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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 ème ch., 11 avr. 2018, n° 2017009258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017009258 |
Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
\L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017009258
ENTRE :
SAS FRANCE TITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation FCT ISODEV compartiment GENERATION 2 (venant aux droits de la société ISODEV), dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Cédric KLEIN de l’AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES Avocat (C1312) et comparant par Me HADDAD-AJUELOS Hélène Avocat (A172)
ET:
SARL SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE OCEANE, dont le siège social est 1 rue Louis-Philippe […]
Partie défenderesse : non comparante dans le dernier état de la procédure.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société HOTELIERE DE LA PORTE OCEANE (ci-après SHPO) qui exploite un hôtel de tourisme et la société ISODEV signent respectivement les 16 – 27 novembre 2013 un contrat de prêt participatif de 31 050 euros destiné à renforcer les fonds prapres de SHPO remboursable en 60 mensualités au taux de 11%/an.
Le 31 juillet 2014, ISODEV cède au fonds commun de titrisation FCT ISODEV, sa créance sur SHPO qui est placée dans le compartiment GENERATION 2.
La société France TITRISATION est la société de gestion et le représentant légal du fonds commun de titrisation FCT ISODEV,
La société EOS CREDIREC est mandatée pour recouvrer amiablement la créance cédée. A compter du 15 juin 2015, SHPO cesse de rembourser les mensualités du prêt. Aprés plusieurs tentatives de conciliation et relances, EOS CREDIREC prononce la déchéance du terme le 23 décembre 2015 et met en demeure SHPO de lui régler la somme de 26 227,51 euros.
Le 14 avril 2016, SHPO cède son fonds de commerce et FRANCE TITRISATION fait opposition au paiement du prix de vente. Cette opposition n’ayant pas conduit au paiement de la créance, c’est ainsi que nait la présente instance.
| | La procédure | > Par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2017, signifié dans les formes prévues à l’article | 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, FRANCE TITRISATION assigne SHPO. Par cel acte et à l’audience du
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21 novembre 2017, dans le dernier état de ses prétentions, FRANCE TITRISATION demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-2 nouveau du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier, Vu le contrat de prêt du 16 novembre 2013,
Vu les pièces produites aux débats,
+ Dire et juger que le fonds commun de titrisstion FCT ISODEV, Compartiment GENERATION 2, représenté par la société FRANCE TITRISATION, vient aux droits de la société ISODEV et est créancier de la société HÔTELIERE DE LA PORTE OCEANE ;
+ Condamner la société HOTELIERE DE LA PORTE OCEANE à payer à la société FRANCE TITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FCT ISODEV, Compartiment GENERATION 2, la somme de 26 227,51 euros au titre du solde du prêt participatif avec intérêts au taux contractuel de 11% majoré de 5 points à compter du 23 décembre 2015, date de déchéance du terme;
+ Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an;
° Débouter la société HOTELIERE DE LA PORTE OCEANE de l’intégralité de ses demandes ;
+ Condamner la société HOTELIERE DE LA PORTE OCEANE à payer à la société FRANCE TITRISATION, és qualité de représentant du fonds commun de titrisation FCT ISODEV, Compartiment GENERATION 2, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans caution ou constitution de garantie préslable ;
Condamner la société HOTELIERE DE LA PORTE OCEANE aux entiers dépens.
+ Dire et juger irrecevable la société FRANCE TITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FCT ISODEV, Compartiment GENERATION 2, en toute ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société HOTELIERE DE LA PORTE OCEANE « SHPO » ;
° Condamner la société FRANCE TITRISATION à payer à la défenderesse la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Condamner la société FRANCE TITRISATION aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 13 février 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mars 2018.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le demandeur seule partie présente en ses explications et développements, a clos les
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débats sur la recevabilité, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2018, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. | |
Les moyens des parties SHPO expose que :
| – FRANCE TITRISATION ne peut agir qu’en qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation FCT ISODEV, et n’est pas habilitée à agir pour son propre compte ès qualité; – L’existence du fonds commun de titrisation FCT ISODEV, Compartiment GENERATION 2, n’est pas établie en l’absence de la production du règlement spécifique concernant ce compartiment.
FRANCE TITRISATION rétorque que :
— FRANCE TITRISATION en qualité de société de gestion de FCT ISODEV bénéficie au visa de l’article L. 214-183 du code monétaire et financier du mandat de représenter le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice ; elle est donc légitime à réclamer la créance,
— Le statut de société de gestion de FRANCE TITRISATION résulte du règlement général du fonds que France TITRISATION verse aux débats et FRANCE TITRISATION a été dûment agréée ;
— La créance de SHPO ayant été cédée à FCT ISODEV comme l’atteste l’acte de cession de créances versé aux débats, FRANCE TITRISATION est fondée à en réclamer le règlement.
Discussion
Attendu que, aux termes de l’article L. 214-181 du code monétaire et financier, « le fonds commun de titrisation est constitué à l’initiative conjointe d’une société chargée de sa gestion et d’une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds. » ; que l’article L. 214-183 de ce code dispose que la société chargée de la gestion du fonds « est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice. »
Attendu qu’en l’espèce, le règlement général du fonds versé aux débats désigne la société FRANCE TITRISATION comme la société de gestion du fonds commun de titrisation FCT ISODEV ; qu’à ce titre, en application des dispositions précitées du code monétaire et financier, elle représente le FCT ISODEV à l’égard des tiers et dans toute action en justice ; que FRANCE TITRISATION produit l’agrément de gestion de FRANCE TITRISATION ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que FRANCE TITRISATION n’intervient pas en son nom personnel mais en tant que représentante légale du fonds commun de titrisation FCT ISODEV, Compartiment GENERATION 2 conformément aux dispositions du code monétaire et financier ;
Attendu que les pièces versées au débat suffisent à attester de l’existence du Compartiment GENERATION 2 comme faisant partie du FCT ISODEV lui-même valablement représenté par FRANCE TITRISATION ;
Un
ct
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : + Déboute la SARL HOTELIERE DE LA PORTE OCEANE de sa demande d’irrecevabilité ; « Enjoint les parties de conclure sur le fond et renvoie la cause au 22 mai 2018 Ch. 14h); « Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2018, en audience publique, devant Mme Marie-Dominique Leibler, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Denis Mugnier, X-Y Z et Marie-Dominique Leibler.
Délibéré le 13 mers 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinée de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Denis Mugnier, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
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