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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 20 sept. 2017, n° 2017R00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017R00279 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2017R00279
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 Septembre 2017 par M. Alain MARION, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
DEMANDEURS
SAS BJ INVEST 244 route de Seysses 31100 TOULOUSE comparant par Me Hervé LEHMAN du Cabinet LEHMAN ET ASSOCIES 67 […]
SAS […] comparant par Me Hervé LEHMAN du Cabinet LEHMAN ET ASSOCIES 67 […]
DEFENDEUR
SA BPIFRANCE FINANCEMENT 27/[…]
Débats à l’audience publique du 20 Septembre 2017, devant M. Alain MARION, Juge ayant délégation de Mme le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 7 septembre 2017, la SAS BJ INVEST, qui a pris une participation significative dans la SAS ELOQUANT, et cette dernière société nous demandent d’enjoindre à la SA BPIFRANCE FINANCEMENT, qui exerce des activités de financement et de soutien à l’innovation, de réexaminer la demande de financement sollicitée par la SAS ELOQUANT et de la condamner à leur payer 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens ; soutenant que le refus de la SA BPIFRANCE FINANCEMENT d’accorder le financement sollicité constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Les parties demanderesses exposent que dans le cadre d’un partenariat entre BPIFRANCE et les sociétés du groupe BJ INVEST, devenue ELOQUANT suite à une fusion en décembre 2016, la SAS ELOQUANT a formulé en juillet 2016 une demande d’aide à l’innovation auprès de la SA BPIFRANCE FINANCEMENT à hauteur de 248.064,34€, destinée à financer un projet REUS portant sur la conception d’un logiciel permettant de passer moins de temps à la préparation et au suivi des réunions de travail ; projet qui avait été validé par un comité scientifique et qui a avait déjà donné lieu au versement de fonds par des partenaires institutionnels.
Les parties demanderesses, qui ont vu leur projet refusé par la SA BPIFRANCE FINANCEMENT, considèrent que la décision de ce refus ne repose sur aucune raison objective et légitime, puisque la motivation invoquée par la SA BPIFRANCE FINANCEMENT serait une suspicion de condamnation de fraude fiscale et des raisons de risque d’image, appuyées par la condamnation de M. X Y pour publicité mensongère et pour des suspicions de fraude fiscale relatée dans l’article la Tribune du 21 avril 2016.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa CPC, le juge des Référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Nous relevons que les parties demanderesses considèrent que le refus de l’aide financière par la SA BPIFRANCE FINANCEMENT, personne morale privée détenue majoritairement par l’Etat chargée d’une mission de service public pour le financement et le développement des entreprises, serait contraire aux principes essentiels qui s’imposent à la mise en œuvre des missions d’intérêt général, notamment contraire à la transparence des octrois de financement et à l’égalité de traitement des opérateurs, ce qui caractériserait un trouble manifestement illicite entrainant des conséquences dommageables et immédiates pour l’image et le développement du groupe BJ INVEST ; et ce dans la mesure où la prise de position de la SA BPIFRANCE FINANCEMENT n’est pas fondée sur l’examen de faits objectifs et légitimes liés au financement sollicité, tels que la viabilité du projet ou la solvabilité de l’emprunteur, mais reposent sur des faits non objectifs et faux, puisque non prouvés, ou qui sont insignifiants et sans incidence sur la capacité à demander une aide financière.
Nous relevons, ainsi, que pour justifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, les parties demanderesses soutiennent que les raisons avancées par la SA BPIFRANCE FINANCEMENT démontrent l’absence de critères objectifs, ce qui viole l’égalité des entreprises demandant une aide à l’innovation et qui remplissent les conditions d’éligibilité à cette aide.
Nous constatons, cependant, que les moyens invoqués en demande tentent à limiter la légitimité des décisions prises par la SA BPIFRANCE FINANCEMENT aux seules conditions nécessaires à garantir le remboursement du prêt, indépendamment de toute autre considération, dont notamment celles qui pourraient être soumises au bon usage des fonds publics servant au financement et au développement des entreprises ; que les parties demanderesses ne démontrent pas en quoi, elles auraient eu un traitement différend de celui réservé aux autres entreprises sollicitant cette aide ou en quoi il y aurait eu une violation d’un principe de droit ou contractuel ; qu’enfin l’appréciation du caractère objectif ou non des conditions de financement échappe aux pouvoirs juridictionnels du juge des référé.
Nous considérerons, dès lors, que, la justification du caractère manifestement illicite du trouble résultant du refus de financement n’est pas rapportée et qu’il y a lieu, en conséquence, de dire qu’il n’y a lieu à référé sur la demande tendant au réexamen de la demande de financement sur d’autres critères que ceux ayant amenés la SA BPIFRANCE FINANCEMENT à rendre une décision défavorable. Nous rejetterons la demande formée au titre de l’article 700 du CPC Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’absence de trouble manifestement illicite.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS BJ INVEST et de la SAS ELOQUANT.
Rejetons toutes autres demandes, y compris celle formulés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mettons les dépens à la charge de ia partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45.06 euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
troisième et dernière page
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