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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procédures collectives, 7 janv. 2014, n° 2012F00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2012F00056 |
Texte intégral
[N° de Rôle : 20 12F00056]
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
6ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 7 Janvier 2014, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT par le Tribunal composé de : M. Pierre-Alain PEDEZERT, Président, M. Olivier PLATZ, M. Z A, juges,
Assisté de Mme Egline BOSSE, greffier,
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS REEL ch de la Chaux BP […]
Ayant pour représentant Me X , CABINET FRANCK ET LETAILLEUR Postulant
Comparante
Demanderesse convoquée par lettre du Greffe le 25 janvier 2012 après renvoi pour incompétence devant la juridiction de céans, pour l’audience du 28 février 2012. DEFENDEUR(S) :
SAS DE GAMMA 6 rue […] pour représentant Me LAROQUE , SCP ELLUL – GREFF – ELLUL Postulant
Comparante
Défenderesse convoquée par lettre du Greffe le 25 janvier 2012 après renvoi pour incompétence devant la juridiction de céans, pour l’audience du 28 février 2012.
[…]
Les explications ont été fournies le 12 Novembre 2013 par – - Me X pour SAS REEL – - Me LAROQUE pour SAS DE GAMMA
à M. PLATZ, Juge chargé d’instruire l’affaire désigné, qui en a rendu compte au Tribunal composé de :
Président : – M. Pierre-Alain PEDEZERT
Juges : M. Olivier PLATZ M. Gilbert VINIT M. Z A M. B C
Et le Tribunal en a délibéré conformément à la loi.
Minute signée par M. Pierre-Alain PEDEZERT, Président, et par Mme Egline BOSSE, Greffier
2012F56 : SAS REEL c/ SAS DE GAMMA
EXPOSE DES FAITS :
La SAS REEL a confié à la société ARES la maintenance de progiciels ARCOLE et notamment ARCOLE RH et ARCOLE CHRONOS.
Au cours de l’année 2008, la société ARES a cédé son activité d’édition des solutions ARCOLE 3G comprenant les modules « RH », « FINANCES » et « CHRONOS » à la SAS DE GAMMA.
Les relations contractuelles existant entre les sociétés SAS REEL et SAS DE GAMMA sont
régies par un contrat de maintenance conclu le 24/10/2008 entre la SAS REEL et la société ARES, puis transféré à la SAS DE GAMMA.
L’article 4 de ce contrat intitulé « définition des éléments susceptibles de composer la maintenance » prévoit dans son alinéa 4.1.2 « fourniture des nouvelles versions du progiciel » qu’une nouvelle version du progiciel doit être fournie en cas d’adaptation à la législation, d’une évolution fonctionnelle du progiciel ou d’une prise en compte des logiciels de base inclus dans ledit progiciel.
Dans ce cadre, la SAS DE GAMMA a fourni en 2010 à la demanderesse une version 2 du progiciel ARCOLE qui a été installée, paramétrée et testée par une société de prestation informatique « ADERHIS », choisie par la demanderesse et sans lien avec la SAS DE GAMMA.
A l’issue de cette installation, la SAS REEL a estimé que cette nouvelle version était affectée de multiples « dysfonctionnements », le module GPEC étant pour ce qui le concerne suspecté d’être infecté d’un « virus ».
Elle a estimé le temps passé à remédier aux différents dysfonctionnements à 63,5 jours qu’elle a valorisés à 23.912 €.
Le 13/09/2010, la SAS REEL a adressé à la SAS DE GAMMA un courrier LRAR de mise en demeure de lui payer la somme de 23.912 € au titre de l’analyse des dysfonctionnements, à l’identification des « bogues » et aux contrôles et/ou ressaisies après corrections.
Ce courrier n’ayant pas été retiré, la SAS REEL a assigné la SAS DE GAMMA devant le Tribunal de Commerce de Nanterre le 12/04/2011, qui s’est déclaré territorialement
incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de céans par un jugement en date du 18/11/2011.
Z
PROCEDURE :
Suite à la désignation du Tribunal de commerce d’EVRY comme juridiction de renvoi et à l’assignation de la SAS DE GAMMA faite à son domiciliataire qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte devant le Tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 avril 2011, la SAS REEL demande au Tribunal de,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Condamner la SAS DE GAMMA à payer à la SAS REEL la somme de 23.912 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 15/09/2010 avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
Condamner la SAS DE GAMMA à payer à la SAS REEL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la SAS DE GAMMA en tous les dépens.
A l’audience du 12 novembre 2013 devant le juge chargé de l’instruction, les deux parties ont déposé les conclusions récapitulatives et responsives suivantes :
Pour la SAS REEL :
Condamner la SAS DE GAMMA à payer à la SAS REEL la somme de 23.912 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 15/09/2010 avec capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
Condamner la SAS DE GAMMA à restituer à la SAS REEL la somme de 2.802€ au titre de l’article 1644 du Code Civil ;
Condamner la SAS DE GAMMA à payer à la SAS REEL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la SAS DE GAMMA en tous les dépens.
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise portant sur l’existence, le nombre la nature et l’imputabilité
des dysfonctionnements ayant affecté la version 2 du progiciel ARCOLE et le module GPEC et sur la nature, l’imputabilité et le chiffrage des préjudices subis par la SAS REEL.
Pour la SAS DE GAMMA :
Constater la forclusion des demandes formées par la SAS REEL s’agissant de prétendues anomalies apparues antérieurement au 12/04/2010 et dont la réclamation porte sur une somme de 21.287 € ;
Déclarer la SAS REEL irrecevable à agir pour cette partie de la réclamation ;
4
À
— - Dire et juger valable la clause de responsabilité contenue à l’article 11 du contrat de maintenance ;
— - Rejeter des débats l’attestation produite par la SAS REEL, émanant de sa préposée ; – - Débouter la SAS REEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— - Condamner la SAS REEL à payer à la SAS DE GAMMA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— - Condamner la SAS REEL aux dépens ; – - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre subsidiaire :
— - Limiter la condamnation pouvant éventuellement être mise à la charge de la SAS DE GAMMA à une somme qui ne saurait excéder 12.874,76 € en application des dispositions contractuelles.
C’est dans ces conditions que ce même jour le juge chargé de l’instruction de l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
MOYENS DES PARTIES : Moyens de la SAS REEL :
La SAS REEL s’appuie sur l’article 1641 du Code Civil pour réclamer la mise en jeu de la responsabilité de la SAS DE GAMMA au titre de la garantie des vices cachés et obtenir une réparation financière du préjudice qu’elle dit avoir subi, et des articles 1644 et 1645 de ce même code afin d’obtenir la restitution d’une partie du prix de la maintenance concernant la période pendant laquelle elle estime que le progiciel n’a pu être utilisé, c’est-à-dire du 17/02/2010 au 17/06/2010.
Elle expose que l’article 11.2 du contrat du 24/10/2008 liant les parties limite de façon excessive la responsabilité de la SAS DE GAMMA, permettant ainsi à cette dernière de manquer aux obligations essentielles du contrat
A titre subsidiaire, la SAS REEL estime, au vu de l’article 1604 du Code Civil, que la SAS DE GAMMA a manqué à son obligation de délivrance, en ce qu’elle impose au vendeur une obligation de délivrer la chose qui comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Elle fournit, à l’appui de ses prétentions, le contrat de maintenance en date du 24/10/2008 la liant à la société ARES, les factures de maintenance de 2009 et 2010, différents courriels échangés, d’une part entre la SAS REEL et la SAS DE GAMMA, et d’autre part entre la SAS REEL et la société ADERHIS, le courrier LRAR adressé le 13/09/2010 à la SAS DE
GAMMA mettant cette dernière en demeure de lui payer la somme de 23.912 € ainsi qu’un décompte de journées travaillées valorisées et différents justificatifs permettant d’obtenir ce montant.
Elle communique également différents documents de travail, fiches d’intervention et compte rendus réalisés par la société ADERHIS ainsi que l’attestation d’une salariée évoquant les difficultés de mise en œuvre des progiciels acquis auprès de la SAS DE GAMMA.
Enfin, elle joint à l’appui de ses conclusions différents arrêts et documentations juridiques. Moyens de la SAS DF GAMMA :
La SAS DE GAMMA expose pour sa part que la garantie prévue au contrat n’est que d’un an à compter de l’apparition des premiers dysfonctionnements des progiciels chez la SAS REEL et qu’en conséquence elle n’est acquise que pour la période de douze mois précédant l’assignation qui lui a été délivrée le 12/04/2011, soit à compter du 12/04/2010. En conséquence, la défenderesse rejette toute responsabilité des dysfonctionnements qui auraient pu apparaitre avant cette date.
De plus, la SAS DE GAMMA estime que sa responsabilité n’étant qu’une obligation de moyens, l’application d’une clause d’exonération de responsabilité dans le contrat est licite.
Outre les pièces communiquées par la demanderesse, la SAS DE GAMMA fournit également, à l’appui de sas conclusions, divers arrêts et documentations juridiques.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la SAS REEL sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la SAS DE GAMMA à lui verser la somme de 23.912 € ;
Attendu que la SAS DE GAMMA soutient, conformément aux dispositions de l’article 11-4 du contrat de maintenance du 24/10/2008, que sa responsabilité ne saurait être engagée au- delà du délai contractuel d’un an après la survenance d’un éventuel manquement de sa part, soit, si l’on considère la date de l’assignation de la défenderesse, pour toute réclamation portant sur des désordres apparus avant le 12/04/2010 ;
Attendu que l’article 1641 du Code Civil qui définit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, est d’ordre public et que l’article 1648 du même code stipule que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Attendu que dans ces conditions le Tribunal jugera que la demande de forclusion opposée par la défenderesse est non fondée sur la forme ; W
A
Attendu que l’article 1641 du Code Civil exige pour que la garantie biennale soit acquise que le vice ou défaut ait un caractère rédhibitoire, c’est-à-dire qu’il empêche le bon fonctionnement du progiciel en le rendant impropre à sa destination ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies au débat que si la mise en place de la version 2 du progiciel ARCOLE s’est réalisée avec difficulté, la demanderesse reconnait que tous les problèmes avaient cessé le 04/08/2010 et que la déclaration fiscale n°2483 avait pu être éditée dans les délais prescrits par la Loi, comme en atteste le courriel daté du 20/04/2010 de Madame Y, Directrice des Ressources Humaines de la demanderesse ;
Attendu que les défauts de mise en œuvre de la nouvelle version ne relevant pas de la définition du vice rédhibitoire, le Tribunal dira ce moyen de la SAS REEL non fondé, et le rejettera ;
Attendu que les obligations réciproques obligeant les parties résultent du contrat de maintenance du 24/10/2008 ;
Attendu que dans son article 11 « responsabilité » et plus précisément dans son article 11-2 les parties sont convenues de limiter la responsabilité de la défenderesse à une obligation de moyens ;
Attendu que la limitation de responsabilité prévue au contrat, en ce que l’obligation qui pesait sur la SAS DE GAMMA n’était qu’une obligation de moyens, trouvait sa contrepartie dans l’assistance que la SAS DE GAMMA se devait de fournir pour aider à la résolution des problèmes qui ne manqueraient pas de survenir lors de l’installation du progiciel, ainsi que cela est prévu à l’article 11-2 du contrat de maintenance ;
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués par la demanderesse elle-même, que la défenderesse, dès lors qu’elle a été sollicitée, a déployé des ressources pour contribuer à la résolution des problèmes, ainsi que cela résulte des fiches d’intervention de la société ADERHIS ; que très peu de problèmes sont restés sans solutions ; qu’aux dires de la SAS REEL tous les dysfonctionnements avaient disparus au 04/08/2010 ;
Attendu qu’à l’audience du 12/11/2013 la demanderesse a indiqué que la défenderesse avait fourni la version 2 du progiciel ARCOLE mais qu’elle avait, de sa propre initiative, chargé un prestataire extérieur et sans lien avec la défenderesse, la société ADERHIS d’en effectuer l’installation, le paramétrage et les tests ;
Attendu que dans ces conditions il ne peut être fait grief à la SAS DE GAMMA des difficultés rencontrées par la demanderesse lors de l’installation du progiciel alors qu’elle n’y a pas été associée et qu’elle a contribué, à chaque fois que cela lui a été demandé, à la résolutions des problèmes ;
Que dans ces conditions le Tribunal dira que la SAS DE GAMMA a exécuté de bonne foi sa part de contrat, et rejettera le moyen de la SAS REEL à ce titre ;
Attendu que la SAS REEL reproche à la SAS DE GAMMA un défaut de délivrance du progiciel, au sens de l’article 1604 du Code Civil ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la SAS DE GAMMA ne peut être tenue du bon fonctionnement du progiciel en la « puissance et possession » de la SAS REEL dès lors qu’elle n’a pas été associée à l’installation, au paramétrage et aux tests des progiciels incriminés ;
Que, dans ces conditions, le Tribunal déboutera la SAS REEL de l’ensemble de ses demandes, y compris celle demandant la mise en œuvre d’une expertise, les disant non fondées ou devenues sans objet ;
Que le Tribunal dira n°y avoir lieu à exécution provisoire ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SAS DE GAMMA a encouru des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que sur le fondement de l’article 700 du CPC le Tribunal condamnera la SAS REEL à payer à la SAS DE GAMMA la somme de 2.500 €, et déboutera la défenderesse pour le surplus ;
Qu’il condamnera la SAS REEL qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs,
DECISION :
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par un jugement contradictoire, Sur la forme :
— - Dit que la période de garantie due par la SAS DE GAMMA à la SAS REEL est de deux ans à dater de la survenance des premiers dysfonctionnements,
Sur le fond :
— - Déboute la SAS REEL de l’ensemble de ses demandes, y compris celle visant à la mise en œuvre d’une expertise,
— - Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— - Condamne la SAS REEL à payer à la SAS DE GAMMA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute cette dernière pour le surplus,
— - Condamne la SAS REEL aux entiers dépens,
— - Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,08 €uros, dont TVA 13,48 €uros.
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