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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 16 mai 2018, n° 2018001325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2018001325 |
Texte intégral
Rôle 2018/479
)
4 à 0
2018 AB JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Mercredi Seize Mai Deux Mille Dix Huit par Monsieur Pierre C, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Patrice DOUCHET, Monsieur Maxime SAILLY, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, D à la Juridiction.
Débats du Mercredi Quatre Avril Deux Mille Dix Huit auxquels assistaient Monsieur Pierre DESMAZIERE, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Philippe BLUZCZ, Monsieur Christian SERIEYS, Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE + La BANQUE POPULAIRE DU NORD), SA coopérative de Banque populaire à capital variable, dont le siège social est 847 avenue de la République 59700 Marcq en Baroeul, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’Arras.
e Monsieur Y Z, né le […] à 59430 Saint-Pol-sur-Mer, demeurant 52 rue Marcel Duquesnoy 62440 Harnes, non comparant
Par exploit du 07 mars 2018 de la SCP H. VANDEKERCKHOVE, huissier de justice à Arras, […], la BANQUE POPULAIRE DU NORD, par son Conseil, a fait délivrer assignation à Monsieur Y Z d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 04 avril 2018, 14 heures, aux fins de l’entendre condamner, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à lui payer, les sommes de :
— 6337.60 € outre intérêts au taux contractuel au taux de 2.05 % à compter du 26 décembre 2017 et
jusqu’à parfait paiement ;
— 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Les entiers dépens.
FAITS et PROCUDRE
La société dénommée « Z PRIMEUR », dont le siège social est situé […] a été constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 1.000,00 € Monsieur Z Y a été désigné en qualité de Gérant de la société « Z PRIMEUR ». L’objet social de la société Z PRIMEUR porte sur le commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés. La société « Z PRIMEUR » est entrée en relation avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Un compte professionnel enregistré sous le numéro 31238992197 a été ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Afin de financer son besoin en fonds de roulement et l’achat de matériel, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a, suivant acte sous seing privé en date du 28 novembre 2015 consenti à la société dénommée « Z PRIMEUR », un prêt équipement « TNVEST PRO » n°08663589 d’un montant initial de 35.000,00 €.
Le prêt n°08663589 a été accordé ; À la garantie de ce prêt, suivant acte sous seing privé en date du 28 novembre 2015, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a recueilli le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur Z Y dans la limite de la somme de 10.500,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de six ans.
Par décision en date du 08 novembre 2017, le Tribunal de Commerce d’ARRAS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société « Z PRIMEUR »
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a régularisé, le 26 décembre 2017, une déclaration de créances entre les mains de Maître A B ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société « Z PRIMEUR » pour un montant de 26.402,57 € au titre du prêt n°08663589 d’un montant initial de 35.000,00 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2017, la BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelait à Monsieur Z Y qu’il s’était porté caution personnelle et solidaire de la somme de 10.500,00 € au titre du prêt n°08663589 souscrit par la société dénommée « Z PRIMEUR ».
Au terme de ce courrier, la BANQUE POPULAIRE DU NORD prononçait de plein droit la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur Z Y et le mettait en demeure de régler la somme de 6.337,60 € pour tenir compte de l’intervention de BPI FRANCE en risque à concurrence de 70 % de l’encours du prêt n°08663589. Bien qu’ayant été rendu destinataire de ce recommandé. Monsieur Z Y n’a pas cru devoir se rapprocher de la BANQUE POPULAIRE DU NORD afin de régulariser sa situation et exécuter les termes de son engagement. À ce jour, Monsieur Z Y n’a opéré le moindre règlement de sa dette pas plus qu’il ne s’est manifesté auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
C’est dans ce contexte que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est contrainte d’ester en justice aux fins de parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues.
Grosse délivrée à Me WIBAULT
2018 B
Force est de constater que Monsieur Z Y, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées n’a jamais contesté le montant des sommes dont il est redevable envers la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD est en conséquence parfaitement fondée à solliciter la condamnation de Monsieur Z Y, en sa qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de la somme de 6.337,60 €, au titre du prêt n°08663589 outre intérêts au taux de 2,05 % du 26 décembre 2017 jusqu’à la date effective de paiement, correspondant à 30 % des sommes déclarées au passif de la société « Z PRIMEUR » compte tenu de la garantie BPI FRANCE qui intervient également en risque en garantie in fine, La BANQUE POPULAIRE DU NORD entend par ailleurs souligner que conformément aux dispositions des articles 56 et 58 du code de procédure civile dans leur version en vigueur au 1 avril 2015, elle s’est rapprochée de Monsieur Z Y, aux fins de trouver un accord amiable.
Aucun accord n’a pu être trouvé faute pour Monsieur Z Y, de s’être manifesté à réception de la mise en demeure en date du 26 décembre 2017.
Monsieur Z Y n’a jamais donné suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées et ne s’est jamais manifesté auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD afin d’honorer ses engagements.
Îl est incontestable que Monsieur Z Y n’a pas respecté ses engagements ce qui a contraint la BANQUE POPULAIRE DU NORD à initier la présente procédure.
Monsieur Z Y sera en conséquence condamné à verser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD éfant incontestable, elle est bien fondée à solliciter le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
SUR CE. LE TRIBUNAL,
ATTENDU que la partie défenderesse est non-comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse : qu’en conséquence, le Tribunal donne acte de sa non-comparution, laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production du contrat de prêt conclu entre les parties au litige et l’engagement de caution solidaire, les différentes pièces de procédure et le courrier en LRAR.
ATTENDU que la Banque Populaire du Nord ayant été dans l’obligation d’engager des frais irrépétibles pour obtenir paiement de sa créance, est en outre fondé à demander la condamnation de Monsieur Y Z au paiement au titre l’article 700 du Code de procédure civile, limité à la somme de 1000.00 €. ATTENDU que la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas justifiée par les pièces du dossier.
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
ATTENDU que les circonstances justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions du Code de Commerce et du Code Civil,
e _Condamne Monsieur Y Z au paiement à la Banque Populaire du Nord de la somme de 6337.60 €, outre intérêts coontractuel au taux de 2.05% à compter du 26 décembre 2017 jusqu’à parfait paiement ;
e _ Condamne Monsieur Y Z au paiement à la Banque Populaire du Nord de la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais & dépens de l’instance en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 €
+ Déboute la Banque Populaire du Nord sur la demande en condamnation au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
+ Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Avocat au barreau d’ARRAS
Le 16 Mai 2018
M. X M. C D
Lu PAT
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