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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 17 mai 2018, n° 2017F01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F01562 |
Texte intégral
Rôle n° 2017F01562 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 17 mai 2018
N° RG : 2017F01562 Société RICHARDSON S.AS. 2 Place Gantés […] du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 054 800 958 Comparaissant par Maître Alain GALISSARD et Maître Bénédicte CHABROL, Avocats associés au barreau de Marseille
C/
Société CAMICLAR S.A.R.L. […]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 538 632 175
Comparaissant par Maître Arnaud ATTAL, Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1» février 2018 où siégeaient M. RUFFIER, Président, Mme LOPEZ, M. DUPUIS, Mme VELITCHKOVA, M. BENCINI Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 mai 2018 où siégeaient M. RUFFIER, Président, M. CHAMLA, M. BARBERSS, M. DUPUIS, Mme VELITCHKOVA, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La Société RICHARDSON est une société grossiste spécialisée dans la fourniture de matériels et équipements de plomberie, de climatisation et de production thermique et photovoltaïque.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01562 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Elle fournit à ce titre des sociétés opérant dans le domaine de la construction et spécialisées pour les ouvrages correspondants.
La Société CAMICLAR a acheté divers matériels légers (petits composants de plomberie) ou lourds (panneaux solaires) à la Société RICHARDSON pour la réalisation de deux chantiers en 2016 et 2017, Hôtel de Luxe sur le Domaine de Château Lacoste au Puy-Sainte-Réparade et l’EHPAD ARI de Sainte Marthe à Marseille.
Au cours de ces deux chantiers la Société CAMICLAR a subi des difficultés de trésorerie qui l’ont conduit à cesser ses paiements de fournitures auprès de la Société RICHARDSON.
Après divers échanges, il est apparu que la Société CAMICLAR contestait certaines factures produites par la Société RICHARDSON au motif que les bons de commande n’étaient pas revêtus des signatures autorisées, ou n’étaient pas signés.
LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée le 20 juin 2017, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société RICHARDSON S.A.S. demande au tribunal de : Vu l’article 1103 (ancien 1134) du Code Civil, Vu les pièces communiquées, Ÿ» CONDAMNER la Société CAMICLAR au paiement de la somme de 50.208,49 € avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ; Ÿ» La CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La CONDAMNER, enfin, aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société CAMICLAR S.A.R.L. demande au tribunal de :
DEBOUTER la Société RICHARDSON de l’intégralité de ses demandes faute pour elle de rapporter la preuve qui lui incombe de la commande et de la livraison de matériels et fournitures complémentaires au titre desquelles elle sollicite le paiement de la somme complémentaire de 39 198.98 € à titre principal ;
A titre reconventionnel :
Ÿ» DONNER ACTE à la Société CAMICLAR de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 11 009,51 € TTC (4 011.73 € TTC + 6 388.81 € TTC + 608.97 € TTC) au titre des matériels et fournitures commandés et livrés, dont elle a d’ores et déjà émis le règlement ;
Ÿ DONNER ACTE à la Société CAMICLAR de ce qu’elle a d’ores et déjà émis le règlement de la somme de 10 400,54 € TTC (4 011,73 € TTC + 6 388,81 € TTC) ;
ORDONNER à la Société RICHARDSON la délivrance des factures correspondantes aux matériels livrés pour la somme de 608,97 € TTC afin d’en permettre le règlement ;
Ÿ CONDAMNER la Société RICHARDSON au paiement de la somme de 3 000.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la reconnaissance par la Société CAMICLAR des sommes dues à la Société RICHARDSON :
Attendu que la Société CAMICLAR valide un certain nombre de bons de commande :
Bons numéros 7138, 7140, 7142, 7337, 7339, 7361, 7395, 7678, 7679, 7715, 7811, 7936, 8026, 8036, 8055, 8103, 8126, car considérés signés par ses intervenants de chantier pour un montant global de 3 343,11 € HT, soit 4 011,73 € TTC,
Ÿ»_ Bons numéros 7270, 7231, 7240, 7342, 7479, 8115, pour un montant de 5 324,03 € HT soit 6 388,81 € TTC, considérés initialement comme non chiffrés et refusés, puis validés après communication par RICHARDSON des informations correspondantes.
Ÿ Bons numéros 3584, 3614, 3648, correspondant à des retraits effectués directement par Monsieur X, responsable de la Société CAMICLAR, et signés par lui-même, pour un montant de 507,48 € HT soit 608,97 € TTC, montant dont CAMICLAR indique qu’il a été réglé par chèques des 29 novembre 2017 et 31 janvier 2018, mais reste en attente de réception de la facture correspondante ;
que l’ensemble de ces bons de commande, s’élève au total à la somme de 11 009,51 € TTC ; que dans ces conditions, il convient de donner acte à la Société CAMICLAR S.A.R.L. de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 11 009,51 € TTC ; que de même suite, il y a lieu d’ordonner à la Société RICHARDSON S.ASS. d’émettre la facture correspondant au montant de 608,97 € TTC ;
Sur le paiement des factures dont la Société CAMICLAR se reconnaît débitrice :
La Société CAMICLAR indique qu’elle a réglé les sommes de 4 011,73 € et 6 388,81 €, par chèques et qu’elle est en attente de la réception d’une facture de 608,97 € TTC afin de procéder à son règlement.
En réponse, la Société RICHARDSON indique n’avoir reçu aucun règlement, les chèques correspondants n’ayant par ailleurs pas été déposés sur le compte bancaire de la CARSAT.
Attendu que la Société CAMICLAR a produit la copie de chèques émis, que cependant elle ne prouve pas avoir été débitée de ces sommes au profit de la Société RICHARDSON, qu’en conséquence, elle reste débitrice de ces sommes à concurrence de la somme de 11 009,51 € TTC ;
Sur la contestation par la Société CAMICLAR des bons non signés. hors le bon n° 7553 dont il sera fait état plus avant :
La Société CAMICLAR fait valoir qu’elle ne reconnaît pas les bons non signés qui lui sont opposés.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
En réplique, la Société RICHARDSON fait valoir que ces matériels ont malgré tout été livrés ou pris en entrepôt par la Société CAMICLAR.
Attendu que le litige porte sur des bons de livraisons non signés, qui correspondent aux numéros : 7271,7272, 7278, 7282, 7284, 7350, 7420, 7151, 7312, 7406, 7967, 7968, 7974, 8060, 8070, 8073, 7540, 7579, 7587, 7668, 7819, 7933, 7823, 7824, 7972, 8011, 8013, 8019, 8023, 8027, 8056, et 3630, pour un montant total de 4 219,23 € HT soit 5 063,08 € TIC ; qu’il convient de constater effectivement que certains bons ne sont pas signés et ne portent aucune mention complémentaire explicative ; qu’il n’y a pas lieu de retenir ces bons de livraison dont rien n’indique qu’ils soient imputables à la Société CAMICLAR ; qu’ils revêtent les numéros 7350, 7420, 7151, 7312, 7406, 7906, 7967, 7968, 7974, 8060, 8070, 8073, 7540, 7579, 7587, 7819, 7823, 7824, 7972, 8013, 8019, 8023, 8027, 3630 pour un montant de 3 248,69 € soit 3 898,43 € TTC ;
Attendu que les bons de livraison portant les numéros 7271, 7272, 7278, 7282, 7284, ne sont pas signés mais font référence à une commande initiale ; que ces bons peuvent être retenus,
car rien n’indique, en l’état, que les fournitures correspondantes aient été livrées à la Société CAMICLAR. Ils portent sur un montant global de 504,06 € HT soit 604,87 € TTC ;
Attendu que les bons de livraison portant les numéros 7668, 7933, 8011, sont revêtus d’un paraphe non identifiable et non utilisé sur les autres bons agréés par la Société CAMICLAR et portent sur un montant global de 466,48 € HT soit 559,78 € TTC ; que par ailleurs, le bons n° 8056, est chiffré et signé mais non facturé ; qu’il ne saurait être retenu que des bons non signés soient opposables à la Société CAMICLAR ; qu’il n’y a donc pas lieu de retenir la demande de la Société RICHARDSON pour les éléments correspondants soit pour la somme de 5 063,08 € TTC ;
Pour le cas particulier du bon de livraison n° 7553 relatif aux panneaux solaires devant équiper le site de l’EHPAD Ari de Sainte Marthe à Marseille :
La Société CAMICLAR :
Ÿ»_ dénie que cette livraison lui ait été faite et refuse en conséquence la facture qui lui est imputée, le bon de livraison ayant été établi par la Société DUALSUN, fabricant des panneaux et la lettre de voiture établie par A Z et non DUALSUN ;
Ÿ conteste en outre la réalité physique du conditionnement de l’ensemble de ces panneaux sur 2 palettes ;
Ÿ conteste que la photographie des 40 panneaux photovoltaïques prise sur site par le représentant du Maître B, puisse apporter la preuve qu’ils aient été commandés par CAMICLAR auprès de RICHARDSON ;
Ÿ produit, «au-delà de ses obligations », une facture de la Société SONNENKRAFT portant mention d’un « module capteur » qui correspondrait au conditionnement de 10 panneaux photovoltaïques, «de sorte que par cette facture SONNENKRAFT la Société CAMICLAR rapporte la preuve de l’achat auprès de cette dernière société, de 30 panneaux photovoltaïques le 14 octobre 2016 ».
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
En réponse, la Société RICHARDSON :
Ÿ présente l’attestation d’un Monsieur Y adjoint au secrétaire général de l’association ARI, Maître B, indiquant que «la Société CAMICLAR a été livrée et a mis en place les panneaux DUALSUN panneaux solaire et photovoltaïques en eau chaude solaire » ; ce document n’est pas signé, et ne porte pas d’en tête informative ;
Ÿ_ présente un bon de livraison à destination de CAMICLAR ainsi que « la preuve de la livraison lettre de voiture du transporteur signée par CAMICLAR » ;
Ÿ_ fait valoir que le montant de ces fournitures s’élève à 27 982,91 € HIT ; que la facture numéro 6263 du 25 octobre 2016, renvoie au bon de livraison interne à RICHARDSON portant numéro 7553.
Attendu que la production par la Société RICHARDSON d’un courrier émanant d’une personne représentant le Maître B de l''EHPAD, de surcroit sans enseigne et non signée, ne peut être retenue comme preuve de la réception par la Société CAMICLAR des panneaux voltaïques ; que cette pièce n’est pas probante ;
Attendu par contre que la Société RICHARDSON produit un certain nombre de documents probatoires :
un bon de livraison de DUALSUN (fabricant des panneaux), livrant à CAMICLAR sur son chantier de Sainte Marthe, tout en facturant à son donneur d’ordres RICHARDSON, cette procédure de livraison directe étant habituelle pour des conditionnements importants ; que ce bon de livraison porte le numéro de série de chacun des panneaux livrés dont il sera loisible de vérifier la réalité in situ ; que la date de livraison indiquée sur le bon est le 11 octobre 2016 ;
Ÿ»_ ce bon est accompagné d’une lettre de transport à destination de CAMICLAR, adresse du chantier de Sainte Marthe ; que cette lettre de transport émise par un grossiste tiers (A/Z) porte la signature du chauffeur du camion ainsi qu’une signature identique à celle d’autres livraisons effectuées par RICHARDSON sur le chantier de Sainte Marthe et portant mention « Yoann » ; que le détail du bon de livraison est clair et décrit parfaitement le libellé des éléments constituant la prestation devant être fournie, il précise en outre le nombre de panneaux et composants connexes, soit 40 unités ;
Attendu que la Société CAMICLAR produit « au-delà de ses obligations », une facture qui correspondrait à 30 panneaux livrés ; que dans ses conclusions la Société CAMICLAR indique apporter la preuve que cette facture recouvre l’achat de «30 panneaux photovoltaïques », sans apporter de précision sur le solde des 10 panneaux complémentaires mis en œuvre ; que cette facture porte des mentions manuscrites explicatives, qui, étonnent, pour le moins, le tribunal : 1 module capteur de DUALSUN, quantité « 1 pièce », montant de 4 890 € HT, qui correspondrait à 10 panneaux photovoltaïques Ÿ_ capteurs, quantité « 2 pièce », montant de 1 480 € HT, qui correspondrait aussi à un lot de 10 panneaux photovoltaïques ; que cette facture est datée du 14 octobre 2016 sans indication de la date de livraison ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01562 Page n° 6
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu que les éléments de preuve apportés par la Société RICHARDSON quant à livraison sur site des 40 panneaux solaires sont suffisants, d’autant que la lettre de transport est revêtue de la signature non contestable d’un représentant de la Société CAMICLAR sur le site du chantier ;
Attendu que la facture produite par la Société CAMICLAR pour attester d’une commande externe apparait plus qu’improbable pour qualifier l’ensemble des prestations qu’elle est censée recouvrir, le tribunal ne peut que s’étonner fortement de sa production en tant que pièce probatoire ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il s’avère que les panneaux solaires ont bien été livrés par la Société RICHARDSON à la Société CAMICLAR ; qu’en conséquence, le montant réclamé à ce titre de 27 982,91 € HT, soit 33 579,49 € TTC est dû ;
Attendu que la Société RIDCHARDSON sollicite le paiement de la somme de 50.208,49 € ; que toutefois, il ressort des motifs sus-énoncés que la créance de la Société RIDCHARSON s’établit à la somme de 44 589 € TTC (11 009,51 € TTC + 33 579,49 € TTC) ; qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit pour partie à la demande de la Société RICHARDSON S.A.S. et de condamner la Société CAMICLAR S.A.R.L. à lui payer la somme de 44 589 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société RICHARDSON S.A.S. la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner d’office pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Donne acte à la Société CAMICLAR S.A.R.L. de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 11 009,51 € TTC (onze mille neuf Euros cinquante et un Centimes) ;
Ordonne à la Société RICHARDSON S.A.S. d’émettre la facture correspondant au montant de 608,97 € TTC (six cent huit Euros quatre-vingt-dix-sept Centimes) ;
Dit et juge que la Société CAMICLAR S.A.R.L. reste débitrice de la somme de 11 009,51 €
TTC (onze mille neuf Euros cinquante et un Centimes) sur les factures qu’elle reconnaît devoir ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
Rôle n° 2017F01562 Page n° 7
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Condamne la Société CAMICLAR S.A.R.L. à payer à la Société RICHARDSON S.A.sS. la somme de 44 589 €TTC (quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-neuf Euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 2 500 € (deux mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société CAMICLAR S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 € (soixante-dix-huit Euros quatre Cents TTC) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne d’office pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 17 mai 2018 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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