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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 29 juin 2018, n° 2017000142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2017000142 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
PUBLIQUE DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX HUIT A TREIZE HEURES QUARANTE CINQ
4ème SECTION N° ROLE : 2017000142 DEBATS : Audience Publique du 06 avril 2018 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : > Monsieur Vincent DAUGUET, Juge présidant l’audience > Monsieur Dominique GAMBIER, Juge > Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge > Madame Marie-Christine JONEAUX, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : > Monsieur Vincent DAUGUET, Juge présidant l’audience > Monsieur Dominique GAMBIER, Juge > Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier associé
+ Jugement prononcé à l’audience publique du 29 juin 2018 à 13 heures 45 par Monsieur Vincent DAUGUET qui a signé le jugement avec Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier d’audience lors du prononcé.
PARTIESENCAUSE
DEMANDERESSE :
— SA COFICA BAIL, Société anonyme dont le siège social est situé […]
Demanderesse suivant signification non à personne de la SCP Y-Z, Huissiers de Justice à TOURS (37011), en date du vingt et un décembre deux mille seize,
Représentée par la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
D’une part, DEFENDERESSE : – SARL FRANCE DELICES, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP ALQUIER & HOUSSARD, avocats au barreau de TOURS, substituant la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats à PARIS (75008), […], À
D’autre part, TT
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N° Rôle : 2017000142
LES FAITS ET LA PROCEDURE
En date du 10 décembre 2013, la société COFICA BAIL a souscrit avec la société FRANCE DELICES un contrat de crédit-bail au terme duquel il lui était donné en location un véhicule neuf Land Rover modèle Range Rover pour un prix d’achat de 106.000 € et sur une durée de location de 61 mois pour un loyer mensuel de 1.887,92 € TTC payable leS du mois.
Le 3 juin 2015, Monsieur X, gérant de la société FRANCE DELICES déposait plainte pour vol du véhicule auprès du commissariat du 16 ème arrondissement de PARIS.
Par courrier recommandé en date du 09 juin 2015, la société FRANCE DELICES informait la société COFICA BAIL du vol du véhicule. Par courrier du 24 juin 2015, la société COFICA BAIL prenait acte du vol du véhicule et suspendait le prélèvement des loyers.
Par courrier en date du 05 septembre 2015, la société COFICA BAIL adressait à la société FRANCE DELICES la copie qu’elle notifiait à AXA ASSURANCES aux fins d’opposition sur le prix en valeur vénale à hauteur de 72.418,99 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2015, elle informait la société FRANCE DELICES qu’aucun règlement n’était intervenu à cette date et qu’elle remettait en place les prélèvements des loyers.
Par courrier du 26 janvier 2016, la société COFICA BAIL mettait en demeure la société FRANCE DELICES de lui régler les loyers échus pour un montant arrêté à 16.198,55 € dans un délai de 10 jours.
La société FRANCE DELICES ne donnait aucune suite à cette lettre.
Le 1% mars 2016, la société COFICA BAIL résiliait le contrat de crédit-bail.
Le 30 mars 2016, la société COFICA BAIL transmettait le dossier de recouvrement à la société Neuilly Recouvrement qui, par un courrier recommandé, mettait en demeure la société FRANCE DELICES de lui régler las somme de 16.198,55 €. Était annexé à ce courrier un détail de créances reportant la somme due à 11.459,46 €.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date de 21 décembre 2016, la société COFICA BAIL a fait assigner la société FRANCE DELICES à comparaître devant le Tribunal de Commerce de TOURS aux fins de voir :
Vu les Anciens Articles 1134 et suivants du code civil,
Vu l’Ancien Article 1147 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* _ Déclarer tant recevable que bien fondée la S.A COFICA BAIL en ses demandes,
En conséquence,
* _ Condamner la SARL FRANCE DELICES à payer à la S.A COFICA BAIL la somme
de 11.459,46€, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, date de réception
de la mise en demeure,
* _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir,
Condamner la SARL FRANCE DELICES à payer à la SA COFICA BAIL la somme de
3.000 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
* _ Condamner la SARL FRANCE DELICES aux entiers dépens qui comprendront les frais
éventuels d’exécution.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 octobre 2017 et mise en délibéré.
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N° Rôle : 2017000142
Par jugement en date du 08 décembre 2017, le Tribunal a prononcé la réouverture des débats, aux motifs que la société FRANCE DELICES a formulé une demande reconventionnelle subsidiaire fondée sur l’application des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce qui dispose que : « les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », attribuant ainsi compétence exclusive à des juridictions spécialisées, que cette disposition est d’ordre public et constitue une fin de recevoir, seule la juridiction spécialisée étant compétente pour connaître l’entier litige, qu’il convient donc aux parties de s’exprimer contradictoirement sur ce point.
L’affaire a été de nouveau fixée pour être plaidée à l’audience du 06 avril 2018. A cette date :
La société COFICA BAIL dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les Anciens Articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu l’Ancien Article 1147 du Code Civil,
Vu l’article L. 442-6 du code du commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
À Se déclarer compétent pour connaître des demandes formées par la S.A COFICA BAIL
suivant assignation en date du 21 décembre 2016,
À Déclarer tant recevable que bien fondée la S A COFICA BAIL en ses demandes,
En conséquence,
À Dire et Juger que le contrat de crédit-bail liant les parties est résilié au 2 juin 2016.
À Condamner la SARL FRANCE DELICES à payer à la S.A COFICA BAIL la somme de
11.459,46€, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, date de réception de la
mise en demeure,
À Débouter la SARL FRANCE DELICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À Ordonner l’exécution présent de la décision intervenir
À Condamner la SARL FRANCE DELICES à payer à la SA COFICA BAIL la somme de
3.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
À Condamner la SARL FRANCE DELICES aux entiers dépens qui comprendront les frais
éventuels d’exécution.
La société FRANCE DELICES dépose un dossier et un Jeu de conclusions aux fins de voir :
Vu l’article L.442-6 du Code de Commerce
Vu l’article D 442-3 du Code de Commerce
À SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS
À titre très subsidiaire
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
Vu la résiliation du contrat de bail découlant du vol du véhicule et rendant le contrat de
crédit bail sans objet
Vu l’article 1131 du Code Civil dans sa version applicable à 1 'époque des faits
Vu la rédaction littérale de l’article VII des conditions générales du contrat de crédit
bail
À JUGER INOPPOSABLE et SANS EFFET à la société France DELICE pour défaut de
cause ou à tout le moins cause illicite la clause Assurance sinistre stipulée à l’article VIII
2) du contrat de crédit bail imputant au locataire, victime du vol du véhicule une «
indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers échus impayés augmentée des
indemnités de retard y afférents et du montant dû en cas de levée d’option anticipée »
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N° Rôle : 2017000142
À DEBOUTER COFICA BAIL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. RECEVOIR la demande reconventionnelle de France DELICES,
À CONDAMNER COFICA BAIL à rembourser à France DELICES la somme de 4.666,67 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2017.
À titre extrêmement subsidiaire
Vu la pièce n°13 communiquée par la société France DELICES révélant la découverte du véhicule volé depuis au moins octobre 2017
Vu la double perception par COFICABAIL de l’indemnité d’assurances et du produit de la revente du véhicule volé et retrouvé
À RENVOYER cette affaire à la mise en état pour dépôt de nouvelles conclusions au fond des parties à la suite de la récupération du véhicule par COFICA BAIL et détermination des sommes totales qu’elle a perçues pour un mentant supérieur au prix du véhicule neuf À PRENDRE ACTE qu’après réouverture des débats, FRANCE DELICES se réserve de solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive
À CONDAMNER COFICA BAIL à réglé à la société FRANCE DELICES une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du ode de procédure civile.
À LA CONDAMNER aux entiers dépens
Sur la compétence
La société COFICA BAIL soutient que, contrairement à ce qu’affirme la société FRANCE DELICES, la relation commerciale existant entre elles ne constitue qu’une simple relation contractuelle entre un client et son fournisseur et ne peut donc pas être assimilée à un partenariat économique et social. En conséquence, la société FRANCE DELICES ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce qui sont inapplicables en l’espèce. Le Tribunal de Commerce de TOURS est donc compétent.
La société FRANCE DELICES entend se prévaloir des dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce au motif que la levée de l’option d’achat anticipée stipulée au contrat de location crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
Elle affirme que FRANCE DELICES appartient à un groupe de sociétés dont la société mère est la société ELIEGO qui a souscrit un contrat flotte avec AXAX Assurances pour le compte de ses sociétés afin d’assurer les véhicules financée par COFICA BAIL, ce qui prouve bien qu’un partenariat commercial existe entre FRANCE DELICES et COFICA BAIL.
Sur la demande en paiement
La société COFICA BAIL soutient que la date de résiliation du contrat et le 02 juin 2015, soit la date du vol du véhicule, qu’il convient de se référer aux stipulations de l’article 8 du contrat qui dispose qu’en cas de sinistre total, le contrat est résilié de plein droit, le bailleur peut exiger une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers échus impayés ainsi que les indemnités de retard afférents et le montant dû en cas de levée d’option anticipée.
En conséquence COFICA BAIL est parfaitement en droit de demander la somme de 11.459,46 €.
Elle affirme également que la société FRANCE DELICES ne démontre pas qu’il existe un déséquilibre significatif entre les parties du fait de la clause de levée d’option d’achat, que, si cette clause n’est pas avantageuse pour le locataire, il n’en demeure pas moins que COFICA BAIL perd de son côté un véhicule et un contrat, que cette clause ainsi que les termes exacts du calcul de l’indemnité de résiliation ont été librement acceptés par les deux parties.
/
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La société FRANCE DELICES soutient qu’elle n’est redevable d’aucun loyer échu impayé au jour du sinistre, que la demande de COFICA BAIL dans ce cas ne porte pas sur le paiement de loyers échus, inexistants, mais sur l’indemnité de levée d’option.
Elle rappelle que cette levée d’option ne peut intervenir qu’à la demande du locataire et qu’en deux cas : en cours de contrat par anticipation ou en fin de contrat avec règlement de l’option d’achat afin d’acquérir un véhicule, or il ne peut exister une levée d’option d’achat anticipée en cas de vol alors même que le locataire a perdu la jouissance du véhicule ;
Cette clause est donc inopposable à FRANCE DELICE au titre de l’article L.442-6 du code de commerce.
Elle est également illicite au titre de l’article 1131 du code civil ; il n’existe pas de cause licite au paiement d’une indemnité pour un véhicule volé qui, par définition n’est plus en possession du locataire.
[…]
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de TOURS
Vu Particle L.442-6 du code de commerce ;
Attendu que la société FRANCE DELICES a souscrit un contrat de crédit-bail avec la société COFICA BAIL pour financer l’achat d’un véhicule Range Rover ;
Attendu la société ELIEGO société mère de FRANCE DELICES a souscrit pour assurer ses véhicules un contrat flotte auprès d’AXA Assurances :
Attendu qu’il est établi qu’un deuxième véhicule appartenant à une filiale d’ELIEGO a été financé par COFICA BAIL en date du 9 septembre 2013 ;
Attendu que la notion de partenariat commercial est très bien définie par une jurisprudence constante qui considère que, pour qu’elle s’applique, il faut qu’il existe soit une signature d’un véritable contrat de partenariat, soit que le comportement des deux parties traduise une volonté de développer des relations stables et d’effectuer des activités de services autour d’un projet commun ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que la relation commerciale nouée entre COFICA BAIL et FRANCE DELICES ne peuvent être assimilées qu’à une simple relation contractuelle puisqu’elle est issue d’un seul contrat de location et non autour d’un projet commun et suivi dans le temps ;
Attendu que la production d’un contrat flotte ne peut suffire à prouver un partenariat économique avec la société COFICA BAIL puisque seuls deux véhicules de cette flotte sont financés par elle ;
Attendu que la société FRANCE DELICES ne peut donc se prévaloir des dispositions de Particle L.442-6 du code de commerce ;
Le Tribunal se déclarera compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur la demande en paiement
Attendu que l’article 8 des conditions générales du contrat prévoit le cas précis du vol d’un véhicule ;
Attendu qu’il dispose que : « En cas de sinistre total : si le matériel loué est irréparable ou volé, le contrat de location sera résilié de plein droit, le bailleur exigera du locataire une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers échus impayés augmentés des indemnités de retard y afférents et du montant dû en cas de levée d’option anticipée ;
Si l’indemnité versée par l’assurance du locataire est inférieure à l’indemnité de résiliation demandée ci-dessus, la différence est à la charge du locataire. Si l’assurance ne prend pas en charge le sinistre, pour quelque cause que ce soit, le locataire demeure personnellement redevable de l’indemnité de résiliation du baill
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Attendu que le vol de véhicule a été commis Le 02 juin 2015 ;
Attendu qu’en vertu de ce qui précède, il convient de considérer que la résiliation du contrat de crédit-bail est fixée à la même date du 02 juin 2015 ;
Attendu que cet article ainsi que le contrat entier a été librement accepté et signé des deux
arties ; Attendu que cette clause du contrat est spécifique du vol de véhicule et ne correspond pas aux clauses prévues en cas de remboursement anticipé ou de défaillance du locataire comme semble le suggérer à tort la société FRANCE DELICES ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et en application de l’article 8 des conditions générales du contrat que :
— le nombre de loyers payés se monte à 17 mensualités de 1.904,24 € chacune ainsi que la somme de 1.887,91 € soit un total de 34.260 € à la date du 05 juin 2015,
— que FRANCE DELICES n’a pas réglé 8 mensualités correspondant aux mois de juillet 2015 à février 2016, mensualités suspendues à la demande de FRANCE DELICES dans son courrier du 09 juin 2015, soit la somme totale de 15.233,92 €,
— que le montant total des loyers à échoir, soit 35 mensualités + la valeur résiduelle du véhicule se monte à la somme totale de 61.294,51 € HT,
— qu’il convient de déduire la somme de 60.550,99 € HT € provenant du prix de revente du véhicule indemnisé par la compagnie d’assurance,
— que le solde de l’indemnité de résiliation se monte à la somme de 61.294,51 – 60.550,99 – 743,52 € + TVA= 892,22 € TTC,
Attendu que la somme totale due par la société FRANCE DELICES se monte à la somme de 15.233,92 € + 892,22 € = 16.126,14 € dont il convient de déduire la somme de 4.666,67 € réglée au Contentieux ;
Le Tribunal condamnera la société FRANCE DELICES à payer à la société COFICA BAIL la somme de 11.459,46 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mars 2016, date de réception de la mise en demeure :
Le Tribunal déboutera la société FRANCE DELICES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande subsidiaire de la société FRANCE DELICES tendant à voir renvoyer l’affaire à la mise en état suite à la récupération du véhicule
Attendu que la société FRANCE DELICES fait remarquer que le véhicule objet du crédit-bail a été retrouvé ;
Qu’elle affirme en conséquence que la société COFICA BAIL a non seulement perçu de l’assureur la somme de 57.333,33 €, mais qu’elle a revendu le véhicule volé pour la somme de 72.418,99 €, et qu’en conséquence la société COFICA BAIL a perçu 129.752 €, soit plus que la valeur d’achat du véhicule ;
Attendu cependant que le versement de l’indemnité par l’assureur emporte la cession à son profit du véhicule volé ;
Attendu donc que la société COFICA BAIL n’a rien perçu de la vente du véhicule ;
En conséquence, la société FRANCE DELICES sera déboutée de toutes demandes à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu que chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ; Attendu que la société FRANCE DELICES qui succombe, sera déboutée de sa demande à ce
7
titre ;
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Attendu que la société COFICA BAIL demande à se voir accorder une indemnité de 3.000 € au titre du même article ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFICA BAIL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits ;
Que le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, décide d’y faire droit, en limitant toutefois à 1.500 € le montant que la société FRANCE DELICES devra verser à la société COFICA BAIL au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société COFICA BAIL sollicite l’application de cette mesure ;
Attendu que l’octroi d’une telle mesure implique une notion d’urgence et de péril dans l’administration de la condamnation ;
Attendu qu’il n’est pas démontré qu’il y ait péril et risque en l’exécution ;
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société FRANCE DELICES devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
____ PARCES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1134 et suivants (ancien), et l’article 1147 (ancien) du code civil,
Vu l’article L.442-6 du code de commerce,
Vu les pièces annexées au dossier,
Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige ;
Condamne la société FRANCE DELICES à payer à la société COFICA BAIL la somme de onze mille quatre cent cinquante neuf euros et quarante six centimes (11.459,46 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2016 ;
Déboute la société FRANCE DELICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société FRANCE DELICES à payer à la société COFICA BAIL la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision :
Condamne la société FRANCE DELICES au coût de l’assignation, soit la somme de soixante sept euros (67 €), ainsi qu’aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de cent
quarante six euros et quaranfg et un centimes (146,41 €). LAS |
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