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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 28 juin 2022, n° 2021005495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro : | 2021005495 |
Texte intégral
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
[…]
Maître CAROLE BOY
11 RUE ANATOLE DE LA FORGE
75017 PARIS
Contentieux Général et Référés
Audience
Meaux le 29/06/2022
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser une expédition d’une décision rendue le […]/06/2022 par le Tribunal dans l’affaire citée ci-après :
N° de Répertoire général : 2021005495
Sté TTM
-- contre
Sté I.S.F. […]
Vous en souhaitant bonne réception,
L’un des Greffiers associés. ECOMMERCE D
LE
Soine-et-Marne
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du […] JUIN 2022
Dr: 2021005495
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM,
Président, Messieurs GILLY, PIDOUX, BERENGUIER et BOUE, Juges, assistés de Madame Charlotte LAISNE, Greffier.
DEBATS Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 Mai 2022 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, Président, par remise au Greffe le […] Juin 2022, qui a signé avec Madame Charlotte LAISNE, Greffier.
Entre :
La société TTM, S.A.S. au capital de 44.660 euros, dont le siège social est sis […], rue de Provence 94150 […], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 415 088 467, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Carole BOY, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant […] (75017).
Et:
La société I.S.F., S.A.S. au capital de 8.000,00 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 808 186 241, dont le siège social est situé 1 boulevard Michael Faraday 77700
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Estelle RUIZE MARGERIE, de la SELARL CALCADA TOULON LEGENDRE, Avocate au
Barreau de MEAUX, y demeurant […] (77100).
Après avoir entendu Maître BOY ainsi que Maître RUIZ MARGERIE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE:
Suivant exploit de la SCP ABC JUSTICE, Huissiers de Justice Associés à LAGNY SUR MARNE en date du 04/06/2021, la société TTM a donné assignation à la société I.S.F., à comparaître le 22/06/2021 devant ce Tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions du CPC,
Vu les dispositions du Code Civil et notamment ses articles 11[…], 1104 et 1240,
Vu les dispositions du Code de Commerce et notamment son article L442-1,
Vu l’ensemble des pièces annexées à la présente,
Déclarer la société T.T.M recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner la société I.S.F à régler à la société T.T.M, à titre principal, la somme de 349.579,44 euros TTC, au titre des sous-facturations intervenues sur le période de janvier
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
2018 à janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du
27 mai 2020,
Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la société I.S.F à régler à la société T.T.M la somme de 140.000 euros au titre des dommages et intérêts,
Condamner la société I.S.F à régler à la société T.T.M la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Condamner la société I.S.F aux dépens.
Les FAITS: En date du 01/06/2016, la société I.S.F. et la société TTM ont conclu un contrat de prestation comprenant la réception, le stockage, la préparation de commande et la livraison de marchandise sous température en frais. En date du 02/01/2017, un premier avenant est établi entre les parties, puis un second
à la date du 07/11/2018. En mai 2020, un contrôle des factures est effectué. A partir de ce moment, la société I.S.F. a réclamé des avoirs au titre des factures allant de 2018 à 2020 et la société TTM a sollicité une facturation supplémentaire sur la même période. A partir de cette période, la société I.S.F. n’a plus payé la totalité des factures réclamées en attente de ses demandes
d’avoir.
En date du 16/07/2020, la société I.S.F. a résilié le contrat. Par ordonnance du 09/10/2020, le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX a autorisé la société TTM à faire pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 197.178,89 euros.
Par ordonnance du 19/[…]/2021, le Juge des requêtes a débouté la société I.S.F. de sa demande de main levée de la saisie conservatoire. Par ordonnance du 19/[…]/2021, le Juge des Référés a condamné la société I.S.F. à payer à la société TTM la somme de 197.178,89 euros. En date du 23/[…]/2021, la société I.S.F. a fait appel de cette décision devant la Cour
d’Appel de PARIS. En date du 08/072021, la Cour d’Appel de PARIS a infirmé l’ordonnance du 19/[…]/2021. A l’audience du 11/01/2022, la société I.S.F. a sollicité in limine litis du Tribunal de céans qu’il se déclare territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société TTM et donc qu’il renvoie la société TTM à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de
CRETEIL. Par jugement 08/[…]/2022, le Tribunal de céans s’est déclaré compétent territorialement et a invité les parties à plaider sur le fond à l’audience de plaidoirie du mardi 10 mai 2022 à 14 heures. C’est dans ces circonstances que l’affaire se présente à nouveau devant le Tribunal de céans.
DEMANDES des PARTIES: Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en demande n°3 du 10/05/2022, la société TTM demande au Tribunal de :
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions du Code Civil et notamment ses articles 11[…], 1104 et 1240,
Vu les dispositions du Code de Commerce et notamment son article L442-1,
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Au fond,
Déclarer la société T.T.M recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner la société I.S.F à régler à la société T.T.M, à titre principal, la somme de 197.178,89 euros TTC, au titre du solde de sa facturation pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2020, ou à défaut à compter de la date de l’assignation,
Condamner la société I.S.F à régler à la société T.T.M, à titre principal, la somme de 349.579,44 euros TTC, au titre des sous-facturations intervenues sur le période de janvier
2018 à janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2020,
Ordonner la capitalisation des intérêts, Constater l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales établies entre la société TTM et la société I.S.F.,
En conséquence,
Fixer le préavis à 6 mois,
Condamner la société I.S.F à régler à la société T.T.M la somme de 40.000 euros au titre des dommages et intérêts, représentant 6 mois de préavis,
Condamner la société I.S.F à régler à la société T.T.M la somme de 100.000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du comportement déloyal adopté par la société I.S.F.,
Condamner la société I.S.F à régler à la société T.T.M la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société I.S.F aux dépens.
Par conclusions en défense n°2 du 10/05/2022, la société I.S.F. demande au Tribunal de :
Vu les articles 48, 74 et 75 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 11[…], 1104, 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles L 442-6 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Constater que la société I.S..F. a réglé l’intégralité des factures qui avaient été émises sur la période janvier 2018 à novembre 2018,
Constater que la société TTM n’a pas appliqué les stipulations de l’avenant du 7 novembre 2018,
Constater les manquements contractuels commis par la société la société TTM,
Constater l’absence de caractère brutal de la rupture des relations contractuelles,
Constater l’absence de réunion des conditions permettant de caractériser une concurrence déloyale,
Et en conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de la société la société TTM, A titre reconventionnel,
Condamner la société TTM au paiement à la société I.S..F. de la somme de 195.3 59,66 euros TTC au titre des surfacturations émises par cette dernière sur la période courant de novembre 2018 à janvier 2020,
3 а
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Condamner la société TTM au paiement à la société I.S..F. de la somme de 78.959,39 euros TTC au titre des surfacturations émises par cette dernière sur la période courant de février 2020 à janvier 2021,
Condamner la société TTM aux entiers dépens, Condamner la société TTM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler le caractère exécutoire du jugement rendu.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel; Sur la demande à hauteur de 197.178,89 euros et sur la demande à hauteur de
349.579,44 euros Attendu que la société TTM entend voir le Tribunal de céans condamner la société I.S.F.
à lui régler à titre principal, la somme de 197.178,89 euros au titre du solde de sa facturation pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2020, ou à défaut à compter de la date de l’assignation;
Attendu que la société TTM entend voir le Tribunal de céans condamner la société I.S.F
à lui régler à titre la somme de 349.579,44 euros TTC, au titre des sous-facturations intervenues sur le période de janvier 2018 à janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2020 ; Attendu que le Tribunal de céans constatera qu’un Contrat de Prestation de Services
Logistiques a été conclu le 01/06/2016 entre la société TTM domiciliée […]
[…] (94150) et la société I.S..F. domiciliée […] à […] (77700);
Que l’article 4 : Rémunération indiquait les conditions tarifaires, la société TTM
Transports, à savoir : Ile de France: 75/77/78/91/92/93/94/95: Livraison : 0,145 euros,
Oise 60 Livraison : 0,160 euros,
Province: 45/51 Livraison : 49 euros en sus,
Province: 10/27/[…]/89/72: Livraison : 70 euros en sus et,
Enlèvement: 0,045 euros; Attendu que le Tribunal de céans constatera, qu’après une lecture particulièrement approfondie du volumineux dossier versé aux débats par la société TTM, le Tribunal de céans ne trouve pas la moindre trace des factures du 31/[…]/2018 pour la somme de 161 euros, du 31/[…]/2018 pour la somme de 79,80 euros et du 31/12/2018 pour la somme de 366 euros.
Attendu que la société TTM indique dans ses conclusions en page 4 que: < La société TTM découvrait par la suite qu’une sous-facturation faisait l’objet d’une entente frauduleuse entre Monsieur X et la société I.S.F. en contrepartie d’une «< commission » ;
Que la société TTM verse aux débats des échanges de courriels entre Monsieur X et Madame Y Z dont un courriel daté du 29/11/2020 à 14:12:00 indiquant < Bonjour, La suite avec le Kbis de X- 25 pour notre part. Cordialement »> ;
Que le Tribunal de céans n’a aucun pouvoir divinatoire de sorte que la sous-facturation ayant fait l’objet d’une entente frauduleuse entre Monsieur X et la société I.S.F. en contrepartie d’une « commission » n’est pas prouvée par la société TTM ;
Attendu que le procès-verbal de constat de l’huissier daté du 23/09/2020 indique en page 33/38 : « Il y a les mentions suivantes: 10.000 en avoir restant et 2000 euros comme
d’hab », que le Tribunal de céans ne possède aucun pouvoir juridictionnel pour affirmer que
Monsieur X aurait perçu une commission occulte de 2.000 euros ;
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Que le Tribunal de céans dira que la pièce N°35-2 est totalement illisible; que néanmoins, le Tribunal de céans constatera que la société TTM n’a déposé aucune plainte pénale pour dénoncer ces faits ; Attendu que les dispositions de l’article L. 110-3 du Code de Commerce disposent que :
«A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par le loi» ;
Que les dispositions de l’article L. 123-23 du Code de Commerce prévoient que : < La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce >> ;
Attendu que néanmoins, le Tribunal de céans constatera que la société TTM établit un surfacturation d’un montant de 197.178,89 euros TTC différente de celle de l’avenant mais ne produit pas l’accord de la société I.S.F. qui ne ressort d’aucun élément du dossier ;
Attendu qu’également le Tribunal de céans constatera que la société TTM établit une surfacturation d’un montant de 349.579,44 euros TTC différente de celle de l’avenant mais ne produit pas l’accord de la société I.S.F. qui ne ressort d’aucun élément du dossier ;
Que cette facture fait état d’une régularisation de prestations ;
Que le Tribunal de céans dira que la facture FA200864 datée du 31/07/2020 dont le paiement est réclamé par la société TTM à la société I.S.F. est contestable, que la société TTM produit des décomptes ne comportant aucun détail précis des surfacturations par rapport aux facturations initiales qui ne sont pas versées aux débats, ne permettant pas en conséquence de déterminer un minimum incontestablement facturable;
Que (Pièces N°6 et N°26) le Tribunal de céans constatera que la société TTM verse aux débats un tableau de synthèse pour les années 2019 et 2020 concernant une Facturation selon DG et une Facturation Réel, se contentant d’aligner des chiffres sans aucun détail précis sur les prestations réalisées selon les dispositions de l’article 4: Rémunération indiquant les conditions tarifaires, de la société TTM du Contrat de Prestation de Services Logistiques conclu le 01/06/2016 entre les deux parties en présence ;
Attendu que le Tribunal de céans dira, au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies par les deux parties en présence que la facturation à hauteur de 197.178,89 euros TTC pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020 ne respecte pas les stipulations contractuelles, que par conséquent la société TTM sera déboutée de cette demande ;
Attendu que le Tribunal de céans dira, au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies par les deux parties en présence que la facturation à hauteur de 349.579,44 euros TTC, pour la période de janvier 2018 à janvier 2020 ne respecte pas les stipulations contractuelles, que par conséquent la société TTM sera déboutée de cette demande ;
Sur la demande de la capitalisation des intérêts Attendu que la société TTM entend voir le Tribunal de céans ordonner la capitalisation des intérêts ;
Attendu que la société TTM compte tenu des faits supra exposés a été déboutée de ses demandes à hauteur de 197.178,89 et à hauteur de 349.579,44 euros TTC, il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 euros consécutif à la rupture brutale des relations commerciales et à hauteur de 100.000 euros au titre du comportement déloyal
Attendu que la société TTM entend voir le Tribunal de céans entend voir constater
l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales établies entre la société TTM et la société I.S.F., et en conséquence fixer le préavis à 6 mois et condamner la société I.S.F. à
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
lui régler la somme de 40.000 euros au titre des dommages et intérêts, représentant 6 mois de préavis ; Attendu que la société TTM entend voir le Tribunal de céans constater l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales établies entre la société TTM et la société I.S.F. et en conséquence fixer le préavis à 6 mois ; Attendu que la société TTM entend voir le Tribunal de céans condamner la société I.S.F
à lui régler à titre la somme de 100.000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du comportement déloyal adopté par la société I.S.F.;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.442-6, 1, 5° du Code de Commerce, devenu l’article L. 442-1 II, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant ou industriel de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, ces dispositions ne faisant, toutefois, pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas
d’inexécution par l’autre partie de ses obligations;
Attendu que l’article L. 442-6 du Code de Commerce a été modifié par l’ordonnance n°
2019-359 du 24/04/2019 qui simplifie et clarifie les pratiques restrictives de concurrence de l’ancien article L. 442-6 qui sont désormais codifiées aux articles L. […]. 442-4 du Code de Commerce ;
Qu’ainsi, l’article L. 442-6 15° a été modifié et devient l’article L. 442-1 II;
Attendu que l’article D442-3 du Code de Commerce dispose : « Pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de
l’annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »
Attendu que l’annexe 4-2-1 expose que pour les Tribunaux dans le ressort de la Cour
d’Appel de PARIS, le Tribunal de Commerce compétent pour se prononcer sur une telle demande est celui de PARIS ;
Qu’en l’espèce, la présente demande est faite devant le Tribunal de Commerce de
MEAUX;
Que celui-ci ne peut que relever d’office son incompétence matérielle pour connaître d’une demande formée sur le fondement de l’article L. 442-1 II (ancien article L. 442-6 15° du
Code de Commerce); Attendu, qu’il y aura lieu de dire les demandes de la société TTM irrecevables et de la renvoyer à se mieux pourvoir devant le Tribunal de Commerce de PARIS ;
Sur la demande reconventionnelle de la société I.S.F. à hauteur de 195.359,96 euros
TTC
Attendu que la société I.S..F. entend voir le Tribunal de céans condamner société TTM
à lui payer la somme de 195.359,66 euros TTC au titre des surfacturations émises par cette dernière sur la période courant de novembre 2018 à janvier 2020 ; Attendu que le Tribunal constatera que l’avenant n° 1.S..F.-112018 au contrat de
Prestations de Services Logistiques signé par les deux parties en présence est daté du
07/11/2018 ;
Attendu que le Tribunal de céans constatera que la société I.S.F. verse au débat un tableau de synthèse de facturation appliquant une feinte mensuelle de 6% à compter du mois de janvier 2018 alors que l’avenant supra indiqué est daté du 07 novembre 2018, que le Tribunal de céans dira qu’il existe incontestablement une incohérence ;
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Que de plus, le Tribunal de céans (Pièce N°23) constatera que, dans un courriel daté du 06/[…]/2019 à 18:52 adressé à la société I.S.F. relatif à la facturation de février 2019, Monsieur
AA AB a ajouté « le loyer du chariot, le dépotage réel et le stockage des palettes », en totale contradiction avec le nouvel avenant car cet ajout n’aurait pas dû être comptabilisé ;
Que le Tribunal de céans constatera curieusement (Pièce N°4) que Monsieur AA AB a adressé à la société I.S.F. une première facture le […]/01/2020 pour la somme de 55.980,78 euros H.T. puis une seconde facture le 08/01/2020 d’un montant de 43.940,78 euros H.T. revue à la baisse ;
Attendu que le Tribunal de céans constatera que (Pièce n°8) la société TTM a adressé la facture N° 10659-1808 pour la somme de 39.423,70 euros TTC à la société I.S.F. le 31 Août
2018, qu’il est indiqué au bas de cette facture : Siège Social: […], rue des Glacières – BP 90115 94538 […] Cedex ;
Que la société TTM a adressé la facture N° 10750-1809 pour la somme de 52.779,10 euros TTC à la société I.S.F. le 30 septembre 2018, qu’il est indiqué au bas de cette facture : Siège Social: […], rue de Provence – Bât D9A- 94150 […] ; Que toutes les factures suivantes respectivement datées du 31 octobre 2018 au 31 décembre 2018 indiquent au bas Siège Social: […], rue de Provence – Bât D9A- 94150
[…] ;
Que donc le Tribunal de céans dira que la société TTM a donc changé d’adresse au mois de Septembre 2018, que l’avenant n° I.S..F. – 112018 est daté du 07/11/2018 et qu’il est inscrit au bas de l’avenant: 3 rue des Glacières – BP 90115 – 94538 […] CEDEX, donc
l’ancienne adresse de la société TTM ;
Que sans nul doute, le Tribunal de céans dira que Monsieur AA X en sa qualité de Directeur Général ne pouvait pas ne pas ignorer la nouvelle adresse de la société
TTM courant septembre 2018;
Attendu que par conséquent, le Tribunal rejettera l’avenant n° I.S..F.-112018 au contrat de Prestations de Services Logistiques signé par les deux parties en présence en date du 07/11/2018 ;
Qu’il conviendra en conséquence de débouter la société I.S.F. de sa demande de paiement à hauteur de la somme de 195.359,66 euros TTC au titre des surfacturations émises par la société TTM pour la période courant de novembre 2018 à janvier 2020 ;
Sur la demande reconventionnelle de la société I.S.F. à hauteur de 78.959,39 euros TTC
Attendu que la société I.S.F. entend voir le Tribunal de céans condamner société TTM
à lui payer la somme de 78.959,39 euros TTC au titre des surfacturations émises par cette dernière sur la période courant de février 2020 à janvier 2021 ; Que compte tenu des faits supra exposés, le Tribunal déboutera également la société I.S.F. de sa demande de paiement à hauteur de la somme de 78.959,39 euros TTC au titre des surfacturations émises par la société TTM pour la période courant de février 2020 à janvier
2021 ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l’équité qui abonde dans le sens de l’apaisement commercial commandera de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que la société TTM succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à sa charge;
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7 a
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société TTM en ses demandes principales, au fond les dit mal fondées, l’en déboute, Dit irrecevables les demandes à titre de dommages et intérêts de la société TTM,
Renvoie la société TTM à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de PARIS concernant ces demandes, Reçoit la société I.S.F. en ses demandes reconventionnelles, au fond les dit mal fondées, l’en déboute, Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du CPC, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 54,68 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société
TTM.
Le Greffier Le Président
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Pour EXPEDITION certifiée conforme D
Expédition délivrée le 29-06-2022 l (S e m
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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