Infirmation 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 avr. 2021, n° 2020051484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020051484 |
Texte intégral
377
Copie exécutoire SCP MOREAU REPUBLIQUE FRANCAISE X GUILLOU VERNADE
SIMON LUGOSI
Copie aux ACmanACurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenACurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/04/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
56
RG 2020051484
07/12/2020
ENTRE: SAS FAUBOURG RESTAURATION, dont le siège social est 105-109 rue du Faubourg
Saint-Honoré 75008 Paris – RCS B 812198414
Partie ACmanACresse: assistée AC la SELARL ARES représentée par Me Sophie SOUET Avocat et comparant par la SCP MOREAU X GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocats (P73)
ET:
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’asurance AC la SAS FAUBOURG RESTAURATION, dont le siège social est 313 Terrasses AC l’Arche 92727 Nanterre
CeACx RCS B 722057460
Partie défenACresse: assistée du Cabinet VIGUIE SCHMIDT & Associés AARPI représenté par Maîtres Olivier LOIZON et Laure Anne MONTIGNY Avocats (R145) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
La société SAS FAUBOURG RESTAURATION (ci-après dénommée le Restaurant) exploite un fonds AC commerce AC restaurant à Paris.
Elle est titulaire d’un contrat d’assurance « Multirisque Professionnelle » (ci-après dénommé
< le contrat '>) souscrit auprès AC la S.A. AXA France IARD (ci-après dénommée AXA).
Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre ACs solidarités et AC la santé, en conséquence AC
l’épidémie AC Covid-19, a interdit aux restaurants d’accueillir du public à compter du 15 mars jusqu’au 15 avril 2020.
L’interdiction a été prolongée par arrêtés successifs. Par décret numéro 2020-663 du 31 mai 2020, l’accueil du public a été autorisé pour les restaurants, uniquement en terrasse à partir du 2 juin 2020. Le Restaurant a donc été contraint AC fermer son établissement du 15 mars au 1er juin 2020 inclus.
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Contactés par le Restaurant, les agents généraux AC la compagnie AXA lui ont indiqué que son contrat ne couvrait pas les pertes d’exploitations dues à la fermeture du restaurant dès lors que cela était lié au covid-19. Face à la recruACscence d’actions en justice effectuées à l’encontre AC la société AXA
FRANCE IARD et aux nouvelles contraintes imposées par le couvre-feu à compter du samedi 17 octobre pour une durée minimum AC 4 semaines, le Restaurant a tout AC même effectué une déclaration AC sinistre le 19 octobre 2020.
Par courrier en date du 26 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire AC son agent général, a indiqué au Restaurant que la garantie PERTES D’EXPLOITATION
n’était pas mobilisable en raison AC l’application AC la clause d’exclusion.
Les parties ne s’étant pas conciliées, le Restaurant a engagé la présente instance.
Procédure
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du PrésiACnt AC ce tribunal rendue sur requête le 10 novembre, le Restaurant assigne AXA par acte du 27 novembre 2020.
En application ACs dispositions AC l’article 446.2 du coAC AC procédure civile, le tribunal retiendra les ACrnières ACmanACs formulées par écrit et communiquées par les parties, qui en sont convenues.
Le Restaurant ACmanAC au tribunal AC :
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la SAS FAUBOURG RESTAURATION, Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie AC covid-19 dans le cadre AC l’état d’urgence sanitaire fixe les conditions AC l’ouverture ACs restaurants
Vu l’article L. 113-1 du CoAC ACs Assurances, Vu les articles 1103, 1110, 1171 et 1190 du CoAC Civil,
Vu l’article 143 du CoAC AC Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que l’article 1er AC l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits AC boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision AC fermeture prise par une autorité administrative compétente,
DIRE ET JUGER que la décision AC fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie, CONSTATER que les conditions relatives à garantie PERTES D’EXPLOITATION consécutive à la fermeture administrative totale ou partielle du restaurant sont acquises à la SAS FAUBOURG RESTAURATION, DIRE ET JUGER que l’exclusion AC garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque « à la date AC la décision AC fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui AC l’établissement assuré, d’une mesure AC fermeture administrative, pour une cause iACntique » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle : ViAC la garantie AC sa substance en application AC l’article L.113-1 du CoAC ACs assurances,
N’est ni formelle, ni limitée en application AC l’article L.113-1 du CoAC ACs о
assurances,
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DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance souscrit par la SAS FAUBOURG
RESTAURATION est un contrat d’adhésion,
DIRE ET JUGER que la clause d’exclusion AC garantie relative aux pertes d’exploitation ACs conditions particulières crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations ACs parties au contrat, EN CONSEQUENCE :
DIRE ET JUGER que la clause d’exclusion AC garantie relative aux pertes d’exploitation ACs conditions particulières est nulle et AC nul effet, réputée non écrite, ou a minima qu’elle n’est pas opposable à la SAS FAUBOURG
RESTAURATION,
DIRE ET JUGER que la société AXA France IARD doit garantir les pertes d’exploitations conséquences AC la fermeture administrative du restaurant AC la
SAS FAUBOURG RESTAURATION dans les conditions prévues au contrat, CONDAMNER la société AXA France IARD à verser, à titre AC provision, la somme AC 200.000 € à la SAS FAUBOURG RESTAURATION, sous astreinte AC 500 € par jour à compter du 15ème jour AC la signification AC la décision, et ce pendant 60 jours, outre intérêts légaux à compter AC la date AC la présente assignation. DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le PrésiACnt du Tribunal AC Commerce AC RENNES avec pour mission AC : Evaluer le montant ACs dommages constitués par la perte AC marge brute pendant la périoAC d’inACmnisation,
Evaluer le montant ACs dommages constitués par la perte AC revenus pendant la périoAC d’inACmnisation,
O Evaluer le montant ACs frais supplémentaires d’exploitation pendant la périoAC d’inACmnisation, Donner tous éléments motivés sur l’impact ACs fermetures administratives о AC l’établissement et ACs mesures sanitaires sur les résultats AC l’activité AC la SAS FAUBOURG RESTAURATION dans un délai AC 24 mois à compter du 15 mars 2020 et dans un délai AC 24 mois à compter du 30 octobre
2020,
Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes 0 pièces utiles à l’accomplissement AC sa mission, AC même que tous éléments permettant AC comprendre l’objet, la nature et les engagements ACs différentes parties,
Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
°
Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré rapport;
○
。 Répondre précisément à tous dires ACs parties en relation avec le litige.
° Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments AC fait susceptibles AC lui permettre d’appréhenACr les préjudices subis ; SURSEOIR à statuer sur la liquidation définitive du préjudice AC la SAS FAUBOURG RESTAURATION dans l’attente du dépôt du rapport, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la SAS FAUBOURG
RESTAURATION la somme AC 10.000 € par application AC l’article 700 du CoAC AC Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD ACs ACmanACs dirigées contre la SAS FAUBOURG RESTAURATION.
AXA France IARD ACmanAC au tribunal AC : A titre principal,
Débouter la société Faubourg Restauration AC l’ensemble AC ses ACmanACs ; A titre subsidiaire,
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Désigner un expert avec pour mission AC chiffrer le montant ACs pertes d’exploitation garanties, aux frais AC la ACmanACresse, avec les précisions :
о que la périoAC d’inACmnisation garantie ACvra être limitée à la périoAC durant laquelle l’événement garanti invoqué par la ACmanACresse est effectivement intervenu ; que le calcul AC la perte AC marge subie ACvra tenir compte ACs о
< tendances générales AC l’évolution » ACs activités AC la société Faubourg Restauration au regard ACs comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
。 qu’il convient AC retrancher AC la perte AC marge subie « la portion AC charges normales que, du fait du sinistre, [la société Faubourg
Restauration] cesse[ra] AC payer pendant la périoAC d’inACmnisation '> ; et que la perte AC marge brute ACvra être déterminée en « tenant compte ACs
° tendances générales AC l’évolution AC[s] activités [AC la société Faubourg Restauration] et ACs facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment AC ce sinistre, une influence sur [son] activité et sur [son] chiffre d’affaires '> ;
En tout état AC cause,
Rejeter la ACmanAC d’astreinte AC la société Faubourg Restauration ; Cantonner l’exécution provisoire AC droit à hauteur AC 50% du montant AC la condamnation à intervenir et l’écarter pour le surplus ; Condamner la société Faubourg Restauration à verser à la société AXA France IARD la somme AC 1 000 euros au titre AC l’article 700 du coAC AC procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 mars, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2021, ce dont les parties ont été avisées en application AC l’article 450, alinéa 2 du coAC AC procédure civile. Conformément à l’article 871 du coAC AC procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens ACs parties
Après avoir pris connaissance AC tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens AC la manière suivante. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Le Restaurant expose que :
Sur le contrat :
- L’inACmnisation ACs pertes d’exploitation suite à fermeture administrative est clairement mentionnée aux conditions particulières du contrat, dès lors que celle-ci procèAC d’une autorité administrative compétente et extérieure, et qu’elle est la conséquence d’une épidémie entre autres. Alors que dans les conditions générales, les motifs d’exclusion sont présentés AC manière très visible avec un grand à-plat AC couleur, ce n’est pas le cas dans les conditions particulières où elles ne sont pas mises en avant. L’exclusion AC garantie au cas où un autre établissement « quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui AC l’établissement assuré, d’une mesure AC fermeture administrative, pour une cause iACntique »>, revient à viACr la garantie AC sa substance, l’épidémie étant par nature contagieuse. Sur le quantum :
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la police prévoit les modalités AC calcul AC l’inACmnité.
C’est en se basant sur celles-ci que l’expert-comptable a établi son chiffre.
AXA France IARD, défenACresse, réplique que : Sur le contrat :
- La présentation AC la clause d’exclusion répond au formalisme exigé par le coAC ACs assurances. Le sens AC cette clause est clair, à savoir qu’elle limite la garantie à une épidémie propre au Restaurant.
Elle ne viAC pas AC sa substance l’obligation essentielle d’AXA, les épidémies propres à un établissement étant infiniment plus fréquentes que les pandémies.
Sur le quantum : Le chiffrage exact ACs pertes d’exploitation ne saurait émaner ACs seuls calculs
-
établis par la ACmanACresse.
Il doit être établi en référence à plusieurs exercices et non un seul.
-
Le montant ACs pertes d’exploitation éventuellement subies doit être déterminé en
-
< tenant compte ACs tendances générales AC l’évolution AC vos activités et ACs facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment AC ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires. >>
Les < frais d’expert '> engagés ne sont pas justifiés.
->
Sur ce
Sur la réalisation ACs conditions mises à la garantie
Le contrat d’assurance prévoit dans ses conditions particulières en son paragraphe « Protection financière >> une garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative », applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle AC l’établissement lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1. La décision AC fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à [l’assuré],
2. La décision AC fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Le Ministre ACs solidarités et AC la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier, article 1, que « afin AC ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant ACs catégories mentionnées à l’article GN1 AC l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020:
- au titre AC la catégorie N: Restaurants et débits AC boissons '>.
Cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le Ministre ACs solidarités et AC la Santé, clairement extérieure à l’assuré, et le motif, à savoir la propagation du virus covid-19, correspond à une épidémie, couverte par le contrat d’assurance comme il vient d’être rappelé.
Le tribunal dira que sont remplies les conditions AC couverture du risque requises par AXA au titre AC la garantie < Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » avant prise en considération AC la clause d’exclusion, ce que ne conteste pas AXA.
Sur la forme AC la clause d’exclusion
Le contrat comporte dans ses conditions particulières une clause d’exclusion qui, bien que ne faisant pas l’objet d’un à-plat AC couleur comme c’est le cas pour les clauses d’exclusion
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ACs conditions générales, se différencie clairement du reste du texte en ce qu’elle est écrite en lettres capitales. Le tribunal dira par conséquent que l’article L112-4 du coAC ACs assurances qui dispose que les clauses édictant … ACs exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées « … en caractères très apparents » est ici respecté ; qu’en conséquence la clause d’exclusion est opposable au Restaurant.
Sur la validité AC la clause d’exclusion
En matière d’assurance, l’assuré doit connaître l’étendue ACs garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit et être en mesure AC les comprendre. Plus particulièrement, en vertu AC l’article L113-1 du coAC ACs assurances, les pertes et les dommages occasionnés par ACs cas fortuits ou causés par la faute AC l’assuré sont à la charge AC l’assureur, sauf exclusion (i) formelle et (ii) limitée contenue dans la police. Il résulte AC l’article L 113-1 du coAC ACs assurances que les clauses d’exclusion AC garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à ACs critères précis et à ACs hypothèses limitativement énumérées.
Le tribunal ACvra donc rechercher si est formelle et limitée la clause d’exclusion ainsi rédigée :
< SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA
DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITTOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE >>
1/ Sur le caractère formel AC la clause
L'< épidémie » entre dans le champ AC la couverture contractuelle AC l’assurance < perte d’exploitation suite à fermeture administrative », mais la clause d’exclusion vise à exclure cette garantie < lorsque, à la date AC la fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui AC l’établissement assuré, d’une mesure AC fermeture administrative, pour une cause iACntique ».
Pour être formelle, la clause d’exclusion doit se référer à ACs faits, circonstances ou obligations déterminés, AC façon à permettre à l’assuré AC connaître exactement l’étendue AC sa garantie. Par définition, une exclusion ambiguë, c’est-à-dire susceptible d’avoir ACux sens différents et ACvant par conséquent être interprétée par le juge, n’est pas formelle au sens AC l’article L. 113-1 du coAC ACs assurances.
Pour caractériser la qualité «< formelle » AC la clause d’exclusion, le tribunal ACvra définir ce qu’est une épidémie et déterminer si l’hypothèse qu’envisage la clause d’exclusion entre dans le champ AC l’épidémie ainsi définie. Dans le cas où la clause viserait ACs cas totalement ou partiellement hors champ AC l’épidémie, elle ne pourrait être qualifiée AC «< formelle » puisque l’exclusion serait alors soit inapplicable à l’épidémie soit « ambiguë ».
AXA argue AC ce qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement et fait appel pour en justifier au Dictionnaire médical, à l’OMS et aux témoignages AC plusieurs professeurs AC méACcine.
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En vertu AC l’article 1188 du coAC civil, il convient d’interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, la police dont s’agit est un contrat d’adhésion dont AXA est le rédacteur, seul responsable AC la formulation et ACs garanties offertes; or, AXA a choisi, dans la liste ACs événements conduisant à une fermeture administrative, AC distinguer l’épidémie AC la maladie contagieuse ou AC l’intoxication qui, pour ces ACrnières, telles par exemple la listériose ou les salmonelles, affectent généralement la clientèle d’un seul commerce. L’interprétation AC la distinction opérée par AXA doit se fonACr, pour respecter l’article 1188 susvisé du coAC civil, sur le critère différenciant, pour «< une personne raisonnable »>, l’épidémie par rapport à l’intoxication ou à la maladie contagieuse. Ce critère principal et
< raisonnable >> est le champ géographique, limité pour ces ACrnières à un ou quelques établissements, touchant au contraire AC nombreux, voire très nombreux établissements dans le cas d’une épidémie.
Cette définition AC l’épidémie est celle AC son acception usuelle qu’une « personne raisonnable >> trouve dans les dictionnaires AC référence, le Larousse : un « développement et une propagation rapiAC d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population » ou le Robert : « Apparition d’un grand nombre AC cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre ACs cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité ». L’épidémie se comprend donc comme une propagation infectieuse dont l’étendue géographique ne se limite pas à un seul établissement et excèAC la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant.
Le tribunal retient donc, conformément à son sens courant et à celui qu’AXA lui donne implicitement dans sa propre rédaction, qu’à la différence d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, l’épidémie ne saurait concerner qu’avec une probabilité proche AC zéro un seul établissement sur un même territoire.
Le tribunal relève ainsi l’incohérence contractuelle AC la clause d’exclusion, en ce que le contrat l’applique à l'« épidémie » dans une circonstance impossible en cas d’épidémie.
En toute hypothèse, il résulte AC ce qui précèAC que les conditions mises par la clause litigieuse à l’exclusion AC la garantie ACmanACnt pour le moins une interprétation, d’où il s’ensuit que la clause ne saurait être formelle au sens AC l’article L 113-1 du coAC ACs assurances.
2/ Sur le caractère limité AC la clause
Pour être limitée, la clause d’exclusion ne doit en aucun cas conduire à viACr la garantie AC sa substance et il revient au tribunal AC préciser l’étendue AC la garantie subsistant après application AC la clause litigieuse.
De la définition AC l’épidémie précéACmment retenue par le tribunal s’ensuit que la clause d’exclusion, en excluant la garantie dès lors qu’ « au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui AC l’établissement assuré, d’une mesure AC fermeture administrative, pour une cause iACntique »>, ne laisse subsister aucune étendue AC la garantie dans le cas d’une épidémie. Elle viAC ainsi ipso facto AC son contenu la garantie contractuelle AC « la perte d’exploitation suite à fermeture administrative […] conséquence d’une épidémie ». La clause d’exclusion, non seulement n’est donc pas limitée comme l’exige l’article L113-1 du coAC ACs assurances, mais elle contrevient à l’article 1170 du CoAC Civil qui dispose que
« toute clause qui prive AC sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
En conclusion,
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l’article L112-4 du coAC ACs assurances relatif à la forme que doit revêtir la clause d’exclusion est en l’espèce respecté ;
l’exclusion AC garantie ACmanAC une interprétation, d’où il résulte qu’elle ne peut être
-
formelle au sens AC l’article L 113-1 du coAC ACs assurances ; la clause telle qu’interprétée par AXA n’est pas limitée ;
-
elle remet au contraire en cause l’exécution même AC l’obligation essentielle d’AXA
-
en la vidant AC son contenu. Ainsi, la clause d’exclusion, d’une part ne répond à aucune ACs conditions mises à sa validité par le coAC ACs assurances, d’autre part à l’article 1170 du CoAC Civil.
En conséquence, le tribunal dira qu’AXA, ne pouvant opposer au Restaurant la clause d’exclusion, réputée non écrite, ACvra le garantir au titre AC sa perte d’exploitation suite à sa fermeture administrative en conséquence d’une épidémie.
Sur le quantum
Les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture partielle le 2 juin dans certaines régions et conditions.
En matière d’assurance, il est d’usage que le montant AC l’inACmnisation résulte AC la confrontation ACs expertises AC l’assuré et AC l’assureur. Or, AXA ne produit pas AC rapport AC son propre expert, au motif que la police d’assurance AC la ACmanACresse ne couvrirait pas le sinistre déclaré.
Alors que le tribunal n’aura pas retenu la thèse d’AXA et aura dit que la ACmanACresse est assurée pour le sinistre survenu, il ACvra déterminer le montant AC l’inACmnisation au visa AC
l’article 6 du coAC AC procédure civile qui dispose que : « A l’appui AC leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonACr. >>
Les ACux parties ACmanACnt au tribunal la nomination d’un expert judiciaire.
Le Restaurant ACmanAC la condamnation d’AXA à lui verser, à titre AC provision, la somme AC 200.000 €. Si le Restaurant verse aux débats une attestation AC son expert-comptable permettant d’estimer la perte d’exploitation résultant du sinistre déclaré à son assureur, il ne fournit en revanche aucun élément relatif aux économies réalisées du fait AC sa fermeture, aux économies sur les salaires, au versement effectué par la DIRECCTE, ni à tout autre éventuel gain exceptionnel résultant AC la situation occasionnée par le sinistre.
En l’espèce, il apparaît que la créance d’inACmnisation est certaine en son principe et que son montant ne saurait être inférieur à 20% AC la perte d’exploitation invoquée pour un montant AC 206.985 €. Le tribunal condamnera en conséquence AXA à verser au Restaurant, à titre AC provision, la somme AC 206.985 € x 20% = 41.397 €, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Le tribunal désignera un expert judiciaire, en la personne AC Monsieur Y Z, associé du Cabinet Cailliau AA et Associés, avec pour mission AC chiffrer le montant ACs pertes d’exploitation garanties, aux frais AC la ACmanACresse, étant précisé que : la périoAC d’inACmnisation garantie ACvra être limitée à la périoAC durant laquelle l’événement garanti invoqué par la ACmanACresse est effectivement intervenu; le montant AC l’inACmnisation ne ACvra pas dépasser le plafond fixé dans le contrat
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d’assurance; le calcul AC la perte AC marge subie ACvra tenir compte, dans les termes du contrat,
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ACs < tendances générales AC l’évolution AC l’entreprise » au regard ACs comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ; il convient AC retrancher AC la perte AC marge subie les « charges constitutives AC la marge brute que l’entreprise cesserait AC supporter du fait du sinistre, pendant la périoAC d’inACmnisation »; d’ajouter en contrepartie le montant ACs frais supplémentaires d’exploitation pendant la périoAC d’inACmnisation, la perte AC marge brute ACvra être déterminée, dans les termes du contrat, en
-
< tenant compte (…) ACs facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment AC ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats '> ;
Le tribunal inscrira la cause au rôle ACs mesures d’instruction dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’application AC l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, le Restaurant a dû exposer ACs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AC laisser à sa charge, le tribunal condamnera AXA à payer au Restaurant la somme AC 3.000 € à ce titre, déboutant celui-ci pour le surplus. AXA sera condamnée aux dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire AC discuter les ACmanACs et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Dit dans le cas d’espèce non écrite la clause d’exclusion du contrat :
< SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA
DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE
QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME
TERRITTOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE,
D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE
IDENTIQUE >> ;
Condamne AXA à verser au Restaurant, à titre AC provision, la somme AC 41.397 €; "
Désigne, en qualité d’expert, Monsieur Y Z, associé du Cabinet Cailliau AA et Associés, […], avec pour mission
-
AC :
Chiffrer le montant ACs pertes d’exploitation garanties, aux frais AC la ACmanACresse, étant précisé que :
" la périoAC d’inACmnisation garantie ACvra être limitée à la périoAC durant laquelle l’événement garanti invoqué par la ACmanACresse est effectivement intervenu ; le montant AC l’inACmnisation ne ACvra pas dépasser le plafond fixé dans le contrat d’assurance ; le calcul AC la perte AC marge subie ACvra tenir compte, dans les termes du contrat, ACs « tendances générales AC l’évolution AC l’entreprise » au regard ACs comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause;
■ il convient AC retrancher AC la perte AC marge subie les «< charges constitutives AC la marge brute que l’entreprise cesserait AC supporter du fait du sinistre, pendant la périoAC d’inACmnisation » ; d’ajouter en
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contrepartie le montant ACs frais supplémentaires d’exploitation pendant la périoAC d’inACmnisation, la perte AC marge brute ACvra être déterminée, dans les termes du
* contrat, en « tenant compte (…) ACs facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment AC ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats » ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa
° mission;
Entendre tous sachant qu’elle estimera utiles ; о
S’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux; Donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les Parties;
Fournir tous éléments procédant AC son domaine particulier AC compétence, о afin d’éclairer la juridiction saisie sur les allégations ACs parties quant aux origines et causes techniques ACs faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties ; Mener AC façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en о particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état AC ses avis et opinions aux parties à chaque étape AC sa mission puis un document AC synthèse en vue AC recueillir les ACrnières observations ACs parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt AC son rapport,
。 Rappeler aux parties, lors AC l’envoi AC ce document AC synthèse qu’elle n’est pas tenue AC prendre en compte les observations transmises au-AClà AC cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixe à 3.000 € le montant AC la provision à consigner par la SAS FAUBOURG RESTAURATION avant le 30ème jour calendaire suivant la date AC signification du jugement, au Greffe AC ce tribunal, par application ACs dispositions AC l’Article 269 du CoAC AC Procédure civile ;
Dit qu’à défaut AC consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation AC l’expert est caduque (Article 271 du CoAC AC Procédure civile) et l’instance poursuivie ;
Dit que lors AC sa première réunion, laquelle ACvra se dérouler dans un délai maximum AC un mois à compter AC la consignation AC la provision, l’expert ACvra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle ACs mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé AC ses investigations, d’où découlera la date AC dépôt AC son rapport, et le montant prévisible AC ses honoraires, AC ses frais et débours, ainsi que la date AC dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant AC la provision complémentaire, dans les conditions AC l’article 280 du coAC AC procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport.
Dit que lors AC cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels ACvront être au contradictoire, outre ACs appelés en intervention forcée, AC toutes les parties dans la cause.
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété
-
avec le paragraphe précéACnt, le rapport AC l’expert ACvra être déposé au Greffe dans un délai AC 4 mois à compter AC la consignation AC la provision fixée ci-ACssus; Dans l’attente AC ce dépôt, inscrit la cause au rôle ACs mesures d’instruction.
-
Dit que le magistrat chargé du contrôle ACs mesures d’instruction suivra l’exécution AC la présente expertise.
Inscrit la cause au rôle ACs mesures d’instruction dans l’attente du dépôt du rapport;
Rejette les ACmanACs ACs parties autres, plus amples ou contraires ;
->
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAS FAUBOURG RESTAURATION
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387 N° RG: 2020051484 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 13/04/2021 PAGE 11 1 ERE CHAMBRE
14 la somme AC 3.000 € en application AC l’article 700 du coAC AC procédure civile ; Condamne la SA AXA France IARD aux dépens sur cette partie AC l’instance.
En application ACs dispositions AC l’article 871 du coAC AC procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 mars 2021, en audience publique, ACvant M. AB AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants ACs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte ACs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AC : M. AB AC AD, M. AE AF, M. AG AH.
Délibéré le 22 mars 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AC ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ACs débats dans les conditions prévues au ACuxième alinéa AC l’article 450 du coAC AC procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC AD, présiACnt du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le présiACnt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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