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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, 24 avr. 2017, n° 2016003491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2016003491 |
Sur les parties
| Parties : | MJL (SCI) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 003491 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 24/04/2017
DEMANDEUR(S) : Le Tribunal de Commerce de Chaumont
REPRESENTANT(S)
DEFENDEUR(S) : MJL (SCI) 59bis, avenue des Etats Unis 52100 Saint-Dizier
REPRESENTANT(S) - : M. X-Y Z
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Sylvain LINDECKER
JUGES : Paul GAMBINI Hervé DOMPROBST
GREFFIER lors des débats : A-B C
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 24/04/2017 Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement à
l’audience du Tribunal de Commerce de CHAUMONT le 24/04/2017, par Sylvain LINDECKER qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : A-B C
Redevances de greffe : 37,06 €
e 7
Numéro d’inscription au Répertoire Général : n°2016 003491
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
[…] (continuation)
Par jugement du Tribunal de céans en date du 02/05/2016, la société MJL (SCI) dont le siège social est situé 59bis, avenue des Etats Unis 52100 Saint-Dizier, immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 509 777 173, pour son activité d’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous droits immobiliers ou immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de la loi n° 2005- 845 du 26/07/05 ;
La société MJL a été autorisée à poursuivre son activité, afin d’élaborer son projet de plan, jusqu’au 02/05/2017 et ceci par décision du Tribunal des 04 juillet, 05 septembre et 07 novembre 2016 ;
La société MJL a régulièrement déposé son projet de plan qui a été communiqué à Monsieur le Procureur de la République ainsi qu’au mandataire judiciaire, afin de permettre à celui-ci de consulter les créanciers sur les modalités du projet de plan ainsi déposé ;
Me DECHRISTE, ès qualités, a déposé la réponse des créanciers le 07/04/2017 ;
En cet état la société MJL a été invitée à se présenter en Chambre du Conseil, le 24/04/2017 pour faire toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et l’adoption du projet de plan de redressement ;
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience ;
Me Hervé DECHRISTE a été entendu en ses observations ; il rappelle les dispositions du projet de plan qu’il a notifié aux trois créanciers de la procédure ; il indique que les trois créanciers se sont associés au projet ; il sollicite du Tribunal qu’il arrête le plan conformément aux dispositions figurant au projet de plan ;
La société MJL (SCI) représentée par son gérant, M. X-Y Z, a comparu à l’audience et a été entendu en ses observations ;
Le Ministère Public a fait parvenir ses réquisitions ; il écrit s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ; MOTIFS de la DECISION :
Attendu qu’il appert des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est
possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement ; qu’il convient en conséquence d’accueillir favorablement la demande du débiteur et de statuer dans les
termes ci-après. N° Æ _
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience ;
Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce ;
Entendu le Mandataire de justice en ses dires, explications et avis ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
En raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la société MJL (SCI), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée, conformément au projet de plan proposé par le débiteur et soumis à la consultation des créanciers, tel qu’il se trouve précisé à l’audience et qui comprend les modalités essentielles suivantes :
+ – Créances autres que la créance bancaire (BPALC) : règlement à 100 % dans le mois de l’arrêté du plan (1544 €)
+ – Créance de prêt (BPALC) : reprise de l’amortissement du prêt 05693544 d’un montant initial de 140.000 € conformément aux engagements contractuels d’origine, les échéances restées impayées à l’arrêt du plan étant reportées en fin de contrat (2031) ;
Dit que les frais de justice seront réglés sans délai, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire au plan ;
Nomme pour cette durée Me Hervé DECHRISTE, […], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles et réglera les créanciers par versements annuels ;
Maintient Me Hervé DECHRISTE mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement organisant la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan ;
Ordonne l’inaliénabilité des biens du débiteur nécessaires à la continuation de l’entreprise ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article R626-25 du Code de Commerce, la mention de cette clause sera mentionnée aux registres publics tenus au greffe du Tribunal de Commerce, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que les frais de la publicité prévue par les dispositions de l’article R626-25 ainsi que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE PRESIDENT LE GREFFIER Sylvain LINDECKER A-B CR®fiÎ
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