Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 nov. 2017, n° 2016F00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F00799 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2017 ère Chambre
N° RG: 2016F00799
DEMANDEUR
SAS SAINT […]
comparant par la SCP FOUCHE- EX IGNOTIS 6 place Salvador-Allende 94000 CRETEIL et par Me Anna GASSNER substituant Me Thomas HERMETET du Cabinet HPML […]
DEFENDEUR
SARL LILIA COIFFURE enseigne COIFF & CO […] comparant par Me Clotilde JOVY du Cabinet […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. François BURSAUX en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 novembre 2015.
Délibérée par M. François BURSAUX, Président, M. Xavier DU VACHAT, M. Jean-Marc LAURENT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. François BURSAUX, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société SAINT ALGUE FRANCE a déposé le 16 novembre 2015 une requête tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société LILIA COIFFURE ENSEIGNE COIFF et CO (ci- après dénommé société LILIA COIFFURE) :
— 3.437,31€ en principal,
— 343,73€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
À la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 24 novembre 2015 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société LILIA COIFFURE à payer à la société SAINT ALGUE :
— 3.437,31€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015,
— 200,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les frais de greffe liquidés à la somme de 39,00€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 12 janvier 2016 par acte d’huissier de justice délivré non à personne, selon les dispositions de l’article 658 du CPC.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé le 31 mai 2016.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2016 à l’audience collégiale du 11 octobre 2016.
A cette audience, les parties se sont présentées et l’affaire a été renvoyée.
Après un nouveau renvoi l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 janvier 2017 où la société LILIA COIFFURE a déposé des conclusions en réponse, par lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu les contrats de franchise du 3 septembre 2010 ;
Vu les articles 1103, 1134 du Code civil ;
Débouter la société SAINT ALGUE de toutes ses demandes ;
À titre reconventionnel,
Condamner la société SAINT ALGUE à verser à la société LILIA COIFFURE la somme de 10.000€ à titre de procédure abusive ;:
Condamner la société SAINT ALGUE à verser à la société LILIA COIFFURE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société SAINT ALGUE aux entiers dépens.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience collégiale du 7 mars 2017 où la société SAINT ALGUE a déposé des conclusions récapitulatives, par lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civil, Vu les pièces, Constater que la société LILIA COIFFURE a manifestement et de mauvaise foi manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles résultant du contrat de franchise, En conséquence, Dire et juger que la société SAINT ALGUE FRANCE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, Confirmer en tous points l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 24 novembre 2016 [lire2015] par le Tribunal de Commerce de Créteil, Dire et juger que la société LILIA COIFFURE n’apporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure d’injonction de payer ni du préjudice qu’elle dit en subir, En conséquence, Condamner la société LILIA COIFFURE à payer la somme de 3.437,31€ à la société SAINT ALGUE FRANCE au titre des redevances contractuelles assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure en date du 30 septembre 2015, Débouter la société LILIA COIFFURE de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société LILIA COIFFURE à verser à la société SAINT ALGUE FRANCE la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société LILIA COIFFURE aux entiers dépens.
LL
La
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience collégiale du 25 avril 2017 puis à l’audience du 6 juin 2017. A cette dernière audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire dont la date a été fixée au 5 septembre 2017.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties étaient présentes.
Le juge, après les avoir entendues en leurs explications, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 7 novembre 2017 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES La société SAINT ALGUE expose que :
Elle est propriétaire de la marque Coiïff et Co qu’elle exploite dans le cadre dun contrat de franchise.
Elle a conclu un contrat d’une durée de 5ans avec la société LILIA COIFFURE pour l’exploitation d’un salon de coiffure à Orly, ce contrat expirant le 31 décembre 2015.
Aux termes de ce contrat la redevance pour l’année 2015 s’élevait à 1.145,77€ par mois. Constatant les difficultés financières de son franchisé, elle a souhaité l’aider et lui a consenti une exonération exceptionnelle de sa redevance pour les mois de janvier à mars 2015.
Cette remise exceptionnelle a été accordée eu égard à la volonté de la société LILIA COIFFURE de renouveler le contrat de franchise à son échéance.
Une note interne versée aux débats fait expressément référence à ce renouvellement.
Contre toute attente la société LILIA COIFFURE n’a pas renouvelé le contrat de franchise.
Dans ces conditions et dans la mesure où elle avait conditionné la remise exceptionnelle au renouvellement du contrat, elle a procédé à la facturation des trois mois de redevance.
N’obtenant pas le règlement de ses factures, elle a procédé par mise en demeure puis, face au mutisme de la société LILIA COIFFURE elle a sollicité par requête auprès du Tribunal que soit fait injonction à la société LILIA COIFFURE de régler ses factures.
Une ordonnance en ce sens a été rendue par le président du Tribunal le 24 novembre 2015 assortie de la formule exécutoire le 10 mars 2016.
La société LILIA COIFFURE a cru bon de faire opposition et de formuler des demandes reconventionnelles.
Or la société LILIA COIFFURE est bien redevable de ces factures pour un montant de 3.437,31€ comme en fait foi la note interne qui autorise cet avoir et souligne que le contrat de franchise est en renouvellement dans l’année.
Le contrat n’ayant pas été renouvelé, la remise n’était plus applicable.
Pour ce qui est de la demande reconventionnelle pour procédure abusive, la société LILIA COIFFURE en sera purement et simplement déboutée car il ne peut lui être reproché de faire appel à la justice pour faire valoir ses droits devant une juridiction compétente.
De plus, elle ne justifie ni du préjudice qu’elle altègue avoir subi, ni du quantum.
Il serait enfin inéquitable qu’elle ait à supporter les frais qu’elle a engagés pour la défense légitime de ses intérêts
A l’appui de ses dires la société SAINT ALGUE verse aux débats les pièces suivantes :
— 1/ K-bis société SAINT ALGUE,
— 21 K-bis et statuts société LILIA COIFFURE,
— 3/ Contrat de Franchise,
— 4/ Note interne de la société PROVALIANCE du 17 décembre 2014,
— 5/ Courrier de la société SAINT ALGUE à la société LILIA COIFFURE en date du 14 janvier 2016, – 6/ Note interne de la société PROVALIANCE du 2 juillet 2015,
— 713 factures en date du 1° juillet 2015,
— 8/ Courrier RAR de la société SAINT ALGUE en date 30 septembre 2015,
— 9/ Ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société LILIA COIFFURE en date du 24 novembre 2016,
— 10 Procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 janvier 2016,
-11 Courrier RAR de la société SAINT ALGUE au Tribunal de Commerce de Créteil en date du 2 mars 2016,
=
-12 Courrier du Tribunal de Commerce de Créteil à la société SAINT ALGUE en date du 10 mars 2016 et ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire,
— 13 Procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société LILIA COIFFURE datant du 18 mars 2016.
La société LILIA COIFFURE oppose que :
Elle a affectivement conclu un contrat de franchise avec la société SAINT ALGUE. Ce contrat prévoyait le paiement d’une redevance de 700€ en 2010 et 2011 pour atteindre 900€ en 2013, somme à laquelle s’ajoutait une variation d’au moins 3% par an devant intervenir à partir du 1° janvier 2014
Rapidement, elle rencontrait des difficultés financières eu égard à l’importance de la redevance et aux autres charges financières.
La société SAINT ALGUE décidait donc de l’aider en choisissant de lui offrir à titre commercial une exonération de redevance qui n’était soumise à aucune contrepartie.
Ainsi la facture unique éditée le 22 janvier 2015 laisse apparaitre 3 redevances gratuites et 9 payantes.
indépendamment de cet avoir, elle a entendu mettre fin au contrat de franchise ce qu’elle fit par lettre recommandée en date du 26 mai 2015.
La société SAINT ALGUE la mettait alors en demeure de régler les redevances de janvier à mars 2015 qui selon elle était devenues exigibles du fait de la résiliation du contrat.
Elle a toujours parfaitement respecté les conditions de son contrat de franchise.
Les trois premiers mois de redevance de 2015 étaient offerts au vu des difficultés financières qu’elle connaissait comme l’indique la note interne à la société SAINT ALGUE autorisant l’octroi de cette remise.
Une autre note interne communiquée par la société SAINT ALGUE prévoit de revenir sur cette exonération.
Il est pourtant clair qu’elle n’aurait pas accepté cet avoir s’il avait eu pour contrepartie le renouvellement du contrat.
Sa décision reposait uniquement sur l’impossibilité d’honorer 5 ans de plus les redevances de franchise et en tout état de cause, une exonération de 3 mois de redevance ne pouvait être une contrepartie suffisante.
Elle a ensuite respecté ses obligations contractuelles pour mettre fin au contrat.
Le tribunal ne pourra donc que débouter la société SAINT ALGUE de sa demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle se doit de plus de formuler une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle a en toute bonne foi tenté de résoudre amiablement le litige l’opposant à la société SAINT ALGUE mais cette dernière a fait preuve d’une particulière mauvaise volonté en poursuivant une procédure de saisie vente qui lui a causé un préjudice évident qui justifie sa demande d’une somme de 10.000,00€ de dommages et intérêts.
Enfin, au regard de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
A l’appui de ses dires la société LILIA COIFFURE verse aux débats les pièces suivantes :
— 1/ K-bis et statuts société LILIA COIFFURE,
— 2/ Contrat de franchise,
— 3/ Rejet de chèque,
— 4] Note de la Société PROVALIANCE à société LILIA COIFFURE en date du 17 décembre 2014, bon pour accord de la société LILIA COIFFURE du 19 décembre 2014 et de la société PROVALIANCE du 21 décembre 2014,
— 5/ Factures de la société SAINT ALGUE en date du 22 janvier 2015,
— 6/ Lettre de résiliation du contrat de franchise,
— 7/ Relance règlement de facture en date du 16 septembre 2015,
— 8/ Mise en demeure règlement de factures du 30 septembre 2015,
— 9/ Ordonnancé d’injonction de payer exécutoire en date du 18 mars 2016,
— 10/ Commandement de payer aux fins de saisie vente,
— 11/ lettre d’huissier en date du 19 avril 2016,
— 12 Procès-verbal de saisie vente en date du 26 mai 2016,
— 13/ Photocopie de publicité salon de coiffure. 4 IT
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 31 mai 2016, la signification de l’ordonnance a été effectuée le 12 janvier 2016, non à personne, et la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur a été effectuée le 26 mai 2016 de sorte que le délai d’opposition n’était pas expiré à la date d’opposition.
Attendu que l’opposition, a été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu qu’il est constant qu’un contrat de franchise a été mis en place le 3 septembre 2010 entre la société SAINT ALGUE FRANCE, franchiseur et la société LILIA COIFFURE franchisée.
Attendu que ce contrat a été résilié à son terme dans la forme et les délais requis.
Attendu qu’il est de même constant que la société SAINT ALGUEFRANCE a exonéré la société LILIA COIFFURE du paiement de ses redevances pour les trois premiers mois de 2015.
Attendu que le présent litige porte sur les conditions d’octroi de cet avoir.
Attendu que la société SAINT ALGUE FRANCE allègue qu’en contrepartie de cet avoir la société LILIA COIFFURE s’était engagée à reconduire le contrat de franchise lorsqu’il serait arrivé à son terme.
Attendu qu’à l’appui de cette allégation elle verse aux débats une note intene associant l’octroi de l’avoir et le renouvellement du contrat.
Attendu cependant qu’une note interne ne saurait avoir valeur d’engagement contractuel.
Attendu que la société LILIA COIFFURE allègue par contre que l’avoir n’avait été émis par la société SAINT ALGUE FRANCE que pour l’aider à faire face à ses difficultés financières, qu’aucune contrepartie n’avait été exigée, que sa décision de résilier le contrat n’avait pour cause que l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de pouvoir faire face aux redevances de franchise et qu’en tout état de cause un avoir de 3 mois de franchise n’aurait pas été suffisant pour modifier sa décision.
Attendu qu’est versée aux débats la note du 17 décembre 2014 de la société SAINT ALGUE FRANCE accordant cet avoir, que cette note est revêtue du bon pour accord de la société LILIA COIFFURE en date du 19 décembre 2014, puis en confirmation le bon pour accord de la société SAINT ALGUE FRANCE en date du 21 décembre 2014.
Attendu que cette note ne comporte aucune mention d’un renouvellement du contrat qui aurait été la condition de l’octroi de cet avoir.
Attendu de ce qui précède que les allégations de la société SAINT ALGUE FRANCE ne sont étayées par aucun élément de preuve et qu’il ne peut être établi l’existence d’une obligation contractuelle réciproque liée à l’octroi de l’avoir.
Attendu que la société SAINT ALGUE FRANCE ne saurait donc être fondée à en demander l’annulation.
En conséquence, le Tribunal dira bien fondée en son opposition la société LILIA COIFFURE et déboutera la société SAINT ALGUE FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société LILIA COIFFURE pour procédure abusive
Attendu que la société LILIA COIFFURE n’apporte pas la preuve que la société SAINT ALGUE FRANCE ait fait dégénérer en abus son droit de faire appel à la justice,
En conséquence,
Le Tribunal la déboutera de sa demande formée de ce chef.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société LILIA COIFFURE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SAINT ALGUE FRANCE à lui payer la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la déboutera du surplus de sa demande et déboutera société SAINT ALGUE de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Attendu que la société SAINT ALGUE succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 novembre 2015,
Dit recevable et bien fondée en son opposition la société LILIA COIFFURE et déboute la société SAINT ALGUE FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société LILIA COIFFURE de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. Condamne la société SAINT ALGUE FRANCE à payer à la société LILIA COIFFURE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société LILIA COIFFURE du surplus de sa demande et déboute société SAINT ALGUE FRANCE de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société SAINT ALGUE FRANCE à supporter les dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de À UG euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.). }
Sixième et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vanne ·
- Prestation ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Protocole
- Injonction de payer ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Date ·
- Capital ·
- Audit
- Photo ·
- Mutuelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société d'assurances ·
- Incompétence ·
- Cotisations ·
- Assureur ·
- Travailleur ·
- Juridiction ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Données ·
- Serveur ·
- Salarié ·
- Expertise ·
- Concurrence ·
- Détournement ·
- Débauchage
- Chèque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fer ·
- Facture ·
- Entrepreneur ·
- Garantie ·
- Coups ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Enseigne
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Entreprise ·
- Glace ·
- Sociétés ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Quincaillerie ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Ancien salarié ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Date ·
- Livre
- Europe ·
- Sociétés ·
- International ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Administrateur judiciaire
- Tôle ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Obligation de conseil ·
- Marque ·
- Commande ·
- Expert ·
- Spécification ·
- Responsabilité ·
- Obligation de délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Client ·
- Mission ·
- Recrutement ·
- Disque ·
- Instrumentaire ·
- Informatique ·
- Liste ·
- Froment
- Liquidation judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration de créance ·
- Cabinet ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Accession ·
- Mandataire
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Rémunération ·
- Indemnisation ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.