiement de dommages et intérêts en réparation :
— des frais financiers estimés à ce jour à 6.166,00€,
— des pertes d’exploitation sur 32 jours de fermeture pendant les jours de pluie, au total 7.872,00€, – de préjudice financier de 35.000,00€,
— du préjudice moral de 25.000,00€,
Le 0e
Puis le Juge a acté les « conclusions en demande » de la société LE ROY CHOISY modifiant ses dernières demandes, demandant au Tribunal de :
Déclarer recevable la demande de la société LE ROI CHOISY SAS et la dire bien fondée,
En conséquence,
Ordonner l’annulation de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 29 mars 2016 conclu entre M. Y et la société LE ROI CHOISY,
En conséquence :
Ordonner la remise des parties en l’état antérieur à la cession avec toutes les conséquences de droit,
Condamner, M. Y, ès qualités, à restituer le prix de cession encaissé en totalité par ses soins,
Condamner M. Y, ès qualités, au paiement de dommages et intérêts en réparation :
— des frais financiers estimés à ce jour à 6.166,00€,
— des pertes d’exploitation sur 32 jours de fermeture pendant les jours de pluie, au total 7.872,00€, – de préjudice financier de 35.000,00€,
— du préjudice moral de 25.000,00€,
Enfin,
Condamner M. Y, ès qualités, au paiement des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du CPC à hauteur de 3.500,00€ ainsi que les entiers dépens.
Puis le Juge a entendu les parties en leurs plaidoiries. Au cours des débats les parties ont convenu de la nécessité de voir désigner un expert judiciaire aux fins d’apporter au Tribunal tous éléments pour se prononcer sur le présent litige. La société LE ROY CHOISY a confirmé prendre à sa charge le montant de la consignation des frais d’expertise.
Le Juge a demandé aux parties par note en délibéré pour le 15 avril 2018 au plus tard, de préciser leurs demandes quant à la portée de la mission.
Puis le Juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement sur la désignation d’un expert serait prononcé le 15 mai 2018, par mise à disposition au Greffe du Tribunal ; date reportée au 5 juin 2018, les parties en ayant été avisées.
Les documents demandés aux parties sont parvenus au Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES La société LE ROI CHOISY expose :
Qu’elle est une SAS agissant par son président M. X, qui exploite un restaurant de 70 places situé 32 avenue Anatole France à Choisy-le-Roi (94600), depuis le 29 mars 2016 suite à l’acquisition qui en a été faite par acte sous seing privé en date du 29 mars 2016 dûment enregistré le 8 avril 2016 auprès du SIE Villejuif, Bord n°2016/291 case n°1, (Pièce n°2)
Qu’avant l’acquisition du fonds M. Y lui a présenté les lieux comportant notamment sur jardin extérieur :
— une terrasse cimentée et dallée à usage de réception de clientèle, la jouissance du jardin étant rattachée à l’établissement,
— une construction édifiée à l’appui du mur de l’immeuble d’environ 30m? et comportant 25 places assises réservées pour la clientèle du restaurant, voire 35 suivant la disposition des tables,
Que depuis le mois de septembre 2016, quelques mois après le début de son exploitation, elle a constaté :
— qu’en cas de fortes pluies, la construction sur jardin transformée en salle de restaurant, fuyaïit par le toit en trois endroits,
— que du fait de la mauvaise inclinaison de la partie en terrasse dallée en pente vers l’intérieur, l’eau pénétrait dans la véranda,
Que cet état nuit de manière importante à l’exploitation de ce restaurant, (Pièce n°10)
Que ces moyens d’exploitation lui avaient bien été présentés comme partie intégrante du fonds de commerce, mais en réalité ils ne peuvent l’être que sous certaines conditions,
Que M. Y a exploité ce fonds de commerce de 2000 jusqu’au 4 avril 2008, le cédant à la société K.D.V.S. ayant pour gérant M. C A,
Enfin, Condamner M. Y, ès qualités, au paiement des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du CPC à hauteur de 3.500,00€ ainsi que les entiers dépens.
A l’audience collégiale du 24 octobre 2017, M. Y a déposé des conclusions réitérant ses précédentes demandes y ajoutant : Vu l’article 1240 du Code civil,
A l’audience collégiale du 24 octobre 2017, en présence des parties l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 12 décembre 2017 pour audition des parties.
A son audience du 12 décembre 2017, le Juge chargé d’instruire l’affaire a acté les conclusions de M. Y réitérant ses précédentes demandes et le dépôt par ce dernier de 22 pièces, ajoutant oralement à ses demandes :
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer l’annulation de la vente du fonds il demande à ce que le prix soit ramené à une juste valeur compte tenu de l’activité de son successeur d’une année.
La société LE ROY CHOISY a pour sa part déposé des conclusions réitérant ses précédentes demandes.
Puis après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, le Juge a reconvoqué ces dernières à son audience du 30 janvier 2018.
A son audience du 30 janvier 2018, à laquelle les parties étaient présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire a acté les conclusions responsives de M. Y réitérant ses précédentes demandes y ajoutant :
Vu l’article 1240, 606, 1641 du Code civil,
Vu l’article 8 du Code de procédure pénale,
Vu l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme,
Et,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal de céans devrait (sic) nul l’acte de vente en cause :
— Dire et juger que la valeur actuelle du fonds est évaluée à la somme de 25.000,00€,
Le juge a également acté le dépôt par ce dernier de ses pièces n°29 à 31
Puis le Juge a acté les conclusions de la société LE ROY CHOISY, demandant au Tribunal de :
Déclarer recevable la demande de la société LE ROI CHOISY SAS et la dire bien fondée,
En conséquence,
Ordonner l’annulation de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 29 mars 2016 conclu entre M. Y et la société LE RO! CHOISY,
En conséquence :
Ordonner la remise des parties en l’état antérieur à la cession avec toutes les conséquences de droit,
Condamner, M. Y, ès qualités, à restituer le prix de cession encaissé en totalité par ses soins soit 100.000,00€,
Condamner M. Y, ès qualités, au paiement de dommages et intérêts en réparation :
— Des frais financiers estimés à ce jour à 5.993,84€,
— Des pertes d’exploitation sur 32 jours de fermeture pendant les jours de pluies au total 7.872,00€ au jour de l’assignation, porté à 13.824,00€,
— De préjudice financier de 35.000,00€,
— De préjudice moral de 25.000,00€,
Enfin,
Condamner M. Y, és qualités, au paiement des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du CPC à hauteur de 3.500,00€ ainsi que les entiers dépens.
Le Juge a également acté le dépôt par cette dernière de ses pièces n°13 et 14. Puis le Juge a reconvoqué les parties à son audience du 20 mars 2018.
A son audience du 20 mars 2018, le Juge chargé d’instruire l’affaire a acté d’une part les conclusions responsives de M. Y réitérant ses précédentes demandes et d’autre part, qu’il
versait aux débats sa pièce n°1. $
Que suite à la faillite de l’exploitation par M. C A du fonds de commerce, M. Y a en 2013, racheté à la barre du présent Tribunal ledit fonds ; que le descriptif fourni par le Tribunal et établi par le juge commissaire fait état d’une surface au sol de 126 m°, d’une terrasse de 55 m°? et d’un jardin de 320 m° ; que ce descriptif est conforme à la réalité, mais la véranda n’est pas mentionnée bien que la surface au sol de 126 m? comprenne fort probablement la surface de cette véranda,
Que le jardin de 320 m°, n’est qu’un dégagement dont le seul accès est par le restaurant et ne peut être utilisé pleinement en surface commerciale,
Qu’avant même que la vente ait été conclue, la société LE ROI CHOISY représentée par M. X a visité à plusieurs reprises le fonds de commerce qui a été à nouveau désigné comme précédemment,
Que dans aucun acte de cession, la véranda en cause est désignée telle qu’elle, et pour cause, elle n’est pas conforme et totalement illégale,
Que la défense affirme que « Néanmoins, lors de l’acquisition en 2000 pour la première fois par M. Y, la véranda était déjà présente » ; que la déclaration de M. Y est entièrement fausse et démontre sa mauvaise foi,
Qu’elle a obtenu de M. Z, le vendeur du fonds en 2000 à M. Y, une déclaration qui démontre que la construction est postérieure à l’entrée dans les lieux de ce dernier,
Qu’ensuite M. A produit une attestation en date du 6 septembre 2017, (Pièce n°12) de laquelle on peut conclure que la véranda existait à son entrée dans les lieux, ce qui est en totale cohérence avec la déclaration de M. Z ; que M. Y connaissait l’existence de fuites et « n’a jamais voulu intervenir étant parfaitement au courant de la situation »,
Qu’il ressort de ces deux attestations que, M. Y est bien celui qui a fermé le préau existant pour en faire une véranda qui constitue en apparence, une augmentation de surface construite exploitable, constatée ultérieurement dans la présentation de l’affaire par le Juge commissaire,
Qu’en sa qualité de constructeur, M. Y est bien le responsable de cet ajout de construction comportant outre des défauts de conception, des irrégularités légales,
Que concernant la partie extérieure, il lui été répondu le 22 septembre 2016 par communication du réglement de copropriété et du plan concernant la terrasse (lot 40) annexé, à la minute d’un acte reçu le 22 décembre 1994, que : « le reste du terrain est conservé en partie commune à usage de jardin d’agrément sans pouvoir en faire un usage commercial mais devra être entretenu par vos soins (voir votre bail) », (Pièce n°4)
Que sur ce plan, il n’apparait aucune construction ; que cette situation est celle retenue par le cabinet mandataire du propriétaire pour établir les droits conventionnels du preneur par contrat de bail ; qu’il est mentionné une terrasse lot n°40 que le bail commercial comprend bien en tant que surface de jardin dans les termes suivants : « Jardin : jouissance du jardin au droit des locaux loués sur une profondeur de 9 mètres à usage commercial », ce que le règlement de copropriété confirme,
Que sans la véranda construite, la description des locaux dans le bail commercial est bien conforme à la réalité tant son contenu que son affectation,
Que le cadastre confirme que la surface commerciale est de 80 m° et ne comprend pas tout ou partie de la terrasse construite ou non; qu’à la consultation du plan, la jouissance réservée du jardin est bien mentionnée, (Pièce n°5 et n°6)
Que M. Y ne peut donc comprendre dans les lieux loués au surplus, à titre commercial, la véranda construite par ses soins, sans les autorisations requises du bailleur, de la copropriété et enfin de la Mairie à défaut de permis de construire ; que si un permis de construire avait été demandé, les diverses autorisations administratives puis celle des copropriétaires, auraient été requises, et soumises à conditions spécifiques,
Qu’elle ne peut donc exploiter régulièrement les locaux loués et ce pour une part, non négligeable car cette non-conformité au règlement de copropriété entraine la perte d’au moins 25 places sur 48,
Qu’elle demande donc l’annulation de l’acte de cession de fonds de commerce sus visé, en ce qu’il transmet à l’acquéreur des droits dont le cédant ne dispose pas,
Que, quant à l’usage de la véranda celle-ci est construite sans permis de construire ; qu’un permis de construire est requis pour une construction même annexe de plus de 20 m° ; que M. Y, le constructeur est passé outre,
Que la copropriété pourrait se voir opposer la prescription de l’action décennale prévue par la loi du 10 juillet 1965 modifiée, relative à la copropriété, par le propriétaire et par contrecoup au bénéfice de l’exploitant actuel ; que le propriétaire ne reconnait pas cette construction faite à son insu, n’ayant jamais donné une autorisation de construire sur le terrain dont le preneur a seulement la jouissance,
Qu’il est impossible de déterminer la date de fin de construction qui est le point de départ de la prescription décennale,
Que la commune peut agir également à l’encontre de cette construction illégale dans un délai de 10 ans maximum à compter de l’achèvement des travaux, achèvement qu’il est impossible de justifier à ce jour,
Que cette construction est supportée par un immeuble protégé par la commune de Choisy-le-Roi, et nécessite notamment pour toute adjonction de construction, l’accord d’un Architecte des Bâtiments de France ; que dans ce contexte, une démarche possible de régularisation sur le plan administratif est totalement aléatoire, et non acquise ; qu’il subsiste le risque de démolition de cette construction illégale pour laquelle personne ne dispose d’arguments pour s’y opposer,
Qu’il est prouvé que cette construction a été édifiée par M. Y lui-même; que les caractéristiques de la construction et notamment les fenêtres remontent aux années 1995 – 2000, Qu’il lui a sciemment caché que cette construction est illégale et non conforme ; que M. Y, cédant, est donc responsable de cette construction non conforme qui entraine l’impossibilité de l’exploiter dans les règles, pouvant même engager la responsabilité de l’exploitant actuel,
Qu’il est impossible de faire intervenir une entreprise en réparation de l’existant qui refuse systématiquement de reprendre une construction non conforme et illégale ; que M. Y s’est bien gardé de l’informer de cette situation, qui bien évidement aurait entrainé dans ces conditions la renonciation à acquérir,
Qu’elle demande donc à ce titre, l’annulation de l’acte de cession,
Que de plus cette véranda comporte des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil pour lesquels le vendeur est tenu à son obligation de garantie prévue par ledit article ; que ces vices cachés sont des défauts cachés affectant toujours cette véranda : électricité, fuites en toit, défaut de conception (légèrement incliné vers l’intérieur),
Qu’il est impossible de constater les conséquences des pluies par définition intermittentes,
Qu’en tout état de cause, M. Y doit informer son acquéreur, de ces faits, dont il a connaissance avant la vente, ainsi qu’en atteste M. A,
Que compte tenu des éléments relevés, les défauts cachés de la chose vendue la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, et fort probablement diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise,
Qu’il est prouvé que M. Y est tenu de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du Code civil, ayant bien connu les vices affectant la chose vendue,
Que selon les dispositions de l’article 1644 du Code civil elle a choisi de rendre la chose et de se faire restituer le prix,
Qu’en conséquence, il est donc sollicité la résiliation de la cession avec l’annulation des obligations réciproques avec effet rétroactif à la date d’effet du contrat de vente, soit le 29 mars 2016,
Que M. Y a commis de plus une faute, en dissimulant la nature et la qualité du fonds vendu comportant pour une part significative, des vices cachés, qui lui cause un grave préjudice en la mettant dans une situation insupportable pouvant entraîner à tout moment la fermeture de l’établissement, et la perte de son activité alors que ce restaurant était promis, avec son savoir- faire actuel, à une croissance régulière,
Que les conséquences financières définitives ne sont pas encore chiffrées en totalité compte tenu de l’aléa sur la poursuite de l’exploitation qui en est également la conséquence,
Que les préjudices financiers résultent :
— Des frais financiers auxquels pourraient être tenus l’emprunteur lors du remboursement du prêt d’acquisition estimés à ce jour à 6.166,00€ (8% du capital restant dû),
— Des pertes d’exploitation fondées sur la marge brute pour couverture des frais fixes (hors résultat comptable), soit 246,00€ par jour, sur 32 jours de fermeture pendant les jours de pluie, au total 7.872,00€,
Ÿ Ç
— De la perte de chances de réaliser le chiffre d’affaires et les revenus attendus correspondants, de 35.000,00€,
Que le préjudice moral dont il est demandé réparation, est fixé à 25.000,00€,
Que l’exploitation du restaurant sans la véranda, soit 25 places en salle, est impossible pour réaliser le chiffre d’affaires minimum nécessaire,
La société LE ROI CHOISY verse aux débats 18 pièces. M. Y rétorque :
Que quand il a racheté l’exploitation à M. C A, le descriptif fourni par le Tribunal et établi par le Juge commissaire fait état d’une surface au sol de 126 m°, d’une terrasse de 55 m° et d’un jardin de 320 m°,
Que le 29 mars 2016, quand il cède son fonds de commerce à M. X, le fonds de commerce est à nouveau désigné de façon identique aux actes de cession précédents ; qu’avant même que la vente ait été conclue, M. X a visité les lieux à plusieurs reprises ; qu’entre la signature de la promesse de vente le 7 octobre 2015 et la vente en mars 2016, ce dernier, est venu plus de vingt fois au restaurant afin d’être présenté à la clientèle,
Que dans aucun acte de cession la véranda en cause est désignée telle qu’elle ; que néanmoins, lors de de sa première acquisition, en 2000, la véranda était déjà présente,
Que contrairement à ce qui a été indiqué par la partie adverse, il n’était pas propriétaire en 1992 ; que cette dernière indique elle-même que cette véranda aurait été construite en 1995 ; qu’elle était donc bien présente lors de l’achat en 2000 et qu’elle n’a jamais été démontable,
A) Sur la prescription administrative
Que depuis la première vente en 2000, c’est le même bien qui est transmis,
Que le non-respect des règles de construction peut être sanctionné pénalement en tant que délit ; que l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise,
Que concernant le point de départ du délai de prescription, la jurisprudence considère que la construction sans permis d’un bâtiment est une infraction continue qui se consomme et cesse à compter de l’achèvement des travaux,
Qu’en tout état de cause, aucune infraction ne peut être reprochée à qui que ce soit puisque la prescription applicable en l’espèce (6 ans) est largement dépassée ; qu’en 2000 lors de son acquisition, la structure du bâtiment est identique en tout point à celle qui existait déjà en 1992,
Qu’en 2006 il a fait rajouter des volets roulants suite à un cambriolage ce qui démontre également que l’existence de la structure remonte à plus de 10 ans,
Qu’en l’espèce, il n’est pas la personne qui a fait construire la véranda en question, ainsi l’irrégularité qu’elle comporte en raison de l’absence de permis de construire ne doit pas lui être incombée et qu’il n’a effectué aucun travaux « en méconnaissance des obligations imposées… », Que la partie demanderesse ne verse au débat aucun commencement de preuve faisant état de la construction d’une véranda par ses soins : qu’elle indique elle-même, que la construction de la véranda est antérieure à 2000 ; qu’en raison de l’antériorité de la construction de la véranda, aucune action de la mairie ne serait recevable,
Que la commune ne peut faire aucune action à l’encontre de la demanderesse sur la construction de la véranda ; qu’il est constant que le délai de prescription pour une telle action est totalement dépassé et à ce jour prescrite,
Que M. A n’a jamais indiqué qu’il y avait des fuites d’eau et ne lui a écrit en ce sens,
Que le restaurant n’a jamais fermé pour cause de pluie quand il l’exploitait ; qu’il n’est pas responsable d’une fuite d’eau survenue après la vente et qui de plus ne fait l’objet d’aucun rapport établi contradictoirement ; qu’il n’a connaissance d’aucune mesure d’expertise,
Que, selon l’article 1641 du Code civil, le vice est considéré comme celui qui empêche de rendre un service comme on l’attendrait et donc, il parait impossible de se servir de la chose de façon satisfaisante,
Qu’au terme de la définition du vice caché que pose ledit article, il parait difficilement concevable de considérer la véranda comme tel: qu’en effet, celle-ci apporte au contraire une valeur supplémentaire à l’activité et une satisfaction de la clientèle (voir les avis) : qu’elle ne constitue pas un vice caché comme le laisse entendre M. X,
7 à
Que l’existence de la véranda était parfaitement visible au moment de l’achat et il parait même surprenant que le descriptif du bien lors de la cession ne l’ait pas mentionné,
Que la partie adverse n’apporte aucune preuve qu’il avait eu connaissance qu’il pouvait s’agir d’une construction irrégulière ; qu’il n’a jamais été alerté ni par le syndic de l’immeuble, ni par les services de la mairie qu’il pouvait s’agir d’une construction irrégulière sinon il aurait demandé la régularisation de cette situation,
Qu’en l’état il a toujours exploité ce bien avec cette véranda qui existait avant sa première acquisition ; qu’il n’a jamais su qu’il pouvait s’agir d’une construction irrégulière ; qu’il n’a jamais intentionnellement caché quoi que ce soit à l’acquéreur actuel,
Que contrairement à ce qui est sous-entendu par la partie adverse le cabinet COULON ne demande pas la destruction de la véranda mais simplement que le jardin soit débarrassé des objets encombrants qui ne lui appartiennent pas, (Pièce n°4)
Qu’au cours de son exploitation du fonds de commerce (2000 à 2008 et 2013 à 2016), il n’a connu aucun problème d’étanchéité de la véranda,
Si la nullité de la vente devait être prononcée, le Tribunal reverrait à plus juste valeur, la valeur du fonds actuel ; que la société LE ROI CHOISY demande la restitution de la somme de 100.000,00€, alors qu’à ce jour elle ne produit aucune évaluation du fonds de commerce ; que c’est à elle de produire une évaluation du fonds faite par un expert-comptable,
Qu’à l’époque le matériel était en bon état et qu’il avait eu un chiffre d’affaires d’environ 190.000,00€,
Que la société LE ROI CHOISY indique que le matériel serait défectueux ; que le manque d’entretien du matériel n’est pas de sa responsabilité [M. Y] mais bien de celle de la société LE ROI CHOISY,
Que cette société n’apporte nullement la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle allègue et ses pertes financières.
Qu’en tout état de cause, la société LE ROI CHOISY ne pourra pas indiquer que la véranda serait une cause de baisse du chiffre d’affaire alors qu’elle est identique depuis son premier achat [M. Y] en 2000,
Que si une baisse du chiffre d’affaires existe, elle est uniquement due à une mauvaise gestion de la part de la société LE ROI CHOISY ; que le prix de vente du fonds devra donc être ramené à une plus juste valeur,
Que M. X veut le rendre responsable de la dégradation de son chiffre d’affaires qui n’est due qu’à son incapacité ; que le chiffre d’affaire de 2016 calculé sur 9 mois est encore valable : le climat ne l’a apparemment pas affecté, et M. X travaillait encore sur sa réputation [M. Y] ; que tout-à-coup en 2017, le climat aurait provoqué comme par hasard une baisse de plus de 100.000,00€ :
(187.790,00€ TTC (année complète 2015) – 78.119,00€ TTC (année complète 2017) = 109.671,00€),
Que la différence de chiffre d’affaires ne peut être attribuée à la météo ; que cela n’a jamais nuit à son travail,
M. F Y G verse 32 pièces aux débats :
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que la société LE ROY CHOISY demande au Tribunal d’ordonner l’annulation de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 29 mars 2016 conclu entre elle et M. Y, et sollicite d’ordonner la remise des parties en l’état antérieur à la cession avec toutes les conséquences de droit ; et de condamner, M. Y, ès qualités, à restituer le prix de cession encaissé en totalité par ses soins, et de condamner ce dernier au paiement de dommages et intérêts en réparation,
nn: F
Attendu que la société LE ROY CHOISY soutient que M. Y ne l’aurait pas informée de l’existence de fuites de la toiture de la construction sur jardin ; que cette construction serait illégale n’ayant pas fait l’objet des autorisations nécessaires pour sa construction ; que de plus elle aurait été réalisée en toute contradiction avec les règles de l’art,
Attendu que la société LE ROY CHOISY allègue également que la baisse de chiffre d’affaires qu’elle connaît serait la résultante de l’impossibilité d’exploiter la « véranda » en raison des fuites,
Attendu que M. Y conteste dans leur ensemble les allégations de la demanderesse ; qu’il ne serait pas à l’origine de la construction sur jardin ; que la baisse de chiffre d’affaires ne serait pas liée à ladite construction sur jardin,
Attendu que le Tribunal relève que les éléments versés aux débats par les parties, ne lui permettent pas de fonder sa décision, qu’ainsi il ordonnera avant-dire droit, une expertise aux frais avancés par la société LE ROY CHOISY avec la mission qui suivra et donnera acte aux parties de leur accord sur ce qui précède.
Droits, moyens et dépens réservés. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement avant dire droit, non susceptible d’appel, Prend acte de l’accord des parties sur la nécessité de la réalisation d’une expertise.
Nomme M. D E, demeurant […], en qualité d’expert, avec mission de :
— se rendre sur place, restaurant « le Contrepoids » 32, avenue Anatole France 94600 CHOISY- LE-ROI, après y avoir convoqué les parties et/ou leurs conseils,
— entendre tous sachants,
— se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire si la construction sur jardin, nommée « véranda » par les parties, est affectée de désordres et dans l’affirmative, les décrire,
— donner son avis sur la conformité ou/non de la toiture et sur le dispositif de collecte des eaux pluviales de cette construction tant pour sa réalisation que pour le respect des règles de l’art,
— identifier, autant que faire se peut, la date de création de cette construction ainsi que de déterminer la réalisation postérieure de travaux / aménagements intérieurs / extérieurs,
— déterminer si des travaux de réfection sont indispensables pour l’exploitation de la construction sur jardin et, dans l’affirmative, décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection au regard des règles de l’art de couverture ou de construction de véranda, en donnant son avis sur leur évaluation sur la base de devis et propositions chiffrées produits par les parties,
— décrire, en cas d’urgence, éventuellement toutes dispositions relatives auxdits travaux indispensables,
— donner son avis sur les causes de la baisse de chiffre d’affaires,
— donner son avis sur les éventuelles incidences financières des désordres allégués relatives à la construction sur jardin,
— Donner tous éléments d’appréciation permettant de déterminer la valeur actuelle du fonds de commerce,
Autorise l’expert à se faire assister, si besoin est, par tout co-expert ou sapiteur de son choix dans une ou plusieurs spécialités distinctes de la sienne.
Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et que, dans l’attente de ce dépôt, l’affaire sera inscrite au rôle des mesures d’instruction.
Dit que l’expert adressera aux parties, préalablement au dépôt de son rapport final, un document de synthèse de ses opérations,
Dit que la société LE ROY CHOISY devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, une provision de 3.500,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, ainsi qu’une somme de 220,00 euros à valoir sur les frais de greffe. Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque.
Dit qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’accomplissement de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction qui en suivra l’exécution.
Droits, moyens et dépens restant réservés.
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cristal ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Site web ·
- Cahier des charges ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Contrats ·
- Photos
- Période d'observation ·
- Travaux agricoles ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Production animale ·
- Chambre du conseil
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Version ·
- Liquidateur ·
- Fournisseur ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Tribunaux de commerce ·
- Amende civile ·
- Affaire pendante ·
- Séquestre ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Fonds de commerce
- Expertise ·
- Commune ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Hors de cause ·
- Copie ·
- Technologie ·
- Pont ·
- Siège
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Courtage ·
- Clôture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Bois ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acier ·
- Tube ·
- Platine ·
- Four ·
- Soudure ·
- Contreplaqué ·
- Métro ·
- Tôle ·
- Bois ·
- Imitation
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Location ·
- Caution ·
- Chèque ·
- Dommage ·
- Montant ·
- Titre ·
- Facture ·
- Manque à gagner
- Industrie ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sceau ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Musique ·
- Catalogage ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Jugement
- Bretagne ·
- Société unipersonnelle ·
- Transfert ·
- Porto ·
- Conclusion ·
- Amende civile ·
- Sport ·
- Communication des pièces ·
- Procédure civile ·
- Pièces
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.