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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 avr. 2018, n° 2016J00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2016J00221 |
Texte intégral
2016J00221 – 1809900005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/04/2018 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 mars 2016
La cause a été entendue à l’audience du 05 février 2018 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur Jean-Philippe MARTIN, Juge, – Monsieur Jean REINA, Juge, Assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Rôle n° ENTRE – La SAS SOCCO ENTREPRISE 2016J221 1 ROUTE DES CREUSES 74650 CHAVANOD DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – 4 […]
— La SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP DUCROT -[…]
ET – La SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L’ALPE D’HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES RUE DU PIC BLANC […] – représenté(e) par SCP PICCA ET MOLINA – 43 AVENUE ALSACE-LORRAINE 38000 GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA, 104,52 € TTCCopie exécutoire envoyée le 09/04/2018 à Me X Y Copie exécutoire envoyée le 09/04/2018 à SCP PICCA ET MOLINA
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LES FAITS
Dans le cadre de la construction d’une retenue d’altitude, la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L’ALPE D’HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES (ci-après désignée par la S.A.T.A) maître d’ouvrage et la société ALPES INGE, maître d’œuvre, confie le lot n°1 terrassement, à un groupement d’entreprises solidaires composé de la SAS SOCCO ENTREPRISE et de la SAS BERTHOULY TP pour un prix forfaitaire de 1 700 000. € HT. Le mandataire du groupement est la société SOCCO ENTREPRISE Le lot n° 2, travaux d’étanchéité, est confié à la société NMG ETANCHEITE, laquelle a sous-traité à la société SOCCO ENTREPRISE la réalisation des tranchées d’ancrage et le confinement.
5 aout 2013 : par ordre de service n°1, le démarrage des travaux est ordonné avant que les travaux soient interrompus par l’hiver et repris suivant ordre de service n°3 du 15 avril 2014
28 octobre 2014 : la réception des travaux est prononcée avec réserves
13 octobre 2014 : parallèlement, le groupement SOCCO ENTREPRISE -BERTHOULY TP adresse à la maitrise d’ouvrage et à la maitrise d’œuvre une demande de rémunération complémentaire
2 décembre 2014 : la société ALPE INGE rejette les demandes de rémunérations complémentaires à l’exception du point n°5 régularise par un avenant le 20 février 2015.
15 octobre 2014 : de son côté la S.A.T.A effectue une retenue non fondée de 71 743.80€ TTC sur la situation des travaux, émise par le groupement SOCCO ENTREPRISE -BERTHOULLY TP en date du 29 aout 2014.
20 mars 2015 : le Groupement adresse à la société ALPES INGE son projet de décompte final
1 avril 2015 : courrier de relance de la société SOCCO ENTREPRISE à la société S.A.T.A concernant une facture du 17 septembre 2014 restée impayée et correspondant aux travaux réalisés en sous-traitance pour le lot n°2
16 juillet et 11 septembre 2015 : courriers de relance et mise en demeure du groupement à la société S.A.T.A concernant le non-paiement d’une facture du 29 aout 2014 sur laquelle une compensation infondée a été effectuée
1 er décembre 2015 : ultime mise en demeure du groupement SOCCO ENTREPRIS-BERTHOULY TP à la S.A.T.A qui reste sans réponse
17 mars 2016 : Assignation devant le tribunal de commerce de Grenoble
LA PROCEDURE
*Par assignation du 17 mars 2016 et conclusions du 22 janvier 2018
La société SOCCO ENTREPRISE et la société BERTHOULY TP demandent au tribunal :
Vu les articles 12 et 12 de la loi du 31 décembre 1975
Vu les articles 1289 et 1291 du Code Civil Vu les dispositions de l’article L.4441-6 du Code de Commerce Vu les pièces versées au débat
CONDAMNER la S.A.T.A à payer à la société SOCCO ENTREPRISE, la somme de 19 040. € HT, soit 22 848. € TTC, correspondant au solde des travaux réalisés en sous-traitance outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 1er avril 2015 ;
CONDAMNER la S.A.T.A à payer au groupement SOCCO ENTREPRISE E6BERTHOULY TP la somme de 71 743.80€ TTC dès lors qu’il ne peut y avoir de compensation entre la facture émise par la S.A.T.A le 6 aout 2014 et la facture émise par le groupement le 29 aout 2014 outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 29 aout 2014.
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CONSTATER : que la S.A.T.A a sollicité la réalisation de travaux supplémentaires lesquels ont fait l’objet d’un avenant n°1 et qu’elle doit procéder au règlement de ces travaux, pour un montant de 25 866.23 HT soit 31 039.48€ TTC
CONSTATER : que le groupement SOOCO ENTREPRISE-BERTHOULY TP a été contraint d’engager des frais supplémentaires qui n’étaient pas normalement prévisibles et doivent être pris en charge par le maitre d’ouvrage, pour un montant de 292 591. € HT soit 351 109.20 € TTC
En conséquence
CONDAMNER : la S.A.T.A à payer au groupement SOCCO ENTREPRISE -BERTHOULY TP la somme de 318 457.23 €HT soit 382 148.68 € TTC au titre des travaux supplémentaires engagés, se décomposant comme suit : – 25866.23 € HT, soit 31039.48 € TTC, au titre de l’avenant n°1 outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 20 février 2015 – 292591.€ HT soit 351109.20 € TTC au titre de la rémunération complémentaire correspondant aux frais complémentaires engagés à compter du 13 octobre 2014
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la S.A.T.A à payer aux sociétés SOCCO ENTREPRISE et BERTHOULY TP la somme de 3000. € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
*Par conclusions en date, du 19/01/2018
La SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L’ALPE D’HUEZ ET DES GRANDES ROUSSE (S.A.T.A) demande au tribunal :
A titre principal
DONNER ACTE à la S.A.T.A de ce qu’elle reconnait devoir à la société SOCCO la somme de 22 048. € TTC
DONNER ACTE à la S.A.T.A de ce qu’elle reconnait devoir aux sociétés SOCCO ENTREPRISE et BERTHOULY TP la somme de 25 866.23. € HT due au titre de l’avenant N°1
DEBOUTER les sociétés SOCCO ENTREPRISE et BERTHOULY TP de leurs demandes complémentaires formulées au titre des travaux complémentaires
DIRE ET JUGER qu’une compensation est intervenue entre la créance de la S.A.T.A au titre de la facture du 6 aout 2014 et les sommes réclamées au titre du solde définitif et général pour un montant de 71743. € TTC
DEBOUTER, en conséquence les sociétés SOCOO ENTREPRISE et BERTHOULY TP de leur demande en paiement formulée au titre du solde définitif et général
CONDAMNER la société SOCCO ENTREPRISE à payer à S.A.T.A la somme de 17 711.34 TTC due au titre de la facture du 31 octobre 2014 concernant la consommation de fuel
A titre subsidiaire
CONDAMNER solidairement les sociétés SOCCO ENTREPRISE et BERTHOULY TP à payer à S.A.T.A la somme de 71743. € TTC au titre du paiement de la facture du 6 aout 2014 émise en vertu de la prestation de déneigement réalisé par la S.A.T.A
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement les sociétés SOCCO ENTREPRISE et BERTHOULY TP à payer à S.A.T.A la somme de 3000. € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
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CONDAMNER solidairement les sociétés SOCCO ENTREPRISE et BERTHOULY TP à payer les entiers dépens de l’instance
MOYENS DES PARTIES
A titre préliminaire, sur la compétence du tribunal de commerce
Le groupement SOCCO ENTREPRISE -BERTHOULY soutient que le contrat conclu entre la S.A.T. A et le groupement SOCCO ENTREPRISE -BERTHOULY est un contrat de droit privé, dès lors qu’il a été conclu par la S.A.T.A en nom personnel, et non en tant que mandataire d’une personne publique. Dès lors, les contentieux liés à l’exécution de ce contrat ressortent de la compétence des juridictions de droit privé, et plus précisément de la compétence du Tribunal de commerce de Grenoble.
Sur le paiement des travaux réalisés en sous-traitance par la société SOCCO ENTREPRISE La société SOCCO ENTREPRISE sollicite le paiement de la somme de 22 848. € TTC au vu des factures émises correspondant aux travaux d’étanchéité. La société S.A.T.A est d’accord de régler la facture due pour un montant de 22 048. € TTC car une erreur de plume s’est glissée dans le montant
Sur paiement de la facture du 29 aout 2014 et le solde définitif général pour un montant de 71743. € Le groupement SOCCO ENTREPRISE -BERTHOULY soutient que la S.A.T.A procède à tort à la compensation entre la facture qu’elle a émise le 6 aout 2014 et la facture émise par le groupement le 29 aout 2014 au vu de l’article 1291 du code civil sur la compensation. Que la S.A T. A ne justifie pas de la réalité de la commande qui lui aurait été passée par la société SOCCO ENTREPRISE : pas de devis ni de bon de commande. Que les conditions d’une compensation ne sont également pas remplies : la S.A.T.A ne peut pas compenser une facture émise à l’encontre de la société SOCCO ENTREPRISE, avec une facture émise par le groupement SOCCO ENTREPRISE -BERTHOULY TP à son encontre, faute d’identité des débiteurs créanciers respectifs de chaque facture.
Sur la demande de rémunérations complémentaires Le groupement SOCCO ENTREPRISE -BERTHOULY soutient que le CCAP prévoit en son article 3-2 « contenu des prix » que les prix du marché sont HT et qu’ils sont établis sans tenir compte des surcoûts liés aux nombreux aléas rencontrés sur un chantier.
1/ S’agissant des travaux supplémentaires non prévus au marché, ils ont bien fait l’objet d’un accord contractuel et d’ailleurs la S.A.T.A reconnait devoir le montant de 25866.23 € HT
2/ S’agissant du surcout des travaux de minage ; il ressort clairement de l’étude géotechnique réalisée par la société ALPES INGE que la présence d’eau était totalement imprévisible ; Que ce n’est qu’en raison de l’apparition d’eau non prévue par l’étude géologique que le groupement SOCCO -BERTHOULY a été contraint de modifier leur méthode de forage ce qui a eu des incidences sur les cadences. Ces difficultés sont attestées dans les comptes rendus de chantier. Idem sur l’utilisation d’explosifs plus onéreux ; ce surcoût a été évalué à la somme de 185 489.40 € HT.
La S.A.T.A répond que la société SOCCO savait très certainement dès l’origine qu’elle ne pourrait pas tenir les cadences annoncées et a tenté de la tromper pour obtenir le marché.
3/ S’agissant des frais d’amené et de repli du matériel de terrassement : le démarrage tardif du chantier, associé aux difficultés hydrogéologiques rencontrées lors de l’exécution des travaux de minage, n’ont pas permis de terminer les travaux de terrassement en grande masse avant l’interruption du chantier. Les matériels spécifiques aux terrassements ont donc dû être remobilisés au mois de juin 2014, entrainant un surcoût de 20 800. € HT non prévu dans l’offre.
Au vu du planning, la S.A.T.A confirme qu’il était bien prévu de ramener le matériel spécifique et que l’argument avancé par le groupement ne peut pas être retenu pour justifier le surcoût.
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4/ S’agissant du surcoût généré par le travail en poste en 2014 : c’est toujours le démarrage tardif du chantier, associé aux difficultés hydrogéologiques rencontrés lors de l’exécution des travaux de minage qui n’ont pas permis de tenir l’objectif initial ; Afin de permettre l’intervention des étancheurs pour la 2eme semaine de juillet, le groupement a été contraint de mettre en place un travail en poste pour le terrassement du 2 juin au 4 juillet 2014 , lequel a entrainé des surcoûts non prévus dans l’offre initiale. Ce surcoût s’élève à la somme de 86 302. € HT
La S.A T. A écarte cette argumentation en rappelant qu’il est spécifié dans l’acte d’engagement du DCE page 6 « sur l’année 2014, les travaux doivent être organises en 2 postes par jour sur 6 jours par semaine »
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que le contrat conclu entre la S.A.T.A et le groupement SOCCO ENTREPRISE -BERTHOULY est un contrat de droit privé, dès lors qu’il a été conclu par la S.A.T.A en nom personnel, et non en tant que mandataire d’une personne publique. Que les contentieux liés à l’exécution de ce contrat ressortent de la compétence du tribunal de commerce, en conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.T.A sera rejetée.
Attendu que la société SOCCO ENTREPRISE reconnait avoir commis une erreur de plume dans le montant de sa facture, la S.A.T.A est d’accord de payer la somme rectifiée de 22 048. € TTC. Que conformément aux dispositions de l’article L-441-6 du Code de Commerce et conformément aux conditions de règlement de la société SOCCO ENTREPRISE, cette somme sera assortie des intérêts au taux BCE + 10 points à compter de la mise en demeure.
Attendu qu’il en résulte des comptes rendus de chantier du 15 avril et 22 mai 2014 que le déneigement a bien été effectué par la société SOCCO-BERTHOULY et qu’une facture a été valablement émise pour la somme de 71 743.80€ TTC. Que la S.A.T.A a, elle aussi, émis une facture de déneigement alors que de CCTP prévoit en son article 2.1.1, que le déneigement est à la charge du titulaire qu’il n’est pas autorisé que le maitre d’ouvrage procède lui- même au déneigement et le facture. Qu’en plus, la S.A T. A ne justifie pas de la réalité de la commande qui lui aurait été passée par la société SOCCO ENTREPRISE, elle ne produit ni devis ni bon de commande. Qu’au terme de l’article 1291 et suivants du code civil : « La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes (ou deux personnes qui sont débitrices l’une envers l’autre) et qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. » Que dans ce cas, la S.A.T.A ne peut pas compenser une facture émise à l’encontre de la société SOCCO ENTREPRISE, avec une facture émise par le groupement SOCCO ENTREPRISE -BERTHOULY TP à son encontre, faute d’identité des débiteurs créanciers respectifs de chaque facture ; Que les conditions d’une compensation ne sont donc pas remplies et que la S.A.T.A sera condamnée au paiement de la facture émise par la société SOCCO-BERTHOULY. Attendu qu’à l’article 3-2 du CCAP les prix du marché sont HT et qu’ils sont établis sans tenir compte des éventuels surcoûts liés aux aléas rencontrés sur le chantier.
« Les prix du marché sont hors TVA et sont établis : – en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé (S.PS) de la modification du marché à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, – en tenant compte des sujétions d’exécution suivantes : o Contraintes liées à la signalisation du chantier o Contraintes liées à la période de réalisation des travaux o Toutes les mesures de protection individuelles et collectives (cf. P.G.C.S.P.S) – en considérant que l’entreprise doit faire face aux intempéries (neige et gel) liées aux travaux en altitude. Le gel n’est pas retenu pour les terrassements comme objet d’intempérie. – en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer l’exécution simultanée des lots ; – Les prix afférents au lot assigné au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier. »
Que les travaux supplémentaires ont bien fait l’objet d’un accord contractuel (avenant n°1, accepté par ailleurs par la S.A.T.A) et qu’ils sont par conséquent bien dues pour un montant de 25 866.23 € HT soit 31 039.48 € TTC. Que conformément aux dispositions de l’article L-441-6 du Code de Commerce et aux conditions de
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règlement de la société SOCCO ENTREPRISE, cette somme sera assortie des intérêts au taux BCE + 10 points à compter de la mise en demeure.
Qu’à la lecture des comptes rendus de chantier et au vu des pièces justificatives, la société SOCCO- BERTHOULY a dû modifier sa méthode de forage en raison de la présence d’une grande quantité d’eau ce qui a eu des incidences sur les cadences. Qu’elle a été contrainte également d’utiliser des explosifs plus onéreux. Que le démarrage tardif du chantier, dû à des contraintes administratives, associé aux difficultés hydrogéologiques rencontrées lors de l’exécution des travaux de minage, ont modifié considérablement les délais. Que ces aléas ont entrainé des surcoûts imprévisibles, non compris dans le prix du chantier et qui sont classés en différentes catégories : – Surcout déblais rocheux/minage – Frais d’amené, repli du matériel de terrassement en 2014 – Surcoût généré par le travail en poste en 2014
Qu’en conséquence, ce surcoût total, évalué à un montant de 292591 € HT soit 311109.20 € TTC HT est valablement fondé.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SOCCO-BERTHOULY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la S.A.T.A à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. Attendu que par application de l’article 696 du CPC les dépens seront mis à la charge de la S.A.T.A Attendu que le Tribunal l‘estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi par un jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu les articles 12 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, Vu les articles 1289 et 1291 du code civil, Vu les dispositions de l’article L.4441-6 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L’ALPE D’HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES.
CONDAMNE la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L’ALPE D’HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES à payer à la SAS SOCCO ENTREPRISE, la somme de 22 048,00 euros TTC, correspondant au solde des travaux réalisés en sous-traitance outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 1er avril 2015.
CONDAMNE la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L’ALPE D’HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES à payer au groupement SOCCO ENTREPRISE-BERTHOULY TP la somme de 71 743,80 euros TTC outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 29 aout 2014.
CONSTATE que la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L’ALPE D’HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES a sollicité la réalisation de travaux supplémentaires lesquels ont fait l’objet d’un avenant n°1 et qu’elle doit procéder au règlement de ces travaux, pour un montant de 25 866,23 euros HT soit 31 039,48 euros TTC.
CONDAMNE la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L’ALPE D’HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES à payer au groupement SOCCO ENTREPRISE-BERTHOULY TP la somme de 25 866,23 euros HT, soit 31 039,48 euros TTC, au titre de l’avenant n°1 outre intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 20 février 2015.
CONSTATE que le groupement SOCCO ENTREPRISE-BERTHOULY TP a été contraint d’engager des frais supplémentaires qui n’étaient pas normalement prévisibles et doivent être pris en charge par le maitre d’ouvrage, pour un montant de 292 591,00 euros HT soit 351 109,20 euros TTC.
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CONDAMNE la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L’ALPE D’HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES à payer au groupement SOCCO ENTREPRISE -BERTHOULY TP la somme de 292 591,00 euros HT soit 351 109,20 euros TTC au titre de la rémunération complémentaire correspondant aux frais complémentaires engagés à compter du 13 octobre 2014.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNE la SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L’ALPE D’HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES à payer aux sociétés SOCCO ENTREPRISE et BERTHOULY TP la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la même aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Brigitte SIVERA, Président – Vanessa LESNIEWSKI, Greffier
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