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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 6 avr. 2018, n° 2018001786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2018001786 |
Texte intégral
Copie au demandeur le Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2018 001786- REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC : 41018069 MINUTE : 96/01 JUGEMENT DU 06/04/2018
X Y
11, rue Saint-Georges
71100 Chalon-sur-Saône
Comparant en personne
[…]
Code Naf : 4778C |
Né le […] à […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 05/04/2018 devant le Tribunal composé de :
Président : Georges Henri DUCHESNE Juges : A COUVAL : Mickael RENAUD
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCE le 06/04/2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par A COUVAL, juge en ayant délibéré et par Nathalie BOUTHENET , auquel la minute de la décision a été remise par le jug signataire. |
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE (application obligatoire)
A la date du 03/04/2018, X Y, 11, rue Saint-Georges, 71100 Chalon-sur-Saône, (RCS CHALON SUR SAONE 352 184 691 ) a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les formes et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R.631-1 du Code de Commerce ;
X Y était inscrit au registre du commerce et des sociétés de CHALON SUR SAONE pour une activité de « Dépôt-Vente d’oeuvres d’arts. Promotion d’artistes » et radié depuis le 16/02/2016. ; le requérant déclare n’employait pas de salarié.
A l’audience du 5 avril 2018 le requérant a été appelé à comparaître en chambre du conseil à l’audience de ce jour.
A comparu à cette audience :
e X Y, responsable légal de la société requérante ; le dirigeant sollicite le bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel et liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la présente instance.
Après avoir entendu le requérant en ses explications et demande, et après délibéré, le Tribunal a rendu sa décision ce jour.
MOTIFS de la DECISION :
Le requérant soutient être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible, (passif exigible déclaré : 11.145,00 euros), avec aucun actif disponible ;
Le requérant demande à bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ;
Le tribunal doit au préalable apprécier la recevabilité de la demande ;
Le tribunal constate que le requérant a cessé son activité le 16 février 2016 soit depuis plus d’un an;
En conséquence, au visa de l’article L.645-1 code de commerce, le requérant ne peut bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ;
Les informations recueillies par le tribunal et des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements permettent d’établir que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ;
L’état de cessation des paiements doit être constaté ;
Il apparaît que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible ; il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Le requérant, à l’audience, déclare n’être propriétaire d’aucun actif immobilier, ne pas avoir plus d’un salarié et ne pas avoir réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 300.000 € H.T. en
conséquence de quoi le tribunal fera application de la procédure simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants ; Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par JUGEMENT EN PREMIER ._ RESSORT ET CONTRADICTOIRE ;
Le Ministère Public avisé de la présente procédure ;
Vu les dispositions de l’article L. 641-2 du Code de Commerce,
Dit que le débiteur ne peut pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ;
Constate l’état de cessation des paiements, l’impossibilité pour l’entreprise de se redresser ;
Prononce en conséquence l’ouverture d’une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE avec application de la procédure simplifiée de Y X), ci-dessus identifié, qualifié et domicilié ;
Fixe la date de cessation des paiements au 03/04/2018 ;
Désigne Jacques FAURIE en qualité de juge commissaire ;
Nomme la SCP BTSG? mission conduite par Z A 22, […], […] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Désigne conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce SELARL B C 12, […]- le-Royal aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée des actifs du débiteur ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens du débiteur dans les quatre mois suivant le présent jugement.
Rappelle qu’il incombe au requérant de remettre au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours de la présente décision, la liste certifiée des créances et des dettes ;
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article L.644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail ;
Dit que le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe de ce tribunal, le cas échéant, l’état des créances dans le délai de 2 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Rappelle que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation Judiciaire dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure, (06/04/2018), avec prorogation possible de trois mois prévue par les dispositions de l’article L644-S alinéa 2 du Code de Commerce ;
Rappelle qu’il incombe au débiteur ou au représentant légal du débiteur de communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur judiciaire toute information quant au changement de domicile personnel pour le bon déroulement de la procédure ;
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions, avis et publicités prévus par l’article R.621-8 du Code de Commerce ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAONE ou étaient et siégeaient les président et juges sus nommés.
LE GREFFIER | JUGE EN AYANT DELIBERE N. BOUTHENET T. CO L
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