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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 10 avr. 2026, n° 2026F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2026F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
2026F00005 – 261000007/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
10/04/2026 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement de sanction
Numéro de Rôle: 2026F5Numéro de PC: 2023RJ18Débats à l’audience du 30 janvier 2026Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges : Monsieur Jean-François ROUX
* : Monsieur Marc [D]
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Marion LOZAC’HMEUR
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
2026F5
Procédure
2023RJ18
ENTRE
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître
[H] [I]
[Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représentée par Maître [N] [Localité 3], membre de la
SELARL CAPELA, [Adresse 3]
[Localité 4]
* Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
* DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [Z] [A] [L] [O]
[Adresse 5] [Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté par la SCP ALPAVOCAT-
[Adresse 6]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2026 à SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [I]
Il convient de rappeler que Monsieur [A] [Z], et avant lui Monsieur [R] [G], étaient présidents de la SAS POLYCHRONE HABITAT, immatriculée sous le n° 917 843 096, qui exploitait une activité de Rénovation de bâtiments et aménagement de l’habitat : travaux de menuiserie, électricité, plomberie, plâtrier (isolation), plaquiste, consulting auprès d’entreprises publiques ou privées, des collectivités, des particuliers commercialisation et vente de sauna, pergola, spa, vente et installation de système et d’équipement thermique et climatisation, conciergerie (état des lieux et remise, location de linge de maison), nettoyage de locaux, travaux homme toutes mains (n’excédant pas 2 h et ne relevant pas d’une qualification professionnelle obligatoire), agent immobilier, gestion et transactions immobilières. depuis le 27 juillet 2022.
Le président initial de la société était Monsieur [R] [G] qui possédait 60% du capital social ; le capital restant étant détenu à 20% respectivement par Monsieur [A] [Z] et Monsieur [Y] [V].
5 jours après l’immatriculation de la société, Monsieur [R] [G] a démissionné de ses fonctions de président au profit de Monsieur [A] [Z], qui a également racheté l’intégralité de ses titres.
Le siège social était maintenu au domicile personnel de Monsieur [R] [G].
Le 1 er décembre 2022 et suivant assemblée générale extraordinaire, les associés décident d’étendre l’objet social à des activités de plaquiste, commerce de saunas, pergolas, spa équipements thermiques et de climatisation, agent immobilier, gestion et transactions immobilières ; de transférer le siège social [Adresse 7] ; et de nommer Monsieur [Y] [V] en qualité de directeur général.
Monsieur [A] [Z] cède également une partie de ses actions à Monsieur [Y] [V], de telle sorte que le capital se trouve réparti à 50% entre les deux actionnaires.
Le 27 janvier 2023, Monsieur [A] [Z] a déposé plainte contre Monsieur [R] [G], indiquant que ce dernier aurait usurpé sa signature et son nom et aurait commis plusieurs manœuvres financières ayant pour but de s’enrichir personnellement au détriment de la SAS POLYCHRONE HABITAT.
Le 31 janvier 2023, Monsieur [A] [Z] a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements.
Par jugement en date du 15 février 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS POLYCHRONE HABITAT, a fixé la date de cessation des paiements au 2 janvier 2023 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure.
Le passif chirographaire déclaré s’élève à la somme de 476 313.07 euros et le passif privilégié admis s’élève à la somme de 142 561.57 ; soit un total de 618 874.64 euros, pour 6 mois d’activité de l’entreprise.
Selon Maître [H] [I], mandataire judiciaire, les opérations de liquidation ont révélé que :
* Monsieur [R] [G] aurait été dirigeant de fait de la SAS POLYCHRONE HABITAT ;
* Monsieur [R] [G] et Monsieur [A] [Z] auraient commis des fautes de nature à engager, à leur encontre, des sanctions de nature professionnelle ;
* Monsieur [R] [G] aurait commis des fautes de gestion de nature à voir engager sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice en date des 31 décembre 2025 et 7 janvier 2026, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [I], es qualité, a fait assigner Monsieur [A] [Z] en sa qualité de dirigeant de droit et Monsieur [R] [G] en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS POLYCHRONE HABITAT, pour voir :
Vu les articles L653-1, L653-4, L653-5 du Code de commerce, Vu l’article L653-8 du Code de commerce, Vu l’article L651-2 du Code de commerce, Vu l’article L123-12 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
* PRONONCER à l’encontre de Monsieur [A] [Z] la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans ;
* PRONONCER à l’encontre de Monsieur [R] [G] la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
* CONDAMNER Monsieur [R] [G] à payer à la Société LES MANDATAIRES es qualités la somme de cent vingt mille euros (120 000 €) au titre de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société POLYCHRONE HABITAT ;
* CONDAMNER Monsieur [R] [G] à payer à la Société LES MANDATAIRES es qualités la somme de dix mille (10 000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de droit de 1a décision à intervenir ;
C’est la raison pour laquelle Monsieur [A] [Z] et Monsieur [R] [G] ont été appelés à comparaître à l’audience de chambre du conseil du 30 janvier 2026, audience à laquelle Monsieur [A] [Z] était comparant et assisté de Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes; Monsieur [R] [G] était non comparant ni représenté.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
Le rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe le 30 janvier 2026, a été lu à l’audience.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève que les éléments développés par le liquidateur judiciaire dans son assignation justifient que les demandes de sanction formées à l’encontre de chacun des dirigeants soient examinées par le tribunal.
Aux termes de l’assignation, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [I], agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS POLYCHRONE
HABITAT, reproche à Monsieur [R] [G] et à Monsieur [A] [Z] des fautes de gestion telles que :
avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l’article L.653-5 6°),
Elle reproche également à Monsieur [R] [G] exclusivement les faits suivants :
* avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (prévus à l’article L.653-4 1°),
* avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (prévus à l’article L.653-4 3°),
* avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (prévus à l’article L.653-4 5°),
* avoir commis des fautes de nature à voir engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS POLYCHRONE HABITAT.
En réplique, Monsieur [A] [Z] sollicite de :
* Débouter la société LES MANDATAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYCHRONE HABITAT, de ses demandes dirigées contre Monsieur [A] [Z];
* Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens.
La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi.
Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République sollicite à l’encontre de Monsieur [A] [Z] le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans ; et à l’encontre de Monsieur [R] [G] le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ainsi qu’une condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif à hauteur de 120 000.00 euros.
SUR CE :
Sur les fautes de gestion telles dont la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [I] fait état dans ses écritures :
1. Sur les fautes reprochées à Monsieur [A] [Z] :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l’article L.653-5 6°) :
Monsieur [A] [Z] ne conteste pas le fait qu’aucune comptabilité n’a été tenue durant les 5 mois d’activité de la SAS POLYCHRONE HABITAT ; tandis que durant cette période s’est constitué un passif de 618 874.64 euros ;
Ce dernier, en sa qualité de dirigeant de droit, ne pouvait ignorer les obligations comptables lui incombant, et a ainsi fait preuve d’une grande légèreté dans le suivi financier de la SAS POLYCHRONE HABITAT ;
Il résulte des éléments produits aux débats qu’après avoir réalisé l’attitude de Monsieur [R] [G], il a obtenu du cabinet d’expertise comptable des pièces lui permettant de découvrir et de comprendre la situation économique très difficile de la société ;
Qu’il a, dès ce moment, collaboré avec les organes de la procédure, remettant au liquidateur judiciaire tous les éléments comptables qu’il a pu récupérer ;
Qu’il a au surplus porté plainte contre Monsieur [R] [G] ;
Le tribunal constatera que Monsieur [A] [Z], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS POLYCHRONE HABITAT, n’a pas tenu de comptabilité ; qu’il a cependant réagi après avoir réalisé la situation dans laquelle se trouvait la société, notamment en déposant une déclaration de cessation des paiements et en remettant au liquidateur les éléments dont il disposait ;
Il convient en conséquence de prononcer à l’encontre de Monsieur [A] [Z] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 2 ans.
2. Sur les fautes reprochées à Monsieur [R] [G] :
A – Au préalable, sur la qualité de dirigeant de fait de Monsieur [R] [G] :
Le liquidateur judiciaire indique que les faits reprochés à Monsieur [R] [G] ont été commis en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS POLYCHRONE HABITAT.
La plainte déposée par Monsieur [A] [Z] à l’encontre de Monsieur [R] [G] précise que ce dernier a :
* Utilisé et imité sa signature auprès de partenaires de la société ;
* Signé des pièces comptables sans son accord ;
* Créé des déficits suite à des manœuvres financières dont il n’avait pas connaissance ;
* Produit de fausses factures à des clients pour des travaux jamais réalisés ;
* Utilisé à titre personnel la trésorerie de la société ;
* Conservé les codes d’accès bancaires jusqu’au 30 novembre 2022 ;
A utilisé des fonds de la société à des fins personnelles ;
* Signé plusieurs contrats fournisseurs, assurances auto, contrats de travail et mandats de prélèvement ;
Les pièces produites aux débats permettent de justifier les faits évoqués par Monsieur [A] [Z], notamment la signature par Monsieur [R] [G] de 2 baux commerciaux, 7 contrats de travail, 3 bons de commande, 18 mandats de prélèvement et divers documents sociaux pour la SAS POLYCHRONE HABITAT, ainsi que des actes de cautionnement en garantie des baux d’habitation de certains salariés ;
Le cabinet d’expertise comptable indique également avoir au Monsieur [R] [G] comme seul interlocuteur jusqu’au 30 novembre 2022 ;
Des témoignages de plusieurs salariés de la SAS POLYCHRONE HABITAT confirment que jusqu’en novembre 2022, Monsieur [R] [G] s’est présenté comme « président directeur général », planifiant leurs missions, intervenant sur tous les aspects tant techniques que sociaux et juridiques, et les départs et retours de chantiers ayant lieu au siège social de la société, cette adresse étant également le domicile personnel de Monsieur [R] [G] ;
Au regard de ces éléments, il est avéré que Monsieur [R] [G] a agi en qualité de dirigeant de fait de la SAS POLYCHRONE HABITAT ;
Il convient en conséquence d’examiner les demandes de sanction formées à son encontre par le liquidateur judiciaire, en cette qualité de gérant de fait, sur le fondement des articles L.651-1 et suivants du code de commerce.
B – Sur les faits reprochés au titre de la faillite personnelle :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l’article L.653-5 6°):
Il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [R] [G], dirigeant de fait, a été jusqu’à fin novembre 2022 le seul interlocuteur du cabinet d’expertise comptable et de la banque de la SAS POLYCHRONE HABITAT, mais qu’il n’a fourni au liquidateur aucun élément permettant de constater l’existence d’une comptabilité ;
Le tribunal retiendra en conséquence que Monsieur [R] [G] a manqué à ses obligations en s’abstenant de tenir une comptabilité pour la SAS POLYCHRONE HABITAT.
Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (prévus à l’article L.653-4 1°):
Monsieur [A] [Z] a constaté, dès qu’il a obtenu accès aux informations bancaires et comptables de la société, des flux financiers faisant ressortir de nombreuses opérations réalisées par Monsieur [R] [G], telles que :
* La mise à disposition de la société de véhicules personnels, moyennant des indemnités versées par la société, sans qu’aucun contrat ou justificatif comptable n’ait été établi ;
* Le règlement par la société de nombreux frais relatifs à ses véhicules personnels, pour un montant total de 10 572.83 euros ;
* Le règlement par la société de dépenses personnelles, pour un montant total de 5 923.28 euros sur 3 mois (coiffeur, fleurs, supermarché …);
Il apparaît également que Monsieur [R] [G] s’est octroyé le versement de salaires et accessoires pour plus de 40 000.00 euros, dont un salaire brut de 7 500.00 mensuels ;
Le tribunal retiendra au regard de ces éléments que Monsieur [R] [G] a disposé des biens de la SAS POLYCHRONE HABITAT comme des siens propres.
Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (prévus à l’article L.653-4 3°) :
Au terme de son rapport, le liquidateur a relevé que Monsieur [R] [G] était associé de plusieurs sociétés dont certaines ont bénéficié de la trésorerie de la SAS POLYCHRONE HABITAT, notamment :
* La SAS ALL IN COINS, ayant une activité de programmation et conseil en informatique, qui a facturé à la SAS POLYCHRONE HABITAT la somme de 5 220.00 euros pour maintenance informatique alors que la société ne disposait pas de matériel informatique ;
* La SAS SGC COIFFURE, ayant une activité de salon de coiffure, pour le paiement de prestations ;
Au surplus, il apparaît qu’une somme totale de 69 737.98 euros, correspondant à des dépenses personnelles de Monsieur [R] [G] (véhicules, repas …), a été assumée par la SAS POLYCHRONE HABITAT et ce sans qu’aucune de ces dépenses ne soit justifiée ;
Le tribunal constatera, au regard de ces éléments, que Monsieur [R] [G] a agi à des fins personnelles et a favorisé d’autres personnes morales dans lesquelles il était intéressé ; pénalisant ainsi gravement la SAS POLYCHRONE HABITAT.
Au regard de l’ensemble des faits commis par Monsieur [R] [G] et développés ci-dessus, il convient de prononcer à l’encontre de ce dernier une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
C – Sur les faits reprochés au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Le liquidateur judiciaire indique que Monsieur [R] [G], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS POLYCHRONE HABITAT, a commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société, et sollicite en conséquence la condamnation de ce dernier à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 120 000.00 euros.
Sur les fautes de gestion :
Il résulte des éléments produits aux débats et développés ci-dessus que Monsieur [R] [G] n’a remis aucun élément comptable au liquidateur, aucune comptabilité n’ayant été tenue ; que son attitude a également impacté les relations entre le cabinet d’expertise comptable et la SAS POLYCHRONE HABITAT ;
Qu’étant dirigeant d’au moins 9 sociétés, il ne peut invoquer une quelconque méconnaissance en matière de gestion d’entreprise ;
Que Monsieur [R] [G] a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, notamment en faisant régler par la société de multiples dépenses personnelles, salaires, primes et remboursement de frais injustifiés ;
Qu’il a également utilisé les fonds de la SAS POLYCHRONE HABITAT afin de favoriser d’autres personnes morales dans lesquelles il est directement impliqué; ces dépenses indûment assumées par la société s’élevant à la somme de 69 737.98 euros en seulement 3 mois;
Le tribunal constatera que l’ensemble de ces faits constituent des fautes de gestion commises par Monsieur [R] [G] en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS POLYCHRONE HABITAT.
Sur le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif :
Il apparaît que l’absence de comptabilité, la mauvaise conduite des affaires sociales en raison de la gestion de fait de Monsieur [R] [G] et l’utilisation des biens et crédits de la société par ce dernier ont fortement contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la SAS POLYCHRONE HABITAT.
Le tribunal constatera en conséquence que les fautes commises par Monsieur [R] [G] ont contribué à l’insuffisance d’actif, et condamnera ce dernier à ce titre.
Sur le quantum de l’insuffisance d’actif :
Les éléments produits par le liquidateur judiciaire permettent de démontrer que l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS POLYCHRONE HABITAT s’élève a minima à la somme de 123 981.29 euros ;
Que le montant du passif chirographaire non vérifié, déduction faite de la déclaration de créance de Monsieur [R] [G], s’élève quant à lui à la somme de 353 966.47 euros ;
Qu’au regard de ces éléments et des fautes commises par Monsieur [R] [G], il convient de faire droit à la demande du liquidateur et de condamner ce dernier au paiement à la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [I], ès qualités, de la somme de 120 000.00 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS POLYCHRONE HABITAT.
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Au regard de la gravité et de la récurrence des faits évoqués ci-dessus, mais également du fait que Monsieur [R] [G] est actuellement dirigeant de plusieurs autres sociétés, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’équité et la situation des parties commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [R] [G] au paiement à la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [I], ès qualités, de la somme de 6 000.00 euros.
Les dépens de l’instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L.651-1 à L.651-4 ainsi que les articles R.651-1 à R.651-6 du code de commerce,
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce
Vu l’article L.662-3 du code de commerce, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
CONSTATE que les fautes que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [I], es-qualités, reproche à Monsieur [A] [Z] et à Monsieur [R] [G], en leur qualités respectives de dirigeants de droit et de fait de la SAS POLYCHRONE HABITAT, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite,
DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ;
JUGE que Monsieur [R] [G] a agi en qualité de dirigeant de fait de la SAS POLYCHRONE HABITAT ;
En application des dispositions de l’article L.651-1 et suivants du code de commerce,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] au paiement à la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS POLYCHRONE HABITAT, de la somme de 120 000.00 euros au titre de l’insuffisance d’actif ;
PRONONCE la faillite personnelle de :
Monsieur [R] [G] Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (Roumanie) Demeurant [Adresse 8] ;
avec une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 15 ans ;
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 2 ans, à l’encontre de :
Monsieur [A] [L] [O] [Z], Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (France), Demeurant [Adresse 9],
DIT qu’en application de l’article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d’office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l’ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur [R] [G] et Monsieur [A] [Z] sont dirigeants, gérants, administrateurs ou contrôleurs ;
DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l’article R.123-298 du code de commerce ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En application de l’article R.653-3 du code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l’article R. 621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d’annonces légales ;
ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] au paiement à la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [I], ès qualités, de la somme de 6 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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