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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 7 juin 2018, n° 2016J07366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2016J07366 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2016707366 – 1815700068/1
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
06/06/2018 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— SECURITAS ALERT SERVICES SAS
393 Chemin du Bac à Traille Parc de Poumeyrol CS 90161 69643 CALUIRE-ET-CUIRE CEDEX, RCS LYON 350 139 051,
DEMANDEUR – représenté(e) par
Association P3B AVOCATS – […]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— Madame X A
4 RUE DE CHARTRES AUNEAU 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN, RCS Chartres 793 015 264,
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP RAKOTOARISON & VINCENT – Avocat […]
Débats en audience publique le 06/03/2018
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Nicolas BRACHET,
Assisté lors des débats par Madame Valérie BOUDIER, commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur B C Juges : Monsieur Nicolas BRACHET Monsieur Bruno ODOUX
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18/04/2018, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 06/06/2018, et signé par Monsieur B C, président, et par Madame Valérie BOUDIER, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
2016707366 – 1815700068/2
RESUME DES FAITS
La SAS SECURITAS ALERT SERVICES réclame à Madame X A par voie d’injonction le paiement d’une somme de 3.163,13 €, montant en principal de 4 factures impayées échelonnées entre le 23/02/2016 et le 26/07/2016, en vertu d’un contrat de télésurveillance du 02/02/2016, augmentée de 316,31 € de clause pénale, de 160 € de frais accessoires article L. 441-6 du code de commerce et de 500 € d’article 700 du CPC, outre les intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au lendemain de la date de paiement prévue sur la facture et les dépens. Ladite somme impayée en dépit de deux lettres de mise en demeure recommandées avec accusé de réception en dates des 25/05/2016 et 12/09/2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue greffe de ce tribunal le 22/11/2016, Madame X A a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommaïit de payer à la SAS SECURITAS ALERT SERVICES la somme de 3.163,13 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le juge-délégué au tribunal de Céans le 19/10/2016 et signifiée à la requête de la SAS SECURITAS ALERT SERVICES par acte du
Ministère de la SELARL Huissiers de Justice Associés : B D, K L-M), E F, Huissiers de Justice associés à Chartres en date du 08/11/2016.
PROCEDURE
Par conclusions en réponse 2 devant le tribunal de commerce de Chartres déposées à l’audience du 05/12/2017, Madame A X demande :
In limine litis
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile Vu l’article 58 du code de procédure civile
Vu l’article 117 du code de procédure civile
DIRE ET JUGER nulle et de nul effet la requête en injonction de payer déposée par la société SECURITAS ALERT SERVICES
Au fond A titre principal Vu les articles L 121-2 et L 121-5 du code de la consommation
DIRE ET JUGER que la société SECURITAS ALERT SERVICE a commis une pratique commerciale trompeuse à l’égard de Madame X
En conséquence
DIRE ET JUGER nul et de nul effet le contrat souscrit entre la société SECURITAS ALERT SERVICES et Madame X le 02 février 2016 pour violation des dispositions du droit de la consommation.
Subisidiairement
Vu les articles L 121-16 et suivants du code de la consommation applicable au 02 février 2016 date signature du contrat télésurveillance
DIRE ET JUGER nul et de nul effet le contrat souscrit entre la société SECURITAS ALERT SERVICES et Madame X le 02 février 2016 pour violation des dispositions du droit de la consommation.
À titre infiniment subsidiaire
Vu les articles 1108, 1109 et suivants du code civil devenus les articles 1130 et suivants du code civil et 1178 du code civil
DIRE ET JUGER que le consentement de Madame X a été vicié lors de sa souscription
ANNULER Je contrat de télésurveillance souscrit entre Madame X et la société SECURITAS ALERT SERVICES
EN TOUTE HYPOTHESE
LT
2016307366 – 1815700068/3
ORDONNER en tant que de besoin à la société SECURITAS ALERT SERVICES
e De retirer le matériel installé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un mois après signification du jugement à intervenir,
e Les loyers perçus depuis le 02 février 2016
CONDAMNER la société SECURITAS ALERT SERVICES à payer à Madame X la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société SECURITAS ALERT SERVICES à payer à Madame X la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société SECURITAS ALERT SERVICES aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse reçues au greffe de ce tribunal le19/02/2018, la SAS SECURITAS ALERT SERVICES demande à mesdames et messieurs les président et juges près le tribunal de commerce de Chartres de :
Vu le contrat de télésurveillance signé entre les parties, vu les dispositions des articles L.121-17, L.121-18 et L121-21-1 anciens du Code de la consommation et la jurisprudence en la matière, vu les articles 1134 et 1135 anciens du Code civil, et recevant les présentes conclusions en réponse,
IL est demandé à la présente juridiction de :
e REJETER la demande de nullité de la requête soulevée par Madame A G, nom d’usage X, exploitant sous l’enseigne AUX DELICES D’AUNEAU, l’éventuelle cause de nullité ayant désormais disparu et ce, conformément aux dispositions de l’article 121 du Code de procédure civile ;
e A titre principal, REJETER la demande de nullité du contrat souscrit soulevée par Madame A G, non d’usage X, exploitant sous l’enseigne AUX DELICES D’AUNEAU, sur le fondement du droit de la consommation, car non applicable en l’espèce ;
e A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que les dispositions du Code de la consommation sont applicables en l’espèce, REJETER la demande de nullité du contrat souscrit soulevée par Madame A G, nom d’usage X, exploitant sous l’enseigne AUX DELICES D’AUNEAU, eu égard à la communication à cette dernière des informations précontractuelles et compte tenu du fait que le défaut d’informations relatives au droit de rétractation entraîne un prolongement de ce dernier de douze (12) mois et non la nullité du contrat ;
e REJETER le moyen de nullité soulevé par Madame A G, nom d’usage X, exploitant sous l’enseigne AUX DELICES D’AUNEAU, sur le fondement d’un dol ou d’une erreur – inexistants – sur l’identité du contractant ;
e CONSTATER la pleine validité du contrat de télésurveillance souscrit le 2 février 2016 auprès de la société SECURITAS ALERT SERVICES, objet du présent litige ;
e DIRE ET JUGER que la société SECURITAS ALERT SERVICES a exécuté ses obligations contractuelles ;
e CONSTATER le caractère infondé de l’opposition de Madame A G, nom d’usage X, exploitant sous l’enseigne AUX DELICES D’AUNEAU ;
e DIRE ET JUGER que la créance de la société SECURITAS ALERT SERVICES est certaine, liquide, et exigible ;
e Par conséquent, CONDAMNER Madame A G, nom d’usage X, exploitant sous l’enseigne AUX DELICES D’AUNEAU à payer à la société SECURITAS ALERT SERVICES la somme en principal de 3.163,13€ avec intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêts légal prenant effet au lendemain de la date de paiement prévue sur la facture ;
e ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
nn
2016107366 – 1815700068/4
e CONDAMNER Madame A G, nom d’usage X, exploitant sous l’enseigne AUX DELICES D’AUNEAU à payer à la société SECURITAS ALERT SERVICES la somme de 316,31 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
e CONDAMNER Madame A G, nom d’usage X, exploitant sous l’enseigne AUX DELICES D’AUNEAU à payer à la société SECURITAS ALERT SERVICES la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
e ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
e CONDAMNER Madame A G, nom d’usage X, exploitant sous l’enseigne AUX DELICES D’AUNEAU à payer à la société SECURITAS ALERT SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
e CONDAMNER Madame A G, nom d’usage X, exploitant sous l’enseigne AUX DELICES D’AUNEAU au paiement des entiers dépens, comprenant les frais de la procédure d’injonction de
payer ;
e A titre infiniment subsidiaire, REJETER les demandes de restitution de loyers et de dommages et intérêts de Madame A G, nom d’usage X, exploitant sous l’enseigne AUX DELICES D’AUNEAU.
LES FAITS :
En date du 2 février 2016, Madame A X a signé un contrat de Télésurveillance « securitas Pro Prémium » avec la SAS SECURITAS ALERT SERVICES.
Par courrier en date du 7 juin 2016 Madame X a demandé à la société SECURITAS ALERT SERVICES « la résiliation immédiate de son contrat ».
DIRE DES PARTIES :
Madame A X, demanderesse à l’opposition, expose que la requête en injonction de payer a été déposée le 5 octobre 2016 au nom de Monsieur H Y représentant la SAS SECURITAS ALERT SERVICES, il est le Président Directeur Général de ladite société.
Force est de constater que la personne qui a déposé la requête n’est pas Monsieur Y. La signature n’est même pas indiquée « pour ordre » mais le signataire se fait passer pour lui.
La signature est celle de la « conseillère contentieux » de la société, Madame Z.
Concernant le contrat, Madame X a signé un contrat de Télésurveillance Securitas Pro Premium avec la société SECURITAS ALERT SERVICES, ayant pour objet la télésurveillance de son local commercial, pour une durée minimale de 60 mois renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes successives de douze mois.
Madame X a effectivement demandé ce qu’elle a improprement qualifié de résiliation par courrier en date du 7 juin 2016. Cette demande résulte du dol dont elle a été victime.
Madame X indiquait, aux termes de ce courrier, avoir déposé plainte pour fausses signatures et, en ce qui concerne la société GRENKE, précisait n’avoir jamais signé ce contrat.
Le premier contrat, celui avec SECURITAS ALERT SERVICES, a été signé avec le représentant d’une société DST le 2 juin 2016, puis contre signé par la suite par un représentant de la société SECURITAS ALERT SERVICES le 17 juin 2017.
Le contrat avec la société GENKE dont elle apprend l’intervention par la suite a été signé le même jour avec le même représentant de la société DST le 2 juin 2016.
Madame X est de longue date, équipée par la société SECURITAS DIRECT (Groupe VERISURE), société qui a une assisse nationale, distincte de SECURITAS ALERT SERVICES.
2016707366 – 1815700068/5
Lorsque le représentant de la société DST pour SECURITAS ALERT SERVICES est intervenu, celle-ci a cru qu’il représentait la société SECURITAS DIRECT (groupe VERISURE) avec laquelle elle était déjà en contrat et lui a bien spécifié qu’elle comptait céder son fonds de commerce et ne comptait pas se réengager, ce sur quoi son interlocuteur a calmé ses craintes.
Il y a bien eu pratique commercial trompeuse l’intervention d’un commercial d’une société DST, avec un tee- shirt floqué « SECURITAS » avait pour but de prêter à confusion le logo de la société SECURITAS ALERT SERVICES est semblable en tout point à celui de la société SECURITAS DIRECT (groupe VERISURE) avec laquelle elle était déjà liée contractuellement.
Peu importe l’indépendance juridique de SECURITAS ALERT SERVICES et de GRENKE puisqu’elle a signé dans la journée du 02 juin 2016 avec le même représentant de la société DST, une fois en faveur de la société SECURITAS ALERT SERVICES, et immédiatement en faveur de la société GRENKE.
Il ressort du contrat SECURITAS ALERT SERVICES du 02 juin 2016 la fourniture et activation d’un pack comprenant :
1 centrale/sirène/clavier/transmetteur GPRS
2 détecteurs de mouvement infra rouge avec image
1 télécommande
2 badges.
Il ressort du contrat GRENKE du 02 juin 2016 la fourniture et activation de matériels comprenant : 2 caméras
[…]
[…].
Pourquoi faire souscrire à Madame X qui ne comprenait plus qui intervenait et croyant toujours contracter avec SECURITAS DIRECT (groupe VERISURE), deux contrats alors que l’intégralité du matériel de surveillance aurait pu être fournie par l’une ou l’autre des sociétés, si ce n’est pour se « partager » un client.
Le jour de la signature Monsieur I J était présent et confirme le déroulement des faits notamment que la personne s’est présentée comme étant de la société « SECURITAS » sans plus de précision.
Compte tenu des articles L. 121-21 à L. 121-8 du code de la consommation, Madame X exploite en nom personnel un fonds de commerce de boulangerie, donc l’objet du contrat n’entre pas dans le champ d’application de son activité et Madame X a moins de 5 salariés.
Le contrat d’adhésion que Madame X a signé est irrégulier.
Le contrat lui a été soumis et signé le jour même sans que préalablement ne lui ai été remis les informations nécessaires pour qu’elle réfléchisse.
Il y a violation des dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L121-18 à L 121-18-2), et notamment Madame X n’a bénéficié d’aucun droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L 121-21 à L 121-21-8), aucun bon à cet effet n’y figurant.
La société ALERT SECURITAS SERVICES explique que les exigences du droit de la consommation ne s’appliquent pas à Madame X qui doit être considérée comme commerçante et non consommatrice.
Pour déterminer si le contractant a agi ou non dans le cadre de son activité professionnelle, les tribunaux vérifient la finalité de l’opération, notamment la recherche de bénéfice ou l’accroissement du potentiel commercial permis par le contrat, ce qui n’est pas le cas de Madame X.
Madame X n’a recherché aucun bénéfice ou accroissement du potentiel commercial en signant les contrats litigieux. Avec cette télésurveillance il n’y aura pas plus de consommateur de pains ou de croissants.
Par conséquent le droit de la consommation lui est applicable en tant que consommatrice et le contrat critiqué sera annulé.
En tout état de cause les faits précèdent établis justifient la nullité du contrat au regard des pratiques commerciales trompeuses du code de la consommation que du vice du consentement civil.
LT
2016707366 – 1815700068/6
L’intervention d’un commercial d’une société DST, avec un tee-shirt floqué « SECURITAS » avait pour but de tromper Madame X.
Si le tee-shirt pouvait déjà prêter à confusion, que dire du logo de la société SECURITAS ALERT SERVICES semblable en tout point à celui de la société SECURITAS DIRECT (groupe VERISURE) avec laquelle elle était déjà liée contractuellement.
Qu’elle sollicite donc l’entier bénéfice de ses conclusions en réponse N°2.
La SAS SECURITAS ALERT SERVICES, défenderesse à l’opposition, réplique que le contrat de télésurveillance a été réalisé par l’intermédiaire de la société DST, installateur de systèmes d’alarme avec lequel la société SECURITAS ALERT SERVICES a mis en place un partenariat et assure les prestations de télésurveillance.
Toutefois, et en dépit de son engagement contractuel, Madame A X ne s’est jamais acquittée des factures émises par la société SECURITAS ALERT SERVICES dans le cadre du contrat susmentionné.
Le 25 mai 2016 une mise en demeure de payer a été envoyée à Madame X.
Le 7 juin 2016 celle-ci a demandé la résiliation immédiate de son contrat, indiquant, dans des termes lunaires, avoir déposé plainte « pour fausses signatures en ce qui concerne la société GRENKE » précisant n’avoir jamais signé ce contrat.
A l’appui de ce courrier, Madame X produisait notamment un contrat aux termes duquel elle a accepté de louer du matériel de sécurité auprès de la société GRENKE LOCATION par l’intermédiaire de la société DST.
La société SECURITAS SERVICES n’était naturellement pas partie à ce contrat qui concernait du matériel différent de celui qu’elle a loué à Madame X.
La société SECURITAS ALERT SERVICES a compris de ces éléments flous que Madame X prétendait avoir été abusée par un commercial de la société DST, fait signer le contrat en prétendant qu’il viendrait en remplacement d’un précédent contrat souscrit avec la société SECURITAS DIRECT (Vérisure) entité juridique distincte de la société SECURITAS ALERT SERVICES et non liée à celle-ci, abusé de sa confiance pour apposer le tampon de son entreprise sur un autre contrat de télésurveillance auprès de la société GRENKE LOCATION qui a été évoqué plus haut.
Madame X contestait d’une part la signature du contrat de location de la société GRENKE LOCATION, à laquelle la défenderesse de l’opposition n’est pas partie et, d’autre part, le fait qu’elle n’aurait pas été informée que la société SECURITAS ALERT SERVICES était indépendante de la société SECURITAS DIRECT de sorte que le nouveau contractant ne pouvait avoir pour effet de résilier le précédent.
Avant d’enregistrer une demande de résiliation anticipée entraînant une indemnité de résiliation, la société SECURITAS SERVICES proposait à sa contractante de revenir sur sa position afin de continuer à bénéficier de ses services de télésurveillance l’invitant à lui faire retour sous 15 jours et à lui adresser le règlement du solde débiteur, soit la somme de 781,24 € correspondant aux trois factures impayées à cette date.
En l’absence de réponse et de règlement de ces factures, la SOCIETE SECURITAS ALERT SERVICES a ainsi procéder à la résiliation du contrat de télésurveillance et à la facturation de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article12-2 des conditions générales de vente.
Madame X n’ayant jamais réglé les factures dues, la société SECURITAS ALERT SERVICES a déposé une requête en injonction de payer devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chartres.
Madame X a formé opposition à ladite ordonnance par courrier d’opposition reçu au greffe du Tribunal de céans le 22 NOVEMBRE 2016.
Sur la nullité de la requête en injonction de payer soulevée par la défenderesse signataire de l’injonction de payer ayant justifié de son pouvoir pour représenter la société SECURITAS SERVICES, le Tribunal rejettera comme étant mal fondée la demande de nullité de la requête.
Sur la nullité du contrat souscrit soulevée par la défenderesse, sur le fondement du droit de la consommation, le contrat de télésurveillance avait bien un lien direct avec l’activité du professionnel parce qu’il était souserit pour faciliter l’exploitation en réduisant les risques inhérents à celle-ci.
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Or force est de constater, d’une part, qu’aucun élément de preuve permettant de révéler l’existence d’un dol n’est allégué et, d’autre part, que les aspects factuels du présent litige mettent au contraire en lumière la parfaite maîtrise par Madame X des termes du contrat signé.
I résulte que le grief évoqué concerne le contrat signé entre Madame X et la société GRENKE LOCATION et ne concerne absolument pas la société SECURITAS ALERT SERVICES.
Dans ces conditions, une éventuelle cause de nullité du contrat souscrit par la défenderesse auprès de la société GRENKE LOCATION ne saurait entacher celui signé auprès de la société SECURITAS ALERT SERVICES.
Qu’elle sollicite donc l’entier bénéfice de ses conclusions en réponse.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s’en rapporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra Madame X A en son opposition;
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substituera à l’ordonnance n°2016000644 rendue le 19/10/2016 par monsieur le juge-délégué au tribunal de commerce de Chartres, qu’il mettra à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Attendu que la signature que la personne qui a déposé la requête n’est pas Monsieur Y représentant la SAS SECURITAS ALERT SERVICES, la signature n’est même pas indiquée « pour ordre » mais la signataire se fait passer pour lui ;
Attendu que la signataire a justifié de son pouvoir avant que le juge statue ; Attendu que Madame A X avait déjà un contrat avec la société SECURITAS DIRECT (vérisure) ; Attendu que le représentant de la société DST s’est présenté avec un tee-shirt floqué SECURITAS ;
Attendu que la SAS SECURITAS ALERT SERVICES avait un partenariat de prestations de télésurveillance avec la société DST ;
Attendu que le représentant de la société DST après avoir fait signr un contrat de télésurveillance avec la SAS SECURITAS ALERT SERVICES ? que ce même représentant a ensuite fait signer un contrat de location de matériel au nom de la société GRENKE LOCATION ;
Attendu que la SAS SECURITAS ALERT SERVICES n’a aucun lien juridique avec la société GRENKE LOCATION ;
Attendu que Madame A X ne pouvait qu’ignorer que la SAS SECURITAS ALERT SERVICES et GRENKE LOCATION n’avait pas de lien ;
Attendu que le contrat de télésurveillance apporte une sécurité liée au commerce et non au privé de Madame A X. Le contrat n’était pas soumis au délai de rétractation ;
Attendu de ce qui précède, qu’il conviendra donc de déclarer Madame A X bien fondé(e) en son opposition, y fera droit en déboutant la SAS SECURITAS ALERT SERVICES de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame A X :
Attendu qu’il y aura lieu de déclarer Madame A X bien fondée en sa demande de résilition du contrat signé avec la SAS SECURITAS ALERT SERVICES ;
LL
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Attendu que le consentement de Madame A X a été vicié lors de la souscription ;
Attendu qu’il conviendra d’annuler le contrat de télésurveillance souscrit entre Madame A X et la SAS SECURITAS ALERT SERVICES ;
Attendu qu’il y aura lieu d’ordonner en cas de besoin à la SAS SECURITAS ALERT SERVICES de retirer le matériel installé sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un mois après la signification du présent jugement ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter Madame A X de ses demandes de restitution de loyers et à titre de dommage et intérêts ;
Attendu que Madame A X a dû exposer des frais pour répondre à l’action dirigée à son encontre, dont certains non répétibles, qu’il conviendra de condamner la SAS SECURITAS ALERT SERVICES à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépens, qu’il conviendra de laisser ceux-ci à la charge de la SAS SECURITAS ALERT SERVICES.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame A X recevable et bien fondé(e) en son opposition, y faisant droit,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2016000644 rendue le 19/10/2016 par monsieur le juge-délégué au tribunal de commerce de Chartres, qu’il met à néant,
DECLARE Madame A X bien fondée en sa demande de résiliation du contrat signé avec la SAS SECURITAS ALERT SERVICES,
DECLARE que le consentement de Madame A X a été vicié lors de la souscription,
ANNULE je contrat de télésurveillance souscrit entre Madame A X et la SAS SECURITAS ALERT SERVICES,
ORDONNE en cas de besoin à la SAS SECURITAS ALERT SERVICES de retirer le matériel installé sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un mois après la signification du présent jugement,
DEBOUTE Madame A X des ses demandes de restitution de loyers et à titre de dommage et intérêts,
CONDAMNE la SAS SECURITAS ALERT SERVICES à payer à Madame A X la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS SECURITAS ALERT SERVICES. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 102,25 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président B FAGRANGE
Copie exécutoire délivrée le 06/06/2018 à Association P3B AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 06/06/2018 à SCP RAKOTOARISON & VINCENT
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