Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dunkerque, 25 mai 2018, n° 2018R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 2018R00018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOCATRA SAS c/ SPPL ASSURANCES CGA WARCHOL (ou Société en participation ASSURANCES WARCHOL), GRDF SA, SCOP CPA EXPERTS SA, GAN ASSURANCES SA, AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
25/05/2018
2018R00018 – 1814500001/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DU VINGT-CINQ MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
Rendue par Monsieur Christian LAVALLEE, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Dunkerque, statuant en matière de référé, assisté de Maître Lucile POUWELS, greffier
[…]
ENTRE
ET
— LOCATRA SAS 1 RUE DU […]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Laurent POUILLY (Cbt XY Avocats) – […]
— GRDF SA […]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Philippe CHAILLET, Avocat – […]
— COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE HÔTEL COMMUNAUTAIRE PERTUIS DE LA MARINE – […]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Cbt MASSON DUTAT Avocats – […]
— GAN ASSURANCES SA 8 RUE D’ASTORG – […]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Selarl DEVAUX – GUILLUY, avocats – […] FLORENT Laure Avocat – […]
313 TERRASSES DE L’ARCHE – […]
DÉFENDEUR – non comparant
— SPPL ASSURANCES CGA Y
(ou Société en participation ASSURANCES Y) 50 BD DU GENERAL DE GAULLE – […] – non comparant
Ce
2018R00018 – 1814500001/2
— […]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP SENLECQ – STEYLAERS, avocats – […]
Copie exécutoire délivrée le 25/05/2018 à Me Laurent POUILLY (Cbt XY Avocats)
2018R00018 – 1814500001/3
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE
Par actes d’Huissiers des 11/05/2018 et 14/05/2018, dont copies remises au greffe le 16/05/2018, la société LOCATRA, S.AS. (RCS Lille-métropole 388 490 138), dénonçant une Ordonnance sur requête rendue le 09/05/2018 ayant autorisé à assigner et enrôler sous délai abrégé pour audience spécifique de référé du 18/05/2018, a fait citer à comparaître la SA. GRDF, la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A. AXA FRANCE IARD, la « SPPL ASSURANCES CGA Y » ou plutôt la « SOCIETE EN PARTICIPATION ASSURANCES Y » et la S.A. SCOP CPA EXPERTS aux fins :
— __ d’organisation d’urgence d’une mesure d’expertise à propos de désordres affectant des réseaux d’assainissement à la suite de travaux de réseaux de distribution de gaz réalisés en 2014 sur la commune de Cappelle-la-Grande ([…] Jean Jaurès et […] ;
— d’autorisation envers la demanderesse de faire exécuter, à ses frais avancés pour compte de qui il appartiendra, tous travaux conservatoires ou de remise en état estimés indispensables et urgents par l’Expert :
— d’interdiction à la société GRDF d’entreprendre des travaux de réparation avant le dépôt du rapport de l’Expert.
L’affaire a été appelée en audience du 18/05/2018 lors de laquelle elle était retenue, entendue, puis mise en délibéré.
La demanderesse conclut au bénéfice de ses réclamations telles que présentées dans l’assignation, sauf à prévoir l’autorisation envers la société GRDF de faire exécuter, aux frais avancés par celle-ci pour compte de qui il appartiendra, tous travaux conservatoires ou de remise en état estimés indispensables et urgents par l’Expert et ce même avant le dépôt de son rapport, et sauf à solliciter une indemnité procédurale de 3.000 €.
La société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ou ci-après « GRDF » – SA, RCS Paris 444 786 511 selon commande produite) conclut à l’irrecevabilité pour défauts de qualité et d’intérêt à agir, au débouté, sinon à la limitation de la mission d’expertise à la seule détermination du coût de réparations et préjudices subis par elle, avec autorisation à son égard de faire exécuter, à ses frais avancés pour compte de qui il appartiendra, tous travaux conservatoires où de remise en état estimés indispensables et urgents par l’Expert et ce même avant le dépôt de son rapport, et en tout état de cause au paiement par les sociétés LOCATRA et « GAN » d’une indemnité procédurale de 3.000 €.
La société GAN ASSURANCES IARD, SA. (RCS Paris 542 063 797), émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut au rejet de toute autre demande présentée à son encontre.
La COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE et la société CPA EXPERTS émettent chacune protestations et réserves mais ne s’opposent à l’organisation d’une expertise.
La société en participation ASSURANCES Y et la société AXA FRANCE lARD ne se présentent pas, ni personne pour elles.
Comme le permet l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre l’assignation, à leurs écritures soutenues le 18/05/2018, soit :
— __ pour la demanderesse, conclusions en réplique alors remises à la barre:
— _ pour la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, conclusions remises de même: – Pour la société GAN ASSURANCES IARD, conclusions remises de même ;
— pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, néant :
pour la société CPA EXPERTS, néant.
C
2018R00018 – 1814500001/4
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il sera statué par Ordonnance réputée contradictoire, vu les articles 473 et 486 du C.P.C. vu l’absence de comparution ou de représentation de la société AXA FRANCE IARD ainsi que de la société en participation ASSURANCES Y., et vu la remise de l’assignation à M. X Y indiqué comme Gérant de cette dernière selon modalités de délivrance de cet acte, tandis que chacune des parties paraît avoir disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense au regard de l’ancienneté du dossier devenu urgent ;
Attendu que même si elle n’est pas propriétaire des réseaux, la société LOCATRA apparaît avoir qualité et intérêt à agir en référé-expertise et référé-injonction puisque l’une des défenderesses (la C.U.D.) l’a mise en demeure par courrier du 19/06/2017 de payer la somme de 334.246,48 € au titre d’indemnisation du sinistre « de juin 2014 » dont l’ampleur s’était révélée selon rapports des 25/02/2015, 04/03/2015 et 25/03/2015 suivis d’une réunion du 24/04/2015 portant notamment sur le recensement de 43 anomalies :
Attendu que l’expertise judiciaire paraît s’imposer quant aux évaluations de travaux et préjudices consécutifs, et qu’il convient de faire droit à la demande d’organisation de cette mesure comme ci-après disposé en vertu des articles 145 et 872 du Code précité, sans qu’il y ait lieu de prévoir de nouvelles inspections contradictoires de canalisations, chaussées et abords, vu les délais déjà écoulés et vu l’existence de rapports d’expertises amiables diligentées entre temps, donc sans nécessité d’une interdiction de démarrage de travaux urgents ou différables ;
Attendu qu’il convient de laisser chaque partie supporter la charge des frais par elle exposés à ce stade, vu l’article 700 dudit Code :
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront : Mais dès à présent ;
Rejetons les fins de non-recevoir présentées en référé par la S.A. GRDF ;
Ecartons la demande d’interdiction de démarrage de travaux ci-avant mentionnée, sans qu’il y ait lieu non plus à autorisation préalable dans le cadre de la présente instance ;
Nommons M. Z A (inscrit sur la liste des Experts établie pour le ressort de la Cour d’Appel de Douai, et demeurant 2.505, route de l’Ecluse Trystram – […], en qualité d’Expert dans le litige opposant la société LOCATRA, à la société GRDF, la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE et les sociétés GAN ASSURANCES IARD, AXA FRANCE IARD, ASSURANCES Y et CPA EXPERTS, avec mission de:
— Convoquer les parties, examiner les ouvrages litigieux à partir des relevés déjà établis comportant photographies d’inspections des réseaux d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) des […] et […] sur la commune de Cappelle-la-Grande (59180), et se rendre en tous lieux où besoin sera ;
— Se faire communiquer par celles-ci en fixant au besoin leurs délais de réponse tous documents et pièces lui paraissant utiles, notamment les éléments contractuels, les notes de calcul et études ainsi que les courriers échangés ;
— recueillir toutes informations auprès de tout tiers dont il précisera le rôle et l’identité ;
— Nous indiquer ainsi qu’aux parties, dès les premières convocations en réunion d’expertise puis à tout moment selon besoin, son évaluation du coût et de la durée de la
mission ; de
2018R00018 – 1814500001/5
— relever les désordres signalés, donner avis sur leurs causes et conséquences ainsi que sur les réparations et rectifications intervenues ou à réaliser notamment au regard de la solidité et de la sécurité des ouvrages ;
— donner avis sur la nature, le coût par postes généraux et la durée prévisibles des travaux nécessaires à la réfection des désordres recensés selon compte-rendu de réunion du 24/04/2015 entre les sociétés LOCATRA, GRDF et la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, et proposer un décompte global en distinguant le cas échéant ceux qui se rattacheraient à un fait imputable à une partie identifiée ;
— _ diffuser aux parties toute éventuelle note qu’il estimera utile, à son seul choix, au cours de la mesure d’expertise ;
— donner avis au plan technique et de fait sur tous préjudices dont les parties lui auront remis dans tel délai qu’il aura fixé leurs évaluations et justificatifs;
— plus généralement, répondre à leurs dires et du tout dresser rapport (ou éventuel avis de dessaisissement ou de caducité) qui sera déposé en un exemplaire au greffe dans le délai de SIX MOIS de sa saisine et qui sera simultanément adressé par l’Expert à chaque partie (ou son Conseil):
Fixons à la somme de Deux Mille Cinq Cents Euros (2.500 €) la provision préalable à valoir pour compte de qui il appartiendra sur les frais et honoraires d’expertise, que la société LOCATRA sera tenue de consigner au greffe du Tribunal de céans dans les trois semaines au plus de la présente, et disons que les opérations d’expertise n’ont pas lieu d’être engagées avant l’avis du greffier à l’Expert l’informant de la constitution de cette consignation;
Disons que l’expertise se poursuivra sous le contrôle du Membre de la juridiction désigné annuellement à cet effet, remplacé en cas d’empêchement par le premier Juge disponible dans l’Ordre du tableau du Tribunal :
Ecartons toute demande d’indemnité procédurale :
Réservons les dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente Ordonnance à la somme de 153,31 € T.T.C. (= tarifs 05-2018 n°25, n°8, n°26 x5, n°27 x?7).
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Lucile POUWELS >
DT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Consommation ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Location ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité ·
- Usage
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Ags ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Service ·
- Huissier ·
- Âne
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Montant ·
- Fourniture ·
- Commande ·
- Pièces ·
- Livre ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décoration ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Privilège ·
- Juge ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Livre
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Suppléant ·
- Redressement judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- Carrelage
- Affacturage ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Sceau ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marchés publics ·
- Dire ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Intérêt légal ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Exploit ·
- Rôle ·
- Document de transport ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Auto-entrepreneur ·
- Compte courant ·
- Valorisation des déchets ·
- Urssaf ·
- Ingénierie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Actif
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Offre ·
- Immobilier ·
- Statut ·
- Demande ·
- Participation ·
- Bénéfice ·
- Renvoi ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Prêt ·
- Revenu ·
- Valeur ·
- Cautionnement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Banque populaire
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Levée d'option ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Indemnité de résiliation ·
- Commerce ·
- Locataire ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.