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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 22 janv. 2020, n° 2019R00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2019R00289 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 janvier 2020
par M. Claude SERENO, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG: 2019R00289
DEMANDEUR
SAS […] comparant par Me Frédéric PINEAU du Cabinet PREMIERE LIGNE AVOCATS […]
DEFENDEUR
SAS […] comparant par Me X Y […]
Débats à l’audience publique du 11 décembre 2019, devant M. Claude SERENO, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision contradictoire en premier ressort
Par assignation en date du 13 Septembre 2019, la SAS EPONYME PARTNERS expose qu’elle a signé avec la SAS PEGASCY, le 23 janvier 2018, un contrat intitulé « lettre de mission », lequel lui donnait mission d’assister la SAS PEGASCY pour la recherche de financements devant permettre d’assurer le développement de cette dernière ; que ce contrat avait été signé pour une durée de 12 mois, renouvelable 3 mois par tacite reconduction, sauf résiliation notifiée moyennant un préavis de 30 jours ; qu’il avait été également prévu, qu’en cas de pourpalers avancés en cours à la date de fin du contrat, le terme du contrat serait alors prorogé jusqu’à la fin de ces pourpalers.
La partie demanderesse précise que la durée de sa mission d’assistance, qui prenait fin le 23 janvier 2019, a été prorogée par tacite reconduction jusqu’au 23 avril 2019 ; qu’à cette dernière date, des pourpalers avancés étaient en cours avec plusieurs investisseurs, de sorte que sa mission devait contractuellement se prolonger jusqu’à l’issue de ceux-ci; or, la SAS PEGASCY l’a soudainement exclue des négocations en cours et écartée de la finalisation des opérations, la laissant sans information sur l’état de leur avancement, ce qui constitue une violation des engagements contractuels par la SAS PEGASCY, qui lui avait confié une mission d’assistance, à titre exclusif, s’interdisant en tant que mandant, pendant la durée de la mission, de réaliser l’opération directemnet ou indirectement, sans l’assistance de son mandataire dont la mission comprenait
l’assistance permanente dans la conduite des négociations jusqu’à la conclusion définitive de l’opération ; qu’en agissant ainsi, la SAS PEGASCY l’empêche de facturer ses commissions à hauteur du montant qui lui est contractuellement dû, ayant tenté d’obtenir une réduction de 25% de la rémunératio prévue et n’ayant rien versé à ce jour, C’est pourquoi, la SAS EPONYME PARTNERS sollicite que soit ordonnée l’exécution des obligations suivantes à la charge de la SAS PEGASCY: l’informer de manière transparente et exhaustive sur l’avancement des travaux, lui communiquer sans délai toutes informations utiles pour pour l’établissement de toute facture, émise conformément aux stipulations contractuelle.
lui adresser jusqu’à la finalisation de l’opération, chaque vendredi, sous peine d’astreinte, un compte rendu de l’état d’avancement du projet, des réunions organisées et des conférences téléphoniques, l’informer et la convier à l’ensemble des réunions organisées dans le cadre de
-
l’opération,
- condamner la SAS PEGASCY à lui communiquer l’ensemble de ses relevés bancaires à fin septembre ainsi que ceux de sa filiale à 100%, la société PEGA-ONE bénéficiaire du financement selon le term sheet signé par l’investisseur, afin de permettre la vérification de l’état de financement de ces sociétés,
- lui communiquer sans délai les informations utiles pour l’établissement de toute facture qui pourraient être émises conformément aux stipulations contractuelles.
Sollicitant en outre, vu l’urgence, une exécution sur minute, et l’allocation d’une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2019, la SAS PEGASCY soulève, avant toute défense au principal et à titre principal, l’incompétence de notre juridiction en raison de l’existence d’une clause contractuelle de médiation qui prévoit que les parties devront faire leur meilleurs efforts pour trouver une solution amiable et qu’en cas de difficultés persistantes, le mandant aura la faculté de saisir le médiateur, ce qui constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent; et ce d’autant plus, que le litige relève de faits concernant le secret des affaires. Elle sollicite, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de la décision du médiateur de l’AMF, indiquant avoir saisi, le lendemain de la réception de la présente assignation, le médiateur.
Elle fait valoir, à titre plus subsidiaire, que la SAS EPONYME PARTNERS interprète unilatéralement la lettre de mission, en sa prévalant d’une prétendue obligation d’information et d’un droit d’accès à comptabilité d’une société tierce, qui viole le secret des affaires, et ce aux seules fins de se constituer des preuves à elle-même pour tenter de bénéficier in fine d’une commission indue de succès dont le montant serait de
950.0000,00€.
La partie défenderesse conteste le fait que la lettre de mission donnerait à la SAS EPONYME PARTNERS un droit à l’information sur l’avancement de l’opération.
Elle soutient que la SAS EPONYME PARTNERS confond la prolongation tacite de la mission et le droit de suite, attaché au contrat, qui permet au mandataire de recevoir les honoraires prévus, si l’opération s’est réalisée dans les six mois à compter de la date de fin de la mission ou de la date de fin de la période de prolongation, avec ou sans l’assistance du mandataire.
Elle souligne que la demande d’exécution de l’obligation contestée d’information nécessite une interprétation des engagements contractuels, ce qui constitue une contestation sérieuse rendant irrecevable la demande de la SAS EPONYME
PARTNERS.
C’est pourquoi, elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes pour contestations sérieuses découlant de l’interprétation des obligations des parties.
La SAS PEGASCY requiert, également, à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS EPONYME PARTNERS à lui verser 950.000,00€ à titre de dommages-et-intérêts provisionnels au titre de l’article L 152-6 du Code de commerce sur la violation du secret des affaires, résultant de la divulgation sans autorisation préalable de discussions confidentielles avec des investisseurs attachées à des opérations de levées de fonds ayant des conséquences dommageables pour sa société lésée ; ainsi que la publication de toute condamnation dans la presse économique Les Echos, la Tribune et l’Express, aux frais exclusifs de la SAS EPONYME PARTNERS au titre de l’article L152-7 du Code de commerce, ce sous astreinte.
Sollicitant, en tout état de cause, l’allocation d’une somme de 20.000,00€ au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le même jour, la SAS EPONYME PARTNERS réplique, qu’au contraire de ce que soutient la SAS PEGASCY, sa mission ne s’est pas terminée le 23 avril 2019, puisqu’à cette date, on était dans le cas expressement convenu de prolongation de la mission jusqu’à la fin des pourpalers, dans la mesure où, il existait des pourpalers en cours, matérialisés par la signature d’une term sheet envoyée par un investisseur financier au début du mois d’avril 2019 et retenu par la SAS PEGASCY. Elle précise que par mail du 18 avril 2019, elle s’était étonnée auprès de la SAS PEGASCY de ce que, dans la term sheet envoyée par l’investisseur, figurait une
[…]
obligation de renégocier le montant de ses honoraires, informant son mandant qu’elle n’entendait pas que le montant de ses commissions soit arbitrairement réduit ; qu’en réponse, la SAS PEGASCY, par mail du même jour, rappelait que la mission de son mandataire allait se terminer le 23 avril 2019 et que désormais elle travaillerait avec ses avocats et l’investisseur retenu en vue du closing ; que par courrier du 21 mai 2019 de l’avocat de la SAS PEGASCY, il était allégué une intervention inappropriée de la SAS EPONYME PARTNERS qui aurait contraint son mandant à négocier la term sheet avec l’investisseur retenu, sans son assistance, afin de lui proposer dans le cadre d’un accord amiable, de réduire le montant hors taxe de sa commission de 950.000,00€ de 25%, soit
à 712.500,00€ et d’accepter le paiement de celle-ci à la réalisation de chacune des tranches; que par courriel du 29 juillet 2019, la SAS PEGASCY lui faisait savoir qu’elle n’avait aucune obligation d’information, autre que celle de l’informer de la réalisation de
l’investissement et qu’elle ne s’opposait pas à l’en informer, si elle s’engageait à s’abstenir de toute action.
Le 11 décembre 2019, nous avons renvoyé l’affaire au 22 janvier 2020 pour le prononcé de notre ordonnance.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Les parties ont signé le 23 janvier 2018 une lettre de mission aux termes de laquelle la SAS PEGASCY confiait, de manière exclusive, à la SAS EPONYME PARTNERS une mission de conseil financier pour la recherche de moyens financiers susceptibles
d’atteindre ou de dépasser 30 millions d’euros, en une ou plusieurs levées de fonds, afin de financer son développement.
Le contrat prévoit que la durée initiale de la mission de 12 mois, pouvait être renouvelée de trois mois par tacite reconduction et qu’à l’expiration de ce délai de prorogation, si des pourparlers avancés étaient en cours, le mandat pouvait être prolongée encore jusqu’à la fin de ceux-ci.
Durant la mission du mandataire, ce dernier a pour obligation de mettre tout en œuvre pour les recherches et de faire des comptes rendus réguliers au mandant de l’état des négociations en cours, le mandant, quant à lui, s’obligeant à délivrer au mandataire l’ensemble des éléments et informations nécessaires à la bonne instruction de la mission prévue.
Par ailleurs, le contrat prévoit un droit de suite d’une durée de six mois à compter de la date de la fin de mission ou de la date de la fin de prorogation, au cas ou l’opération serait réalisée, avec ou sans l’assistance du mandataire, durant les 6 mois suivant le terme du contrat.
La partie défenderesse soulève, avant toute défense au principal et à titre principal, notre incompétence au profit du médiateur et, à titre subsidiaire, sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du médiateur, indiquant avoir saisi le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers en vertu de la lettre de mission qui prévoit le recours à un médiateur en cas de différend survenant dans le cadre de l’exécution du mandat.
Il est à rappeler sur ce point qu’une demande en référé est irrecevable jusqu’au constat de l’échec de la médiation préalable, lorsque celle-ci est rendue obligatoire par le contrat, sauf si la saisine du juge des référés tend à prescrire des mesures urgentes.
En l’espèce, nous relevons que seul le mandant disposait de la faculté de saisir le médiateur et non le mandataire ; que l’AMF a été saisie postérieurement à la délivrance de la présente assignation et s’est déclarée incompétente du fait qu’une procédure judiciaire avait été engagée.
Par conséquent, nous déclarerons la demande de la SAS EPONYME PARTNERS recevable et rejetterons les demandes de la SAS PEGASCY visant l’incompétence et le sursis à statuer.
31
La partie demanderesse considére que le contrat s’est prorogé au-delà du 23 avril 2019, date à laquelle expirait la prorogation de sa mission par tacite reconduction, du fait de l’existence de pourpalers avancés, tandis que la partie défenderesse soutient, au contraire, que cette date correspond au terme du mandat de la SAS EPONYME
PARTNERS, de sorte qu’elle n’a plus d’obligation envers son mandataire de délivrance des informations nécessaires au suivi des négocations et que les seuls engagements qu’elle puisse avoir envers la SAS EPONYME PARTNERS sont ceux du droit de suite attaché à la lettre de mission, soit de lui versrt les honoraires prévus au contrat si
l’opération est réalisée dans ledit délai de 6 mois.
En ce qui concerne l’existence de pourpalers au 23 avril 2019 Nous relevons que le SAS EPONYME PARTNERS a transmis dès le 16 février 2019 une première Term Sheet, dont la SAS PEGASCY a accusé réception par mail; que par mail du 4 avril 2019, le SAS PEGASCY a confirmé qu’un Term Sheet de référence était en cours de finalisation ; que par courrier AR du 21 mai 2019, le SAS PEGASCY, via son représentant, a confirmé que trois Term Sheets différentes avaient été reçues et qu’il avait été décidé, à l’unanimité, de donner suite à l’une d’entre elles.
Qu’il s’ensuit que la SAS EPONYME PARTNERS justifie de l’existence de pourpalers en cours à l’expiration du délai de prorogation et, dès lors, de la poursuite de son mandat qui, selon le contrat, devait durer jusqu’à la fin des pourpalers. Nous notons, par ailleurs, que par courrier AR du 21 mai 2019, le SAS PEGASCY, via son représentant, a déclaré que sa confiance envers le SAS EPONYME PARTNERS avait été entamée et qu’elle avait été contrainte de négocier la Term Sheet avec l’investisseur retenu, sans l’assistance de son mandataire ; mais, qu’afin de trouver une solution amiable, la SAS EPONYME PARTNERS était priée d’accepter une baisse de
25% du montant de sa commission.
Qu’en outre, si la lettre de mission prévoyait en cas de différend la mise en œuvre de modalités pour parvenir à une solution amiable, préalablement à la possibilité de médiation, il n’est pas établi que celles-ci- aient été respectées par la SAS PEGASCY avant la lettre du 21 mai 2019, aux terme de laquelle il est fait part à la SAS EPONYME PARTNERS de ce que la SAS PEGASCY n’a pas été satisfaite de la qualité des services fournis et de ses interventions inappropriée avec deux des investisseurs, lequel impliquait que le mandant notifie au mandataire ses réclamations motivées et à ce que le mandataire y réponde précisément, le tout encadré dans un certain délai.
Il résulte ainsi de ce qui précède et des sitpulations claires de la lettre de mission, que le mandat de la SAS EPONYME PARTNERS n’a pas été résilié à la date du 23 avril 2019. Nous dirons, par conséquent, que la mission de la SAS EPONYME PARTNERS est toujours en cours et que le droit de suite n’a pas vocation à s’appliquer.
En ce qui concerne le secret des affaires invoqué par la SAS PEGASCY pour écarter les pièces prépondérantes de la SAS EPONYME PARTNERS, au motif que cette dernière a divulgé des informations confidentielles en produistant des éléments relatifs aux levées de fonds dans le domaine de la santé en violation de son engagement contractuel de confidentialité.
Nous constatons que la partie demanderesse a retiré une pièce constituée d’une Term
Sheet, même si caviardée.
Nous dirons que le courrier AR du 21 mai 2019 du représentant de la SAS PEGASCY, adressé au représentant de la SAS EPONYME PARTNERS, et les mails échangés entre les parties ne tombent pas sous le coup de la nouvelle loi.
En conséquence, nous ordonnerons à la SAS PEGASCY d’informer la SAS EPONYME
PARTNERS de manière transparente et exhaustive de l’avancement de l’opération et de lui communiquer, sans délai, toutes informations utiles pour l’établissement de toute facture qui pourraient être émises conformémemnt aux stipulations contractuelles; étant rappelé que dans la section obligations de la lettre de mission, le mandant s’engage à délivrer au mandataire l’ensemble des éléments et informations nécessaires à la bonne instruction de la mission.
Nous rejetterons les autres demandes de la partie demanderesse, concernant, d’une part, la demande sous astreinte de la remise d’un état hebdomadaire d’avancement du projet par la partie défenderesse, et d’autre part, la communication des relevés
bancaires, ces deux demandes n’étant pas expressément prévues dans la lettre de mission et faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments foumis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la SAS EPONYME PARTNERS recevable en sa demande.
Ordonnons à la SAS PEGASCY de :
- informer la SAS EPONYME PARTNERS de manière transparente et exhaustive de l’avancement de l’opération communiquer, sans délai, à la SAS EPONYME PARTNERS toutes informations utiles pour l’établissement de toute facture qui pourraient être émises conformémemnt aux stipulations contractuelles. informer la SAS EPONYME PARTNERS sur la mise place du prêt visé dans le term sheet signé avec l’investisseur.
Rejetons le surplus des demandes de la SAS EPONYME PARTNERS.
Rejetons les demandes reconventionnelles de la SAS PEGASCY.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 42,79 euros dont T.V.A.
20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
کے لله cinquième et dernière page
5
1. Z A B C
3 Ar
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