Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 22 janvier 2025, n° 2023J00159
TCOM Chartres 22 janvier 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une créance certaine et liquide

    Le tribunal a constaté que la demande de la Société Générale était irrecevable en raison de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, rendant impossible la fixation de la créance.

  • Rejeté
    Existence d'une créance certaine et liquide

    Le tribunal a constaté que la demande de la Société Générale était irrecevable en raison de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, rendant impossible la fixation de la créance.

  • Rejeté
    Non comparution des défendeurs

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC, en raison de l'irrecevabilité des demandes de la Société Générale.

  • Rejeté
    Responsabilité des défendeurs

    Le tribunal a condamné la Société Générale aux entiers dépens, en raison de l'irrecevabilité de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 22 janv. 2025, n° 2023J00159
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2023J00159
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Texte intégral

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