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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 mars 2025, n° 2024J00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* 123 ENERGIE MOTOCULTURE [Adresse 2], RCS CHARTRES 538 383 415, DEMANDEUR – représentée par Maître URICH POSTIC Melina – [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 28/01/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Madame Christine PUYENCHET
Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 19/12/2024 à Monsieur [H] [Z], 123 ENERGIE MOTOCULTURE demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les dispositions du Code civil et du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger et recevoir la SARL 123 ENERGIE MOTOCULTURE en ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [H] [Z] à payer à la SARL 123 ENERGIE MOTOCULTURE la somme de 9.000€.
Ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 1er Juillet 2024,
Ordonner qu’il soit fait application de l’anatocisme,
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [H] [Z] à verser à la SARL 123 ENERGIE MOTOCULTURE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
DIRES DES PARTIES
La SARL 123 ENERGIE MOTOCULTURE a pour objet la vente de matériel et d’accessoires neufs et d’occasion, l’entretien et la réparation de tous matériels d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin.
Monsieur [H] [Z] a souhaité se porter acquéreur de ce fonds de commerce.
Par compromis de vente signé le 2 février 2024, La SARL 123 ENERGIE MOTOCULTURE a vendu à Monsieur [H] [Z] un fonds de commerce situé [Adresse 2] au prix de 80.000 € y compris le stock évalué à 10.000 €.
Le compromis comportait des clauses suspensives notamment que l’acquéreur obtienne le financement par un établissement bancaire de son choix nécessaire à l’acquisition du fonds de commerce et informe le vendeur de ses diligences au plus tard le 22 mars 2024.
La date prévue pour le transfert de propriété du bien ayant été fixée au plus tard au 26 avril 2024.
Il était également prévu dans le compromis de vente dans les conditions suspensives que l’acquéreur du fonds de commerce se porte acquéreur de l’immeuble dans lequel le fonds de commerce est exploité. Une promesse de vente ayant été fixée au 12 février 2024 et une date pour signature de vente fixée au 26 avril 2024.
Par courrier déposé à l’agence notariale en date du 23 Mars 2024 l’acquéreur a déposé une demande de délai supplémentaire pour la signature de l’acte authentique jusqu’au 1 er juillet 2024. Ce délai lui ayant été accordé, le 18 juin 2024 le notaire chargé de cette transaction a rappelé ses obligations à Monsieur [H] [Z] par LRAR (pièce n°5 du demandeur) notamment celle de produire à cette date une offre de prêt.
Sans réponse de l’acquéreur, le notaire a informé le 4 juillet 2024 l’acquéreur que les conditions suspensives s’appliquaient. La société vendeuse du fonds de commerce a mis en demeure le 4 novembre 2024 l’acquéreur du paiement d’une indemnité.
Par acte du 19 Décembre 2024 la société 123 ENERGIE MOTOCULTURE a assigné Monsieur [H] [Z] devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES aux fins de voir prononcer la condamnation d’une indemnité pour inexécution contractuelle.
A l’audience, le défendeur ne s’est pas présenté bien que régulièrement convoqué par assignation remise à l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Monsieur [H] [Z] ne comparait pas bien que régulièrement assigné par le commissaire de justice instrumentaire le 19 Décembre 2024 et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé, conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, que Nous constaterons son absence et de statuerons à son encontre par décision réputée contradictoire et, faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que l’adresse à laquelle a été délivrée l’assignation est celle figurant sur le compromis de vente et vérifiée par le commissaire de justice instrumentaire qui a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité
En l’absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
L’article L.721-1 du Code de Commerce limite les compétences aux litiges entre commerçants ;
L’article L.721-3 alinéa 3 dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » ;
L’article L.110-1 alinéa 3 précise que « La loi répute actes de commerces toutes opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières. » ;
Le défendeur étant domicilié dans le ressort de la juridiction et les parties étant toutes commerçantes, le Tribunal de Commerce de céans est compétent.
Sur la demande principale
La SARL 123 ENERGIE MOTOCULTURE représentée par Maître URICH POSTIC sollicite de voir être prononcée la condamnation de Monsieur [H] [Z] pour inexécution contractuelle ;
Le compromis de vente (pièce N°2 du demandeur) signé le 2 Février 2024 comprenait un article 8 reprenant les conditions suspensives à la vente notamment que l’acquéreur obtienne au plus tard le 22 mars 2024 un ou plusieurs prêts aux fins de financer cette acquisition provenant de l’établissement financier de son choix et qu’il justifie de sa et ou ses demande(s) de financement dans les 15 jours suivant la signature du compromis de vente. La date de signature pour transfert de propriété du fonds de commerce ayant été fixée au plus tard au 26 Avril 2024 ;
Le même article 8 comportait une clause mentionnant que Monsieur [H] [Z] devait se porter acquéreur des murs où était exploité le fonds de commerce détenu par la SCI 123 ENERGIE IMMO. L’acquisition du fonds de commerce était conditionnée à l’acquisition des murs ;
Monsieur [H] [Z] n’ayant pas justifié de ses démarches et n’ayant plus donné suite aux différents courriers adressés, l’acte authentique n’a pas été signé le 26 Avril 2024 comme cela était prévu alors même que l’acquisition des murs était l’une des conditions suspensives prévue dans le compromis de vente du fonds de commerce ;
Monsieur [H] [Z] a été mis en demeure de régler le paiement des sommes résultants de son inexécution contractuelle. Le compromis de vente comportant un article 9 prévoyant que «au cas où l’acquéreur ou le vendeur se refusait à l’exécution de l’une quelconque de ses obligations, empêchant ainsi la réalisation définitive de la vente au plus tard à la date convenue pour la prise de possession, la partie défaillante devra à l’autre une somme équivalente à 10% du prix de vente (…) La seule survenance du terme prévu pour la prise de
possession vaudra mise en demeure de la partie défaillante de devoir exécuter l’intégralité de ses obligations, sans qu’il soit besoin, pour l’autre partie d’accomplir une quelconque formalité en ce sens »;
L’article 1103 du Code Civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Sur le fondement dudit article, Monsieur [H] [Z] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, la SARL 123 ENERGIE MOTOCULTURE est bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [H] [Z] au paiement de l’indemnité de dommages-intérêts de 9.000 € aux dispositions de dudit compromis de vente, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 1 er Juillet 2024 ;
Les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil disposent respectivement que « les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de son retard, peut, obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »;
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
En l’espèce la SARL 123 ENERGIE MOTOCULTURE est donc bien fondée à demander la capitalisation desdits intérêts ;
Pour faire valoir ses droits, La SARL 123 ENERGIE MOTOCULTURE a exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi Monsieur [H] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [H] [Z] devra supporter les entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [H] [Z], bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la SARL 123 ENERGIE MOTOCULTURE pour inexécution contractuelle les sommes suivantes :
* 9.000€ au titre des dommages-intérêts à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 1 er Juillet 2024 et capitalisation des intérêts.
* 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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