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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 20 févr. 2018, n° 2017R00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2017R00935 |
Texte intégral
2017R00935 – 1805100001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
20/02/2018 ORDONNANCE DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 octobre 2017
La cause a été entendue à l’audience des référés du 23 janvier 2018 à laquelle siégeait : – Monsieur Yves COUTURIER, Président, assisté de : – Mademoiselle Anne AUTHELIN, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La SAS ARTELIA Eau & Environnement 2017R935 6 RUE DE LORRAINE 38130 ECHIROLLES DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y-Z – Maître ROGER Charlotte 3 AVENUE BUGEAUD […]
ET – La société SUNDEV INVEST 23 RUE BEAUMONT 1219 LUXEMBOURG DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 37,55 € HT, 7,51 € TVA, 45,06 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 20/02/2018 à Me X Y-Z Copie exécutoire envoyée le 20/02/2018 à La société SUNDEV INVEST
2017R00935 – 1805100001/2
LES FAITS et LA PROCEDURE
Le 04/11/2015, la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT adresse une proposition commerciale à la société de droit Luxembourgeois SUNDEV INVEST, pour un prix de 21 580 € HT, payable à hauteur de 50% à la commande et le solde payable à la remise du rapport.
Le 06/11/2015, la société SUNDEV INVEST notifie son accord à cette proposition.
Le 10/11/2015, la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT émet une facture correspondant à l’acompte de 50% soit 10 790 € HT. Cette somme est payée par SUNDEV INVEST.
Le 24/12/2015, la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT adresse à la société SUNDEV INVEST une première version de son rapport d’étude, ce qu’elle complète le 19/01/2016 par une version finalisée.
Le 18/04/2016, la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT adresse à la société SUNDEV INVEST la facture n° 16 04 851 3 22 d’un montant de 10 790 € HT payable le 18/05/2016, correspondant au solde du contrat.
Cette somme demeure impayée et donne lieu à une lettre RAR le 28/08/2017.
Le 26/10/2017, la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT SAS, fait signifier à la société de droit Luxembourgeois SUNDEV INVEST, par accomplissement des formalités définies par l’article 4-1 du règlement européen CE n° 1393/2007, son assignation en référé devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Grenoble en vue d’avoir à comparaître à l’audience du 23/01/2018.
Les demandes sont les suivantes :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner la société SUNDEV INVEST à verser à la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT la somme en principal de 10 790 € HT au titre du solde de ses prestations demeurées impayées, objet de la facture n° 16 04 851 3 22 du 18/04/2016,
Condamner la société SUNDEV INVEST à verser à la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT les intérêts de retard, selon le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture précitée, soit la somme de totale de 1 576,52 € et assortis de l’anatocisme à compter de la présente assignation, à parfaire en fonction de la date de règlement effectif,
Condamner la société SUNDEV INVEST à payer à la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT la somme de 500 € au titre des indemnités forfaitaires pour les frais de recouvrement précisés sur la facture litigieuse,
Condamner la société SUNBDEV INVEST à verser à la société ARTELIA EAU & ENVORONNEMENT la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SUNDEV INVEST aux entiers dépens.
La société SUNDEV INVEST, régulièrement convoquée conformément aux dispositions du règlement CE n° 1393/2007, ne se présente pas à l’audience et ne transmet aucune conclusion ou argument.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT :
Les prestations de la société ARTELIA sont conformes aux conventions signées entre les parties et ont donné lieu à la facturation convenue. La société débitrice n’a répondu à aucune relance ou mise en demeure. Aucune contestation sérieuse n’a été soulevée.
2017R00935 – 1805100001/3
MOTIFS DE L’ORDONNNANCE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, Que la preuve est rapportée de l’existence d’une obligation de la société SUNDEV INVEST à l’égard de la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT du fait du contrat convenu le 06/11/2015, Que SUNDEV INVEST a été appelée plusieurs fois à s’exécuter et à payer les sommes dues, mais n’a jamais répondu, Qu’aucun argument ou contestation n’est apporté par la société SUNDEV INVEST, Il conviendra de condamner la société SUNDEV INVEST à payer par provision la somme de 10 790 € à la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT, outre intérêts de retard calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance soit le 19/05/2016.
Attendu que l’anatocisme est demandé et qu’il ne peut procéder que d’une convention entre les parties ou d’un acte de justice, il sera décidé que les intérêts de retard seront capitalisés par année entière à chaque anniversaire du 26/10/2017, date de l’assignation.
Attendu que la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT réclame le paiement d’une indemnité forfaitaire de 500 € pour frais de recouvrement, en alléguant que cette obligation est rappelée sur la facture, Mais que cette indication ne figure pas sur ladite facture, Nous débouterons la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT de cette demande.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT la totalité des sommes engagées pour la défense de ses droits, la société SUNDEV INVEST sera condamnée à lui payer la somme arbitrée à hauteur de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’elle succombe à l’instance, la société SUNDEV INVEST sera condamnée à en payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de commerce de Grenoble, statuant conformément à la loi en matière de référé, par une ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS la société de droit Luxembourgeois SUNDEV INVEST à payer par provision à la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT SAS la somme en principal de 10 790 €, outre intérêts de retard calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de de 10 points de pourcentage, à compter du 19/05/2016 ;
DISONS que lesdits intérêts de retards seront capitalisés par année entière à chaque anniversaire du 26/10/2017 ;
DEBOUTONS la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT SAS de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNONS la société de droit Luxembourgeois SUNDEV INVEST à payer à la société ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT SAS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société de droit Luxembourgeois SUNDEV INVEST à payer les dépens de la présente instance qui figurent au bas de la première page de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Yves COUTURIER, Président – Anne AUTHELIN, Greffier
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