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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2023F00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
N° Minute : 2025F00115
N° RG: 2023F00262
Date des débats : 13 Février 2025 Délibéré annoncé au 17 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
M. [O] [T] [Adresse 4] comparant par Me Christophe SANTELLI ESTRANY [Adresse 5] [Localité 1]
M. [Z] [M] [Adresse 6] Représenté par Me Laurent [Adresse 7] [Adresse 8] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
EUROPEAN MOTORS était une société qui exerçait l’activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Le gérant de cette société était Monsieur [O] [T].
Monsieur [Z] [M] exerce la profession de vendeur automobile. Depuis 2019, il était à ce titre salarié de la société EUROPEAN MOTORS, et en outre détenteur d’une part minoritaire du capital de celle-ci (moins de 15% du capital).
Par acte sous seing privé du 18 août 2020, Monsieur [O] [T] s’est porté caution envers le CREDIT MUTUEL pour garantir une convention de découvert accordé à la Société EUROPEAN MOTORS dans la limite de 36.000 Euros.
Selon actes des 6 et 12 août 2020 il s’est également porté caution envers le CREDIT MUTUEL pour garantir un prêt de 12.000 € accordé à la Société EUROPEAN MOTORS dans la limite de 14.400 Euros.
Enfin, M. [T] et M. [M] se sont portés cautions solidaires envers le CREDIT MUTUEL pour garantir un prêt de 70.000 € accordé à la Société EUROPEAN MOTORS dans la limite de 42.000 Euros chacun.
La Société EUROPEAN MOTORS a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de Commerce de FREJUS en date du 3 août 2023. Les créances ont été régulièrement déclarées.
Selon courrier RAR en date du 24 août 2023, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure les cautions et notamment M. [T] d’avoir à payer : La somme de 30.810,56 € au titre de la garantie du découvert bancaire de la Société, la somme de 2.535,01 € au titre du prêt de 12.000 € et la somme de 38.052,17 € au titre du prêt de 70.000 €.
La société CREDIT MUTUEL a reconnu que ces montants étaient erronés pour le contrat de prêt de 70.000 € et en réalité limités à la somme de 31.710,14 €. Monsieur [M] a répondu le 27 septembre 2023 qu’il ne pouvait honorer ses engagements.
Un courrier adressé tant à Monsieur [O] [T] qu’à Monsieur [Z] [M] et les invitant à parvenir à une résolution amiable du litige est resté infructueux.
Par acte d’huissier en date du 19 Octobre 2023, la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRASSE a fait assigner M. [O] [T] et M. [Z] [M], d’avoir à comparaître le 07 Décembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRASSE, sollicite :
Débouter Monsieur [M] de son exception d’incompétence et statuer au fond.
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil,
* Débouter purement et simplement Monsieur [O] [T] et Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de leur argumentaire.
* Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Monsieur [Z] [M], en leur qualité de caution des engagements de la SARL EUROPEAN MOTORS envers le CREDIT MUTUEL au titre du contrat de prêt de 70.000 € à l’origine, à lui payer la somme de 31.710,14 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,50 % l’an du 24 août 2023, au jour du règlement.
* Condamner encore Monsieur [T] à payer au CREDIT MUTUEL
en qualité de caution des engagements issus du compte courant débiteur la somme de 30.810,56 €, outre intérêts au taux légal depuis le 24 août 2023.
* Condamner encore Monsieur [T] à payer au CREDIT MUTUEL en qualité de caution au titre du prêt de 12.000 € en principal la somme de 2.535,01 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0,90 % l’an sur 2.358,73 € du 24 août 2023 au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Monsieur [Z] [M] au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
En conclusions, M. [O] [T], demande au Tribunal de :
Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil,
Vu l’article L 332-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 333-1 du code de la consommation,
Vu l’article L.314-17 du Code de la consommation (dans leur version applicable à l’époque)
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu l’articles 1231-5 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que s’il était fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par M.
[M], le Tribunal de commerce de CANNES devrait se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE, pour l’ensemble du litige et des parties.
* JUGER que la banque CREDIT MUTUEL a manqué à son devoir d’information et de mise en garde à l’égard des cautions non averties, et à son devoir d’information en général,
* CONDAMNER la banque CREDIT MUTUEL fautive à régler à Monsieur [T] la somme de 62.377,72 euros de dommages intérêts à ce titre,
* ORDONNER la compensation de cette somme avec celle réclamée par la banque CREDIT MUTUEL au titre des engagements de caution de M. [T],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* JUGER que la banque CREDIT MUTUEL a manqué à son obligation d’information des cautions.
* JUGER que M. [T] en sa qualité de caution n’est pas tenu de payer les intérêts et indemnités de retard ni l’indemnité forfaitaire de 7 % sollicitée par la banque CREDIT MUTUEL.
* DECHARGER M. [T] en sa qualité de caution de la totalité des intérêts et pénalités, ce compris les clauses pénales cumulées exigées à hauteur de 4.283,71 €, équivalentes pour les deux contrats de prêt à 7% du montant du capital restant dû (165,11 € pour le prêt de 12.000 € et 4.118,60 € pour le prêt de 70.000 €),
A DEFAUT REDUIRE les clauses pénales cumulées exigées à
hauteur de 4.283,71 €, équivalentes pour les deux contrats de prêt à 7% du montant du capital restant dû (165,11 € pour le prêt de 12.000 € et 4.118,60 € pour le prêt de 70.000 €) à l’euro symbolique.
* JUGER en tout état de cause que le CREDIT MUTUEL n’a pas prononcé la déchéance du terme envers M. [T] en sa qualité de caution
* JUGER que la déchéance légale du terme envers la Société EUROPEAN MOTORS du fait du jugement de liquidation judiciaire n’est pas opposable à la caution,
* JUGER que l’admission de la créance du CREDIT MUTUEL au passif de la Société EUROPEAN MOTORS n’a pas été prononcée,
* DEBOUTER en conséquence la banque CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes en paiement à l’encontre de M. [T] en sa qualité de caution,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* JUGER que M. [T] est de bonne foi et qu’il remplit les conditions pour bénéficier de délais de paiement
* ACCORDER à Monsieur [T] un échelonnement de paiement de la somme réclamée de 62.377,72 euros en principal sur une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à raison de 23 échéances de 1.000 Euros et la dernière pour le solde.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER la banque CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la banque CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [T] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions, M. [Z] [M], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
In limine litis et à titre principal :
Vu le statut de Monsieur [M] envers la société EUROPEAN MOTORS (salarié, associé minoritaire, non dirigeant),
Vu la jurisprudence applicable,
* ORDONNER une disjonction d’instance concernant les demandes visant Monsieur [M],
* SE DECLARER incompétent à connaitre du litige pour ces demandes visant Monsieur [M], au bénéfice du Tribunal judiciaire de GRASSE,
* CONDAMNER la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiaires, si par impossible le Tribunal de commerce de CANNES devait se déclarer compétent,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’erreur dans laquelle la caution a été induite au sujet de la garantie « BPIFRANCE »,
* JUGER NUL et NON AVENU pour dol le cautionnement de Monsieur [M] concernant le prêt de 70.000 euros,
* DEBOUTER la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* ou, subsidiairement sur ce motif, JUGER que la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE a commis une faute au titre de cet engagement de caution (manquement à son devoir d’information quant au
caractère subsidiaire de l’engagement BPIFRANCE) et en conséquence la CONDAMNER à payer à Monsieur [M] la somme de 31.710,14 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement litigieux ; ORDONNER en tant que de besoin toutes compensations utiles,
en tout état de cause CONDAMNER la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre plus infiniment subsidiaire :
Vu notamment l’article L. 332-1 ancien du Code de la consommation,
Vu les revenus de la caution au jour de son engagement et à ce jour,
* JUGER que l’engagement de caution est disproportionné,
* JUGER que la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE ne peut se prévaloir de la caution objet du litige, en conséquence la DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre plus infiniment subsidiaire encore :
Vu la déchéance du terme opérée uniquement auprès de la débitrice principale,
* JUGER que la déchéance du terme dont se prévaut la banque n’est pas opposable à la caution,
* DEBOUTER la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre plus infiniment subsidiaire encore :
* JUGER que la banque ne justifie pas de l’admission de sa créance, dès lors JUGER inopposable la créance principale à la caution,
* DEBOUTER la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre plus infiniment subsidiaire encore (demande de délais de paiement) :
* JUGER que Monsieur [M] est dans l’impossibilité de procéder au remboursement de la somme sollicitée dans l’immédiat et/ou en une seule fois, et JUGER que la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE ne se trouve pas en état de nécessité,
* ACCORDER à Monsieur [M] les plus larges délais possibles pour paiement de sa dette.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 14 Novembre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 13 Février 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité et le mérite de l’exception soulevée ;
Attendu que l’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, étant motivée et désignant la juridiction qui serait compétente, Aussi conformément aux articles 74 et 75 du Code de procédure civile ; l’exception soulevée est recevable ;
Sur le bien fondé de l’exception soulevée :
Attendu que Monsieur [M] soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de CANNES au motif, que la nature de son engagement de caution a un caractère civil, et relève ainsi de la compétence du Tribunal Judiciaire de GRASSE ;
Attendu que lorsque son cautionnement a été conclu, Monsieur [M] était associé minoritaire de la société EUROPEAN MOTORS comme détenant 7.542 parts sur les 52.042 parts composant le capital social, soit moins de 15%, il était également salarié de la société mais sans fonctions de direction et de gestion ;
Attendu que l’acte de caution est par nature un acte civil qui peut relever de la compétence commerciale s’il peut être prouvé que celui qui s’engage en tant que caution à un intérêt personnel ou a pris une part active dans la gestion de la société cautionnée ;
Attendu que pour déterminer le caractère commercial de la caution, la Cour de cassation détermine l’intérêt patrimonial personnel à la dette et recherche si cet intérêt a été déterminant dans l’engagement de la caution ;
Attendu que Monsieur [M] en sa qualité d’associé minoritaire non dirigeant ne suffit pas à caractériser un intérêt personnel dans l’affaire cautionnée; permettant de qualifier le caractère commercial de son engagement de caution;
Attendu que Monsieur [T] en sa qualité de dirigeant de la société EUROPEAN MOTORS est présumé avoir un intérêt patrimonial lorsqu’il cautionne les dettes de la société qu’il dirige et que cet intérêt patrimonial confère à l’acte de cautionnement un caractère commercial ;
Attendu qu’en pratique dans un arrêt de la Cour d’appel de Besancon du 8 février 2022 (RG 21/02062) il a été jugé que : « s’agissant d’un litige opposant des parties dont au moins l’une d’elles n’est ni commerçante, ni engagée commercialement, la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, prévaut sur celle du tribunal de commerce lequel ne peut connaître que des litiges entre commerçants et relatifs aux actes de commerce étant encore précisé que le nouvel article L.110-1 dans sa rédaction issue de la réforme du droit des sûretés, n’est pas applicable à la cause. » ;
Attendu que lorsqu’un créancier assigne une caution civile et une caution commerciale, seul le Tribunal judiciaire est compétent puisque le cautionnement est par nature un acte civil et que la compétence du Tribunal judiciaire prime sur
celle du Tribunal de Commerce ;
Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de GRASSE ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, le présent dossier doit être transmis dès la fin du délai d’appel.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens ;
Attendu le présent jugement déclarant l’incompétence du tribunal de commerce de Cannes, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et laissera à chacune des parties ses frais de ce chef.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 74, 75 et 82 du Code de procédure civile ;
DIT l’exception d’incompétence recevable et fondée ;
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse;
ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d’appel ;
CONDAMNE la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRASSE aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Dépens : 89,66 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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