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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 1er sept. 2025, n° 2025L01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L01652
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 1 er SEPTEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de :
M. Christophe HOUDAYER, Président,
Mme Dominique ARCOS M. François BROUSSE, juges,
qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil,
Assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
Le Ministère Public, absent lors de la comparution a eu connaissance de la procédure, a émis par écrit un avis très favorable à l’admission du plan de redressement compte tenu de la faiblesse du passif et des prévisionnels établis.
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR(S) :
SAS CITY CENTER [Localité 1] [Adresse 1]
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 28 juillet 2025 pour l’audience du 1 er septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 2 septembre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de la SAS CITY CENTER [Localité 1], une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné SELARL [O] [P] en la personne de Me [O] [P], en qualité de mandataire judiciaire,
M. François CHESNAY, Juge Commissaire et M. Robert COULET, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée jusqu’à la période en cours qui doit se terminer le 2 septembre 2025.
Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement.
Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 18 juin 2025.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 5 ans en 5 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 1 er septembre 2025, pour présenter toutes observations en vue de l’adoption du plan de redressement.
Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Etaient présents :
M. [M] [K], président de la SAS CITY CENTER [Localité 1], Me [O] [P], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SAS CITY CENTER [Localité 1].
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 2 septembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS CITY CENTER [Localité 1],
Attendu que la SAS CITY CENTER [Localité 1] présente un projet de plan de redressement,
Attendu que les prévisionnels d’exploitation établis par la société CITY CENTER [Localité 1] semble en mesure de supporter les échéances du plan proposé,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SAS CITY CENTER [Localité 1], satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SAS CITY CENTER [Localité 1].
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SAS CITY CENTER [Localité 1],
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le projet de plan de redressement présenté par la SAS CITY CENTER [Localité 1] et dans le but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d’apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par la SAS CITY CENTER [Localité 1] aux conditions suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 5 ans en 5 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement à 5 ans pour expirer le 1 er septembre 2030.
Nomme pour la durée du plan SELARL [O] [P] en la personne de Me [O] [P], en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient SELARL [O] [P] en la personne de Me [O] [P], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Maintient M. François CHESNAY, en qualité de Juge Commissaire et M. Robert COULET, Juge Commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan.
Prononce conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS CITY CENTER [Localité 1] et ce pour toute la durée du plan.
Dit que SELARL [O] [P] en la personne de Me [O] [P], Commissaire à l’exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet la SAS CITY CENTER [Localité 1].
Dit que conformément à l’article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l’article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d’office du Tribunal.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SAS CITY CENTER [Localité 1].
SELARL C. BASSE [Adresse 2] Traitement du 26 août 2025 – Gemarcur v4.2158
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 7566 – SAS CITY CENTER [Localité 1]
Réponses des créanciers : Option N°1 – Règlement à hauteur de 100% de la créance admise sur une durée de 5 ans en 5 dividendes annuels d’égal montant (20% par an) Créancier Rejeté Provi A Echoir Contrat/Disposition Particuliére Echu Montant Contesté
[…]
Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006
Page 4 sur 5
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 7566 – SAS CITY CENTER [Localité 1]
SELARL C, BASSE [Adresse 2] Traitement du 26 août 2025 – Gemarcur v4.2158
[…].
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