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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 ème ch., 12 juin 2018, n° 2016057890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016057890 |
Texte intégral
ee UE *1DE/05/57/35/80*
Me Nicolas Urban Av.
(P560)
Parquet AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. MJA en la – TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
personne de Me
B C A eue L. – - – Jugement prononcé le mardi 12 juin 2018
— Signif:
M. D Z
5 ème chambre par sa mise à disposition au greffe
R.G, : 2016057890 P.C. : P201501579
| l’article R662-12-du code de-commerce que:
du Tribunal de Is de Paris
[…]
— M. D Z demeurant au […], dirigeant de SARL G.W.J.F., présent et assisté de Me Nicolas Urban Avocat (P560), présent.
— SELAFA MJA en la personne de Me B C ès-qualité de mandataire. _ liquidateur de la société SARL G.W.J.F., présent, assisté de Me G Diesbecq du
Cabinet Racine Avocat (L301), présent. PROCEDURE
Le tribunal étant saisi le 03/10/2016 sur requête du ministère public du 22 septembre 2016 conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, le président du tribunal a fait convoquer par lettre recommandée, dûment réceptionnée le 16/01/2017, M. D Z en qualité de gérant de la SARL GWJF, à comparaître à l’audience du 30 janvier 2017 pour être entendu et faire toutes
. observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L
653-11 du code de commerce.
Après plusieurs renvois, le tribunal renvoie l’affaire en audience publique de plaidoirie à l’audience du 5 février 2018, puis au 19 mars 2018.
A cette dernière audience dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents :
— Le vice-procureur de la République, M. X :
— La SELAFA MJA prise en la personne de Me. F. C, mandataire judiciaire représenté par Me G Diesbecq, avocat ;
— Le défendeur M. D Z présent, assisté par Me Amélie Clamettes, avocat ;
A l’issue de cette audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2018, reporté au 12 juin 2018 à 15h conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
Les faits
I! ressort des renseignements recueillis auprès du Ministère Public, de Me F. C et du rapp
La Sarl GWJF a été créé en juillet 1994, immatriculée au Tribunal de Commère de
Créteil le 27 juillet 1994 puis au Tribunal de Commerce de Paris depuis le 31 mai
1999. Elle avait pour activité l’ingénierie, la réalisation de projets clé en mains dans SATH 08/06/2018 12:51:22 Page 1/5 (1)
L
rt du juge commissaire F.. remis -au tribunal conformément à « 7 »
*180539576* l’industrie lourde, la fourniture de pièces de rechanges et la supervision de la réalisation de travaux. Son gérant était Monsieur D Z.
Dans les années 2011 à 2018, elle s’est diversifiée sans succès, dans l’ingénierie des usines de valorisations des déchets pour pallier la chute des commandes du secteur cimentier .
Les derniers CAs et résultats nets de cette société ressortait à :
Résultat Exercice C.A (€) d’Exploitation
477
2014 314 -[…]
[…]
[…]
863
[…]
Par jugement en date du 13 mai 2018, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de GWJF sur assignation de salaries en date de décembre 2014. La date de cessation de paiement a été fixée au 13 novembre 2013, soit 18 mois avant l’ouverture de ja procédure collective.
Par jugement en date du 17 février 2016, le Tribunal de céans a converti la procédure de redressement judicaire en qualité en Liquidation Judiciaire. La SELAFA MJA en la personne de Me F. C ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Il y avait 4 salariés au moment de l’ouverture de ia procédure collective de la société.
Le passif ressort à 836.007 € dont :
Super privilégiés : 80 015 € Privilégiés social & fiscal 496 612 € Chirographaires 259 380 € Autres (prov&contest&n.éch) | 1€
— le montant des actifs réalisés est de 5675 €. L’insuffisance d’actif hors provisionnel est ainsi de 830.332€.
Les moyens des parties
Le ministère public reproche à M. D Z des fautes de gestion se rapportant aux articles suivants du code de commerce :
L.653-8 3°: « L’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement où de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». En l’espèce, le Ministère Public relève que : – la procédure collective a été ouverte en date du 13 Mai 2015 sur assignation de M. F G, salarié. – le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13 Novembre 2013, soit 18 mois antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
— il ressort de l’examen des déclarations de créances que l’aggravation du passif pendant la période suspecte ressort à la somme de 246 500 € , soit 28 % du passif
teffe du Tribunal de Paris SATH 08/06/2018 12:51:22 Page 2/5 (2)
££
+180539576+
total déclaré, -certaines dettes se rattachent à des périodes antérieures à la date de cessation des paiements retenue
Ex : URSSAF cotisations impayées remontant au 3e trimestre 2012 pour 27 416€, 4e trimestre 2012 pour 32 629 € notamment
POLE DE RECOUVREMENT FISCAL pour l’impôt sur les sociétés 2011 soit 6083 € et 2012 pour 32 554 € notamment
par ailleurs, l’état des privilèges. et nantissements délivré-par-le greffe du Tribunal de"
commerce de PARIS laisse apparaître les inscriptions suivantes – Privilèges fiscaux : 1 inscription
— o 1 inscription du 9 octobre 2014 au profit du SERVICE DES IMPOTS DE PARIS pour
la somme de 72 006 €
— Privilèges sociaux : 19 inscriptions
0 9 inscriptions prises entre le 28 novembre 2012 et le 13 AVRIL 2015 par l’ URSSAF pour un montant total de 251 064€
0 10 inscriptions prises entre le 19 décembre 2013 et le 9 décembre 2014 au profit de NOVALIS pour un montant de 64 079 €.
— Malgré la perte enregistrée au 31 décembre 2014 et l’accumulation de ces dettes sociales et fiscales, aucune déclaration de cessation des paiements n’a été régularisée étant précisé que la liasse fiscale de l’exercice 2014, se présente ainsi : Chiffres d’affaires Résultats
Année 2014 450 086 € -268 003 €
L.653-4 5° : « Avoir détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le «passif de la personne morale ».
En l’espèce, le Ministère Public relève que :
— la déclaration de créance de l’URSSAF de 317 985 € mentionne que les cotisations ont été prélevées sur les salaires versés pour un montant cumulé de 99 102 €
— le passif a donc été frauduleusement augmenté puisque ce montant n’a pas été reversé à cet organisme de Sécurité sociale.
À l’audience, le dirigeant dépose des conclusions dans lesquelles il expose qu’il a géré cette société depuis juillet 1994 soit pendant plus de 20 ans mais qu’à compter de 2011, compte tenu de la baisse des commandes du secteur cimentier, la société a cherché à se diversifier dans l’ingénierie pour des usines de valorisation de déchets. Elle a, pour cela, recruté deux ingénieurs. Malgré cela, elle n’a pas réussi à développer ce secteur et à compter de fin 2013, elle a connu une très forte baisse d’activité ainsi que des retards dans le paiement de créances clients. 1 a ainsi licencié 3 salariés en 2014 et avait aussi préparé une DCP qu’il n’a pas régularisé du fait des assignations déjà déposés par 2 salariés .
l’indique qu’il avait un compte courant de 488.593 € tel que cela est attesté par l’expert-comptabie de la société et qu’il l’avait apporté ce montant important à la société afin de pallier les difficultés financières de cette dernière.
Il expose qu’il gérait en parallèle la société SATAREM qui a été placée en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris et qu’il n’a pas été poursuivi dans le cadre de cette procédure.
Sur la créance de 1,3 M£ auprès de la société chinoise SATEREM CHINA : GWJF avait signé une convention avec cette société chinoise en septembre 2006 qui a donné lieu à des missions de conseils et des missions techniques. Cette créance apparait bien dans les comptes de la société mais il a toujours donné toutes les informations correspondantes au mandataire liquidateur et il a continué à effectuer des démarches pour que cette société chinoise règle ses créances. |} indique que la comptabilité de la société a toujours été régulièrement tenue par le cabinet d’ expertise comptable de M. Y et que le contrôle fiscal du 24 juillet 2012 n’a révélé
aucune" irrégularité -concernant la convention et. les_facturations entre. GWJE et.
SATAREM CHINA.
.….ILindique que les retraits d’espèce et de frais de voyages ont été comptabilisés ; que
Greffe du Tribunal de Commercg de Paris SATH 08/06/2018 12:51:22 Page 3/5 (3)
les 3 des deux tableaux ont fait l’objet d’un mouvement dans son compte
*180539576* courant ; que le virement de GWJF à Mme Z du 4 juin 2013 correspond à la rémunération gérance payée sur le compte de son épouse et a fait l’objet d’un mouvement dans son compte courant. Îl indique qu’il n’est aucunement associé à M. A dans des sociétés étrangères.
Concernant les autres prétendues faute de gestion qui {ui sont reprochées, il s’en rapporte à la juridiction de céans. Il demande aussi, si par impossible, le Tribunal de céans venait à entrer en condamnation à son encontre, qu’il soit autorisé exercer son activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur .
À l’audience, il est indiqué que le dirigeant, M. D Z, a collaboré au bon déroulement de la procédure et qu’il possédait dans l’entreprise un compte courant de 488.593 € qu’il a abandonné.
Le procureur de la République requiert 8 années de interdiction de gérer assortie de l’exécution provisoire .
Sur ce, le tribunal :
Attendu que le ministère public vise les articles L.653-8 3° et L.653-4 5° du code de commerce ;
Attendu que :
— M. D Z était gérant de juillet 1994 à mai 2015, soit durant plus de 20
ans, de la SARL GWYF créée en juillet 1994 ;
— il n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
— la date de cessation des paiements, sur la plus ancienne des inscription urssaff, a été fixée au 13 novembre 2013 soit un retard de plus de 18 mois avant la mise en redressement judiciaire de la société :
— il en résulte, qu’au moment de l’ouverture de la procédure, l’entreprise était déjà en état de cessation des paiements depuis près de 18 mois : que cette carence a engendré, pendant cette période suspecte, une aggravation du passif de 246 500 €, soit 29,6 % du total de l’insuffisance d’actif hors provisionnel et compte courant ;
— la part salariale (précompte) due à l’URSSAF, soit 99 102 €, n’a pas été reversée :
— Ja comptabilité a été produite ;
— le passif est constitué principalement de créances privilégiées fiscales de TVA ou d’impôt sur les sociétés pour un montant de 496 612 € soit 60 % du total de l’insuffisance d’actif,
Attendu dès lors, qu’à l’exception du défaut de versement du précompte URSSAF, dont le caractère frauduleux n’est pas démontré et qui ne sera pas retenu par le tribunal, les autres griefs invoqués à l’encontre de M. D Z sont caractérisés ;
Attendu néanmoins que :
— La société a été créée en juillet 1994 , qu’elle a été gérée par M. Z pendant pius de 20 ans;
— Que le contexte économique s’est fortement dégradé en 2011 et que la société a cherché à se diversifier dans l’ingénierie pour des usines de valorisation de déchets ; que la défaillance de l’entreprise résulte de la perte brutale de clients importants ;
— La modération de ia rémunération de M. Z en 2013 et 2014 :
— M. Z a apporté en compte courant la somme de 488.598 € ; compte courant qui a été abandonné ;
— M. Z a participé à la procédure ;
Attendu que, si le dirigeant M. D Z né le […] doit être écarté de la gestion des entreprises toutefois, son comportement et les explications qu’il a données à l’audience conduisent à la conclusion qu’il paraît en mesure de reprendre dans un délai relativement bref cette activité ;
Attendu que, M. D Z exerçant son activité en tant qu’auto-entrepreneur, il ne parait pas nécessaire de lui interdire d’exercer son activité sous ce statut :
Le tribunal, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, prononcera à l’encontre de M. D Z une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas
Greff@du Tribunal de cm Paris SATH 08/06/2018 12:51:22 Page 4/5 (4)
*180539576* toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 3 années, la poursuite de son activité en tant qu’auto-entrepreneur étant exclus de cette interdiction de gérer ; Attendu que le tribunal, compte tenu des faits exposés, estime que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier. Vu la requête du procureur de la République, Vue rapport du juge-commissaire, 7
Dit l’action recevable,
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement aucune entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale de M. H Z né le […] à Paris (75), de nationalité française, demeurant […], à l’exclusion de la poursuite de son activité en tant qu’auto-entrepreneur;
Fixe la durée de cette mesure à 3 ans.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 122,00 euros TTC (dont TVA: 17,45 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience du 19/03/2018 où siégeaient :
M. Bertrand Limon duparemeur, M. Pascal Gagna, M. Patrick Legrand,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Limon Duparcmeur, président du délibéré, et par Mme Sandrine Theude, greffier.
Le greffier Le président
En l’absence du Préside le présent jugement € ast él
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris SATH 11/06/2018 12:21:42 Page 5/5 (5) *180550515*
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