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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 30 mai 2016, n° 2015002872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2015002872 |
Texte intégral
N° de Rôle : 2015 002872
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé à Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe
Le 30 MAI 2016 Sur 3 pages COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBÈRE
PRESIDENT : M. C
JUGES : – […]
GREFFIER LORS DES DEBATS : ME COUCHOT
Le présent jugement est signé par Monsieur C PRESIDENT, et par Maître ARIANE COUCHOT GREFFIER ASSOCIEE DE LA SELARL COUTANT-COUCHOT présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
p +
2015/2872 TIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
JUGEMENT SUR OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
ENTRE Madame D Z exploitant en son nom propre sous l’enseigne FLATH, inscrite sous le numéro SIREN 491 230 892, demeurant sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
COMPARAISSANT par Maître BINIMELIS Maeva, de L’A.A.R.P. DAMIANO .BINIMELIS, avocat au barreau de Nice, sis […]
DEMANDEUR à l’injonction de payer DEFENDEUR à l’opposition D’UNE PART
ET Monsieur F G X, né le […] à Giens (France), de nationalité française, exploitant sous l’enseigne boulangerie pâtisserie LE FOURNIL DE VILLENEUVE, inscrit au RCS DE FREJUS sous le […]
COMPARAISSANT par Maître Arnaud BILLOTET, avocat au barreau de Draguignan, y demeurant […], […]
DEFENDEUR à l’injonction de payer DEMANDEUR à l’opposition D’AUTRE PART
SUR QUOI
Madame D Z exploitant en son nom propre sous l’enseigne FLATH a fait signifier le 10/04/2015 à Monsieur F G X exploitant sous l’enseigne boulangerie pâtisserie LE FOURNIL DE VILLENEUVE une ordonnance d’injonction de payer n°2015000195, rendue le 19/03/2015 par le Président du Tribunal de céans pour la somme principale de 2.224,56€.
Monsieur F G X a formé opposition par courrier au Greffe en date du 30/04/2015.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 14/03/2016 à 14h30. LES FAITS :
Le 11/06/2010 Monsieur X qui exploite une boulangerie concluait deux conventions d’action de formation à l’hygiène en boulangerie pâtisserie avec Madame D Z exploitant en son nom propre une activité de formation sous l’enseigne FLATH.
Monsieur X formulait une demande de prise en charge de cette action de formation pour son salarié Monsieur Y.
Cette formation était dispensée au bénéfice de Monsieur X et de so \salarié.
1 À
Le prix convenu était de 960€ HT par participant pour 16 heures de formation pour l’artisan et 2.000€ HT par participant pour 18 heures de formation pour le salarié.
Les 21, 29 juin et le 07 septembre 2010 Messieurs X et Y bénéficiaient de la formation.
Toutefois le cout de la formation dispensée est demeuré impayé.
Pour les demandes et prétentions des parties il est renvoyé aux conclusions déposées et plaidées à l’audience par les parties.
MOTIFS : Vu les conclusions déposées à l’audience par les parties,
Attendu que par application de l’article 455 du CPC il est renvoyé aux conclusions visées ci- dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties,
Attendu que Madame Z exploitant en nom propre sous le nom commercial F.LA.T.H. réclame à Monsieur X exploitant en nom propre Le Fournil de Villeneuve le paiement de deux factures correspondant à des actions de formation pour un montant de 2.224,56 euros,
Attendu que Madame Z verse à l’appui de ses prétentions deux conventions d’action de formation, deux demandes de prise en charge financière des formations litigieuses et des feuilles de présence signées par les bénéficiaires,
Attendu que le défendeur invoque l’absence de prix dans la convention de formation,
Mais attendu que cette information figure dans la demande de prise en charge qui est signée par Monsieur X qui par ailleurs ne conteste pas les signatures figurant sur les feuilles de présence,
Attendu que ces éléments de preuve sont suffisants au regard de l’article 1315 alinéa 1°" du Code Civil pour caractériser le rapport contractuel entre Madame Z et Monsieur X,
Attendu par ailleurs que Monsieur X ne peut soutenir que tout ou partie de l’action de formation n’aurait pas eu lieu alors que des feuilles de présence signées reprenant les dates de formation sont fournies à notre Tribunal,
Le Tribunal condamnera Monsieur X exploitant en nom propre le fournil de Villeneuve à payer à Madame Z exploitant sous le nom commercial F.L.A.T.H. la somme de
2.224,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Attendu que Madame Z formule une demande de dommages et intérêts pour un montant de 4.000 euros,
Mais attendu que Madame Z ne justifie pas d’un préjudice autre que le retard de paiement, la demande formulée de ce chef sera donc rejetée, $
C
Attendu que Madame Z a dû pour faire valoir ses droits exposer des frais non compris dans les dépens, il sera donc justifié de lui allouer 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal condamnera Monsieur X à payer à Madame B la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la nature de l’affaire ne justifie pas l’exécution provisoire la demande formulée de ce chef sera donc rejetée,
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Déclare l’opposition de Monsieur F G X exploitant en nom propre le fournil de Villeneuve recevable en la forme mais non fondée.
Vu les articles 1134 et 1315 du Code Civil,
Condamne Monsieur F G X exploitant en nom propre le fournil de Villeneuve à payer à Madame D Z exploitant en son nom propre sous l’enseigne FLATH la somme de 2.224, 56 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts,
Condamne Monsieur F G X exploitant sous l’enseigne boulangerie pâtisserie LE FOURNIL DE VILLENEUVE à payer à Madame D Z la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Condamne Monsieur F G X exploitant sous l’enseigne boulangerie
pâtisserie LE FOURNIL DE VILLENEUVE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 112,33 € TTC dont 18,72 € de TVA.
Le Greffier Le Président
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