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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, délibéré procédure collective, 4 juin 2014, n° 2013L00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2013L00452 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 4 juin 2014
Références : 2013L00452 / 2011J00089
Dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL SETI (Services-Etudes-Tarifications-Investissements) Pl Du Monument […]
Activité : Dans les domaines des assurances, des placements dans les domaines des assurances, des placements financiers, et de la réalisation d’opérations de crédit.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 449 417 088
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Guy DELORME, Président de l’audience, M. Joseph SANCHEZ et M. Michel FRICAUD, Juges,
Assistés lors des débats de : Me G BLETTERY, Greffier,
En présence de M. G-H I, représentant le Ministère Public.
FAITS – PROCEDURE
Par Jugement en date du 23 Novembre 2011 le Tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la – SARL SETI (Services-Etudes-Tarifications-Investissements)
Par requête présentée à ce Tribunal le 14 novembre 2013 le Ministère Public, sollicite à l’encontre de Mme Y B dirigeant de la SARL SETI (Services-Etudes-Tarifications-Investissements) , le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’égard de Monsieur A X pour une durée de 10 ans et à l’égard de Madame B D une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le Juge Commissaire a établi son rapport le 30 novembre 2013
Suite à l’ordonnance rendue le 2 décembre 2013 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de ROANNE, le Greffier a fait convoquer Monsieur A X et Mme Y B dirigeants de la SARL SETI (Services-Etudes-Tarifications-Investissements), à l’audience de ce Tribunal du 29 janvier 2014, afin d’être entendus suite à la requête du
Ministère public.
Par acte extra-judiciaire d’Huissier de Justice du 11 décembre 2013 contenant, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance, Monsieur X A a été cité à comparaître à l’audience précitée.
Par acte extra-judiciaire d’Huissier de Justice du 18 décembre 2013contenant, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance, Madame B Y a été citée à comparaître à l’audience précitée.
La date d’audience a été communiquée par les soins du Greffier à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et au Mandataire Liquidateur.
La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 avril 2014 à la demande de Maître Patrice HENNERESSE, Avocat au Barreau de STRASBOURG, conseil de M. X et de Mme Y,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 30 avril 2014 où étaient présent :
— - Monsieur I, représentant le Ministère Public
— - Me LEDUC, Avocat au Barreau de ROANNE, substituant Me HENNERESSE, conseil de M. X et de Mme Y
— - Me Fabrice CHRETIEN, Mandataire Liquidateur,
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2014. MOYEN DES PARTIES Requête du ministère Public
Le Ministère Public réitère les termes de sa requête régulièrement communiquée à Monsieur X et à Mme Z et met en exergue deux fautes de gestion susceptibles d’entrainer le prononcé d’une sanction commerciale à l’encontre du dirigeant de droit M. A X et du dirigeant de fait Madame B Y
— - Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
— Avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante- cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
Réquisitions du Ministère Public
Pour le Ministère Public, de tels comportements préjudiciables à l’ordre public économique nécessitent que les gérants soient, à minima évincés de la vie des affaires pour une durée substantielle.
Il requiert à l’égard de Monsieur A X une mesure de faillite
personnelle pour une durée de 10 ans et à l’égard e Madame B Y une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou
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contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans.
Conclusions _et _ moyens de Monsieur A _ X et de Mme Y B
En l’absence d’une quelconque mauvaise foi qui pourrait être reconnue à l’encontre des consorts X-Y, de la situation financière totalement obérée de ces derniers, de l’état de santé critique des consorts X-Y, spécialement de Monsieur X il est demandé au Tribunal :
De rejeter la mesure d’interdiction de gérer et de faillite personnelle sollicitée contre Monsieur A X
De rejeter la mesure d’interdiction de gérer requise contre Madame B Y
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que les articles L. 653-3 à L. 653-5 du code de commerce prévoient expressément que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce à l’encontre de laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
— Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
— Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
— Avoir fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
— Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la personne morale ou de son actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ou son passif,
— Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales,
— Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi,
— Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds,
— Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale,
— Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers,
— Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
— Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu
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une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
— Ne pas avoir acquitté les dettes de la personne mise à la charge du dirigeant,
— Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
Attendu que la société SETI a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire le 5 octobre 2011 sur assignation d’un créancier, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1° janvier 2011,
Attendu que la liquidation judiciaire a été prononcée le 23 novembre 2011,
Attendu que la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL SETI a mis en exergue deux faute de gestion susceptibles d’entrainer le prononcé d’une sanction commerciale à l’encontre du dirigeant de droit M. A X et du dirigeant de fait Mme B Y, faits relevés par le Mandataire Judiciaire dans son rapport du 9 novembre 2011
En ce qui concerne M. X :
Attendu qu’il a été relevé à l’encontre de M. X l’absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement, faute rappelée par le Ministère Public dans sa requête du 14 novembre 2013,
Attendu que M. X a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, celle-ci ayant été fixée provisoirement au 1° janvier 2011 soit 9 mois avant la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ayant fait suite à une assignation d’un créancier, la nomination d’un Juge Enquêteur sans que M. X daigne comparaître,
Attendu que cette passivité a nécessairement obéré la situation de la société, aggravant la situation des créanciers.
Attendu que M. X s’est contenté de remettre à Mme Y un pouvoir daté du 19 octobre 2011 dans lequel il déclarait avoir décidé de ne plus être gérant de la société, lui déléguant tout pouvoir dans la suite de la procédure,
Attendu que M. X devait seul répondre de ses obligations de gérant, ce dont il s’est entièrement abstenu tout au long de la procédure.
En ce qui concerne Mme Y
Attendu que lors de l’audience du 5 octobre 2011, Me E-F, Conseil de la société SETI précisait qu’une modification de la gérance était envisagée et que par ailleurs c’était Mme Y qui était la dirigeante de fait,
Attendu qu’en application des articles L653-8 al,3 et L653-1 1 2° la responsabilité du dirigeant de fait de la personne morale peut être retenue,
Attendu que ces dispositions seront retenues compte tenu du rôle prépondérant de Mme Y dans l’activité de la SARL SETI
Attendu que comme le souligne le Ministère Public dans sa requête, les carences des dirigeants de droit et de fait de la SARL SETI étaient susceptibles d’avoir de lourdes conséquences sur l’activité économique locale, compte tenu de l’activité de courtier d’assurance.
Attendu que les arguments développés par la défense tendant à expliquer pour partie le manque de coopération avec les organes de procédure ne sont pas de nature à faire droit à sa demande de rejet de la requête présentée,
Attendu qu’en conséquence le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur A X une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à dix ans ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de Mme Y B une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à dix ans ;
Attendu qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de -M A X et de Mme Y B, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.653-1 et suivant du Code de Commerce. Vu le rapport du Juge Commissaire. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
Le tribunal prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix ans, à l’encontre de M. A X né le […] à […], dirigeant de droit de la – SARL SETI (Services-Etudes-Tarifications- Investissements) ;
Précise à M. A X que le non-respect de l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000,00 Euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Prononce à l’encontre de Mme Y B dirigeant de fait de la SARL – SETI (Services-Etudes-Tarifications-Investissements) née à SAUMUR (49) le […] 1955, demeurant […]
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une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix ans.
Précise à Mme Y B que le non-respect de l’interdiction ci- dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Signé par Guy DELORME, Président, et par Me G BLETTERY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire. Le Greffier {\ Le Président
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