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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general mise en etat, 4 mars 2025, n° 2024F00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F00393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 4 mars 2025 2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F00393
DEMANDEUR
SA FBI SA [Adresse 5] 389026261 RCS SOISSONS représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE [Adresse 2] [Courriel 9] et par Me Patrick D. McKAY [Adresse 4] Comparante.
DÉFENDEUR
SH SULPHTEC [Adresse 7] (Allemagne) représentée par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON [Adresse 1] [Courriel 12] et par Me Julien DUPONT (cab. EPP Rechtsanwaltsgesellsshaft mbH) [Adresse 3] Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. Dominique DALESME, président.M. Christian LAZENNEC, Mme Christine MARTIN,Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY, M. Eric KHERSIS, juges.
1
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La SAS FBI SA, inscrite au RCS de SOISSONS sous le numéro 389 026 261 dont le nom commercial est BIOME France, ci-après FBI, sise à [Localité 11] a pour activité l’exploitation et la construction de systèmes de traitements des eaux et procédés de fermentations
La société SH SULPHTEC GmbH, ci-après SULPHTEC est une société à responsabilité limitée de droit allemand établie à [Localité 6] en Allemagne et immatriculée au RCS de POSTDAM soue le n° HRB22496 P. Elle est spécialisée dans le développement et la fabrication d’installations pour la désulfuration des bios, des eaux usées et des gaz d’enfouissement.
Le 19 décembre 2018, FBI a passé une commande à SULPHTEC pour une tour de désulfuration qui devait être livrée sur l’éco site de [Localité 10]. Ce dernier a confirmé la commande le 4 janvier 2019.
A l’été 2019, la tour a été installée sur site mais n’a jamais fonctionné correctement et a finalement été mise à l’arrêt. Cet échec d’installation suivi d’échanges infructueux quant à la responsabilité des 2 sociétés sur le dysfonctionnement, ont conduit à mener une expertise judiciaire en avril 2021 pour déterminer les raisons des pannes. Le 7 octobre 2023, le rapport a été rendu. A l’interprétation de ce rapport et compte tenu de l’arrêt de la tour, la société FBI a introduit une instance devant le tribunal de céans.
PROCEDURE
Par un acte d’assignation, FBI demande à SULPHTEC d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Evry, le mardi 25 juin 2024.
Le 4 avril 2024, Maître [T] [E], commissaire de justice à [Localité 8] a produit u5 acte d’attestation et de transmission de l’assignation à l’AMTSGERICHT NAUEN, conformément aux formalités prévues aux articles 4$2 et 9$2 du règlement (CE) n.1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires avec un formulaire de transcription en langue allemande.
L’AMTSGERICHT NAUEN a fourni à Maître [T] [E] l’acte d’accomplissement de la signification en date du 8 mai. La signification à personne ayant été impossible, l’acte a été remis à l’adresse de l’entreprise.
Le destinataire de l’acte a été informé par écrit, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE).
Lors des audiences de mises en état, la société SULPHTEC a soulevé une exception d’incompétence du litige au profit du tribunal judicaire (Landgericht) de POSTDAM. L’audience de plaidoirie sur ce thème s’est tenue le 7 janvier 2025 devant le tribunal de commerce d’Evry. Les parties ont été entendues, les débats clos et la mise à disposition du jugement.
DEMANDES DES PARTIES
La société FBI SA dans ses conclusions sur l’exception d’incompétence déposées le 8 octobre 2024 et soutenues oralement le 7 janvier 2025 demande au tribunal de :
« Vu les articles 4,5 et 7 du Règlement Bruxelles I bis, Vu l’article 78 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante, Vu les pièces versées aux débats, Vu les faits de l’espèce
* Se déclarer territorialement compétent ;
* Enjoindre SH SULPHTEC de conclure dans le délai de 3 semaines à compter de la décision à venir ;
* Condamner SH SULPHTEC aux dépens de l’incident, réserver toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La société SH SULPHTEC dans ses conclusions remises le 18 novembre 2024 et soutenues oralement le 7 janvier 2025 demande au tribunal de
« Vu les articles 4,5 et 7 du Règlement Bruxelles I bis, Vu les articles 73,74,75,78 et 700 du Code de procédure civile Vu les pièces produites
* Se déclarer territorialement incompétent au profit des tribunaux allemands et inviter la société FBI BIOME SAS à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire (Landgericht) de POTSDAM (Allemagne)
A titre subsidiaire
* Inviter la société SH SULPHTEC à conclure au fond,
En tout état de cause
* Commander la société FBI BIOME SAS à payer à la société SH SULPHTEC GmbH la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société FBI BIOME SAS aux entiers dépens de la présente procédure
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de la demande d’incompétence :
Attendu que SULPHTEC in limine litis avant toute défense au fond soulève que le tribunal de commerce d’Evry n’est pas compétent ;
Attendu que SULPHTEC désigne le tribunal qui serait compétent, à savoir le tribunal de Postdam ; Le tribunal dira la demande recevable en la forme ;
2 – Sur l’incompétence :
Attendu que l’article 7 du Règlement de Bruxelles 1 bis dispose que
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut âtre attraite dans un autre Etat membre :
a. En matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b. Aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande :
i. Pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées
* ii. Pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat les services ont été ou auraient dû être fournis (…) »
Attendu que les pièces du dossier attestent d’une commande de fabrication de la tour qui mentionne l’incoterms « Ex Works » lequel limiterait donc la garantie à la fabrication dans l’usine ;
Attendu que les pièces font aussi état d’une confirmation de commande qui précise que SULPHTEC est aussi en charge du transport de la marchandise, du montage, et de la mise en service de la marchandise sur le site de [Localité 10];
Attendu que des salariés de SULPHTEC se sont déplacés sur le site de FBI SA comme en témoignent les factures d’hébergement ;
Attendu donc que les relations contractuelles entre les 2 sociétés s’entendent clairement sur une intention de prestation globale, qui inclue la livraison sur site et la mise en service ;
Attendu que les prestations d’installation ont été réalisées sur le lieu où le service a été rendu et que ce n’est qu’à ce terme qu’il a été constaté des dysfonctionnements ;
Que le tribunal de commerce d’Evry se dira compétent pour traiter du fond de l’affaire ;
3- Sur la demande de conclure
Attendu que la société FBI SA demande à ce que SULPHTEC conclue sur le fond dans les 3 semaines à compter de la décision à venir ;
Attendu que le tribunal d’Evry a reconnu sa compétence ;
Que le tribunal de commerce d’Evry renverra les parties à l’audience du 3 juin 2025 à 14h00 de la chambre 2 du tribunal de céans, avec injonction à la société SULPHTEC de conclure au fond.
4 – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que SULPHTEC demande 3.000 € à FBI SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle succombe à la présente instance ;
Que le tribunal réservera l’application des règles de l’article 700 du code de procédure civile et la liquidation des dépens en fin de cause.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d’appel :
Déclare la société SH SULPHTEC GmbH recevable et mal fondée en sa demande d’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce d’Evry au profit du tribunal judiciaire (Landgericht), de POSTDAM (Allemagne),
Constate que la présente affaire relève de la compétence du tribunal de commerce d’Evry,
Déboute la société SH SULPHTEC de sa demande d’incompétence au profit du tribunal de judiciaire (Landgericht), de POSTDAM (Allemagne),
En conséquence,
Se déclare compétent pour connaître du présent litige,
Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, la présente affaire se poursuivra devant le tribunal de céans, et sera appelée à l’audience du 3 juin 2025 à 14h00 de la chambre 2, avec injonction à la société SH SULPHTEC de conclure,
Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder à la notification du présent jugement aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple à leurs représentants ;
Rappelle que la présente instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision en conformité avec les règles de l’article 80 du code de procédure civile ;
Réserve l’application des dispositions des règles de l’article 700 du code de procédure civile et la liquidation des dépens en fin de cause,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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