Irrecevabilité 19 décembre 2018
Confirmation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 7 mai 2018, n° 2017002760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017002760 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL VIACAB c/ SARL ALPHA TAXIS |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Nicolas
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
* RG 2017002760
ENTRE :
SARL VIACAB, dont le siége social est […]
Partie demanderesse : comparant par M. X Nicolas Gérant
ET:
SARL ALPHA TAXIS, dont le siège social est 44/48 avenue du Général de Gaulle 94240 L’Hay-les-Roses – RCS B 325625713
Partie défenderesse : assistée de Maître Jean Jacques ISRAEL Avocat (Paris) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Depuis 2004 et jusqu’en 2011, Mr X proposait à travers l’association SOS TAXIS un service de transport en taxi à Paris et région parisienne.
De nombreux investissements ont été déployés pendant ces années pour son développement. La société VIACAB est créée en 2011.
Mr X y apporte ses actifs, marques et noms commerciaux, noms de domaine et en devient coactionnaire à 50% et gérant.
VIACAB exploite notamment les noms commerciaux et les marques déposées SOS TAXIS et SOS TAXIS et les sites de même noms sur lesquels elle propose un service de réservation de taxis à Paris et région parisienne.
Ont également été créé un serveur vocal de commandes, une application « { phone » et, pour développer ses activités, VIACAB a investi, notamment, dans des moyens publicitaires, publications, flyers et utilisé le service d’envoi massif de sms.
VIACAB rappelle qu’elle n’est pas un standard radio mais une centrale de réservation et n’a, à ce titre, nul besoin de se déclarer auprés de la préfecture de police de Paris, à ce titre, ALPHA TAXIS exploite à Paris et en région parisienne une centrale de réservation et dispose d’un peu moins en 2017 de 1500 chauffeurs affiliés. Elle diffuse les appels auprès des taxis affiliés par le moyen d’émetteurs récepteurs fixes ou mobiles et propose des services d’abonnements à une clientéle d’entreprise ou de particuliers.
ALPHA TAXIS exploite aussi une activité de standard radio, déclarée à la préfecture de police depuis le 30/09/1982,
Selon Viacab, certains chauffeurs sont affiliés artisans indépendants, mais la’ plupart sont sociétaires d’une des trois coopératives GAT, BARCO et TAXICOP qui ont pour objet l’exploitation de taxis dans les départements de Paris, Hauts de Seine, Val de Marne et la Seine Saint Denis. Elles mettent à disposition des sociétaires des véhicules équipés en taxi pour exercer leur activité de chauffeur de façon autonome au sein de la coopérative.
À
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L’activité de taxi est fortement réglementée.
VIACAB soutient que, face à la concurrence déloyale d’ALPHA TAXIS, par, notamment, le non-respect de ladite règlementation, elle n’a pu développer son réseau.
ALPHA TAXIS proposerait des services sans respecter la réglementation, notamment celle relative à la tarification des courses (suppléments et frais de gestion facturés en sus de la course), aurait des pratiques commerciales trompeuses et aurait introduit des clauses contractuelles dans ses contrats d’affiliation avec les chauffeurs limitant la concurrence, par exemple des clauses d’exclusivité.
C’est ainsi que Viacab a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
| Par acte extra judiciaire en date du 10/01/2017, signifié à l’étude de l’huissier , conformément à l’article 656 du CPC, le même jour, VIACAB assigne ALPHA TAXIS devant le tribunal de céans et, dans le dernier état de ses prétentions, par conclusions en date du 22/09/2017, demande au tribunal de :
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu f’article 1e du Décret n°95-935 du 17 août 1995, modifié, portant application de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001
modifié,
Vu les arrêtés n°2012-00026 du 9 janvier 2012, n°2013-00066 du 18 janvier 2013, n°2014-00016 du 7 janvier 2014, n°2015-00041 du 19 janvier 2015 et l’arrêté du 2 novembre 2015 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens,
Vu les décrets n° 87-236 du 6 avril 1987 et n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatifs
au tarif des courses de taxi,
Vules articles L111-1-4°, L111-2-, L121-2, L121-3 et L121-4 du Code de la consommation,
Vu les articles L3121-1,L3121-11-2, L3141-1, L3142-1, L 3142-3 et
L 3142-5 du Code des transports,
Vu l’article L420-1, L420-2, L420-2-2, L420-3 et L420-5 et L441-6 du
Code de commerce,
Vu les articles L 131-2 et L 131-3 du Code monétaire et financier,
Vules pièces versées au débat,
Sur les contrats d’abonnements à paiement différé incluant un supplément de service facturé aux clients par ALPHA TAXIS,
DIRE et JUGER que le « supplément de 15% » facturé par ALPHA TAXIS pour le compte des chauffeurs affiliés à ALPHA TAXIS et qui est appelé « frais de service de paiement différé » est un supplément qui n’est pas prévu dans la liste des suppléments autorisés de la réglementation du taxi parisien.
DIRE et JUGER que les « contrats d’abonnements à paiement différé " proposés à la» clientèle de la Société ALPHA TAXIS sont donc contraires à la réglementation sur. les prix des taxis et sur l’ intermédiation des taxis
DIRE et JUGER que la société ALPHA TAXIS a donc rémunéré de manière illicite les taxis affiliés à ALPHA TAXIS ce qui lui a permis de devenir « plus attractive" que la société VIACAB sur le marché des centrales de réservations de taxis;
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Sur la vente de course en taxi à prix unique nommée « chèque-transport »par ALPHA TAXIS,
DIRE et JUGER que la dénomination « chéque » ne peut être utilisée pour nommer le service « chèque-transport » proposé par ALPHA TAXIS.
les faits des "bons de transport » valables pour une course en taxi à prix unique.
DIRE et JUGER que les « chèques-transport » fournit par ALPHA TAXIS sont dans DIRE et JUGER que la « vente de course en taxi à prix unique » en avance par ALPHA TAXIS contoume le principe du « compteur horokilométrique » et que ce
fait constitue un trouble au marché. DIRE et JUGER que la société ALPHA TAXIS agit donc, non pas en tant qu’intermédiaire transparent" de mise en relation entre clients et taxis mais en tant qu’opérateur de transport (exploitant de taxis).
| Sur les contrats d’affiliation d’ALPHA TAXIS avec les taxis :
DIRE et JUGER que les "clauses d’interdiction d’affiliation à d’autres centrales de | réservations de taxis», que les «clauses d’interdiction d’utilisation de la publicité des |
' concurrents » et que les "clauses d’interdiction d’utilisation de matériel de mise en relation | avec la clientèle des concurrents "incluses dans les contrats proposés par la société ALPHA TAXIS sont des clauses contractuelles nulles.
DIRE et JUGER que la société ALPHA TAXIS a donc privé indûment la société VIACAB de pouvoir proposer ses services à chacun des « 1.500 taxis affiliés » à ALPHA TAXIS ;
Sur l’atteinte à l’image de Viacab par ALPHA TAXIS :
DIRE et JUGER que la société ALPHA TAXIS s’est constituée de manière déloyale un réseau de « 1500 taxis affiliés » faisant passer par conséquent celui de Viacab comme quantité négligeable;
DIRE et JUGER que la société ALPHA TAXIS a donc porté atteinte à l’image de
« sérieux » de la société Viacab étant incapable de paraître attractive vis à vis des taxis affiliés à ALPHA TAXIS:
Sur les pratiques commerciales frompeuses d’ALPHA TAXIS :
DIRE et JUGER qu’ALPHA TAXIS dissimule ou refuse de communiquer à la
clientèle les coordonnées (adresse et identité) du « professionnel taxi indépendant » considérées comme des « informations substantielles » sur le prestataire de transport et que ce fait constitue une pratique commerciale trompeuse.
le fait« d’annoncer au client que le prix final d’une course en taxi peut être connu avant l’arrêt du taximétre et d’en réclamer le paiement en avance » est licite alors qu’il ne l’est pas et que ce fait constitue une pratique commerciale trompeuse.
DIRE et JUGER qu’ALPHA TAXIS déclare ou donne l’impression à la clientèle que la fourniture de son service « CHEQUE ALPHA TAXIS« de » course en taxi vendue
DIRE et JUGER qu’ALPHA TAXIS déclare ou donne l’impression à la clientèle que. en avance à prix unique » est licite alors qu’elle ne l’est pas et que ce fait constitue une TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017002760 JUGEMENT DU LUNDI 07/05/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 4
pratique commerciale trompeuse. En conséquence,
INTERDIRE à la société ALPHA TAXIS, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de proposer des abonnements incluant un « supplément non autorisé » en sus du montant d’une course de taxi;
INTERDIRE à la société ALPhA TAXIS, sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de fournir un service d’intermédiation permettant aux chauffeurs de taxis d’être rémunérés au-delà du tarif réglementaire:
ORDONNER à la société ALPHA TAXIS, sous astreinte de 20.000 euros par
jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de retirer de ses abonnements toute mention qui présenterait comme licite le fait de payer un « supplément non autorisé » en sus du montant de la course de taxi:
INTERDIRE à la société ALPHA TAXIS, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, dans le cas d’une mise en relation entre un client et un taxi (ou tout transporteur de manière générale) affilié à ALPHA TAXIS, de ne pas indiquer au client les « coordonnées complètes du transporteur » et ses « conditions générales de ventes » avant toute commande préalable ;
ORDONNER à la société ALPHA TAXIS, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, dans le cas d’une mise en relation entre un client et un taxi (ou tout transporteur de maniére générale) affilié à ALPHA TAXIS, de communiquer au client les « coordonnées complètes du transporteur » et ses « conditions générales de ventes » avant toute commande préalable ;
ORDONNER à la société ALPHA TAXIS, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de diffuser sur tous les supports de communications papier, téléphonique ou électronique les "coordonnées complètes du transporteur qui exécute chaque prestation de transport une fois le contrat de transport ou la commande du client validés dans le cas d’une mise en relation entre un client et un taxi (ou tout transporteur de manière générale) affilié à ta ALPHA TAXIS:
INTERDIRE à la société ALPHA TAXIS, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de proposer des contrats d’affiliations taxis interdisant de S’affilier directement ou indirectement à.un’autre service de mise en relation de transports de passagers à titre onéreux (central de réservation, service de commandes par téléphone, par Internet ou par smartphone).
ORDONNER à la société ALPHA TAXIS, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard.passé le délai de 10 jours’ suivant la signification de. la présente décision, de retirer de ses abonnements toute mention qui présenterait comme interdit de s’affilier directement ou indirectement à un
S
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autre service de mise en relation de transports de passagers à titre onéreux (central de réservation, service de commandes par téléphone, par Internet ou par smartphone) :
INTERDIRE à la socièté ALPHA TAXIS, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de proposer des contrats d’affiliations taxis interdisant d’apposer aucune autre publicité à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et ce tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule équipé des matériels donnés en location par ALPHA TAXIS ;
ORDONNER à la société ALPHA TAXIS, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de retirer de ses abonnements toute mention qui présenterait comme interdit d’apposer aucune autre publicité à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et ce tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule équipé des matériels donnés en location par ALPHA TAXIS ;
ORDONNER à la société ALPHA TAXIS, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de retirer de ses "chèques-transport» la dénomination « chéque »;
ORDONNER à la société ALPHA TAXIS, sous astreinte de 10.000 euros per jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de ne plus faire usage à quelque titre que ce soit des « chéques-transport » qu’elle propose à la clientéle,
ORDONNER à la société ALPHA TAXIS, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de ne pius proposer de transport de personnes en vendant à prix unique à l’avance des courses en taxi :
ORDONNER à ia société ALPHA TAXIS, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, d’appliquer la tarification horokilométrique en vigueur ;
En conséquence,
DÉBOUTER la saciété ALPHA TAXIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE et JUGER que la société ALPHA TAXIS a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de ja société Viacab car. l’équilibre concurrentiel a été rompu entre les parties ce qui a provoqué un grave et lourd » dépérissement " de la société Viacab:
CONDAMNER la société ALPHA TAXIS à verser à la société Viacab:
* 150.791 € au titre de la perte subie à titre principal ou bien 50.000 € à titre subsidiaire ;
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à La
* 567.000 € sur le gain manqué à titre principal en prenant en compte la mise en place d’un «supplément non autorisé" par ALPHA TAXIS et l’incapacité de Viacab à proposer ses services à des chauffeurs d’ALPHA TAXIS ;
* ou 283,500 € sur le gain manqué à titre subsidiaire en prenant en compte la mise en place d’un » supplément non autorisé " par ALPHA TAXIS et l’incapacité de Viacab à proposer ses services à 5% des chauffeurs d’ALPHA TAXIS ;
«ou 141,750 € sur le gain manqué à titre infiniment subsidiaire en prenant en compte la mise en place d’un « supplément non autorisé » par ALPHA TAXIS et l’incapacité de Viacab à proposer ses
services à des chauffeurs d’ ALPHA TAXIS;
* 1.000.000 € sur le préjudice moral à titre principal ou 207.480 € à titre subsidiaire,
* 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil des sites internet http:/www.alphataxis.fr ainsi que dans 5 revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de la société Viacab et aux
frais de la défenderesse, à concurrence de 5.000 € HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts provisionnels complémentaires:
DIRE ET JUGER que les sommes allouées à la société Viacab porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie;
CONDAMNER la société ALPHA TAXIS aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat par huissier.
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[…]
En réplique, ALPHA TAXIS, dans le dernier état de ses conclusions en date du 16/06/2017,
demande au tribunal de :
CONSTATER que la société ALPHA TAXIS se réserve le droit de demander, à titre raconventionnel, la condamnation de la société VIACAB au paiement de dommages et
intérêt ;
DEBOUTER la société VIACAB de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société VIACAB à verser à la société ALPHA TAXIS la somme de :..
10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.) ; |
CONDAMNER la société VIACAB aux dépens. 7
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L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen de trois juges chargés d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26/10/2018, à laquelle toutes deux se présentent
Aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal ciêt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 mars 2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxiéme alinéa de l’article 450 du CPC, date remise au 9/04/2018 puis au 07 mai 2018.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir entendu les parties dans leurs arguments et moyens développés tant dans leurs plaidoiries que leurs écritures, le tribunal les résumera, conformément à l’article 455 du CPC de la manière suivante :
VIACAB soutient que :
Sur l’illlcéité des contrats d’abonnement « à paiement différé mentionnant des frals de services d’avance de trésorerle » facturés pour le compte des chauffeurs :
Conformément à la réglementation, le taxi est équipé d’un compteur horokilométrique homologué permettant au client de payer le prix de la course en ayant connaissance des composantes du prix, calculé en temps réel, une tarification forfaitaire étant interdite.
| Le chauffeur doit mettre le compteur en mouvement au début de la course puis placer le dit compteur en position paiement en fin de course ; au prix indiqué s’ajoutent seuls les suppléments règlementaires, fixées par décret, limitativement.
Les conditions générales de vente d’ALPHA TAXIS stipulent que les chauffeurs commandés exécutent la prestation de transport sous leur responsabilité et pour leur compte, et que la société offre, en complément, des services de commande de taxis auprés de son centre d’appels.
Or, en offrant des abonnements à la clientéle incluant un supplément non autorisé facturé au profit exclusif du chauffeur affilié, ALPHA TAXIS commet une faute constitutive de concurrence déloyale,
Le service « d’avance de trésorerie » par le chauffeur n’entre simplement pas dans la liste des suppléments autorisés.
Viacab avance qu’un « prix » s’entend de tous frais, taxes et prélèvements de toutes natures compris (hors TVA). Les majorations réclamées à la clientéle au titre du paiement différé sont donc une composante du « prix ».
En l’espèce, le prix facturé au client est donc supérieur à celui affiché au compteur, en application de la réglementation. :
De surcroît, Viacab remarque qu’ALPHA TAXIS apporte au dossier une facture type sur laquelle figurent le service du transport et le service de paiement différé, à part, au même taux de TVA, celui applicable à la prestation de transport, ce qui, de fait, requalifie le service en complément du prix du transport. FU '+, | | Cette prestation de service appelée par ALPHA TAXIS'« frais de service » est donc contraire à la règlementation du taxi. |
Sur l’illlcéité des « courses à tarif unique et des « chèques-transport » :
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ALPHA TAXIS propose au client des courses en taxi à tarif unique payables en « bons de transport » appelés notamment « chèques alpha taxis aéroports ».
Les modalités d’utilisation de ces « bons » ou « chèques » sont précisés dans un mailing envoyé par le défendeur le 15/03/2017 ;
Outre le fait que le terme « chèque » ne peut être employé que comme un titre de paiement répondant au code monétaire et financier ce qui rend la dénomination utilisée trompeuse en l’espèce, puisqu’il s’agit en fait de proposer un moyen de paiement d’une course en taxi à prix fixé d’avance, ce « chèque » est un billet de transport, dont le prix fixe diffère en fonction des zones dans lesquelles s’effectuent les courses.
ALPHA TAXIS ne peut vendre une course à ses clients avec un prix fixé à l’avance pour le compte de ses chauffeurs en respectant la détermination du prix réglementaire, soit au compteur horokilométrique.
Le véritable « chèque taxi» a été mis en place par les collectivités locales sous forme d’allocations pour aider des concitoyens à payer tout ou partie du montant affiché en fin d’une course de taxi sans fixer d’avance le prix de la dite-course, la différence entre le « chèque taxi » et le montant de la course étant payée par le client.
La pratique d’ALPHA TAXI constitue un trouble au marché qu’il conviendra de faire cesser sous astreinte.
Sur lillicéité des contrats d’affillation Imposant aux chauffeurs une « exctusivité d’affiliation » :
ALPHA TAXIS impose aux chauffeurs de ne travailler pour aucune autre plateforme, partenaire où centrale de réservation.
Viacab, en conséquence, est privée de la possibilité de proposer son application de mise en relation et de commandes de taxis aux taxis travaillant pour ALPHA TAXIS, ce qui est contraire au principe de [a libre concurrence et contrevient aux articles L420-1 ( restreignant ou faussant ainsi le jeu de la concurrence en limitant l’accès au marché) et L420-2 du Code commerce( par l’exploitation abusive par une société d’un état de dépendance économique dans laquelle se trouve son client ou son fournisseur).
La loi GrandGuillaume du 31/12/2016 a d’ailleurs modifié l’article L420-2-2 du code de commerce remplaçant l’article L3121-11-2 du code des transports qui prohibe tous accords ou pratiques ayant pour effet d’interdire à une entreprise exécutant une prestation de transport de personnes, notamment, de recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de cette prestation. Cette pratique d’ALPHA TAXIS devra être sanctionnée,
Sur les pratiques commerciales trompeuses :
Viacab soutient qu’il ressort des articles L111-2-1,L111-1-4 et L 121-1- 3 que le fait de ne pas identifier clairement le professionnel prestataire de service constitve une pratique commerciale trompeuse,
Le fait de ne pas informer le consommateur sur, notamment, les modalités de paiement, de sa prestation de transport, l’adresse et l’identité du chauffeur prestataire sont des informations substantielles qui doivent être communiquées au client. ALPHA TAXIS dit n’être qu’un intermédiaire de transport, alors: le contrat de transport est bien conclu entre le chauffeur et le client final, co-contractant qui doit être informé.
. Or les chauffeurs indépendants d’ALPHA TAXIS ne sont pas identifiés sur les documents de
commande ou factures de transport établies par ALPHA TAXIS.
Il sera donc fait injonction: au défendeur. de communiquer avant et a fortiori après toute commande, les coordonnées du transporteur «indépendant » qu’ALPHA TAXIS met en relation avec le client et ses conditions générales de vente
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ALPHA TAXIS commet donc des actes de concurrence déloyale au détriment des autres acteurs du marché.se comporte donc comme un opérateur de transport, exploitant de taxi et non un intermédiaire.
En conséquence : Sur les troubles de facturation illicites et de vente à prix unique :
Viacab demande une astreinte égale à 20 000€ par jour de retard d’exécution à dater de la Signification du jugement à intervenir, assortie de l’exécution provisoire du dit-jugement.
Sur la réparation des pertes de Viacab :
Depuis 2011, les pertes enregistrées par Viacab sont de 150 791€ et les investissements faits, en vain, par Viacab sur ses services de réservation, notamment informatiques, de 50 000€ du fait des agissements illicites d’ALPHA TAXIS.
En outre, si ALPHA TAXIS n’avait pas proposé aux chauffeurs une rémunération supérieure à ce qu’autorise la réglementation, en facturant, à leur profit, les 15% de « frais de services et ne leur avait pas imposé une clause d’exclusivité, Viacab aurait pu étendre son réseau de chauffeurs et prétend qu’au moins 20% des taxis affiliés ALPHA TAXIS auraient pu étre affiliés au réseau Viacab et cette derniére capable de générer une estimation de gain suivante :
Moyenne de Chiffre d’affaires d’abonnement mensuel taxi (60+150) /2 : 105€ mensuels x300taxis, soit annuellement depuis 2012 un CA de 1,89 millions € et pour une marge de 30%, un gain manqué de 567 000€.
À titre subsidiaire le même calcul peut étre fait avec une estimation d’abonnements à transférer à Viacab de 10% et non 20%.
Le gain manqué serait alors de 283 500€.
Sur le préjudice moral, incluant la perte d’image, la perte du fonds de commerce et de la clientèle, l’impossibilité de rémunérer son gérant par un simple salaire, l’impossibilité de verser le moindre dividende aux associés ni de revendre les parts sociales de la
société :
Viacab ayant été complètement expulsée du marché par la captation massive et totale de la clientèle du fait des agissements d’ALPHA TAXIS, la demanderesse ne peut que chiffrer à 1 000 000€ au total ou 207 480€ à titre subsidiaire.
Compte tenu de l’acharnement à contourner la règlementation d’ALPHA TAXIS, Viacab sollicite du tribunal l’exécution provisoire et pour informer la clientèle et autres acteurs économiques du transport de personnes, la publication du jugement à intervenir sur divers canaux,
En réplique, ALPHA TAXIS, à titre liminaire, soutient que l’action en concurrence déloyale demande l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Sur la tarification :
Les contrats d’abonnement d’ALPHA TAXIS apportés au dossier par Viacab stipulent bien que pour tout abonnement en paiement différé, l’abonné mandate ALPHA TAXIS pour appliquer un service de 15% reversé intégralement aux chauffeurs.
Cette clause est parfaitement régulière puisque les 15% correspondent à un service distinct celui du paiement différé. : | . + Ut
Le chauffeur transmet un avis de course avec le montant compteur de la course ; le client paye mensuellement et demande à ALPHA TAXIS de reverser intégralement l’ensemble de la somme en contrepartie de la facilité de paiement. Les 15% sont donc bien distincts de la
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prestation de transport et n’en sont pas une composante, ALPHA TAXIS se bornant à collecter les sommes.
Le service est distinct et indépendant et ne constitue pas un supplément au sens du code des transports ; les 15% constituent une commission versée aux chauffeurs du fait de l’avance de trésorerie effectuée au bénéfice du client, informé, puisqu’ayant signé le contrat d’abonnement.
ALPHA TAXIS prétend donc que cette pratique est conforme à la réglementation et à la diligence professionnelle.
Sur les conditions commerciales d’affiliation exclusive :
Les modèles de contrats apportés au dossier par Viacab datent de 2012 or, force est de constater que, suite à la loi de 2016 modifiant le code des transports, les contrats de 2017 ne comportent plus les clauses litigieuses.
Le terminal embarqué ALPHA TAXIS permet aux chauffeurs de recevoir des appels de courses en temps réel mais les chauffeurs n’ont jamais été empêchés de prendre une course ne provenant pas du dit-terminal embarqué.
Par conséquent aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis par ALPHA TAXIS qui aurait mis Viacab dans une situation anormalement défavorable et le tribunal devra rejeter toutes les demandes de Viacab à ce titre.
Sur le non-diffusion des coordonnées de transporteurs tiers :
ALPHA TAXIS rappelle qu’aucun contrat de transport n’est passé entre le chauffeur et le client mais bien par l’intermédiaire d’ALPHA TAXIS, comme le tribunal de céans l’a déjà jugé, notamment le 23 /05 /2016 dans une affaire Viacab/G7 ;
Par conséquent, ALPHA TAXIS ne s’est livré à aucune pratique commerciale trompeuse.
Sur les préjudices :
Le préjudice soi-disant subi du fait des prétendues pratiques d’ALPHA TAXIS, d’une part, ne saurait être directement imputable à ALPHA TAXIS et, d’autre part, est évalué de façon fantaisiste.
Aucun lien de causalité ne peut être démontré entre les pertes subies et l’activité d’ALPHA TAXIS.
En effet, rien ne prouve, qu’en l’absence des dits comportements réprimandés par Viacab, cette dernière aurait profité de ses investissements ou été plus performant.
D’autres acteurs sur le marché existent tels que UBER ou HEETCH qui ont imposés de nouvelles conditions de concurrence dont tous les acteurs souffrent également.
Sur le préjudice tiré du gain manqué du fait qu’ALPHA TAXIS aurait détoumé les taxis parisiens les empêchant de se tourner vers Viacab, cette dernière n’apporte aucun commencement de preuve du scénario qu’elle envisage et encore moins de sérieux à l’évaluation du préjudice proposé
Quant au préjudice moral, cette demande n’est qu’une tentative d’enrichissement sans cause, totalement déconnecté de la réalité, suffisant de rappeler que Viacab n’a pu subir. d’atteinte à l’image car.ne prouve aucun fait de dénigrement de la part d’ALPHA TAXIS, A titre de demande reconventionnelle, |
ALPHA TAXIS prétend que Viacab exerce bien une activité de central radio qui aurait dû étre déclarée à la préfecture de police, ce qui n’est pas le cas. A
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En conséquence, ce manquement est constitutif d’une faute assimilable à un acte de concurrence déloyale à l’encontre d’ALPHA TAXIS qui a paur conséquence de fausser l’équilibre normal dans les relations concurrentielles sur le marché et rompre l’égalité et l’équité entre les concurrents du marché.
ALPHA TAXIS se réserve donc le droit de demander Ja condamnation de Viacab et lui réclamer le paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral découlant des troubles commerciaux précités.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur lillicéité des contrats d’abonnement à paiement différé :
Attendu que les contrats d’abonnement d’ALPHA TAXIXS stipulent que les courses peuvent être réglées en facturation différée sur relevé et que dés lors, mandat est donné à ALPHA TAXIS, de payer pour campte des abonnés le chauffeur de taxi et d’ajouter, à la somme payée, une somme de 15% du prix de la course, destinée à rémunérer le service de paiement différé ; °
Attendu qu’ALPHA TAXIS confirme que cette somme est directement versée au chauffeur et qu’en conséquence elle n’est pas la contrepartie de l’avance de trésorerie faite par ALPHA TAXIS pour faciliter le paiement différé sur relevé à ses clients (un ou deux mois) :
Attendu que la réglementation des taxis, visée dans la demande, n’autorise pas la majoration du prix des courses par un « service de paiement différé », basé sur le prix de la course, élément du prix total du transport payé par le client,
Attendu que le contrat d’abonnement sur relevé dit à paiement différé n’étant pas conclu entre les chauffeurs et les abonnés mais bien entre ALPHA TAXIS et les abonnés, bénéficiant par l’intermédiaire d’ALPHA TAXIS d’une opération de transport et d’une possibilité de payer leurs prestations un ou deux mais après la course ;
Attendu que les 15% sont donnés aux chauffeurs en sus du prix de la course telle que fixé au compteur embarqué ;
Attendu que cette rémunération supplémentaire ne fait pas partie de la liste des facturations ou rémunérations supplémentaires autorisées par la règlementation sur les taxis :
Attendu, en effet, que les arrêtés préfectoraux sus visés fixent le prix des taxis en fanction des composantes suivantes : les modalités de la prise en charge, la distance, la durée et que le prix final de la course doit étre celui inscrit au compteur, majoré d’un honoraire de réservation éventuellement, plus les cas de prise en charge d’une quatrième personne, d’animaux ou de certains bagages, listés par les arrétés préfectoraux y relatifs :
Attendu qu’ALPHA TAXIS est impuissant à établir la qualification de ce supplément de rémunération de 15% versés aux chauffeurs ;
Attendu que la liste sus visée ne comprend pas de « service de paiement différé » et que si la somme devait étre qualifiée de pourboïire, elle devrait être donné au chauffeur de façon Spontanée en fonction du degré de satisfaction du client à la fin de la course et non selon un barème fixé d’avance dans un contrat d’abonné :
Attendu qu’il est certain que les chauffeurs se voyant rémunérés automatiquement de plus 15% en sus de leur course, alors que la réglementation ne l’autorise pas, lorsqu’ils sont affiliés à ALPHA TAXIS, seront attirés vers ce réseau plutôt que tout autre ; | Attendu en conséquence que le tribunal considérera que cette rémunération ne rentre pas dans celles autorisées en sus du tarif harakilométrique et qu’ALPHA TAXIS s’est rendue coupable d’un acte de.cancurrence déloyale en ne respectant pas le prix des taxis, au détriment d’autres acteurs dont le demandeur :
Le tribunal condamnera ALPHA TAXIS à cesser cette pratique consistant à praposer des abonnements ajoutant au prix de la course, comme composante du prix, un supplément non autorisé comme le service de paiement différé sous astreinte de 5000 € par jour de retard,
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passé le délai de soixante jours à dater de la signification du jugement aux présentes. pendant 90 jours, délai après lequel il sera à nouveau fait droit ;
Sur l’ilicéité des courses à tarif unique et « chèques transport » :
Attendu que Viacab reproche à ALPHA TAXIS de proposer au public des courses à tarif unique, payables par « chéques transport », pour diverses destinations qui sont des bons de transport à prix fixe et non des titres de paiement ;
Attendu que Viacab oppose à ALPHA TAXIS le fait de ne pas respecter la réglementation Sur les prix puisque le client ne paye que le montant du bon de transport et non le prix de la course déterminé par le compteur horokilométrique ;
Attendu cependant que, si ALPHA TAXIS vend un chèque transport à un client, le chauffeur, lui, se fait payer sa course par ALPHA TAXIS au montant indiqué au compteur horokilométrique, la plus ou moins-value étant à la charge d’ALPHA TAXIS, qui assume le profit et le risque ;
Attendu que Viacab n’apporte pas d’autres éléments probants à l’appui de ses prétentions Sur ce point ;
Attendu que, par cette pratique, ALPHA TAXIS ne viole pas la réglementation applicable aux tarifs des taxis et aux éléments de facturation, le tribunal déboutera Viacab de ses demandes de ce chef.
Sur l’illicéité des contrats d’affiliation :
Attendu que Viacab prétend qu’ALPHA TAXIS impose abusivement à ses chauffeurs affiliés de ne travailler avec aucun autre réseau en insérant dans ses contrats avec les Sociétaires/chauffeurs une clause par laquelle ils « s’engagent à ne pas installer ou utiliser dans le véhicule confié par la coopérative d’autre matériel radiotéléohone que celui agrée par le GIE GESCOP » et à n’apposer sur le véhicule que {a signalétique d’ALPHA TAXIS ; Attendu que cette exclusivité ne vaut que qu’à l’encontre d’autres opérateurs de radio téléphone et n’empêche pas le chauffeur de prendre d’autres courses identifiées par d’autres moyens et de conserver sa liberté de se connecter au réseau quand il le veut seulement, cette pratique n’enfreint pas le principe de la liberté du travail :
Attendu que le contrat apporté par Viacab au dossier sur ce point date de 2012 et que dans sa rédaction actuelle, l’article L.3121-14-2 du code des transports qui a interdit, en 2015, donc postérieurement, aux opérateurs d’insérer une clause de ce type dans leurs contrats avec les chauffeurs et que, depuis, ALPHA TAXIS a retiré toute mention d’exclusivité des contrats avec ses chauffeurs :
Attendu que Viacab n’apporte pas au dossier d’éléments contraires ;
Le tribunal la déboutera de ces demandes de ce chef;
Sur les pratiques commerctales trompeuses :
Attendu que Viacab soutient que les chauffeurs affiliés ALPHA TAXIS ne sont pas identifiés sur.ies documents de commande ce qui constituerait une pratique commerciale trompeuse : Attendu qu’en application de l’article L 121-1 du code de commerce, le défendeur commet 'une pratique commerciale trompeuse en donnant une indication ou une information fausse .
ou de nature à induire le consommateur en erreur ou.en’omettant de donner au client, préalablement à la réservation de la course, les informations relatives à, en particulier, l’aptitude et les droits du chauffeur et éléments de son identité : . _
Attendu que la commande de la course s’effectue par le client et ALPHA TAXIS qui a un code radio lui permettant d’identifier le chauffeur et que le contrat de transport entre le client passager et le chauffeur se conclut dès le début de la course et qu’alors, le client a toutes les coordonnées du chauffeur qui sont affichés et visibles dans la voiture/taxi : A
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Attendu, en outre, que Viacab ne démontre pas que ces informations soient déterminantes du consentement du client à la course :
Attendu qu’en conséquence, le tribunal considérera qu’ALPHA TAXIS n’enfreint pas les règles du drait de la consommation par les pratiques alléguées et déboutera Viacab de ses demandes de ce chef.
Sur les préjudices
Attendu qu’ALPHA TAXIS a commis un acte de concurrence déloyale en ne respectant pas la règlementation sur les prix, et s’est ainsi octroyé un avantage concurrentiel au détriment d’un autre opérateur, en l’espèce Viacab ;
Attendu que la Cour de Cassation a posé une présomption de préjudice en faveur de la victime selon laquelle un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ;
Attendu que le quantum du préjudice tel que calculé par Viacab suppose que si ALPHA TAXIS n’avait pas détourné la règlementation, Viacab aurait pu vendre ses abonnements à un certain % de chauffeurs (20,10 ou 5%), ce qui, sur 1500 chauffeurs estimés, auraient pu rapporter depuis 2011 un gain de 567 000€ pour 20%, 283,500€ pour 10% ou 141,750€ pour 5% ;
Attendu toutefois que ce calcul correspond à une perte de chance et non à un gain manqué ou un préjudice certain et, qu’en conséquence, comme toute perte de chance, elle devrait être pondérée du pourcentage de réalisation de l’hypothèse relative à la capacité de Viacab à gérer une clientèle éventuellement captée, au regard de l’arrivée sur le marché depuis 2012 de nouveaux entrants, concurrents puissants et nombreux, rendant l’environnement de marché de plus en plus turbulent ;
Attendu qu’aucun élément de preuve ne vient à l’appui des prétentions de Viacab, d’autres considérations ayant pu s’inférer entre Viacab et les chauffeurs affiliés ALPHA TAXIS, d’autant plus qu’ils sont coopérateurs, pour la plupart, des mêmes groupements coopératifs : Attendu, cependant que si le principe d’un préjudice économique sera retenu, son évaluation par Viacab est basée sur des éléments non recevables et le tribunal, usant de son pouvair d’appréciation l’estimera sur la base d’une moyenne de coût des abonnements Viacab de 105€ mensuellement, soit 1260€ annuellement, sur 6 années, multipliée par un nombre de taxis moyen dispanible (soit 1300, estimé par ALPHA TAXIS)) sur les 6 dernières années, affectée d’un pourcentage de probabilité de 2% sur 6 ans, les chauffeurs étant coopérateurs en sus et une marge estimée à 30%, à 58 900€ , déboutant pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles d’ALPHA TAXIS :
Attendu qu’ALPHA TAXIS demande au tribunal de prendre acte qu’elle se réserve le droit d’intenter une action contre Viacab et demander sa condamnation en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices subis découlant des troubles commerciaux génères par le comportement de Viacab, le tribunal en prendra acte.
Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et les parties concernées, le tribunal l’ordonnera nonobstant appel et sans caution.
Sur l’article 700 du CPC _ Let Attendu que Viacab a dû exposer des frais, non compris. dans: les .dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa.charge, le tribunal condamnera ALPHA TAXIS à lui verser
20 000€ en application de l’article 700 du CPC, et déboutera ALPHA TAXIS de ses demandes de ce chef.
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Sur les dépens | Attendu qu’ALPHA TAXIS succombe, seuls les dépens seront mis à sa charge, non compris les frais de constat engagés par Viacab, de son fait.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
Condamne la SARL ALPHA TAXIS à cesser de proposer des abonnements incluant un supplément non autorisé en sus du prix de la course sous astreinte de 5000€ par infraction constatée, à compter de 60 jours aprés la signification du présent jugement pour une période de 90 jours au-delà de laquelle il pourra à nouveau y être fait droit ;
Condamne la SARL ALPHA TAXIS à payer à la SARL VIACAB une somme de 58 900€ en dommages et intérêts pour concurrence déloyale, majoré des intérêts au taux légal à dater de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la SARL VIACAB de toutes ses demandes, autres, plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
Condamne la SARL ALPHA TAXIS à payer à la SARL VIACAB la somme de 20 000€ en application de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SARL ALPHA TAXIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2018, en audience publique, devant Mme A-B C, M. Christian Wiest, et Mme Y Z..
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 26 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme A-B C président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
- DÉCRET n°2015-1252 du 7 octobre 2015
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code des transports
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