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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 28 juin 2018, n° 2017002080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2017002080 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 28 JUIN 2018 N° AÂIE
[…]
DEMANDEUR
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Dont le siège social est […] au RCS de Versailles sous le […]
Représentée par : SELARL CELCE – VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEÉFENDEUR(S)
— Monsieur A B, né le […] à Cherbourg-Octeville, de nationalité française
Domicilié 7 Résidence Chanteloup 45140 SAINT J DE LA RUELLE
— Monsieur C D né le […] à Bordeaux, de nationalité française
[…]
Représentés par : SCP LAVISSE – […] Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur J COURANT
Juges : Monsieur E F Monsieur J K L Monsieur Xavier MOINON Monsieur Pierre THIBAUD
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 03 mai 2018 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
Le 28 Juin 2018 #
Tr, A: SELARL CELCE – VILAIN ST SCP LAVISSE – […]
I – LES FAITS
Le 08 Janvier 2015, la SARL OLZ G H a contracté un emprunt auprès de la BPVF pour un montant de 100 000 Euros.
En garantie du remboursement de ce prêt, Monsieur C Y, cogérant de OLZ G H, s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 100 000 Euros le 08 Janvier 2015.
En garantie du remboursement de ce prêt Monsieur A X, cogérant de OLZ G H, s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 100 000 Euros le 08 Janvier 2015.
Un nantissement de fonds de commerce de la SARL OLZ G H, pour le même montant de 100 000 Euros, était également régularisé par la BPVF.
A compter d’Avril 2016, la société OLZ G H n’a plus honoré ses échéances de remboursement.
Le 1% Juillet 2016, la BPVF rappelait à Messieurs X et Y, respectivement, par recommandés avec accusés de réception, leurs engagements de caution.
Le 13 Septembre 2017, la SARL OLZ G H a été placée en liquidation judiciaire.
La BPVF a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 10 Octobre 2017.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
IT -- LA PROCEDURE
Le 21 Mars 2017, la BPVF a donné assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Orléans par l’intermédiaire de la SCP Isabelle Vigny, Huissier de Justice ASSOCIÉ :
— A Monsieur Y d’une part. L’acte a été remis à son épouse.
— A Monsieur X. L’acte n’a pu être remis à personne ou au domicile. L’adresse a été vérifiée. Un avis de passage a été laissé et une copie de l’acte a été envoyée.
Dans ses dernières conclusions, la BPVF demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 2044 et suivants du Code Civil, La présente assignation valant ultime mise en demeure de payer conformément aux dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil,
Déclarer la BANQUE POPULAIRE VAL DE France recevable et bien fondée en son action,
2/11
Y faisant droit, Condamner Monsieur A X et Monsieur C Y à lui payer :
— La somme de 92 165,24 € en principal intérêts échus et accessoires arrêtés au 26 janvier 2017,
— Les intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à échoir sur le principal, soit sur 85 081,17 €à compter du 27 janvier 2017,
— Les intérêts au taux légal sur la somme de 4254,06 € à compter du jugement à intervenir,
— Les intérêts capitalisés tant contractuels que légaux dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil à compter de la demande soit de la date du présent acte,
— Une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Les entiers dépens comprenant ceux de toutes mesures conservatoires jJudiciairement autorisées,
Débouter Messieurs X et Y toutes conclusions, fins et prétentions contraires,
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Dans leurs dernières conclusions, Messieurs A X et C Y demandent au Tribunal de :
Vu l’article L.341-4 du Code de la Consommation en vigueur lors de la conclusion des engagements de caution,
Vu l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’ancien article 1152 du Code Civil en vigueur lors de la conclusion des deux engagements de caution, devenu l’article 1231-5 du Code Civil,
Vu l’ancien article 1134 du Code Civil en vigueur lors de la conclusion des deux engagements de caution, Vu l’article 1343-5 du code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Rejetant toutes fins, conclusions et demandes contraires,
Dire et juger la BPVF irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre principal,
Dire et juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur Y auprès de la BPVF était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion,
Dire et juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur X auprès de la BPVF était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion,
Dire et juger que les revenus et le patrimoine de chacune des deux cautions, au moment où elles sont appelées, ne leur permettent pas de faire face à leur engagement de caution,
s- 3/11
En conséquence, dire et juger inefficace lesdits engagements de caution et en décharger Monsieur Y et Monsieur X,
Débouter la BPVF de toutes demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la BPVF n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions,
Ordonner par conséquent la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Dire et juger que la somme de 4 254,06 euro exigée par la BPVF à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle s’analyse en une clause pénale prévue au contrat de prêt,
Réviser le montant réclamé au titre de cette clause pénale à une plus juste mesure eu égard à son caractère manifestement excessif,
Dire et juger que la BPVF n’est pas fondée à exiger des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an sur le principal à compter du 08 juin 2016, cette date n’étant pas celle de la déchéance du terme imposée contractuellement et fixée au 1 juillet 2016,
Dire et juger que faute pour la BPVF de justifier d’un nouveau décompte de sa créance, la somme de 2 830,01 € réclamée au titre des intérêts au taux contractuel de 5,20 % échus sur le principal à compter du 08 juin 2016, sera purement et simplement écartée,
Dire et juger que la BPVF n’est pas fondée à exiger les « intérêts au taux contractuels de 5,20 % sur les échéances impayées à compter du 8 avril 2016 », soit 153,31 euros selon décompte du 26 janvier 2017, à défaut de stipulation contractuelle l’y autorisant,
Dire et juger que la date du 08 avril 2016, à compter de laquelle ce taux est appliqué aux échéances impayées, n’est pas justifiée,
Accorder à Monsieur Y les plus larges délais de paiement pour apurer la. somme susceptible d’être mise à sa charge soit 24 mois,
Accorder à Monsieur X les plus larges délais de paiement pour apurer la somme susceptible d’être mise à sa charge soit 24 mois,
En tout état de cause,
Condamner la BPVF à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la BPVF à payer à Monsieur X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la BPVF aux entiers dépens.
La cause étant entendue à l’audience du 03 Mai 2018, le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
f se
4/11
III -- LES DIRES DES PARTIES A- Pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE France :
La BPVF est créancière de la somme de 92 165,24 € de Messieurs X et Y en qualité de caution solidaire et indivisible de la société OLZ G H.
La société OLZ G H, Monsieur X et Monsieur Y n’ont donné aucune suite aux mises en demeure de payer.
1. Le jour de la conclusion du cautionnement :
Les engagements de Mr X et Mr Y n’étaient pas disproportionnés :
— En se portant caution Monsieur A X a déclaré être propriétaire d’un immeuble d’une valeur de 115 000 € et qu’il rembourse un prêt immobilier de 73 300 € (charge annuelle de 4 800 €/Mois). Ses revenus étant de 16 000 €/an. Le demandeur a obtenu l’autorisation judiciaire de prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur ce bien.
— En se portant caution Monsieur C Y ne disposait pas de patrimoine. Il bénéficiait d’un revenu de 3 500 Euros/mois en tant que gérant de la société RELAX FORM (Fleury les Aubrais).
2. Au jour de la déchéance du terme :
Au jour d’appel des cautions, Messieurs Y et X ne démontrent pas que leurs situations ne se sont pas améliorées depuis la souscription du cautionnement :
— Un rapport d’enquête commandé par la BPVF rapporte les propriétés suivantes non répertoriées lors du cautionnement par Messieurs Z et Y :
e Monsieur C Y est également propriétaire de la société RELAX FORM (BR FORM) et de la société RNZ FORM. Il convient donc d’ajouter au patrimoine de Monsieur C Y la valeur des parts sociales de ces sociétés. (Pièces 5/6 du demandeur)
e Monsieur A X est co-gérant de la société BR FORM FITNESS dont il tire un revenu de 500 Euros par mois.
e Le même rapport d’enquête indique que depuis Avril 2016, Messieurs Y et X sont co-gérants d’une société BR HOLDING GROUP au capital de 300 000 €, située au […]
Monsieur A X se procure de ce bien un revenu mensuel de 1 000 Euros. La BPVF conteste l’allégation selon laquelle les défendeurs n’auraient pas été destinataires de l’information légale (pièces 9, 13, 20, 21).
Messieurs X et Y sont des investisseurs chevronnés dans de multiples sociétés.
5
5/11
Ils ont toujours parfaitement connu la portée de leurs engagements de caution. L’indemnité forfaitaire réclamée par la BPVF est raisonnable.
Les intérêts au taux contractuel majorés doivent bien contractuellement (article 7 des conditions générales du prêt) s’appliquer dès la défaillance et non à la date de la déchéance du terme.
Un nouveau décompte n’est pas nécessaire.
Les échéances impayées et le capital se voient, sur la base de l’article 7 des conditions générales du prêt appliquer les mêmes dispositions, soit le même taux majoré.
Messieurs Y et X n’ont formulé aucune demande ni proposition de délais de paiement. B- Pour Monsieur A X et Monsieur C I : I. Le jour de la conclusion du cautionnement :
L’engagement de Monsieur C Y était disproportionné le jour de sa conclusion en ce que, sans patrimoine, il ne disposait que de 3 500 €/mois pour un foyer de trois personnes.
Par ailleurs, la déclaration de Monsieur C Y était exacte : 2 des 3 sociétés listées dans le rapport d’enquête n’étaient pas créées lors de la signature du
cautionnement.
L’engagement de Monsieur A X était disproportionné le jour de sa conclusion.
Il disposait d’un patrimoine immobilier de 115 000 €, mais avait contracté un emprunt en décembre 2014 d’un montant de 75 000 €.
Le bien immobilier était grevé d’un privilège au profit de l’établissement prêteur. Il disposait, par ailleurs, d’un revenu annuel de 16 000 € duquel il fallait déduire la charge de remboursement de l’emprunt de 4 800 € annuellement. 2. Au jour de la déchéance du terme : La situation financière de Monsieur C Y s’est dégradée. Son engagement est disproportionné au regard de ses biens et revenus.
Son avis d’imposition pour 2016 montre un revenu de 1200 €/mois et aucun patrimoine.
Ses revenus ont chuté de 65%.
POI
6/11
Ses charges déduites (remboursement d’un prêt personnel auprès de la BPVF, loyer de 543 Euros, Electricité de 32,35 Euros) son revenu résiduel pour faire vivre trois personnes ne seraient que de 99, 65 Euros.
En outre, la valeur des parts sociales de Monsieur C Y dans les sociétés dont il est actionnaire est purement hypothétique et ne peut garantir à elle seule le remboursement de l’engagement de caution souscrit par ce dernier.
Concernent Monsieur A X : le rapport d’investigation de la BPVF démontre que Monsieur A X perçoit un revenu de 1 500 €/mois.
Le rapport spécifie qu’il n°y a pas d’épargne constituée.
L’encours du prêt immobilier est aujourd’hui de 58 100 €.
En outre, la valeur des parts sociales de Monsieur A X dans les sociétés dont il est actionnaire est purement hypothétique et ne peut garantir à elle seule le remboursement de l’engagement de caution souscrit par ce dernier.
Son engagement est donc disproportionné au regard de ses biens et revenus.
La BPVF n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions.
L’mdemnité forfaitaire de 4 254,06 Euros demandée par la BPVF se surajoute à une série de demandes ayant pour but d’indemniser le prêteur.
Elle à un caractère excessif et doit être réduite. Les intérêts au taux contractuel de 5,2 % l’an échus sur le principal, au titre de l’article 7 des conditions générales du prêt, ne s’appliquent pas à compter du
08 avril 2016, mais du jour de la déchéance du terme, soit le 1° Juillet 2016.
Les intérêts au taux contractuel de 5,2% l’an sur les échéances impayées sont contraires à l’article 7 des conditions générales du prêt.
Seul le capital restant dû doit porter intérêt au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de 3 points.
Les intérêts ne doivent pas porter sur le capital et les intérêts ainsi que sur une somme destinée au règlement de l’assurance de prêt.
Rien indique par ailleurs que la date de départ de ses intérêts soit le 08 Avril 2016.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur la disproportion lors de la signature des cautionnements :
1. Concernant Monsieur C Y :
A la lecture de la fiche Patrimoniale (pièce 14 du demandeur), le jour de la signature du cautionnement Monsieur C Y ne disposait d’aucun patrimoine.
7/11 TC
Il disposait d’un revenu de 3 500 €/mois pour un foyer de trois personnes.
Suivant les normes bancaires, et compte tenu de la composition du foyer et de ses revenus, au mieux devait-il disposer d’environ 1 200 € d’épargne mensuelle qui aurait pu servir au remboursement d’un prêt, soit environ 14 400 € annuelle.
Le demandeur a signé la caution sur la base de ces biens et revenus ainsi déclarés. C’est donc sur la base de ces biens et revenus que le Tribunal se prononcera.
Le Tribunal jugera que l’engagement de caution est disproportionné au jour de
signature de la caution.
2. Concernant Monsieur A X :
À la lecture de la fiche de patrimoine (pièce 10 du dossier) :
Le Patrimoine net de Monsieur A X était de : Actif 115 000 € – Passif 73 300 €, soit 41 700 €.
Le bien immobilier était grevé d’un privilège au profit de l’établissement prêteur.
Ses revenus étaient de 16 000 € et ne pouvaient constituer une ressource mobilisable compte tenu, par ailleurs, que son taux d’endettement atteignait déjà 32% (remboursement du prêt immobilier).
Le demandeur a signé la caution sur la base de ces biens et revenus ainsi déclarés. C’est donc sur la base de ces biens et revenus que le Tribunal se prononcera.
Le Tribunal jugera que l’engagement de caution est disproportionné au jour de signature de la caution.
B- Sur la disproportion lors de Pappel des cautions :
C’est au créancier de démontrer que la caution dispose d’un patrimoine suffisant pour faire face à son obligation (Cass. Com 1° Avril 2014 -N°13-11313).
1. Concernant Monsieur C Y :
Son avis d’imposition pour 2016 montre un revenu de 1 200 €/mois (pièce 1 du défendeur).
Le défendeur démontre, sur cette base, que son revenu disponible net pour faire vivre 3 personnes, après charges d’électricité et loyer, serait de 99,65 Euros/mois.
Le rapport d’enquête (pièce 12 du demandeur) organisé par le demandeur fait apparaître que Monsieur C Y :
— Est co-gérant de la société RELAXFORM (BR FORM FITNESS), SARL au capital de 1 000 €, créée en Septembre 2015,
ÿ Se 8/11
— Est co-gérant de la société BR HOLDING, société au capital de 300 000 €, SARL créée en Avril 2016,
— Est gérant unique de la société RNZ FORM FITNESS, EURL au capital de 1 000 €, créée en Décembre 2012,
— Dispose d’un revenu de 2 000 Euros/mois et non de 1 200 Euros/mois
Cependant, le demandeur n’apporte pas d’éléments tangibles permettant de déterminer la valeur des sociétés dont Monsieur C Y est gérant, co-gérant et actionnaire.
Le Tribunal ne pourra donc retenir de valeur patrimoniale à ses entreprises sans éléments complémentaires.
Par conséquent, le Tribunal retiendra que Monsieur C Y dispose uniquement d’un revenu maximum de 2 000 €/ mois pour faire vivre trois personnes.
Cela ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution.
Le Tribunal jugera donc, en l’absence d’éléments de valorisations tangibles fournis par le demandeur sur le patrimoine de Monsieur C Y, que le montant réclamé par la banque, au titre de l’engagement de caution, est disproportionné au jour de l’appel de la caution.
2. Concernant Monsieur A X :
Le rapport d’enquête (pièce 12 du demandeur) organisé par le demandeur fait apparaître que Monsieur A X :
— Est co-gérant de la société RELAXFORM (BR FORM FITNESS), SARL au capital de 1 000 €, créée en Septembre 2015,
— Est co-gérant de la société BR HOLDING, société au capital de 300 000 €, SARL créée en Avril 2016,
— Perçoit un revenu de 1 500 €/mois. Le rapport spécifie qu’il n’a pas d’épargne constituée.
Cependant, le demandeur n’apporte pas d’éléments tangibles permettant de déterminer la valeur des sociétés dont Monsieur A X est co-gérant et actionnaire.
Le Tribunal ne pourra donc retenir de valeur patrimoniale à ses entreprises sans éléments complémentaires.
Le demandeur n’apporte pas d’éléments tangibles (estimations immobilières, …) amenant à penser que le patrimoine immobilier de Monsieur A X aurait une valeur brute très différente de sa valeur au moment de la signature de l’engagement de caution.
Le Tribunal retiendra donc une valeur brute de 115 000 Euros.
La pièce 10 du demandeur, la fiche de patrimoine remplie lors l’engagement de cautionnement, fait apparaître de façon certaine un remboursement annuel de 4 800 €, une valeur initiale de prêt de 75 000 €, octroyé en décembre 2014 par la BPVF, elle- même.
9/11 FT se
La date d’échéance du prêt n’est pas claire : 2028 ou 2038.
En tout état de cause, à un rythme de remboursement de 4 800 € annuels le prêt ne peut, comme le dit la BPVF, être fini de rembourser en Décembre 2018.
En tant qu’émetteur de ce prêt immobilier, la banque aurait pu produire l’échéancier en question afin que le Tribunal dispose d’une valeur certaine du solde restant dû (évalué le jour de l’assignation, Cass. Com 1% Mars 2016-N°14-16402).
En l’absence de cette information, nous retiendrons une valeur plus plausible de 58 100 € fournie par le défendeur dans ses conclusions.
La valeur nette du patrimoine immobilier de Monsieur A X, retenue par le Tribunal, est de 56 900 € (115 000 € – 58 100 €).
Par conséquent, sur ces bases, le Tribunal retiendra que Monsieur A X dispose uniquement d’un revenu de 1 500 €/Mois brut et d’une valeur nette de patrimoine immobilier de 56 900 €.
Cela ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution.
Le Tribunal jugera, en l’absence d’éléments différents et tangibles fournis par le demandeur, au sujet de la valeur du patrimoine professionnel et immobilier de Monsieur A X, que le montant réclamé par la banque, au titre de l’engagement de caution, est disproportionné au jour de l’appel de la caution.
En conséquence, le Tribunal jugera inefficaces les engagements de caution et en déchargera Monsieur C Y et Monsieur A X.
Le Tribunal déboutera donc la BPVF de toutes demandes à ce titre.
C- Sur les autres demandes :
Attendu que pour faire valoir leurs droits, Messieurs A X et C Y ont dû exposer des non dans les dépens et qu’il serait inéquitable de les laisser en totalité à leur charge, le Tribunal :
— Condamnera la BPVF à verser à Monsieur A X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC, et le déboutera du surplus de sa demande,
— Condamnera la BPVF à verser à Monsieur C Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC, et le déboutera du surplus de sa demande,
Le Tribunal mettra les entiers dépens à la charge de la BPVF.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ps
10/11
Juge disproportionnés et inefficaces les engagements de caution et en décharge Monsieur C Y et Monsieur A X.
Déboute la BANQUE POPULAIRE VAL DE France de toutes demandes à ce titre, Condamne la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à verser à Monsieur A X la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du CPC, et le déboutera du surplus de sa demande,
Condamne la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à verser à Monsieur C Y la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du CPC, et le déboutera du surplus de sa demande,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Met les entiers dépens à la charge de la BPVF, y compris les frais de greffe taxés et
liquidés à la somme de 90,25 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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