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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 7 juil. 2025, n° 2025L01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L01223
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 7 JUILLET 2025 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Philippe AVRIL M. Dominique DALESME
qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier,
Après audition de M. François CAMARD, premier vice- Procureur de la République, qui émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le juge commissaire a été entendu préalablement en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR(S) :
EURL ARYASON CONSULTING [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Olivier LINDEY
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 6 juin 2025 pour l’audience du 7 juillet 2025.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 17 juin 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de l’EURL ARYASON CONSULTING, une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [R], administrateur judiciaire associé en qualité d’administrateur, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [X], mandataire judiciaire associé, en qualité de mandataire judiciaire,
M. Christophe HOUDAYER, Juge Commissaire et M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu’à la période en cours qui s’est terminée le 17 juin 2025.
L’Administrateur a dressé pendant ces périodes un bilan économique et social de cette entreprise et un projet de plan de redressement.
Il a déposé son rapport au Greffe le : 20 mai 2025.
Ce rapport a été communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République.
Ce rapport conclut à la continuation de l’entreprise en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l’arrêté du plan
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif privilégié et chirographaire selon les deux options suivantes au choix des créanciers :
OPTION N°1
Règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 30 %, pour solde de tout compte, sur une durée de 3 ans en 3 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
OPTION N°2
Règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire selon l’échéancier ci-après :
ANNEES
REMBOURSEMENT
1
5 %
2
5 %
3
5 %
4
10 %
5
12,5 %
6
12,5 %
7
12,5 %
8
12,5 %
9
12,5 %
10
12,5 %
100 %
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 7 juillet 2025, pour présenter toutes observations en vue de l’adoption du plan de redressement.
Le Procureur, l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Etaient présents :
Me [M] [R], administrateur judiciaire,
M. [I] [W] [P], gérant de l’EURL ARYASON CONSULTING, assisté de Me Olivier LINDEY, avocat,
M. [E] [K], expert-comptable,
M. [Z] [H] représentant Me [G] [X], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
M. Christophe HOUDAYER, juge commissaire a été entendu préalablement en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du rapport présenté par l’Administrateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 17 juin 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’EURL ARYASON CONSULTING,
Attendu que l’EURL ARYASON CONSULTING présente un projet de plan de redressement,
Attendu que l’activité de la société ARYASON CONSULTING au cours de la période d’observation s’est déroulée dans des conditions bénéficiaires,
Attendu que le dirigeant est confiant dans les perspectives de son entreprise,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par l’EURL ARYASON CONSULTING, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de l’EURL ARYASON CONSULTING.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
Vu l’article L.631-19 du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du plan de redressement de l’EURL ARYASON CONSULTING, présenté par son Administrateur.
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le rapport présenté et dans le but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d’apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport de l’Administrateur et présenté par l’EURL ARYASON CONSULTING, aux conditions suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l’arrêté du plan
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif privilégié et chirographaire selon les deux options suivantes au choix des créanciers :
OPTION Nº1
Règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 30 %, pour solde de tout compte, sur une durée de 3 ans en 3 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
OPTION N°2
Règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire selon l’échéancier ci-après :
ANNEES
REMBOURSEMENT
1
5 %
2
5 %
3
5 %
4
10 %
5
12,5 %
6
12,5 %
7
12,5 %
8
12,5 %
9
12,5 %
10
12,5 %
100 %
Donne acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 7 juillet 2035.
Nomme pour la durée du plan la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [X], mandataire judiciaire associé, en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [X], mandataire judiciaire associé, en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Met fin à la mission de la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [R], administrateur judiciaire associé, en qualité d’administrateur.
Maintient M. Christophe HOUDAYER, en qualité de Juge Commissaire et M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan.
Prononce conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce de l’EURL ARYASON CONSULTING et ce pour toute la durée du plan.
Dit que la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [X], mandataire judiciaire associé, Commissaire à l’exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet l’EURL ARYASON CONSULTING.
Dit que conformément à l’article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l’article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d’office du Tribunal.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à l’EURL ARYASON CONSULTING.
Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
SELAFA Mandataires Judiciaires Associés
Gestion à Tétude de [Localité 1] Tétulaire SELAFA Mandistaires Judiciaires Associés représentée par Maître [G] [X] Chargé du dessier Monsieur [Z] [H] Juge Commissaire Monsieur Christophe HOUDAYER Juge Commissaire suppliant Monsieur Alexandre DEHE Administrateur Judiciaire SELARL AM AJ ASSOCIES / [M] [R]
Etat des réponses faites par les créanciers aux propositions de règlement du passif Articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du code de commerce 37280 – ARYASON CONSULTING
Dossier 37280 – Grette 2024J00428
Entroprise EURL ARYASON CONSULTING [Adresse 2] Diritemul
Dirigeant Monsieur [I] [W] [P] Siret 790679351 00060 -NAF 6202A
Ouverture RJ (Redressement judiciaire) le 17/06/2024 (Bodacc du 26/06/2024)
N°
Créancier
Mandataire
Montant Déclarati
Réponse
1 CGEA ILE DE FRANCE EST 102 231,23 € Super Privilégié échu Paiement arrêté
Ref:7599667L plan SUPER
2 AUDIENS PREVOYANCE 26 663,11 €
Sociales échu Privilège des Caisses Option 2
3 AUDIENS RETRAITE 394 108,59 €
Sociales échu Privilège des Caisses Option 2
4 URSSAF ILE DE FRANCE – 8082
Ref:117 1555438082-5 953 682,07 €
Sociales échu Privilège des Caisses Option 2
5 CGEA ILE DE FRANCE EST
Ref: 7599667L 22 636,53 € Privilège Salarial échu Option 2
6 PRIMOPIERRE RACINE Cabinet
Ref: 11718178 178 632,62 € Privilège du Bailleur échu Option 2
7 UNITED FRANCE 2021 PROPCO
SNC ANGLE DROIT (Maîtro) 97 005,88 € Privilège du Bailleur échu Option 1
8 PRS DE L’ESSONNE
Rof:SIREN: 790679351 2 000,00 €
échu Privilège fiscal 2ème rang Option 2
9 PRS DE L’ESSONNE
Ref:SIREN: 790679351 6 913,00 €
échu privilège fiscal 1er rang Option 2
10 PRS DE L’ESSONNE
Ref: SIREN: 790679351 37 007,85 €
échu privilège fiscal 1er rang Option 2
11 PRS DE L’ESSONNE
Ref: S/REN: 790579351 5 451,00 €
échu privilège fiscal 1er rang Option 2
Option 2
5 000,00 €
provisionnel privilège fiscal 1er rang Option 2
12 ALLIANCE EXPERTS PARIS 26 633,59 € Chirographaire échu Dispositions
particulières
13 ARVAL Service Lease ADWIZ (Maitre) 1 613,15 € Chirographaire échu Option 2
14 AXA MUTUELLE
Ref:79067935100050 14 790,76 € Chirographaire échu Non réponse :
Accord tacite
15 AXA PREVOYANCE 6 200,00 € Chirographaire échu Dispositions
particulières
16 BANQUE POPULAIRE 134 221,86 € Chirographaire échu Non réponse :
Accord tacite
17 BEAUVAISIENNE DE
RESTAURATION 21 600,00 € Chirographaire échu Non réponse :
Accord tacite
18 [W] [I] (Monsieur) 4 974,67 € Chirographaire échu Non réponse :
Accord tacite
19 BNP PARIBAS 17 360,84 € Chirographaire échu Option 2
20 BNP PARIBAS 46 163,24 € Chirographaire échu Option 2
21 BNP PARIBAS 31 618,49 € Chirographaire échu Option 2
22 BPCE CAR LEASE 6 893,57 € Chirographaire échu Option 2
Ref:C313011 / ARYASON
CONSULTING
23 CREDIT MUTUEL LEASING
Ref: 23003632 / 299758 / 91 28 980,01 € Chirographaire échu Dispositions
particulières
Rapport de la consultation 37280 – ARYASON CONSULTING
Créé le 01/07/2025 à 15:59 par DPA – Page N° 1 / 6
SELAFA Mandataires Judiciaires Associés
Rapport de la consultation 37280 – ARYASON CONSULTING
Créé le 01/07/2025 à 15:59 par DPA – Page N° 2 / 6
Analyse des réponses٦
La colonne Wombre’ indique le nombre de montant. Les montants superprivilégiés dont une réponse existe sont automatiquement inscrits en’paiement à l’amété du plan SUPER'.
% par montant
[…]
Rapport de la consultation 37280 – ARYASON CONSULTING
Créé le 01/07/2025 à 15:59 par DPA – Page N* 3 / 6.
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