Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 24 janv. 2018, n° J2017000154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000154 |
Texte intégral
an AT NN
Copie exécutoire :. REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
+
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2017000154
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, SA, dont le siège social est […] | Partie demanderesse : assistée de Me Bruno de Gastines membre de la SELARL Bruno de de Gastines & Associés Avocat (A605) et comparant par Me Delay-I B Avocat (A377)
AFFAIRE 2011077050
ET :
SAS BUROPRIM, dont le siège social est Parc Activité «Les portes de la Forêt »
[…], représentée par M. C X domicilié […] à […], ès qualités de mandataire ad hoc
Partie défenderesse : assistée de Me Matthieu Chauveau Avocat (A980} et comparant par SEP Ortolland Avocat (R231)
L» AFFAIRE 2017008959 LA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, SA, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me Bruno de Gastines membre de ja SELARL Bruno de de Gastines & Associés Avocat (A605) et comparant par Me Delay-I . B Avocat (A377)
ET : 1) M. C X, ès qualités de liquidateur amiable de la SAS BUROPRIM, dont le siège social est […]
2) SAS BUROPRIM, dont le siège social est Parc Activité «Les portes de la Forêt » […], représentée par M. C X domicilié […] à […], ès qualités de mandataire ad hoc Parties défenderesses : assistées de Me Matthieu Chauveau Avocat (A980) et comparant par SEP Ortoljand Avocat (R231)
ME
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2017000154 JUGEMENT DU MERCREDI 24/01/2018 | 19EME CHAMBRE PAGE 2 APRES EN AVOIR DELIBÈRE LES FAITS
La société Buroprim est une société d’imprimerie. Elle s’est équipée de matériels de bureautique auprès de la société Force Bureautique (ci-après FB), fournisseur de matériel informatique et bureautique, et loués auprès de la société NEGMA, établissement de location.
Elle à ainsi loué le 1er août 2001 un copieur Canon CLC 1130 moyennant 63 loyers
mensuels de 900 € HT pour un coût total de 62 370 € HT.
Au printemps 2002, elle décidait de s’équiper auprès de la même société, d’un photocopieur Canon CLC 5000 associé à un Color Pass 5000 et elle sollicitait que le coût de location du
photocopieur Canon CLC 1130, soit inclus dans le nouveau contrat de location. Ce nouveau
matériel a été acquis auprès de NEGMA puis revendu par cette dernière à BAIL BANQUE
POPULAIRE, devenue Banque Populaire Lorraine Champagne (ci-après BPLC) |
Un contrat était ainsi conciu le 7 mai 2002, entre NEGMA intervenant en tant que vendeur, BUROPRIM et BPLC, le bailleur.
L’établissement de crédit louait ainsi l’ensemble du matériel à Buroprim sur une période de 5 années du 1er juin 2002 su 31 août 2007 contre le versement de 63 mensualités de 2 490 € HT exigibles du 1er juin 2002 au 1er août 2007, pour un coût total de 156 870€ HT.
Le 28 août 2004, BUROPRIM passait commande auprès de FB d’un système d’impression Canon IRC 3200 et de ses accessoires d’une valeur de 27 120€ HT, en remplacement du copieur Canon CLC 1130. Souhaitant conserver le photocopieur CLC 5000 et le Color Pass 5000, BUROPRIM convenait avec FB de remplacer le contrat de location en cours par un contrat englobant l’ensemble du matériel Canon, c’est à dire le CLC 5000, le Color Pass 5000 et le IRC 3200).
BUROPRIM sffirme que le contrat de location daté du 26 août 2004 qui lui fut renvoyé par NEGMA le 21 septembre 2004 prévoyait 66 mensuslités de 2 490 €, portant là somme due à 164 340 € HT contrairement à l’accord pris et à son bon de commande qui lui était daté du 28 août 2004 et qui prévoyait des loyers mensuels de 2 490 € HT jusqu’au 28 août 2007, soit 36 mensuslités, pour un coût total de 89 640 € HT.
— Par courrier du 5 octobre 2004, Buroprim informait NEGMA par écrit de l’erreur dans le terme du contrat indiqué sur le contrat, précisant qu’elle avait simplement signé le contrat de location et qu’il avait été complété ensuite par M. Y, je directeur de FB.
NEGMA, dans sa réponse en date du 6 octobre 2004, manifestait sa surprise et lui demandait de régler ce désaccord directement avec FB, le fournisseur des produits.
Après plusieurs échanges de courrier avce NEGMA restés vains, BUROPRIM décidait d’assigner devant le tribunal de commerce de céans NEGMA et BPLC respectivement les 29 juillet et 2 août 2005 au motif de nullité du contrat, procédure enrêlée sous le numéro RG 2005062609.
Au cours de la procédure, BUROPRIM constatant des irrégularités sur le contrat, décidait de déposer plainte avec constitution de partie civile le 10 novembre 2006 contre FB, pour abus de confiance faux et escroquerie et pour complicité.
Au vu de cette plainte et à la demande de BUROPRIM, le tribunal de commerce de Paris
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : JUGEMENT OU MERCREDI 24/01/2018 19EME CHAMBRE PAGE 3
prononçait le sursis à statuer sur les moyens visant à la nullité du contrat de location et subsidiairement à la résiliation de ce contrat, par un jugement du 21 mars 2007, dans l’attente de la suite donnée à la mesure d’instruction pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
BUROPRIM a cessé de payer les loyers à partir du 1er septembre 2007, date présumée par elle de la fin de son contrat.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 14 mai 2010 et du 20 juillet 2010, BPLC a rappelé à BUROPRIM qu’elle restait lui devoir, au titre des loyers échus impayés, la somme totale de 89 341,20 €, puis l’a formellement mise en demeure de payer cette somme en lui rappelant qu’en application des dispositions de l’article 17 des conditions générales du contrat, celui-ci serait résilié à défaut de paiement sous huitaine.
BUROPRIM n’ayant pas réglé la somme due, la déchéance du terme du contrat est intervenue le 29 juillet 2010.
Par acte du 20 octobre 2011, BPLC assignait BUROPRIM pour obtenir condamnation à lui | payer la somme de 89 341,20€ outre intérêts, procédure enrolée sus le numéro RG 2011077050. Par jugement du 20 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris faisait droit à la demande de sursis à statuer faite par BUROPRIM dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction en Cours.
Par actes des 3 et 5 avril 2013, BPLC assignait à nouveau BUROPRIM pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 89 341,20€ outre intérêts correspondant au montant des loyers impayés par Buroprim au titre du contrat litigieux, procédure enrolée sous le numéro RG 2013024621.
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris faisait droit à la demande de sursis à statuer de BUROPRIM dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction pendante devant le TGI.
Le 12 juin 2015, dans la procédure d’instruction initiée en 2006, le juge d’instruction qui avait
été saisi par BUROPRIM a rendu une ordonnance au terme de laquelle, M. Y ._ était renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’escroqueries.
Le magistrat instructeur n’ayant pas reporté dans le dispositif le renvoi de M. Y
du chef d’escroqueries commises à l’encontre de BUROPRIM, le tribunal correctionnel de PARIS a déclaré par jugement en date du 15 septembre 2016 irrecevable la constitution de
partie civile de BUROPRIM, car aucun des prévenus n’était poursuivi pour les faits dénoncés
par elle.
Buroprim a interjeté appel du jugement le 21 septembre 2016.
Le 15 octobre 2015, BUROPRIM été radiée et M. C X a été désigné mandataire ad hoc de la société
BPLC a décidé de faire réassigner BUREAUPRIM et son mandataire ad hoc par acte du 23 janvier 2017, instance enrêlée sous le numéro 2017008959.
Procédure RG 2017008959
Par acte extra judiciaire en date du 23 janvier 2017 signifié à étude, BPLAC assigne M. X, et par acte extra judiciaire en date du 1» février 2017 signifié à étude, BPLAC
#
} MI
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017000154
JUGEMENT DU MERCREDI 24/01/2018 19EME CHAMBRE PAGE 4 assigne BUROPRIM ;
Par ces actes et aux audiences des 5 septembre et 21 novembre 2017, BPLAC demande au tribunal de : Vu l’article 4 du Code de Procédure Pénale. Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1134, 1709 et, 1741 du Code Civil et 1382 du même code. + Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en ses demandes. + Dire qu’il n’y a plus lieu à surseoir à statuer. ° Condamner la société BUROPRIM et Monsieur X, in solidum, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 89.341,20€ outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2010. Condamner la société BUROPRIM et Monsieur X, in solidum, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5.500 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. Condamner la société BUROPRIM et Monsieur X, in solidum, en tous les dépens.
Aux audiences des 13 juin et 31 octobre 2017, BUROPRIM et M. J X demand au tribunal de
Vu les articles 378, 618 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 4, 1110 et suivants du Code civil (en l’état de leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016)
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale
Vu le principe général fraus omnia corrumpit
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
+ ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 2011077050 et 2017008958 avec la procédure enregistrée sous le numéro du RG 2005062609
In limine litis :
+ CONSTATER la saisine de l8 Cour d’appel de Paris portant sur l’action publique et l’action civile à l’encontre de M. Y dont la responsabilité pénale est mise en cause pour avoir commis des faux et en avoir fait Usage afin de commettre une escroquerie au préjudice de la société Buroprim ;
+ CONSTATER que le contrat fondant la demande de la Banque est l’un des documents qualifiés de faux par le juge d’instruction:
+ ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance civile dans l’attente d’une décision pénale définitive portant sur l’action publique.
A titre subsidisire, + CONSTATER le doi commis au détriment de la société Buroprim En conséquence,
+ PRONONCER la nullité de l’acte de location litigieux en date du 26 août 2004 En tout état de cause,
+ DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Chempagne de l’ensemble de ses demendes, fins et prétentions;
+ CONDAMNER la Banque Populsire Aisace Lorraine Champagne à payer à M. Z, es qualité de mandataire ad hoc de la société Buroprim, la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
+ CONDAMNER ls Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A9
— _ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000154
JUGEMENT DU MERCREDI 24/01/2018 19EME CHAMBRE PAGE 5
A l’audience en date du 21 novembre 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2018.
Moyens des Parties
En demande, BPLAC affirme que le tribunal correctionnel de Paris ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de BUROPRIM, le tribunal de céans peut statuer sur sa demande. Par ailleurs la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions.
BUROPRIM ne peut invoquer le dol pour surfacturation commise par NEGMA, cette dernière
n’ayant pas été attrait devant le tribunal.
L’erreur n’est cause de nullité que si elle tombe sur la substance et non sur le prix. Or les 3 _ matériels bureautiques ont été délivrés. | |
Le contrat étant arrivé à son terme, les parties ne peuvent être remises en état, la prestation
ayant bénéficié à Buroprim et elle ne peut donc la restituer. La totalité des échéances
prévues est due.
Le liquidateur ayant déclaré la clôture de BUROPRIM alors que le passif n’a pas été réglé, il
doit réparer le préjudice ainsi causé en lui payant la somme de 89 341,20€
En défense BUROPRIM sollicite la jonction de la présente instance avec celle qu’elle a introduite par l’assignation pour nullité du contrat de location du 2 août 2005 (RG2005062609).
C’est à la suite d’une erreur matérielle que le tribunal correctionnel de Paris a considéré qu’il n’avait pas été saisi de la prévention résultant des faits d’escroquerie au préjudice de Buroprim. C’est pour cette raison que M. X, es qualité mandataire ad hoc a fait appel. Par ailleurs elle soutient que les manoeuvres dolosives de NEGMA à son égard et l’absence de cause voire l’erreur sur là cause justifient l’annulation du contrat.
En défense M. X affirme qu’en l’absence d’une décision pénale définitive, BUROPRIM . est fondée à solliciter à nouveau le sursis à statuer. Les opérations de liquidation de BUROPRIM ayant été clôturées le 23 septembre 2015, la demande DE BPLAC est irrecevable. . La créance du demandeur n’étant pas certaine en son principe et en son montant, la créance repose sur une perte de chance pour elle d’obtenir la reconnaissance en justice de son droit de créance, ce qu’elle ne justifie pas
Sur ce, le tribunal,
Attendu que la présente instance a été introduite avant le 1er octobre 2016, pour un litige également antérieur à cette date; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations;
Sur la demande de ionction des instances RG 2011077050 et RG 2017008959 sous le seul et même numéro RG j2017000154 avec l’instance RG 2005062609 du 2 août 2005
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peu, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
ke A2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000154
JUGEMENT DU MERCREDI 24/01/2018 19EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu que BUROPRIM sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2011077050 et RG2017008958 qui ont déjà été jointes avec l’instance enrôlée saus le numéro de RG 2005062608 ;
Attendu que cette dernière instance a été introduite par BUROPRIM le 2 août 2005, qu’elle sollicitait alors l’anhulation du contrat signé le 26 août 2004 entre elle et NEGMA, puis qui a été cédé à BPLC ;
Attendu que les instances RG 2011077050 et RG2017008958 ont-elles été initiées par BPLC, que cette dernière a assigné BUROPRIM dans les deux instances au titre de la créance née du même contrat du 26 août 2004, que BPLC soutient que BUROPRIM est engagée vis à vis d’elle au titre dudit contrat ;
Le tribunal dira qu’il existe un lien évident entre les instances, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre, et dira en conséquence que la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 2011077050 et RG2017008958 sous le seul et même numéro RG j2017000154 avec l’instance sous le numéro de RG 2005062609 actuellement inscrite au sursis à statuer s’effectuera à l’issue dudit sursis à . statuer.
Sur la demande in limine litis de sursis à statuer
Attendu que l’article 378 du Code de procédure civile dispose que: « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à le survenance de l’événement qu’elle détermine. » ;
o Sur sa recevabilité
Attendu que l’article 74 CPC dispose : «Les exceptions doivent, à peine d’irrecevaebilité, être soulevées simultenément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public » ;
Attendu que la demande de sursis à statuer a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est donc recevable ; | a
o Sur son mérite
Attendu que BUROPRIM sollicite à nouveau un sursis à statuer sur le fondement de la» plainte qu’elle a déposée le 10 novembre 2006 avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du TGI de Paris visant la société FORCE BUREAUTIQUE pour abus de confiance faux et escroquerie et pour complicité, intervenu lors de la signature du contrat du 26 août 2004;
Qu’elle soutient que les deux actions civiles engagées par BPLC à son encontre, enregistrées sous les numéros de RG 2011077050 et 2017008958 – tout comme l’action initiée par BUROPRIM à l’encontre de Negma et de BPLC en 2005 – portent sur l’exécution dudit contrat ;
Que la présente instance commerciale dépend directement de la décision à intervenir sur l’action publique ;
Attendu qu’à l’issue de la procédure d’instruction initiée en 2006 par la plainte de BUROPRIM, une ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel a été rendue par le juge
#- 14
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017000154
: JUGEMENT DU MERCREO! 24/01/2018 . 19EME CHAMBRE PAGE 7
d’instruction considérant qu’il n’était pas saisi de la prévention résultant des faits d’escroqueries commis à l’égard de BUROPRIM ;
Attendu que BUROPRIM soutient que le magistrat instructeur a commis une erreur matérielle en omettant de reporter dans le dispositif le renvoi de M. Y des faits d’escroqueries commis à son préjudice alors qu’il motive son ordonnnance de renvoi de M. Y précisément de ce chef d’escroquerie, faux et usages de faux ;
Qu’elle a pour cette raison interjeté appel de ce jugement afin que soit tranchée la question de la culpabilité de M. Y au regard la qualification délictuelle de faux et usage de faux, et d’escroquerie à son préjudice ;
Qu’elle produit aux débats un certificat d’appel correctionnel du TGI de Paris en date du 20 septembre 2016 visé par le greffier en chef du TGI de Paris, par lequel il est certifié que BUROPRIM a interjeté appel le 21 septembre 2016 contre le jugement rendu le 15 septembre 2016 par la 11°" chambre correctionnelle 2 dans l’affaire BUROPRIM et autres parties civiles contre Y Nicolas et autres personnes poursuivies ;
Attendu que la mesure d’appel est intimement liée avec les faits de la présente cause et que
les résultats de celle-ci pourraient influer sur la décision à prendre dans le courant litige ; Qu’il y a lieu pour le tribunal, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal dira qu’en conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de SAS BUROPRIM au titre de l’application de l’article 700 CPC et condamnera SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens
Par ces motifs
Le tribunal statuant par iugement contradictoire en première ressort et prononcé par mise à disposition
Dit que la jonction de l’instance enrôlée sous numéro RG j2017000154 (RG . 2011077050 et RG 2017008958 avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2005062609 s’effectuera à l’issue du sursis à statuer.
+ Dit la demande de SAS BUROPRIM avant toute défense au fond recevable |
° _ Sursoit à statuer dans l’attente de la suite donnée à l’appel pendant devant le tribunal de grande instance de Paris ;
e Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de SAS BUROPRIM au titre de l’application de l’article 700 CPC ;
° Condamne SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44€ dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2017, en audience publique, devant M. E Legrand, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
FA ee 14
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS oo | oo N° RG : 12017000154 JUGEMENT DU MERCREDI 24/01/2018 | 19EME CHAMBRE PAGE 8
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans: le délibéré du tribunal, composé de :
M. E F, M. G H et M. E Legrand.
Délibéré le 12 décembre 2017 par les mêmes juges. .
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise. à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. E F, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier 'Le président a
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement professionnel ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Privilège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Pays ·
- Public
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débours ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Cotisations ·
- Audience ·
- Dépens
- Conteneur ·
- Cession ·
- Créance ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Collecte ·
- Revendication ·
- Contrats ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redevance ·
- Société anonyme ·
- Euro ·
- Automobile ·
- Participation ·
- Débats
- Brasserie ·
- Comptable ·
- Gérance ·
- Règlement ·
- Ags ·
- Bilan ·
- Compte ·
- Créance ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire
- Candidat ·
- Offre ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Clôture ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Agence ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise
- Élite ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Commerce ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Syndic de copropriété ·
- In solidum
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pari ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Cotisations sociales ·
- Non-paiement ·
- Instance ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Injonction de payer ·
- Chèque ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Siège ·
- Opposition ·
- Transaction
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ascenseur ·
- Reconduction ·
- Contrat de maintenance ·
- Tacite ·
- Sauvegarde ·
- Mise en demeure ·
- Établissement
- Redressement judiciaire ·
- Architecture ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.