Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 7 juin 2018, n° 2017003246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2017003246 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE -NUMERO DE REPERTOIRE: 2017-3246 Page 1 sur 5
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE DU 08/03/2018 ET MEME COMPOSITION POUR LE DELIBERE
PRESIDENT : X Y JUGE : MARTRA CLAUDE JUGE : SÉVERY FABIEN GREFFIER D’AUDIENCE : […]
(présent uniquement aux débats)
Jugement prononcé par remise au greffe le 07/06/2018, les parties ayant été informées à l’audience de la date et des modalités de prononcé de la décision.
N° DE REPERTOIRE : 2017 003246
DEMANDEUR(S) A L''INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR(S) A L’OPPOSITION :
EMG (SAS) – 27, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER AYANT POUR REPRESENTANT : ME VAISON de FONTAUBE JEAN CHARLES
DEFENDEUR(S) A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR(S) A L’OPPOSITION :
RV GESTION (SARL) – 121, QUARTIER PUITS DE LA BASTIDASSE – […]
[…]
La société EMG SAS, inscrite au RCS de Toulon sous le n° 520 152 505, et dont le siège social est […], réalise depuis longtemps des travaux qui lui sont confiés par la SARL RV GESTION, inscrite au RCS de Salon de Provence sous le n° 418 593 869 et dont le siège social est 121 Puits de la Bastidasse […].
La société RV GESTION, promoteur constructeur lotisseur, avait pour projet la réalisation d’un lotissement résidentiel de plusieurs logements dénommés « Résidence du Barry » à BANDOL.
La société RV GESTION s’est attachée les services d’un maitre d’œuvre en la personne de la SARL WORLD DESING ARCHITECTURE, et a demandé en février puis décembre 2010 des devis à la société EMG portant sur le gros œuvre et les menuiseries auxquels il n’a pas été donné suite.
Pour autant, la société RV GESTION a demandé en urgence, avant que soit signé un quelconque marché, à la société SAS EMG d’intervenir pour exécuter le terrassement de l’opération.
La société EMG a émis deux factures :
— le 18 mai 2011, n° 978 pour un montant de 5. 980 euros TTC – le 20 octobre 2011, n° 997 pour un montant de 11. 362 euros TTC
Ces deux factures ont étés payées. 7) À
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Suite à un devis n° 1551, et après réalisation des travaux, la société EMG a émis une nouvelle facture n° 1021 le 27 mars 2012 pour un montant de 9. 652,56 euros TTC qui, bien que visée et acceptée par le maitre d’œuvre, ne sera pas payée.
En avril 2012, la société RV GESTION sollicite à nouveau la société EMG qui émet un devis, mais refuse de réaliser les travaux vu le non-paiement de la facture précédente.
La SAS EMG a émis le 19 janvier 2015 une facture n°1110 récapitulant les travaux exécutés et comprenant les factures d’acompte sur travaux n° 978 et 997 pour un montant total de 12. 752,76 euros TTC, pour laquelle les somme de 5. 980 euros et 11. 362 euros correspondant à ces deux factures ont déjà été versées.
Aux dires de la société EMG, la société RV GESTION resterait donc lui devoir :
— Facture n° 2021 du 27/03/2012 pour 9. 652.56 euros – Facture n° 1024 du 26/04/2012 pour 3.797,91 euros – Facture n° 1110 du 19/01/2015 pour 12. 752,76 euros – Facture n° 1202 du 12/11/2017 pour 11. 280,00 euros
Soit un total de 37. 483,23 euros, duquel il y a lieu de déduire les deux règlements effectués par RV GESTION de 5. 980 euros et 11. 362 euros.
Le solde de 20. 141,23 euros a fait l’objet, de la part de la société EMG, d’une demande en injonction de payer.
EMG a obtenu le 30/06/2016 une ordonnance pour la somme de 20. 223,17 euros à l’encontre de la société RV GESTION, qui a fait opposition le 11/05/2017.
Les parties ont dûment été convoquées à la diligence du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/06/2017.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
EMG (SAS), par ses conclusions, demande au Tribunal de : DEBOUTER la société RV GESTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 20. 141,23 euros au titre des factures restant dues relativement à la relation ayant lié les parties.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3. 000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition. RV GESTION (SARL), par ses conclusions demande au Tribunal de : Vu l’article 1353 du Code Civil, LD
Vu l’article 1108 du Code Civil, Vu l’article 1793 du Code Civil,
mA A
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Vu l’article 700 du CPC, Vu l’article 696 du CPC,
DEBOUTER la SAS EMG de toutes ses fins et conclusions.
Reconventionnellement,
LA CONDAMNER à rembourser à la SARL RV GESTION la somme de 4. 494,24 euros perçu à tort.
CONDAMNER la SAS EMG à payer à la SARL RV GESTION la somme de 5, 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des manœuvres frauduleuses commises pour
aboutir de factures qui ne sont pas dues.
LA CONDAMNER à payer à la SARL RV GESTION la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Attendu que pour être recevable l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur (art. 1416 du CPC) ;
Qu’il résulte des pièces du dossier que l’opposition a été effectuée le 11/05/2017 et la signification a été faite le 28/04/2017 ; dès lors l’opposition est recevable ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que le Tribunal, en fonction des pièces produites aux débats, a constaté :
Que la facture n° 2021 du 27/03/2012 pour un montant de 9. 652,56 euros concernant l’installation d’une pompe de relevage, a été établie au nom d’un client MRJ IMMO et non RV GESTION, et signée « bon pour accord » par une signature illisible, puis refaite à l’adresse de RV GESTION ;
Que la facture n° 1024 du 26/04/2012 pour un montant de 3. 797,91 euros, concernant des fouilles et des remblais, a été établie au nom d’un client MRJ IMMOB et non RV GESTION, et signée « bon pour accord » par une signature illisible, puis refaite à l’adresse de RV GESTION ;
Que la facture n° 1110 pour un montant de 12. 752,76 euros du 19/01/2015, concernant des travaux préparatoires et terrassements, a été établie au nom de RV GESTION ;
Que le Tribunal n’a pas pu constater que ces factures ont préalablement étés précédées d’un devis accepté et signé, et que ces factures ne suffisent pas à elles seules à prouver l’exécution des travaux ;
Que la facture n° 1202 pour un montant de 11. 280,00 euros, concernant les réseaux eau et électricité, a bien été établie au nom de RV GESTION, mais le 12/11/2017 pour des travaux réalisés en 2011 et 2012, soit postérieurement à la demande d’injonction de payer, et pour laquelle la demanderesse a perdu son droit d’agir puisque l’article L110-4 du Code de Commerce précise « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par 5 ans » ;
Attendu que comme le précise d’ailleurs la demanderesse, RV GESTION a payé à la société SAS EMG les sommes de 5. 980,00 euros et 11. 362,00 euros ;
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En conséquence, le Tribunal :
Rejettera la facture n° 1021 pour un montant de 9. 652,56 euros établie au nom de MRJ IMMOB, et la facture n° 1024 pour un montant de 3. 797,91 euros, établie également au nom de MRJ IMOB, les
libellés du nom du client sur ces factures ayant étés modifiés en cours de la procédure sans que les précédentes n’aient êtes annulées par des avoirs ;
Rejettera la facture n° 1202 établie le 12/11/2017, pour des travaux réalisés en 2011 et 2012 ;
Dira que la société RV GESTION reste devoir à la société EMG seulement la facture n° 1110 pour un montant de 12. 752,76 euros, mais qu’elle a déjà payé les sommes de 5. 980,00 euros et 11. 362,00 euros, et donc réglé un surplus de 4. 589,24 euros.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS
Attendu que les sociétés RV GESTION et EMG n’apportent pas la preuve qu’elle ont subi un préjudice autre que le retard de paiement, qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires, et les frais irrépétibles compensés par l’article 700 ; qu’en conséquence, le Tribunal les dira mal fondées en leur demande de dommages intérêts et les en déboutera ;
SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 700 DU CPC
L’action de EMG (SAS) cause à RV GESTION (SARL) un préjudice de trésorerie certain en le mettant dans l’obligation de se défendre en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui est alloué de ce chef la somme de 1. 000 Euros ;
[…]
Attendu que la société EMG succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des
dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Dit recevable en la forme l’opposition faite par RV GESTION (SARL).
Conformément aux dispositions de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond :
Déboute la société EMG (SAS) de sa demande de paiement par la société RV GESTION (SARL) de la somme de 20. 141,23 euros.
Déboute la société EMG (SAS) de sa demande de 3. 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Déboute la société RV GESTION (SARL) de sa demande de 5. 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Condamne la société EMG (SAS) à rembourser à la société RV GESTION (SARL) la somme de 4. 589,24 euros.
Condamne la société EMG (SAS) à payer à la société RV GESTION (SARL) la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Cet.
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Condamne la société EMG (SAS) en tous les dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 107,88 Euros dont TVA 17,98 Euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT […] X Y
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