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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 5 août 2025, n° 2025003577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 05 août 2025
Affaire : SAS SEATING BOAT FRANCE La vente de sièges pour tous types de véhicules ou engins motorisés, terrestres ou maritimes, l’achat, la vente et la location de bateaux rigides ou semi-rigides, la vente de pièces détachées pour bateaux et accessoires de marine [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par M. [Z] [Q], Président.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025
Le 29/07/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SAS SEATING BOAT FRANCE avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 30/07/2025.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La SAS SEATING BOAT FRANCE a été créée en avril 2016 ; ses difficultés proviendraient d’une baisse importante du chiffre d’affaires ; le dirigeant a alors orienté l’activité vers la vente de bateaux principalement pour les professionnels, mais cela a eu peu de résultat ; la société a eu un redressement par l’URSSAF et par les Impôts au titre de la TVA, mais la société n’a pas collecté de TVA, car les patrons étaient exonérés de TVA ; de plus, il y a eu un impayé important de 100 000 € car l’acheteur est passé directement par le distributeur ;
La SAS SEATING BOAT FRANCE emploie une salariée, son salaire du mois de juillet n’est pas réglé ; en 2024, elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 654 486 €, pour un résultat déficitaire de 40 924 € ; elle aurait un passif s’élevant à un montant de 38 786,91 €, auquel il y a lieu de rajouter comme indiqué à l’audience, un montant d’environ 28 000 € qui est dû à la banque ; l’actif est composé de petits matériels industriels, de bureau et agencement ;
Le Ministère Public ne s’est pas opposé à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que les éléments fournis et les explications données à la barre, démontrent que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu’elle est en état de cessation des paiements ;
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible car l’activité est insuffisante pour envisager de pouvoir régler le passif.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que conformément aux dispositions de l’article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, le chiffre d’affaires hors taxe de cette entreprise n’a pas dépassé 750 000 € et qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés.
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l’article L 641-2 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 30/04/2025, date à laquelle la société a été dans l’incapacité de régler l’échéancier mis en place pour régler la dette envers le Trésor Public (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SAS SEATING BOAT FRANCE et en fixe la date au 30/04/2025.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : SAS SEATING BOAT FRANCE
La vente de sièges pour tous types de véhicules ou engins motorisés, terrestres ou maritimes, l’achat, la vente et la location de bateaux rigides ou semi-rigides, la vente de pièces détachées pour bateaux et accessoires de marine
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 819 993 312
Désigne M. René BENCINI, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL DELORET-[O], prise en la personne de Maître [F] [O], mandataire judiciaire, [Adresse 2], [Localité 1], mandataire judiciaire, [Adresse 3], [Localité 1], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [N] [C], Commissaire-Priseur, [Adresse 4] [Localité 1].
Dit que M. [Z] [Q], en qualité de Président, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire, la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
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