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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 21 juil. 2025, n° 2025F00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | IMPRIMERIE PEAU SAS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
21/07/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F349 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT D’ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION
DEBITEUR :
IMPRIMERIE PEAU SAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2][Localité 2] RCS [Localité 3] 304 327 844
Débats en Chambre du Conseil du 10/07/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD
Madame [C] [R]
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 29/02/2024, le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de IMPRIMERIE PEAU SAS et a désigné la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [L] [P] en qualité d’Administrateur judiciaire et la SELARL PJA représentée par Maître [T] [W] en qualité de Mandataire Judiciaire et a invité les délégués du personnel à désigner un Représentant des Salariés.
La SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [L] [P], Administrateur Judiciaire, a déposé au Greffe de ce Tribunal, un projet de plan.
IMPRIMERIE PEAU SAS prise en la personne de son représentant légal et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception et que l’Administrateur judiciaire et le Mandataire Judiciaire, ont été convoqués à comparaître en Chambre du Conseil et Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience.
Ont comparu :
* IMPRIMERIE PEAU SAS, représentée par GROUPE [K], elle-même représentée par Monsieur [U] [K],
* SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [L] [P], Administrateur Judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [T] [W], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [Q] [U], représentant des salariés,
La société est à jour des règlements lors de la présentation du plan de redressement par voie de continuation.
La projection établie en sortie de procédure, laisse apparaître que La Sas IMPRIMERIE PEAU devrait réaliser de 387k€, dont 70% est affecté au remboursement du passif.
Sur la base des prévisions établies, La Sas IMPRIMERIE PEAU a construit des propositions d’apurement du passif en vue de la présentation de son projet de plan de continuation. Un délibéré au 21 juillet 2025 sera pris au compte pour ajuster les réponses des créanciers dont le délai de réponse arrive à terme le 18 juillet.
La Sas IMPRIMERIE PEAU propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
I Article L. 626-20 du livre VI du Code de Commerce, hors délais et remises
1/ Règlement sans délai ni remise des créances inférieures, égales ou ramenées à 500.00 € ou des créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à ce montant dans la limite de 5 % du passif estimé, conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
2/ S’agissant de la créance superprivilégiée d’un montant de 81 048,41€ (après le retour définitif des créanciers), La Sas IMPRIMERIE PEAU a procédé au règlement de 10% de la somme due et a obtenu l’accord du CGEA pour la mise en place d’un moratoire sur 18 mois pour le solde.
II – Articles L. 626-18 et 19 du livre VI du Code de Commerce, délais et remises proposées
Contrats de crédits-bails poursuivis au cours du Redressement Judiciaire :
S’agissant des contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 du Code de Commerce, leur apurement s’effectuera selon l’échéancier d’origine.
Le passif intragroupe
L’ensemble des créances intragroupes sont retraitées du passif à apurer et le seront une fois l’ensemble des autres créanciers désintéresser et/ou retour à meilleur fortune, exception faite de la créance de TECHNIC PLUS IMPRESSION (TPI) intégrée dans le plan sur 10 ans.
3. Concernant l’ensemble des autres créanciers privilégiées et chirographaires
Pour les autres créances privilégiées et chirographaires échues et à échoir dont la créance est admise, La Sas IMPRIMERIE PEAU propose un remboursement, sans intérêt, selon les modalités suivantes :
Conformément aux dispositions de l’article 243-5 dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale et aux dispositions de l’article 1756-1 du Code général des impôts, remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dues à l’égard des organismes sociaux et au Trésor Public.
Demande de remise totale des pénalités, intérêts et majorations de retard dues à l’égard des autres créanciers privilégiés et chirographaires dont la créance est échue ou à échoir et admise définitivement au passif. Remboursement de la totalité des créances à 100 % en 10 annuités progressives à compter du premier anniversaire de l’homologation du Plan, puis chaque année à cette même date, selon l’échéancier suivant :
[…]
Le Tribunal donnera acte de leur réponse ou de leur abstention aux créanciers acceptant le plan de redressement par continuation et apurement du passif dans les conditions proposées.
Les créanciers ne répondant pas expressément à la consultation intervenant dans le cadre des articles L 626-5 et L 626-6 du Code de Commerce se verront automatiquement appliquer la proposition correspondant à l’Option 1 (100 % sur 10 ans en 10 versements annuels progressifs)
CONSEQUENCES DU REFUS EXPRESS DU PLAN OU DE PROPOSITIONS DIFFERENTES DEMANDEES PAR LE CREANCIER :
Les créanciers privilégiés ou chirographaires refusant le plan présenté ou proposant d’autres délais ou remises seront réglés à hauteur de 100 % de leur créance admise selon l’échéancier sollicité par la Sas IMPRIMERIE PEAU en fonction de ses possibilités prévisionnelles de paiement, échéancier qui sera arrêté par le Tribunal dans le jugement statuant sur le plan.
La SELARL AJAssocies, ès-qualité dit qu’elle entend émettre un avis favorable sur le projet de plan de redressement par continuation et apurement du passif présent. Cette solution permet de maintenir l’existence du fonds de commerce, de maintenir les emplois y étant attachés et d’apurer le passif.
Dans l’hypothèse d’un prononcé favorable, il sollicite ès-qualité :
* d’arrêter le plan de redressement de Sas IMPRIMERIE PEAU, dont le siège social est situé [Adresse 3]
* de donner acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers ;
* de prendre acte de l’accord tacite des créanciers qui, à défaut de réponse dans le délai légal de consultation, ont accepté un remboursement de la totalité des créances en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l’homologation du Plan, puis chaque année à cette même date, selon l’échéancier suivant :
[…]
* d’imposer aux créanciers ayant expressément ou tacitement refusé les propositions d’apurement, un remboursement de la totalité des créances en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l’homologation du Plan, puis chaque année à cette même date, selon l’échéancier suivant :
[…]
* de dire que les règlements seront annuels, le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan conformément à l’article L.626-18 du Code de commerce ;
* de mettre fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire ;
* de nommer un Commissaire à l’exécution du plan et lui conférer les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission (article L.626-25 du Code de commerce), et notamment faire rapport au Tribunal sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;
* de dire que les annuités du plan seront provisionnées trimestriellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan ;
* de dire que la Sas IMPRIMERIE PEAU devra, à chaque échéance, fournir au Commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
* de prendre acte des différents engagements éventuellement pris par les associés en Chambre du Conseil ;
* de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce ;
* d’autoriser à titre dérogatoire, par avance, le cas échéant, les opérations de restructuration par voie de fusion entre les différentes structures du Groupe et exclusivement au sein de celui-ci
* de fixer la durée du plan à dix (10) ans.
Le Mandataire Judiciaire ès-qualité indique qu’il a consulté par écrit les créanciers ayant déclaré leurs créances, conformément à l’article L 621-60 du Code de Commerce.
Que le délai de réponse d’un mois prévu par la Loi expirait le 18 juillet 2025 ;
Le Mandataire Judiciaire donne ès qualités un avis favorable au plan présenté.
La Sas IMPRIMERIE PEAU sollicite l’arrêt du plan de redressement par voie de continuation
Le juge-commissaire en son rapport oral est favorable à l’adoption du plan.
Le Ministère Public en ses réquisitions, requiert l’homologation du redressement par voie de continuation
SUR CE
Attendu que conformément à l’alinéa 2 de l’article L 621-60 du Code de commerce, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Mandataire Judiciaire, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L 621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement par voie de continuation de la Sas IMPRIMERIE PEAU organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées ci-dessous :
De donner acte de l’accord des créanciers qui ont accepté la proposition de remboursement du passif selon les modalités suivantes :
[…]
* de prendre acte de l’accord des créanciers qui ont accepté un remboursement de 100% de la créance en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l’homologation du Plan, puis chaque année de cette même date selon l’échéancier suivant :
[…]
* d’imposer aux créanciers ayant expressément ou tacitement refusé les propositions d’apurement, un règlement à 100% sur 10 ans, le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant : Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de la Sas IMPRIMERIE PEAU organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées cidessus ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les propositions de règlement et les réponses aux consultations prévues aux articles L 626-5 et L 626-9 du Livre VI du Code de Commerce ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R 626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’arrêter le Plan proposé sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner SELARL PJA représentée par Me [T] [W] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir Monsieur le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la SELARL PJA, Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article L 626--10 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du Jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article L 622-13 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L 626-5 et L 626-6 du Livre VI du Code de Commerce et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L 626-19 et L 626-20 et de l’article R 626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y lieu d’organiser dans le jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article L 626-26 du Livre VI du Code de Commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine du chef d’entreprise ou de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels, et les attestations confirmant que la société est à jour auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que des paiements correspondants ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera ses comptes annuels au greffe du Tribunal de Commerce de Chartres ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire en matière de chèques et de cartes de paiement, conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce, Le débiteur entendu, Vu l’avis du juge-commissaire, Vu le rapport du Mandataire Judiciaire et de l’Administrateur Judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la Sas IMPRIMERIE PEAU, adresse : [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ALENCON sous le numéro de gestion 304327 844 organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées ci -dessous:
Règlement intégral dès l’arrêté du plan des créances inférieures à 500 euros
S’agissant de la créance superprivilégiée d’un montant de 81 048,41€ : règlement de 10% de la somme à l’arrêté du plan et le solde dans le cadre d’un moratoire sur 18 mois accordé par le CGEA
S’agissant des contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 du Code de Commerce: règlement selon l’échéancier d’origine prévu contractuellement
S’agissant du passif intragroupe, l’ensemble des créances intragroupes seront réglés une fois l’ensemble des autres créanciers désintéresser et/ou retour à meilleur fortune, exception faite de la créance de TECHNIC PLUS IMPRESSION (TPI) intégrée dans le plan sur 10 ans.
Pour les autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires : remboursement de la totalité des créances à 100% en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l’homologation du Plan, puis chaque année à cette même date et ce selon l’échéancier suivant :
[…]
Le Tribunal donne acte de leur réponse aux créanciers acceptant le plan de redressement par continuation et apurement du passif dans les conditions proposées ;
Impose aux créanciers ayant expressément ou tacitement refusé les propositions d’apurement, un règlement à 100% sur 10 ans progressives, le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
2025F00349 – 2520200009/8
[…]
DIT que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles L 626-5 et L 626-9 du Livre VI du Code de Commerce ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R 626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
ORDONNE que tous les engagements pris reçoivent application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
FIXE la durée du Plan à dix ans ;
DESIGNE la SELARL PJA représentée par Maître [T] [W] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
MAINTIENT en place le Juge Commissaire,
MAINTIENT en fonction la SELARL PJA représentée par Maître [T] [W], mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
DESIGNE le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article L 626-10 du Livre VI du Code de Commerce,
DIT qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
DIT que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du Jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article L 622-13 du Livre VI du Code de Commerce,
DIT que la Sas IMPRIMERIE PEAU versera l’annuité du son plan par avance en quatre trimestrialités au Commissaire à l’Exécution du Plan, par chèque ou par virement automatique sur le compte ouvert à la caisse de Dépôts et Consignations par le Commissaire à l’Exécution du plan ;
DIT que la première annuité du Plan sera versée au jour anniversaire du présent jugement,
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances trimestrielles fixées par le présent arrêt, le commissaire à l’exécution du plan saisira le juge commissaire dans un délai de 30 jours,
CONSIDERE dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
DIT que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article L 626-26 du Livre VI du Code de Commerce),
DECIDE de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine du chef d’entreprise ou de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan,
DECIDE que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10% dans le capital d’une société, à peine de nullité, devra être autorisé par le Juge Commissaire, lequel s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
DIT que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel au plus tard le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du plan,
DIT que le dirigeant joindra à ce rapport, à cette même date maximum, un tirage de ses comptes annuels, et les attestations confirmant que la société est à jour auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que des paiements correspondants ; que ces éléments donneront lui à une présentation au juge-commissaire dans les 30 jours par le débiteur en présence du Commissaire à l’Exécution du Plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire en matière de chèques et de cartes de paiement, conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier,
DIT que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
ORDONNE la signification aux personnes autres que Monsieur Le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
ORDONNE la publicité du présent jugement,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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